Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1912 Généré par l'IA

Court annuls special salary garnishment due to creditor's absence and failure to prove debt.

Numéro de cause JPLSA_1912
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a special garnishment on the debtor's pension because the creditor failed to appear at the hearing. Although the debtor argued financial hardship, the creditor's absence meant the court could not verify the existence of a certain, liquid, and enforceable debt. Consequently, the garnishment was lifted, and the creditor bears the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ord. du 10 janv. 2025 autorisant saisie-arrêt; Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué est présumé avoir renoncé à sa créance, obligeant le juge à annuler la saisie et à en donner mainlevée.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment pension seizure creditor absence liquid debt requirement mainlevée litigation costs special procedure défaut à l'audience
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1912/25

du 04.06.2025

L-SA-88/25

Audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie saisissante,

faisant défaut,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement public SOCIETE2.),

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 11 mars 2024, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 21 mai 2025 à 15 heures, salle JP

0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle la partie saisie,

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions, tandis que la société anonyme

SOCIETE1.) SA fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public

SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 104.566,19 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

24 janvier 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 février 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Bien que dûment convoquée, la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’est pas présentée à

l’audience du 21 mai 2025.

Le saisissant qui a pris l’initiative d’introduire l’action en justice en vue de parvenir au

recouvrement de sa créance doit être considéré comme étant demandeur. Dès lors, le jugement

sera toujours rendu de façon contradictoire à son égard (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts

et cessions spéciales, n°157).

PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande en son principe mais a fait valoir qu’il serait à la

retraite et que la saisie pratiquée entraînerait des difficultés financières. Pour le surplus il se

remet à sagesse du tribunal.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé avoir renoncé à sa

créance. Le juge rend un jugement annulant la saisie et en donne mainlevée (Jean Weber, La

saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, Questions sociales, tome 1er,

Linden, 1970, n° 92, p. 150).

En l’espèce, la partie saisissante ne s’est pas présentée pour faire valoir une créance à l’égard

de PERSONNE1.) les pièces justificatives déposées dans le cadre de l’autorisation de saisie-

arrêt ne pouvant y suppléer.

Dès lors, il n’est pas établi qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard

de PERSONNE1.).

En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt et d’en donner mainlevée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société l’établissement public SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative,

annule la saisie-arrêt n° L-SA-88/25 pratiquée le 10 janvier 2025 par la société anonyme

SOCIETE1.) SA sur les pensions perçues par PERSONNE1.) entre les mains de

l’établissement public SOCIETE2.)

en accorde mainlevée,

ordonne à l’établissement public SOCIETE2.) de se libérer entre les mains de PERSONNE1.)

des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les pensions de celui-ci à partir du 24 janvier

2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

met les frais de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier