Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1913 Généré par l'IA

Court authorizes salary garnishment for child support arrears and current term under Luxembourg law.

Numéro de cause JPLSA_1913
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court authorized the creditor to garnish the debtor's salary for unpaid child support arrears and the current monthly term. The debtor admitted the debt but cited financial difficulties, while the creditor initially requested a higher amount which was later adjusted. The judge granted the request for the specific sum of arrears and the current term, reserving the procedural fee claim for later.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er al. 3: The peace judge must convene parties before refusing authorization for salary garnishment and may authorize it for child support arrears and current terms upon verification of the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support garnishment salary seizure authorization current term enforcement peace judge procedure insaisissable portion arriérés de pensions alimentaires pension d'assistance calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er al. 3
particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes
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Texte complet

Rép. n° 1913/25

du 04.06.2025

N° L-SA-251/25

O R D O N N A N C E

rendue le quatre juin deux mille vingt-cinq

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Emilie DA GRACA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant D-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Par requête déposée le 11 février 2025 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes pensions de PERSONNE2.), entre

les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), pour obtenir paiement du montant

de 27.200 euros.

Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,

ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus

particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes

duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant

lui.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le

débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de donner des explications par rapport au

décompte annexé à la requête au vu des incohérences relevées.

PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment transcrit auprès de l’état civil en date du 19 août

2014 et une convention de divorce du 11 septembre 2013 aux termes de laquelle

PERSONNE2.) s’est engagé au paiement d’une pension alimentaire de 850 euros non indexé

par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

Au titre de sa requête, la créance que PERSONNE1.) détient à l’égard de PERSONNE2.) se

compose comme suit :

-

arriérés de pension alimentaire pour la période allant du mois d’août 2018 jusqu’au

mois de novembre 2024 : 27.650 euros,

-

frais extraordinaires : 1.250 euros

-

paiement intervenu le 30 décembre 2024 : - 850 euros

-

paiements intervenus le 30 janvier 2024 : - 850 euros

A l’audience des plaidoiries d 21 mai 2025, PERSONNE3.) modifie sa demande initiale. Elle

demande, d’une part, à voir ajouter le montant du secours alimentaire échu pendant les mois

mars et mai 2025 à la somme des arriérés de pension alimentaire dus par PERSONNE2.).

En c qui concerne le frais extraordinaire, elle déclare se rapporter à prudence de justice.

Elle sollicite dès lors l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par

PERSONNE2.) auprès de la de l’établissement public ORGANISATION1.) pour avoir

paiement :

-

de la somme de 29.350 au titre des arriérés de pension alimentaire pour la période allant

du mois d’août 2018 jusqu’au mois de mai 2025,

-

et du montant de 850 euros au titre du terme courant de la pension alimentaire à prélever

mensuellement à partir du 1er juin 2025.

PERSONNE2.) ne conteste pas la dette d’aliments. Il a expliqué avoir des difficultés

financières qui rendraient le paiement de la pension alimentaire redue compliqué.

Eu égard aux pièces versées et aux explications fournies à l’audience, il faut retenir que la

créance invoquée au titre des arriérés de pension alimentaire et le terme courant paraît remplir

les conditions pour permettre à PERSONNE1.) de procéder par voie de saisie-arrêt pour la

somme de 29.350 euros au titre des arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le montant

de 850 euros au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er juin 2025 sur la

portion incessible et insaisissable de sorte que la saisie-arrêt est à autoriser dans cette mesure.

Pour le surplus, la demande est à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A ce stade de la procédure, cette demande de la requérante est à réserver.

Par ces motifs

Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par contradictoirement et en

premier ressort,

autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.) entre les mains de

l’établissement public ORGANISATION1.) pour avoir paiement :

-

de la somme de 29.350 euros au titre des arriérés de pension alimentaire,

-

du montant de 850 euros au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du

1er juin 2025 sur la portion incessible et insaisissable,

évaluons provisoirement la créance à ces montants,

disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une

déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,

réservons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et les

frais de la présente.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier