Court annuls special salary garnishment due to creditor's absence and failure to prove debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a special garnishment on the debtor's pension because the creditor failed to appear at the hearing. Although the debtor argued financial hardship, the creditor's absence meant the court could not verify the existence of a certain, liquid, and enforceable debt. Consequently, the garnishment was lifted, and the creditor bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. du 10 janv. 2025 autorisant saisie-arrêt; Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué est présumé avoir renoncé à sa créance, obligeant le juge à annuler la saisie et à en donner mainlevée.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1912/25
du 04.06.2025
L-SA-88/25
Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie saisissante,
faisant défaut,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
l’établissement public SOCIETE2.),
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 11 mars 2024, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 21 mai 2025 à 15 heures, salle JP
0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle la partie saisie,
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions, tandis que la société anonyme
SOCIETE1.) SA fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public
SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 104.566,19 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
24 janvier 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 février 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas présentée à
l’audience du 21 mai 2025.
Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au
recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement
sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, n°157).
PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en son principe mais a fait valoir qu’il serait à la
retraite et que la saisie pratiquée entraînerait des difficultés financières. Pour le surplus il se
remet à sagesse du tribunal.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa
créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne mainlevée (Jean Weber, La
saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,
Linden, 1970, n° 92, p. 150).
En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une créance à l’égard
de PERSONNE1.) les pièces justificatives déposées dans le cadre de l’autorisation de saisie-
arrêt ne pouvant y suppléer.
Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard
de PERSONNE1.).
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société l’établissement public SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative,
annule la saisie-arrêt n° L-SA-88/25 pratiquée le 10 janvier 2025 par la société anonyme
SOCIETE1.) SA sur les pensions perçues par PERSONNE1.) entre les mains de
l’établissement public SOCIETE2.)
en accorde mainlevée,
ordonne à l’établissement public SOCIETE2.) de se libérer entre les mains de PERSONNE1.)
des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les pensions de celui-ci à partir du 24 janvier
2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
met les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier