Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1919 Généré par l'IA

Court rejects lawyer's fee claim in payment order opposition, ruling preparatory work remains payable regardless of self-representation.

Numéro de cause JPLCIVIL_1919
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, confirming the plaintiff's claim for legal fees and procedural costs. Although the defendant argued that the lawyer's work should be free because they eventually represented themselves, the court held that preparatory efforts remain valid and compensable. Consequently, the plaintiff was awarded the claimed fees plus a procedural indemnity, while the defendant bears all procedural expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; The mere fact that a client eventually represents themselves does not negate the validity or compensability of preparatory legal work performed by a professional lawyer.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order legal fees dispute lawyer opposition preparatory work procedural indemnity self-representation court costs allocation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
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Texte complet

Répertoire No. 1919/25

L-OPA1-2882/25

Audience publique du 4 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du

Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant à l’audience par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 2 avril 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 13 mars 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 18 mars 2025, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 21 mai 2025.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue.

Maître Dogan DEMIRCAN et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2882/25 rendue en date

du 13 mars 2025 et lui notifiée le 18 mars 2025, PERSONNE1.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 625,95.-EUR avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50.-EUR.

Par déclaration faite au greffe de la justice de paix le 2 avril 2025, PERSONNE1.)

a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience du 21 mai 2025, Maître Dogan DEMIRCAN (pour la société

SOCIETE1.) SARL) demande à voir confirmer la condamnation retenue dans

l’ordonnance conditionnelle de paiement et à voir rejeter le contredit formé.

À l’appui de sa demande, il verse un mémoire d’honoraires du 23 décembre 2024

détaillant les prestations accomplies pour son ancien client, à savoir plusieurs

entretiens téléphoniques avec ce dernier, l’envoi d’un courrier officiel au Conseil

arbitral de la sécurité sociale, divers courriers adressés au client, la lecture et

l’analyse du message du client ainsi que des pièces transmises, et des

recherches juridiques dans le code de la sécurité sociale.

Il y est indiqué que ces prestations correspondent à un total de deux heures de

travail, facturées au taux horaire de 250.-EUR, soit 500.-EUR, auxquels

s’ajoutent des frais de dossier d’un montant de 35.-EUR. L’ensemble est soumis

à la TVA au taux de 17 %, soit 90,95.-EUR, ce qui donne un total de 625,95.-

EUR TTC.

Maître Dogan DEMIRCAN fait encore valoir :

-

que PERSONNE1.) n’a jamais contesté la réalité des prestations effectuées.

En effet, dans son contredit, ce dernier se serait simplement borné à faire

valoir qu’il avait informé l’avocat qu’il n’avait plus besoin de ses services pour

introduire une requête devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Or,

bien que ceci soit exact, cela ne saurait faire obstacle à la rémunération du

travail déjà accompli et précisé dans la note d’honoraires. En effet, les

démarches entreprises auraient nécessité un investissement en temps et en

compétence et il ne saurait être acceptable qu’un client se serve des

compétences d’un professionnel pour ensuite se soustraire à toute obligation

de paiement, une fois les informations obtenues ;

-

qu’il aurait veillé à limiter au maximum les honoraires réclamés. En effet, il

aurait appliqué un tarif modéré, sachant que son expérience de 23 années

aurait légitimé un taux horaire plus élevé.

En résumé, Maître Dogan DEMIRCAN fait valoir que la facture présentée est

mesurée, proportionnée et fondée au regard des prestations accomplies.

De son côté, PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande. Il reconnaît

avoir pris contact avec Maître Dogan DEMIRCAN dans le contexte d’un éventuel

recours devant le conseil arbitral de la sécurité sociale, à la suite du refus de

l’ADEM de lui accorder des allocations, consécutif au non-respect d’un rendez-

vous auprès de l’administration. Il admet que des échanges ont eu lieu avec

l’avocat, mais soutient qu’il ne s’agissait que de discussions préliminaires, sans

suite concrète. Enfin, il donne à considérer qu’il avait également contacté un

autre avocat qui lui avait donné les mêmes informations sans pour autant les

facturer.

MOTIFS

Il convient de rappeler que l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la

profession d’avocat dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge

ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en

compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré

de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de

l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une

convention d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe

ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de

l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de

sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la

situation de fortune du mandant.

En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que

la fixation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels:

celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la

rémunération de l’avocat.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à

des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le

résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement

d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail

et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit

également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit

être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en

fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas

(CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).

On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que

l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de

conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en

doctrine et jurisprudence, les consultations écrites.

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les

actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les

connaissances et le talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique,

l’élaboration des actes introductifs d’instance et des corps de conclusions, les

plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu’administratifs, et les actes qui

pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.

Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds

justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le

service rendu est habituellement moins importante.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa

2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL d’établir

le bien-fondé de sa demande.

A l’appui de sa demande, Maître Dogan DEMIRCAN verse un mémoire

d’honoraires et de frais du 23 décembre 2024 d’un montant total de 625,95.-EUR,

soit un montant de 500.-EUR HTVA au titre de prestations qu’il soutient avoir

accomplies et d’un montant de 35.-EUR au titre de frais de bureau.

Il convient de relever que PERSONNE1.) ne remet pas en cause la réalité des

prestations accomplies, mais se limite à une contestation de principe, soutenant

que le travail réalisé aurait dû être gratuit dès lors qu’il a finalement assuré lui-

même sa défense devant le Conseil arbitral. Or, une telle ligne de défense ne

saurait prospérer. En effet, le simple fait qu’une procédure n’ait pas été engagée

par l’avocat ne retire rien à la réalité du travail préparatoire effectué.

Par ailleurs, l’affirmation de PERSONNE1.) selon laquelle un autre avocat ne lui

aurait rien facturé, - affirmation d’ailleurs purement gratuite car reposant sur ses

seules affirmations-, est dénuée de toute pertinence juridique. En effet, l’absence

de facturation par un tiers ne saurait priver un autre professionnel du droit à une

rémunération pour un travail effectivement réalisé.

Dans ces conditions, au vu des prestations accomplies, de l’expérience

professionnelle de Maître Dogan DEMIRCAN et du temps qu’il a consacré au

dossier, et en l’absence de contestations circonstanciées quant à la réalité des

prestations facturées ou au montant réclamé, le tribunal retient que c’est à juste

titre que la société SOCIETE1.) SARL réclame la somme de 625,95.-EUR à

PERSONNE1.).

Le contredit est partant à rejeter et il convient de condamner PERSONNE1.) au

paiement du montant de 625,95.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 18

mars 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu

de dire fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 50.-

EUR.

Les frais et dépens sont à mettre à charge du défendeur.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL fondée et justifiée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

625,95.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 18 mars 2025, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la

somme de 50.- EUR,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

50.- EUR.

condamne

PERSONNE1.)

aux

frais

de

la

procédure

d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière