Court authorizes salary garnishment for child support arrears and current term under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the creditor to garnish the debtor's salary for unpaid child support arrears and the current monthly term. The debtor admitted the debt but cited financial difficulties, while the creditor initially requested a higher amount which was later adjusted. The judge granted the request for the specific sum of arrears and the current term, reserving the procedural fee claim for later.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er al. 3: The peace judge must convene parties before refusing authorization for salary garnishment and may authorize it for child support arrears and current terms upon verification of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1913/25
du 04.06.2025
N° L-SA-251/25
O R D O N N A N C E
rendue le quatre juin deux mille vingt-cinq
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Emilie DA GRACA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant D-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Par requête déposée le 11 février 2025 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes pensions de PERSONNE2.), entre
les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), pour obtenir paiement du montant
de 27.200 euros.
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,
ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus
particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes
duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant
lui.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le
débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de donner des explications par rapport au
décompte annexé à la requête au vu des incohérences relevées.
PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment transcrit auprès de l’état civil en date du 19 août
2014 et une convention de divorce du 11 septembre 2013 aux termes de laquelle
PERSONNE2.) s’est engagé au paiement d’une pension alimentaire de 850 euros non indexé
par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Au titre de sa requête, la créance que PERSONNE1.) détient à l’égard de PERSONNE2.) se
compose comme suit :
-
arriérés de pension alimentaire pour la période allant du mois d’août 2018 jusqu’au
mois de novembre 2024 : 27.650 euros,
-
frais extraordinaires : 1.250 euros
-
paiement intervenu le 30 décembre 2024 : - 850 euros
-
paiements intervenus le 30 janvier 2024 : - 850 euros
A l’audience des plaidoiries d 21 mai 2025, PERSONNE3.) modifie sa demande initiale. Elle
demande, d’une part, à voir ajouter le montant du secours alimentaire échu pendant les mois
mars et mai 2025 à la somme des arriérés de pension alimentaire dus par PERSONNE2.).
En c qui concerne le frais extraordinaire, elle déclare se rapporter à prudence de justice.
Elle sollicite dès lors l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par
PERSONNE2.) auprès de la de l’établissement public ORGANISATION1.) pour avoir
paiement :
-
de la somme de 29.350 au titre des arriérés de pension alimentaire pour la période allant
du mois d’août 2018 jusqu’au mois de mai 2025,
-
et du montant de 850 euros au titre du terme courant de la pension alimentaire à prélever
mensuellement à partir du 1er juin 2025.
PERSONNE2.) ne conteste pas la dette d’aliments. Il a expliqué avoir des difficultés
financières qui rendraient le paiement de la pension alimentaire redue compliqué.
Eu égard aux pièces versées et aux explications fournies à l’audience, il faut retenir que la
créance invoquée au titre des arriérés de pension alimentaire et le terme courant paraît remplir
les conditions pour permettre à PERSONNE1.) de procéder par voie de saisie-arrêt pour la
somme de 29.350 euros au titre des arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le montant
de 850 euros au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er juin 2025 sur la
portion incessible et insaisissable de sorte que la saisie-arrêt est à autoriser dans cette mesure.
Pour le surplus, la demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de 500 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, cette demande de la requérante est à réserver.
Par ces motifs
Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par contradictoirement et en
premier ressort,
autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.) entre les mains de
l’établissement public ORGANISATION1.) pour avoir paiement :
-
de la somme de 29.350 euros au titre des arriérés de pension alimentaire,
-
du montant de 850 euros au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du
1er juin 2025 sur la portion incessible et insaisissable,
évaluons provisoirement la créance à ces montants,
disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une
déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
réservons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et les
frais de la présente.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier