Court allows civil claims for fraud and money laundering against defendant in Luxembourg criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg adjudicated civil claims filed by a company's curator and an individual against a defendant accused of fraud and money laundering. The court found the claims against the curator partially admissible, awarding €500 in procedural fees, while rejecting the individual's claim for €10,000. Consequently, the defendant was ordered to pay the procedural costs to the curator but was not liable for the individual's damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 460 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over civil claims arising from criminal proceedings and evaluates their admissibility and merit based on the evidence presented at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1757/2025
not. 28597/13/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE3.),
prévenu
en présence de
1. Maître Julien BOECKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son
siège
social
à
L-ADRESSE4.),
ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement commercial n° 1285 (faillite
n° 765/2017) rendu en date du 17 novembre 2017 par le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux, blanchiment-détention, violation
du secret des correspondances.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 mai 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Maître Julien BOECKLER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, Maître Julien BOECKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en
sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, se constitua partie civile au nom et pour
compte de ladite société, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Maître Joëlle CHRISTEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte d’PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la
Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Joëlle CHRISTEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
28597/13/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 405/24 (XXIe) du 20 mars 2024 rendue par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
Chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef de banqueroute
frauduleuse, d’abus de biens sociaux, de blanchiment-détention et de violation du secret des
correspondances.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub A) principalement, au prévenu PERSONNE1.), depuis un
temps non prescrit, entre juin 2011 et le 9 novembre 2017 et notamment aux dates visées ci-
dessous, à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) SARL à L-ADRESSE4.), de s’être
rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir détourné en tant que commerçant failli,
une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL, comme suit :
la somme de 52.830,32 euros par virements depuis
les comptes bancaire
n° NUMERO2.) et NUMERO3.) ouverts dans les livres de la SOCIETE2.) au nom de la
société SOCIETE1.) SARL, pour le paiement de loyers et charges locatives d’un
appartement affecté en partie à l’exercice de la profession de kinésithérapeute par lui-
même en nom personnel, entre le 15 octobre 2014 et le 31 octobre 2017 ;
le montant 4.780,49 euros pour l’installation d’une cabine supplémentaire affectée à
l’exercice de la profession de kinésithérapeute par lui-même en nom personnel, vers le
26 janvier 2012 ;
utilisation de l’infrastructure de la société SOCIETE1.) SARL, y compris son personnel,
pour les besoins de l’exercice de la profession de kinésithérapeute par lui-même en nom
personnel, sans contrepartie économique ni contribution aux frais, entre juin 2011 et le 15
octobre 2014 ;
un montant indéterminé jusqu’à un maximum de 8.857,83 euros pour des dépenses de
carburant personnelles grâce aux cartes de carburant de la société SOCIETE1.) SARL,
entre le 9 octobre 2014 et le 9 novembre 2017 ;
3 virements d’un montant total de 8.950,00 euros sur le compte privé
n°
NUMERO4.)
de
PERSONNE1.),
en
date
des
4 septembre 2017 et 8 novembre 2017, soit dans les jours et semaines précédant la
faillite ;
virement d’un montant de 7.000,00 euros à sa mère PERSONNE4.), en date du
10 octobre 2017, soit à quelques semaines précédant la faillite ;
2 prélèvements en espèces d’un montant total de 2.400,00 euros en date des
20 octobre 2016 et 8 novembre 2016.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en tant que dirigeant de droit et/ou de fait de la société
SOCIETE1.) SARL, d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles, fait des biens de cette
société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, comme suit :
la
somme de 52.830,32 euros par virements depuis les comptes bancaire
n° NUMERO2.) et NUMERO3.) ouverts dans les livres de la SOCIETE2.) au nom de la
société SOCIETE1.) SARL, pour le paiement de loyers et charges locatives d’un
appartement affecté en partie à l’exercice de la profession de kinésithérapeute par lui-
même en nom personnel, entre le 15 octobre 2014 et le 31 octobre 2017 ;
le montant 4.780,49 euros pour l’installation d’une cabine supplémentaire affectée à
l’exercice de la profession de kinésithérapeute par lui-même en nom personnel, vers le
26 janvier 2012 ;
utilisation de l’infrastructure de la société SOCIETE1.) SARL, y compris son personnel,
pour les besoins de l’exercice de la profession de kinésithérapeute par lui-même en nom
personnel, sans contrepartie économique ni contribution aux frais, entre juin 2011 et le 15
octobre 2014 ;
un montant indéterminé jusqu’à un maximum de 8.857,83 euros pour des dépenses de
carburant personnelles grâce aux cartes de carburant de la société SOCIETE1.) SARL,
entre le 9 octobre 2014 et le 9 novembre 2017 ;
3 virements d’un montant total de 8.950,00 euros sur le compte privé
n°
NUMERO4.)
de
PERSONNE1.),
en
date
des
4 septembre 2017 et 8 novembre 2017, soit dans les jours et semaines précédant la
faillite ;
virement d’un montant de 7.000,00 euros à sa mère PERSONNE4.), en date du
10 octobre 2017, soit à quelques semaines précédant la faillite ;
2 prélèvements en espèces d’un montant total de 2.400,00 euros en date des
20 octobre 2016 et 8 novembre 2016.
Le Ministère Public reproche sub B) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, acquis, détenu et utilisé :
le montant de 19.350,00 euros correspondant aux virements vers ses comptes privés,
celui de sa mère et les prélèvements en espèces,
l’avantage patrimonial consistant dans l’économie faite en raison de la prise en charge
par la société SOCIETE1.) SARL de dépenses effectuées dans l’intérêt de l’exercice de
sa profession de kinésithérapeute à titre personnel, telles que libellées sub A),
soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, le produit direct ou indirect,
sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A) du réquisitoire,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une banqueroute frauduleuse sinon
d’un abus de biens sociaux, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
dans la mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire.
Le Ministère Public reproche finalement sub C) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, entre le
mois de mars 2011 et le mois d’avril 2012 et notamment en date du 6 février 2012, à
L-ADRESSE4.), ouvert et supprimé des courriers à la poste, plus précisément un ou plusieurs
documents réceptionnés dans le cadre d’une procédure de contredit à ordonnance de paiement
lancée par la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH suite au non-paiement de factures
pour un logiciel informatique, courriers destinés à PERSONNE5.), préqualifiée, avec indication
de l’adresse susvisée de la société SOCIETE1.) SARL.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation de la Chambre correctionnelle et notamment des procès-verbaux et
rapports de police dressés en cause, du rapport d’activité du curateur du 23 mai 2018, des
déclarations du prévenu tant devant la Police que devant le Juge d’instruction ainsi que des
débats menés à l’audience et notamment des déclarations du curateur entendu sous la foi du
serment.
Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents dans
le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu.
En droit
I. Quant à la prescription de l’action publique
Le Tribunal relève que les faits qualifiés par le Ministère Public :
-
de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention
s’étendent sur les années 2011 à 2017,
-
de violation du secret des correspondances s’entendent sur le mois de mars 2011 au
mois d’avril 2012.
Bien que la prescription des infractions reprochées n’ait pas été soulevée par la défense, il
appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription de l’action publique, les règles de
prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout
caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux juges du fond de s’assurer
du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de la prescription (JurisClasseur
Procédure pénale, fasc. Action publique- Prescription, n°21).
Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où les poursuites ont été
possibles sous la qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour où tous les
éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai de prescription (M.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4éd. 2012 pp 129-133).
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de
crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le
droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délais de
trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et
dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur
hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative
à la récidive internationale, entrée en vigueur le 9 mars 2012, par les termes suivantes « les
dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions
commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit
pas acquise ».
Il appartient partant au Tribunal d’analyser la question de la prescription de l’action publique
des faits, susceptibles d’être qualifiés de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens
sociaux, de blanchiment ainsi que de violation du secret des correspondances.
a) Les infractions de banqueroute frauduleuse pour détournement d’actif, sinon d’abus de biens
sociaux
Au vu des éléments du dossier d’instruction, les faits de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus
de biens sociaux auraient été commis entre le mois de juin 2011 et le 9 novembre 2017. Notons
qu’au moment de la commission des faits, l’infraction de banqueroute frauduleuse pour
détournement d’actif était punie, en vertu de l’article 489 du Code pénal, d’une peine criminelle.
Ladite infraction a fait l’objet d’une modification par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation
des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur en date du
1er novembre 2023 en application de l’article 87 de la même loi.
L’infraction de banqueroute frauduleuse pour détournement de l’actif est réprimée par le nouvel
article 490-3 du Code pénal, tel que libellé par le Ministère Public dans son réquisitoire.
Comme la loi du 7 août 2023 précitée, ayant abrogé la peine de nature criminelle pour
l’infraction de banqueroute frauduleuse prévue à l’ancien article 489 du Code pénal, est une loi
pénale plus douce par rapport aux dispositions applicables au moment des faits, elle s’applique
de manière rétroactive, ceci par application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus
douce énoncé à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal.
Par conséquent, les règles de prescription applicables pour l’infraction précitée reprochée au
prévenu PERSONNE1.) sont celles applicables aux délits.
Le Tribunal a le devoir de vérifier si les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse pour
détournement d’actif, sinon d’abus de biens sociaux mis à charge du prévenu peuvent
constituer une infraction collective (M. Franchimont, Manuel de la procédure pénale, 4e éd.
2012, p.602).
L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractérise
par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité
criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas
requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé
dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces
infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un fait
pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la
prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles
par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette
acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. L’application de la notion
d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de
l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, pour autant que le
délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (v. Cour, ch.crim, V, 26 octobre 2010,
n° 25/10, Ch.c.C. 9 juillet 2019, n° 616/19, Ch.c.C. 8 octobre 2019, n° 867/19) (Cass. belge, 27
nov. 2013, Pas. 13.1078.F).
De l’appréciation du Tribunal, les faits qualifiés de banqueroute frauduleuse pour détournement
d’une partie de l’actif constituent, en raison de l’unité d’intention criminelle de son auteur
présumé, consistant en le fait (i) de procéder au paiement de loyers et charges locatives d’un
appartement utilisé pour l’exercice de la profession de kinésithérapie en nom personnel du
prévenu depuis les comptes bancaires ouverts au nom de la société SOCIETE1.) SARL, (ii) de
procéder à des dépenses pour l’installation d’une cabine supplémentaire affectée au cabinet de
kinésithérapie, (iii) d’utiliser l’infrastructure et le personnel de la société SOCIETE1.) SARL pour
les besoins de l’activité de kinésithérapie, (iv) de procéder à des dépenses de carburant
personnelles grâce à des cartes de carburant au nom de la société SOCIETE1.) SARL et (v)
de procéder à des virements et prélèvements d’argent au détriment de la société SOCIETE1.)
SARL, un fait pénal unique, de sorte que pour établir s’il y a prescription ou non, il y a lieu
d’appliquer en l’espèce les principes de l’infraction collective. Le délai de prescription applicable
à l’ensemble de ces délits est le délai de la prescription quinquennal.
Dès lors, le délai de prescription, courant à partir du dernier fait en date du 9 novembre 2017
(dernier fait de dépense de carburant), a été valablement interrompu au plus tard par le
réquisitoire additionnel du 23 avril 2021 adressé par le Parquet au juge d’instruction et visant
ces faits qui ont été qualifiés d’abus de biens sociaux et par la suite de banqueroute frauduleuse
pour détournement d’actif.
b) L’infraction de blanchiment-détention
Pour les infractions continues, qui se caractérisent par le fait que l’activité délictueuse se
prolonge dans le temps, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où l’état
délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets (Jurisclasseur Procédure
pénale, préc., n°26).
Il y a lieu de relever que l’infraction de blanchiment-détention est une infraction continue. L’état
délictueux n’ayant en effet pas pris fin au jour des réquisitoires d’extension du procureur d’Etat
des 5 mars 2020 et 23 avril 2021 visant l’infraction de blanchiment, le délai de prescription
quinquennale des faits à qualifier de blanchiment-détention n’a dès lors pas commencé à courir
avant ces dates.
c) Les infractions de violation du secret des correspondances
Il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir entre le mois de mars 2011 et le mois d’avril
2012 et notamment en date du 6 février 2012, ouvert et supprimé des courriers destinés à
PERSONNE5.), réceptionnés par la secrétaire PERSONNE6.), en relation avec une procédure
de contredit à une ordonnance conditionnelle de paiement lancée par la société de droit
allemand SOCIETE3.) GmbH suite au non-paiement de factures pour un logiciel informatique.
Le délai de prescription applicable a été interrompu au plus tard par le réquisitoire supplétif
d’extension de l’instruction du 27 mai 2015. Par conséquent, ces faits de nature délictuelle
instruits à charge du prévenu PERSONNE1.) ne sont pas prescrits.
II. Quant au fond
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de
paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être
expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du
Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)
SARL se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du
chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND,
Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir
des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Il découle du dossier répressif que lors de la constitution de la société SOCIETE1.) SARL en
date du 16 juillet 2008, PERSONNE1.) a été nommé gérant technique et PERSONNE7.) a été
nommé gérant administratif.
Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2009, PERSONNE1.) a démissionné
de sa fonction de gérant technique et PERSONNE5.) a été nommée à la fonction de gérant
technique.
Aux termes de l’assemblée extraordinaire du 14 juillet 2010, PERSONNE5.) a démissionné de
sa fonction, et PERSONNE1.) fut de nouveau nommé à la fonction de gérant technique.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SARL du 16 juillet 2008 au 31 juillet 2009 et du 14 juillet 2010 jusqu’à la faillite de la société.
Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable
des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut
partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SARL.
2) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas
être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou
même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne
parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de
l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif
au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation
des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),
7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement
du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une
déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent
frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement
(TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 7.409,48 euros et le passif
de la faillite s’élevait à 888.222,62 euros.
De plus, PERSONNE1.) a fait l’aveu au greffe du Tribunal de commerce de Luxembourg en
date du 16 novembre 2017 que la société SOCIETE1.) SARL a cessé ses paiements et que
son crédit était ébranlé, de sorte qu’elle se trouvait en état de faillite.
3) L’époque de la cessation des paiements
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue
par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal
de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans
toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Le jugement déclaratif de faillite du 17 novembre 2017 avait fixé provisoirement l’époque de la
cessation des paiements au 17 mai 2017.
Il résulte cependant des déclarations du curateur à l’audience que la société aurait déjà
rencontré des problèmes financiers en janvier 2017, étant donné que le bailleur aurait pratiqué
une saisie sur les meubles appartenant à la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal constate néanmoins que l’étendue de cette procédure demeure ignorée, celle-ci ne
figurant pas au dossier répressif. En conséquence, il lui est impossible de vérifier la date à
laquelle les prétendus problèmes financiers ont débuté. Au vu de ces éléments, le Tribunal
entend se fonder sur les pièces et informations dont il dispose et qui figurent au dossier répressif
pour fixer la date de cessation des paiements.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un des créanciers aurait engagé
des poursuites en recouvrement de sa créance avant l’aveu de la faillite fait en date du 16
novembre 2017 par le gérant PERSONNE1.), respectivement qu’un procès-verbal de carence
aurait par exemple été dressé.
Il y a dès lors lieu de retenir que le gérant de la société SOCIETE1.) SARL, suite au constat de
l’impossibilité d’honorer les engagements de la société, a fait l’aveu de la cessation de
paiements au moment de sa survenance et de fixer la date de la cessation des paiements au
16 novembre 2017.
A) Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis, à titre principal, une
banqueroute frauduleuse par détournement d’actif, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens
sociaux par usage à des fins personnelles des biens de la société.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe
de la spécialité.
Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits antérieurs à
la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 16 novembre 2017.
Le Tribunal constate en outre qu’il ne résulte ni du dossier répressif, ni des débats menés à
l’audience publique, que les détournements relevés par le Ministère Public ont pu conduire à la
cessation des paiements dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL.
Ainsi les détournements, à les supposer établis, ayant été commis avant la date de la cessation
des paiements et compte tenu du fait qu’il n’y a en l’espèce pas de preuve que ces mêmes
détournements ont conduit à la cessation des paiements, il y a lieu d’analyser les faits sous la
qualification d’abus de biens sociaux.
L’infraction d’abus de biens sociaux, telle que définie à l’article 1500-11 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, requiert la réunion des éléments constitutifs
suivants :
la qualité de dirigeant,
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
un usage contraire à l’intérêt social,
l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise
foi.
Ad 1) En l’espèce, PERSONNE1.) était le gérant de la société SOCIETE1.) SARL depuis le 14
juillet 2010 jusqu’à sa mise en faillite, et avait de ce fait la qualité de dirigeant de droit de la
société précitée.
Ad 2) Les biens sociaux en question font partie des biens de la société, à savoir les avoirs
bancaires se trouvant sur le compte de la société SOCIETE1.) SARL, l’infrastructure de la
société, dont également un appartement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu.
Ad 3) Quant à l'acte d'usage contraire à l'intérêt social, il est défini de façon très large par la
jurisprudence française : « Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au
patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du
dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres
termes, il y aura dans ce premier sens, atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera
un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont beaucoup plus loin, car ils regardent comme
délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie
à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être
retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé » (JCL
pénal des affaires, fascicule 50, n°30).
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt
social (en ce sens : TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008, confirmé en appel : CSJ,
N° 245/10, du 1er juin 2010, V).
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été
utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un
dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur
utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21 ;
Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly
novembre 1998, n°351, p. 1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505,
Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses
éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier
n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception
ainsi que des frais de transport et de déplacement.
Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette
jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve
que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société ». (TAL, n° 2205/2011, 30
juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X)
Dans le cas d’espèce, il s’agit de distinguer :
1. Le détournement de la somme de 52.830,32 euros pour le paiement de loyers et charges
locatives
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’enquête judiciaire menée, du
rapport du curateur et des déclarations du curateur à l’audience publique sous la foi du serment,
que la société SOCIETE1.) SARL payait des loyers et charges locatives pour un appartement
situé à L-ADRESSE6.), dans lequel PERSONNE1.) a exercé son activité de kinésithérapie.
Lors de sa comparution devant le Juge d’instruction ainsi qu’au cours de l’audience publique, le
prévenu a exposé que, n’étant pas doté d’un espace réservé ni d’un bureau dédié à la gestion
de la société au sein du centre de fitness, il avait décidé de louer un appartement situé dans le
même immeuble. Cet espace a été aménagé afin d’accueillir deux salariés, chargés
respectivement de la comptabilité et du marketing de la société, leur permettant ainsi de
travailler dans un environnement approprié et fonctionnel. Il a toutefois reconnu qu’il exerçait
également son activité de kinésithérapie dans ce lieu, précisant que les loyers ainsi que les
charges locatives afférentes avaient été intégralement assumés par la société SOCIETE1.)
SARL.
S’il est vrai qu'une partie mineure de l'appartement a été destinée à l'exercice de la profession
du prévenu en tant que kinésithérapeute, il demeure que l'appartement a été majoritairement
utilisé pour les besoins de la société, et ce, dans l’intérêt social de celle-ci. En effet, il est établi
que la comptabilité de la société y était conservée, que la personne en charge de la comptabilité
y disposait de son bureau, qu’une employée chargée du marketing y exerçait ses activités, et
que les coachs sportifs du centre de fitness s’y rendaient pour prendre une douche et faire leurs
pauses.
Au vu de ces éléments, le Tribunal constate que la somme de 52.830,32 euros, à titre de loyers
et charges locatives reprochée au prévenu, a été, pour la majorité, dépensée dans l’intérêt de
la société.
Par conséquent, le Tribunal ne saurait retenir que la totalité du loyer versée par la société
SOCIETE1.) SARL a été détournée par le prévenu à des fins personnelles.
Cependant, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer avec précision le montant
détourné au profit du cabinet de kinésithérapie, en raison de l’insuffisance d’informations à cet
égard.
Au vu de ce qui précède, l’abus de bien sociaux est partant à limiter à la seule utilisation partielle
de l’appartement, dont les loyers et charges locatives ont été pris en charge par la société
SOCIETE1.) SARL, pour les besoins de l’exercice de la profession de kinésithérapeute par le
prévenu en nom personnel, sans contrepartie économique ni contribution aux frais, sans
cependant retenir un montant précis, au vu des explications qui précèdent.
2. Le détournement du montant de 4.780,49 euros pour l’installation d’une cabine
supplémentaire affectée à l’exercice de la profession de kinésithérapie
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de la plainte d’PERSONNE5.) et de
l’enquête judiciaire que PERSONNE1.) a fait installer au centre de fitness une cabine
supplémentaire pour les besoins de son cabinet de kinésithérapie. En effet, les enquêteurs ont
pu saisir une facture n°42106 du 26 janvier 2021, émanant de la société de peinture
SOCIETE4.), libellée comme suit : « construction de cloisons secs, mise en peinture, de la
section wellness, paroi vers espace sauna » se chiffrant à 4.780,49 euros.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré que cette facture concerne la cabine
qui a été installée pour l’aménagement du vestiaire des hommes et du centre de wellness et
non pour les besoins de son cabinet de kinésithérapie.
Tant devant le Juge d’instruction, qu’à l’audience publique, le prévenu a admis qu’il utilisait cet
espace pour donner des conseils à des patients, mais qu’aucun traitement n’y a été effectué.
Le Tribunal note cependant qu’il ressort des déclarations policières des salariés de la société
SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) a fait installer une cabine supplémentaire pour les
besoins des traitements de kinésithérapie et qu’il l’utilisait à cette fin jusqu’à ce qu’il ait loué
l’appartement. Ce n’est que par la suite que cette cabine a été aménagée en vestiaire
d’hommes.
Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et
concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que la cabine a
initialement été installée dans le but de répondre aux besoins personnels du prévenu, dans le
cadre de l’exercice de sa profession de kinésithérapeute. Ce n’est qu’à la suite de la location
de l’appartement que la cabine a été réaffectée dans l’intérêt social de la société.
En installant une cabine au centre de fitness pour les besoins des traitements de kinésithérapie,
le prévenu a fait usage des biens sociaux dans son intérêt personnel.
Il s’ensuit que le détournement fait par le prévenu est contraire à l’intérêt de la société
SOCIETE1.) SARL.
3. L’utilisation de l’infrastructure de la société SOCIETE1.) SARL, y compris le personnel,
pour les besoins de l’exercice de la profession de kinésithérapeute
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’enquête judiciaire menée que la
gestion du cabinet de kinésithérapie était assurée principalement par le prévenu PERSONNE1.)
et par PERSONNE6.) ainsi qu’occasionnellement par d’autres salariés de la société
SOCIETE1.) SARL.
D’après les livres comptables du centre de fitness, concernant la période de 2011 à 2015, les
frais de salaires de PERSONNE6.) et des autres salariés du centre de fitness étaient
entièrement à charge du centre de fitness.
Par ailleurs, lors de l’exploitation de la comptabilité du centre de fitness, les enquêteurs n’ont
constaté aucun remboursement de la part du prévenu pour les charges d’exploitation, tels que
frais de nettoyage, électricité, téléphone, eau, etc.
Le prévenu n’a pas autrement contesté que les salariés de la société SOCIETE1.) SARL
s’occupaient occasionnellement du téléphone du cabinet de kinésithérapie afin de fixer un
rendez-vous et que PERSONNE6.) se chargeait du relevé des patients. Il a également admis
que toutes les charges d’exploitation ont été prises en charge par la société SOCIETE1.) SARL.
En utilisant pour son activité de kinésithérapeute toute l’infrastructure de la société SOCIETE1.)
SARL, y compris le personnel, sans contrepartie économique, ni contribution aux frais, le
prévenu a fait usage des biens sociaux de la société dans son intérêt personnel.
Il s’ensuit que le détournement fait par le prévenu est contraire à l’intérêt de la société
SOCIETE1.) SARL.
4. Quant aux dépenses de carburant
Dans son rapport d’activité, le curateur de la société SOCIETE1.) SARL a constaté dix
prélèvements sur le compte bancaire de la société relatif au paiement de factures de carburant
établies par la société SOCIETE5.) pour un montant de 1.425,90 euros pour la période de
décembre 2015 à septembre 2017.
Les enquêteurs ont par ailleurs identifié 63 paiements supplémentaires de factures de carburant
à la société SOCIETE5.) d’un montant total de 7.431,93 euros effectués depuis le compte
bancaire de la société SOCIETE1.) SARL.
Cependant, aucun véhicule n’a été immatriculé au nom de la société SOCIETE1.) SARL.
Le prévenu a déclaré que, dans la mesure où l'acquisition d'un véhicule de société s'avérait trop
coûteuse, il a effectué les déplacements réalisés dans l'intérêt de la société en utilisant son
véhicule personnel. Il a également précisé que la société a pris en charge le paiement du
carburant correspondant à ces déplacements.
Le Tribunal relève que même si le prévenu n’a pas versé un carnet de route documentant tous
ses déplacements, ses explications n’en sont pas moins plausibles et ne sont pas contredites
par le dossier répressif.
En effet, les explications du prévenu selon lesquelles il utilisait un véhicule pour effectuer ses
déplacements pour le compte de la société SOCIETE1.) SARL ne sont pas dénuées de tout
fondement. Il est notamment conforme aux usages commerciaux que la société prenne en
charge les frais liés aux déplacements professionnels de ses dirigeants.
Le Tribunal constate encore que le montant de 8.857,83 euros sur une période de plusieurs
années ne parait pas non plus excessif.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que les dépenses de carburant auraient été faites
dans un intérêt contraire à la société SOCIETE1.) SARL, de sorte que ces dépenses sont à
exclure de l’infraction d’abus de biens sociaux reprochée au prévenu.
5. Quant aux virements suspects sur le compte bancaire personnel du prévenu et sur le
compte bancaire de sa mère
Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du rapport d’activité du
curateur que ce dernier a constaté trois sorties de fonds d’un montant total de 8.950 euros sur
le compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL en faveur du prévenu PERSONNE1.).
Le curateur et les enquêteurs ont encore identifié un virement suspect de 7.000 euros en faveur
d’PERSONNE4.), la mère du prévenu.
Le prévenu a expliqué qu'il s'agit d'un remboursement de fonds que sa mère avait initialement
avancés à la société. Il a précisé que, au total, elle aurait versé 25.000 euros à la société.
En ce qui concerne les virements effectués en sa faveur, il a indiqué qu’il s’agit d’un
remboursement de fonds de la part de la société en sa faveur étant donné qu’il aurait investi
son propre argent dans la société.
Le Tribunal se doit cependant de constater que le prévenu PERSONNE1.) ne fournit aucun
élément susceptible d’établir la véracité de ses déclarations.
Il s’y ajoute que les virements litigieux ont été réalisés quelques jours, voire semaines, avant
l’aveu de faillite, ce qui éveille également des doutes sur la régularité de ces opérations et ce
qui laisse conclure que le prévenu cherchait encore à retirer des fonds de la société.
Finalement, le Tribunal souligne encore que même à supposer que le prévenu et sa mère
avaient avancé de l’argent à la société, ils auraient dû procéder par voie d’une déclaration de
créance, afin de faire valoir leur droit au remboursement. En revanche, il apparaît que le
prévenu a choisi de verser les sommes d'argent, avant même de faire l’aveu de faillite, sur son
compte bancaire ainsi que sur celui de sa mère.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu ne fournit la moindre preuve de la
contrepartie des virements lui reprochés par le Ministère Public.
Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et
concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que les virements ne
constituent pas un remboursement d’avances, mais qu’il s’agit d’un détournement de l’actif de
la société SOCIETE1.) SARL.
6. Quant aux prélèvements en espèce d’un montant total de 2.400 euros
Il résulte encore du dossier répressif que le prévenu a effectué deux prélèvements en liquide
sur le compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL pour un montant de 2.400 euros.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d'instruction, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se
souvenir de l'affectation précise des sommes prélevées. Il a précisé que, selon lui, il s'agirait
probablement d'argent qu'il a dû utiliser pour le remettre à une autre personne dans l'intérêt de
la société.
Le Tribunal se doit cependant de constater que le prévenu PERSONNE1.) ne fournit aucun
élément susceptible d’établir que les sommes prélevées ont été déboursées dans l’intérêt de la
société SOCIETE1.) SARL.
PERSONNE1.) ne parvient partant pas à établir qu’il a utilisé les fonds dans l’intérêt de la
société et il est incontestable que tous les prélèvements ont appauvri la société.
La condition d’un usage contraire aux intérêts de la société est partant établie.
Ad 4) Finalement, l’intention délictueuse découle à suffisance du comportement du prévenu,
qui s’est approprié des fonds de la société SOCIETE1.) SARL, sans substituer au patrimoine
de la société une juste contrepartie, de sorte qu’il savait nécessairement agir à l’encontre de
l’intérêt de la société qu’il dirigeait.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens
sociaux, sous réserve des précisions qui précèdent.
B) L’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de
blanchiment-détention en ayant détenu et utilisé l’avantage patrimonial ainsi que les montants
en provenance de l’infraction d’abus de biens sociaux telle que libellée par le Ministère Public.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui
ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
L’article 506-1 (1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ d’application
de cet article.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et tombe par conséquent dans le champ d’application de l’article 506- 1 du Code pénal.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les infractions
visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le
complice de l'infraction primaire ».
Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens
sociaux, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article
506-1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
En étant l’auteur de l’infraction primaire d’abus de biens sociaux, il a également forcément
détenu les sommes virées et prélevées ainsi que l’avantage patrimonial en connaissance de
cause.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal telle que libellée sub B) par le Ministère Public est
partant à retenir à charge du prévenu PERSONNE1.).
C) Quant à la violation du secret des correspondances
L’article 460 du Code pénal sanctionne quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre
confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret.
Il est reproché au prévenu d’avoir réceptionné des documents concernant une procédure
d’ordonnance de paiement suite au non-paiement d’une facture du logiciel informatique auprès
de la société SOCIETE3.) GmbH commandé par la société SOCIETE1.) SARL, en signant
certains récépissés de la Poste et en les ayant supprimés par la suite.
En effet, il ressort de la plainte d’PERSONNE5.) que contre une ordonnance de paiement
allemande, un contredire fût formé, mais qu’PERSONNE5.) n’a pas eu connaissance de la suite
de la procédure jusqu’au jour où l’huissier de justice NILLES s’est présenté au domicile de cette
dernière, muni d’un titre exécutoire allemande pour procéder à la signification. Il s’avère que
toute la procédure qui suivait le contredit a été notifiée au nom d’PERSONNE5.) avec comme
adresse le centre fitness au ADRESSE4.) sis à ADRESSE4.).
Tant devant le Juge d’instruction, qu’à l’audience publique, le prévenu a contesté avoir
réceptionné des courriers adressés à PERSONNE5.). Il a expliqué qu’au début, la situation des
boîtes aux lettres se présentait chaotique étant donné qu’elles se trouvaient dans un hall du
centre ADRESSE7.) et qu’il fallait s’y rendre avec un gardien. Par ailleurs, au début, l’adresse
du centre de fitness était ADRESSE8.), et non ADRESSE4.). Il a confirmé que la signature de
la salariée PERSONNE6.) figure sur le récépissé du recommandé.
En l’espèce, le Tribunal note qu’il ressort des déclarations policières de PERSONNE6.) qu’elle
a régulièrement réceptionné les courriers qui ont été envoyés au centre de fitness, dont des
courriers recommandés, mais qu’elle les a toujours remis, après réception, au prévenu
PERSONNE1.). Elle était encore formelle pour dire que, de temps en temps, PERSONNE1.) a
lui-même réceptionné les courriers recommandés et que ce dernier vidait également les boîtes
aux lettres.
Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles de PERSONNE6.), qui n’a
aucun intérêt d’accuser à tort le prévenu.
Par ailleurs, les déclarations du prévenu apparaissent peu crédibles, notamment en raison du
fait qu’il n’existe aucune raison valable pour PERSONNE6.), laquelle a signé les récépissés
litigieux, de supprimer des courriers destinés à PERSONNE5.).
Au vu de ce qui précède et du fait qu’il ressort du dossier répressif ainsi que des débats menés
à l’audience publique, que les époux ont vécu une relation caractérisée par des conflits et que
leur séparation s’est effectuée dans un contexte conflictuel, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que le prévenu s’est emparé des courriers adressés à PERSONNE5.), confiés à la
poste que le facteur avait déposés en accomplissement de sa mission, au centre de fitness, et
les a ouverts et supprimés.
Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret des correspondances sont dès
lors établis, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
C) à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A) depuis un temps non prescrit, entre juin 2011 et le 9 novembre 2017 et notamment aux
dates visées ci-dessous, à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) SARL à L-
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit d’une société, fait des biens de la
société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, en tant que dirigeant de droit de SOCIETE6.), d’avoir de mauvaise foi et à
des fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux
intérêts de celle-ci, comme suit :
l’utilisation partielle de l’appartement de la société SOCIETE1.) SARL, dont les
loyers et charges locatives ont été pris en charge par cette dernière, pour les
besoins de l’exercice de la profession de kinésithérapeute en nom personnel, sans
contrepartie économique ni contribution aux frais, entre le 15 octobre 2014 et le 31
octobre 2017,
le montant de 4.780,49 euros pour l’installation d’une cabine supplémentaire
affectée à l’exercice de la profession de kinésithérapeute par lui-même en nom
personnel, vers le 26 janvier 2012 ;
l’utilisation de l’infrastructure de la société SOCIETE1.) SARL, y compris son
personnel, pour les besoins de l’exercice de la profession de kinésithérapeute par
lui-même en nom personnel, sans contrepartie économique ni contribution aux
frais, entre juin 2011 et le 15 octobre 2014 ;
3 virements d’un montant total de 8.950,00 euros sur le compte privé
n°
NUMERO4.)
de
PERSONNE1.),
en
date
des
4 septembre 2017 et 8 novembre 2017, soit dans les jours et semaines précédant la
faillite ;
virement d’un montant de 7.000,00 euros à sa mère PERSONNE4.), en date du
10 octobre 2017, soit à quelques semaines précédant la faillite ;
2 prélèvements en espèces d’un montant total de 2.400,00 euros en date des
20 octobre 2016 et 8 novembre 2016,
B) entre juin 2011 et le 9 novembre 2017, à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.)
SARL à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant le produit direct
des infractions énumérées au point 1) de cet article et constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé :
le montant de 19.350,00 euros correspondant aux virements vers ses comptes
privés, celui de sa mère et les prélèvements en espèces,
l’avantage patrimonial consistant dans l’économie faite en raison de la prise en
charge par la société SOCIETE1.) SARL de dépenses effectuées dans l’intérêt de
l’exercice de sa profession de kinésithérapeute à titre personnel, telles que libellées
sub A),
soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, formant le produit direct et un
avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A) du présent
réquisitoire, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de biens
sociaux, soit d’une infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la
mesure où il était l’auteur de l’infraction primaire,
C) entre le mois de mars 2011 et le mois d’avril 2012 et notamment en date du
6 février 2012, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l'article 460 du Code pénal,
d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste et de l’avoir ouverte pour en violer le secret,
en l'espèce, d'avoir ouvert et supprimé des courriers confiés à la poste, plus précisément
un ou plusieurs documents réceptionnés dans le cadre d’une procédure de contredit à
ordonnance de paiement lancée par la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH suite
au non-paiement de factures pour un logiciel informatique, courriers destinés à
PERSONNE5.), préqualifiée, avec indication de l’adresse susvisée de SOCIETE6.) ».
Quant à la peine
L’infraction d’abus de biens sociaux retenue sub A) est en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment retenue sub B) à l’encontre du prévenu. Ce groupe d’infractions se trouve en
concours réel avec l’infraction de violation du secret des correspondances retenue sub C) à
charge du prévenu.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de
prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment retenue à charge du
prévenu d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 460 du Code pénal punit le fait d’ouvrir et de supprimer une lettre confiée à la poste et
destinée à autrui pour en violer le secret d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une
amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seule.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle prévue par l’article 506-1
du Code pénal.
À l’audience publique du 6 mai 2025, tant le représentant du Ministère Public, que le mandataire
du prévenu ont fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et ont demandé
au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…)
à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai de quatorze ans s’est écoulé entre les premiers
faits de 2011 et l’audience publique du 6 mai 2025 au cours de laquelle le fond de l’affaire a été
débattu.
En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs
pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du
délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au
niveau de la fixation de la peine à prononcer.
Au vu de la gravité des faits et d’un antécédent judiciaire dont renseigne le casier du prévenu,
mais en tenant également compte de ses aveux partiels et du dépassement du délai
raisonnable, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.) sont réprimées à suffisance par une amende de 3.500 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE1.) en
application de l’article 30 du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni
prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui ont atteint l’âge de
leur soixante-dixième année.
AU CIVIL
1) Partie civile de Maître Julien BOECKLER agissant en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) SARL
À l’audience publique du 6 mai 2025, Maître Julien BOECKLER, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, se constitua
partie civile au nom et pour compte de ladite société, demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
(FICHIER)
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Julien BOECKLER réclame le montant de 113.662,47 euros, à titre de réparation du
dommage matériel subi par la société en faillite du fait des agissements fautifs du prévenu
PERSONNE1.), correspondant au montant des différents prélèvements et virements non
justifiés et non réalisés dans l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL par le prévenu
PERSONNE1.), sur le compte de ladite société faillie, à son insu, et sur lesquels se fondent la
citation lancée à son encontre par le Ministère Public.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle concerne
l’indemnisation du préjudice matériel relatif aux détournements constatés d’un montant de
28.843,83 euros libellés par le curateur, dans la mesure où il n’est pas saisi du détournement
de cette somme. En effet, par ordonnance de renvoi n° 405/24 (XXIe) du 20 mars 2024, la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé un non-lieu
de poursuite en faveur du prévenu du chef de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens
sociaux en relation avec les 16 virements relevés par le Service de de Police Judiciaire, d’un
montant de 43.050,05 euros ainsi qu’en relation avec les autres dépenses « dépenses non
causées », relatés dans le rapport n°SPJ/AB/2021/34309.27/EIMA du 11 mars 2021, soit les
détournements visés par le curateur.
Le Tribunal est encore incompétent pour connaître de la demande civile concernant
l’indemnisation du préjudice matériel relatif au détournement des frais de carburant, le Tribunal
ayant décidé qu’il ne s’agit pas d’un détournement de l’actif de la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître de la demande civile en relation avec les
autres postes, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Sous réserve des précisions qui précèdent, la demande est fondée en son principe eu égard
aux agissements de PERSONNE1.) et dans la mesure où la réparation que la demanderesse
au civil tente d’obtenir est en relation causale directe avec l’infraction d’abus de biens sociaux
retenue à charge du défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience et les
pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage matériel subi par la société
SOCIETE1.) SARL, à la somme de 30.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Julien BOECKLER, Avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.)
SARL, le montant de 30.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
soit le 6 mai 2025, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un
avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît
inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a
lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros.
2) Partie civile d’PERSONNE3.)
À l’audience publique du 6 mai 2025, Maître Joëlle CHRISTEN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE3.), demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
(FICHIER)
Il y a lieu de donner acte à la demanderessse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un
montant total de 12.923,53 euros qui se décompose comme suit :
-
Mémoire d’honoraires de Me ADRIANS du 20 août 2012 :
655,31 euros
-
Sasie-arrêt spéciale du 8 août 2012 :
5.673,98 euros
-
Signification avec commandement à toutes fins du 8 mai 2013 :
641,74 euros
-
Mémoire d’honoraires intermédiaires de
Me WASSENICH du 30/12/2014 :
4.197,50 euros
-
Provision des frais et honoraires d’avocat (TTC)
du 5 mai 2025 de Me CHRISTEN :
1.755,00 euros
La demanderesse au civil réclame encore le montant de 8.000 € à titre de réparation de son
préjudice moral.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont elle entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue sub C) à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies par le mandataire de la partie civile à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue le préjudice subi par
PERSONNE3.), ex aequo bono, toutes causes confondues, au montant de 10.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 10.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 6 mai 2025,
jusqu’à solde.
La partie civile réclame finalement une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un
avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît
inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de
lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, les
mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d i t que l’action publique relative à l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.)
n’est pas prescrite,
d i t
qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de trois mille cinq cents (3.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 66,87 euros,
statuant au civil,
1) Partie civile de Maître Julien BOECKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL,
d o n n e a c t e à Maître Julien BOECKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL, de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle concerne l’indemnisation du
préjudice matériel relatif aux détournements constatés de 28.849 euros (annexe 2 rapport B13)
et aux frais de carburant de 8.857,83 euros,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des autres chefs d’indemnisation du préjudice
matériel,
d i t la demande recevable,
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de
trente mille (30.000) euros,
la r e j e t t e pour le surplus,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Julien BOECKLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL,
la somme de trente mille (30.000) euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande
en justice, soit le 6 mai 2025, jusqu’à solde,
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Julien BOECKLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre,
2) Partie civile d’PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d i t la demande recevable,
la dit fondée et justifiée pour le montant de dix mille (10.000) euros,
la r e j e t t e pour le surplus,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de dix mille
(10.000) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 6 mai
2025, jusqu'à solde,
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 460 et 506-1 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du
Code de procédure pénale, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula
GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut
du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.