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JPLSA_1916 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment challenge by ordering production of contract to verify employment status.

Numéro de cause JPLSA_1916
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's request to lift the wage garnishment and ordered the production of the underlying contract. The defendant argued he was an independent consultant rather than an employee, while the plaintiff relied on a prior judgment establishing his employment status. The court suspended the decision to require the defendant to submit the contract to definitively prove the nature of his relationship with the third-party payer.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970; The court must verify the nature of the contractual relationship before validating a special garnishment, requiring the production of the contract when the defendant contests their status as an employee.

Mots-clés

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special garnishment procedure employment status verification independent consultant defense production of contract evidence wage garnishment validation obligation de comparaître à l'audience audience publique publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Loi du 11 novembre 1970
l’applicabilité de la procédure de saisie-arrêt spéciale selon la loi du 11 novembre 1970 dans le

Jurisprudence citée

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saisie-arrêt n° NUMERO1.
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Texte complet

Rép. n° 1916/25

du 04.06.2025

L-SAPA-8/25

Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie saisissante,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social

actuellement à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisie du 24 février 2025, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 7 mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle la partie saisissante,

PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 17 février 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

partie tierce saisie, pour obtenir paiement du montant de 1.805,93 euros ainsi que du terme

courant d’un montant de 165,57 euros, indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er février 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

19 février 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date 14 mars 2025, la partie

tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie pour le montant pour lequel elle a été

autorisée.

PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il ne serait pas salarié mais

indépendant. Il explique qu’il aurait conclu un contrat de consultance avec l’association sans

but lucratif SOCIETE1.) mais qu’il ne s’agirait pas d’un contrat de travail. En effet, il percevrait

un montant brut duquel il faudrait déduire les diverses cotisations, impôts etc.

En ce qui concerne la créance invoquée, PERSONNE2.) conteste celle-ci au motif

qu’PERSONNE1.) aurait reçu un trop perçu de pension alimentaire. Ce serait en raison de ce

trop perçu qu’il aurait suspendu les paiements pour les mois d’octobre à décembre 2024. Il

explique avoir payé un montant de 87,86 euros en janvier 2025 et ne plus percevoir aucun

salaire depuis le mois de février 2025, en raison de la saisie-arrêt pratiquée.

PERSONNE1.) de répliquer qu’PERSONNE2.) serait bien salarié tel que cela résulterait d’un

précédent jugement de validation d’une saisie-arrêt rendu entre parties (saisie-arrêt n°

NUMERO1.)).

Appréciation

Le tribunal relève que les arguments avancés par PERSONNE2.) tendent à remettre en question

l’applicabilité de la procédure de saisie-arrêt spéciale selon la loi du 11 novembre 1970 dans le

présent cas.

En date du 14 mars 2025 la partie tierce-saisie a déposé au greffe une déclaration qualifiée de

« déclaration affirmative » selon laquelle elle certifie qu’PERSONNE2.) « a une relation

d’expert externe avec SOCIETE1.) et de ce fait reçoit une rémunération non fixe. Ces

paiements sont dépendants des heures prestées et sont fonction de la facturation qu’il met à

notre charge ».

En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat sur base duquel PERSONNE2.) effectue ses

prestations n’est pas versé au débat.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’inviter PERSONNE2.) à verser le contrat

sur base duquel il effectue ses prestations.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) asbl, partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la rupture du délibéré

invite PERSONNE2.) à verser le contrat sur base duquel il effectue ses prestations auprès de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) asbl,

refixe l’affaire à l’audience publique du DATE1.),

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier