Commercial lease terminated for tenant breach; landlord awarded arrears, relocation, and eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the commercial lease terminated due to exclusive fault by the tenant and ordered their eviction. The court found the landlord's claims for rent arrears and relocation indemnity well-founded, increasing the total awarded sum. Consequently, the tenant was condemned to pay the increased amounts plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1724; Code de procédure civile, art. 240: A commercial lease may be terminated for exclusive tenant fault, entitling the landlord to rent arrears, relocation indemnity, and eviction without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1924/25
L-BAIL-124/24
Audience publique du 4 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme,
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-1610 LUXEMBOURG, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Franz
SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Catherine GÉRIN, avocate, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses
gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)
parties défenderesses
comparant par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de
Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26
février 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 15 avril 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Lukman ANDIC se présenta pour
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 26 juin 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée
à plusieurs reprises.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Catherine GÉRIN, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, ce dernier
en représentation de la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, et Maître Mathieu
WERNOTH, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 26 février 2024, la société SOCIETE1.)
SA a fait convoquer la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail commercial, aux fins de :
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout, à lui payer la somme de 33.408,72.- EUR à titre d’arriérés
de loyers et la somme de 27.731,85.- EUR à titre d’indemnité de
relocation, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois après la notification du
jugement à intervenir ;
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs des défendeurs ;
-
voir condamner les défendeurs à déguerpir des lieux loués au plus tard
le seizième jour après la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La société SOCIETE1.) SA expose que suivant contrat de bail avec clause
d’approvisionnement conclu en date du 23 septembre 2020, elle a donné
en location à la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) un immeuble
d’habitation et de commerce, situé à L-ADRESSE3.), connu sous
l’enseigne « ADRESSE4.)», moyennant paiement d’un loyer mensuel initial
indexé s’élevant à 7.000.- EUR et de 900.- EUR d’avances sur charges par
mois.
Dès le début du bail, les parties défenderesses auraient payé le loyer que
de façon partielle et irrégulière, tel que plus amplement repris dans le
tableau figurant dans la requête, de sorte qu’au jour du dépôt de la requête,
les arriérés s’élèveraient à 33.408,72.- EUR.
Le non-paiement du loyer et des charges aux échéances constituerait une
faute grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs
ainsi que leur condamnation à déguerpir des lieux loués.
Conformément à l’article 10, dernier alinéa du contrat de bail, il y aurait en
outre lieu de condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de
relocation correspondant à trois mois de loyers, soit une somme (3 x
9.243,95=) de 27.731,85.- EUR.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour y
inclure les arriérés de mars à mai 2025 portant ainsi sa demande à la
somme totale de 49.942,84.-EUR. Dans la mesure où le dernier loyer aurait
augmenté, l’indemnité de résiliation, qui est calculée sur base de celui-ci,
serait à porter au montant de 28.558,65.-EUR.
Les parties défenderesses quant à elles n’ont pas contesté redevoir les
arriérés réclamés. Toutefois, les manquements ne seraient pas assez
graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail. Elles ont
encore proposé d’apurer les dettes endéans 24 mois. A titre subsidiaire,
elles ont sollicité un délai de déguerpissement de 3 mois.
Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait le déguerpissement des lieux
des parties défenderesses, celles-ci ont demandé que l’indemnité de
relocation soit ramenée à de plus justes proportions. Enfin, elles ont encore
demandé le rejet de l’indemnité de procédure réclamée alors que l’iniquité
ne serait pas donnée en l’espèce.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers et charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le prix du bail aux termes convenus.
Au vu des explications fournies par la requérante et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations formulées par les
défendeurs qui ne remettent en cause ni le bien-fondé ni le quantum des
créances, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 49.942,84.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice jusqu’à solde, montant auquel il y a lieu de
condamner solidairement les défendeurs compte tenu de la solidarité
stipulée à l’article XIV du contrat de bail.
2. Quant aux délais de paiement
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en
considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir
à l’exécution des poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir
en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement
de la dette.
Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant
que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un
terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre
2006, numéro 31036 du rôle).
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le
débiteur soit de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que
s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce
sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui
présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une
projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction
de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL
13 février 2004, numéro de jugement 11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro
de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle).
Dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucun élément quant à la
situation financière des défendeurs, qui en plus ont entre le dépôt de la
requête et le jour de l’audience accumulé de nouveaux arriérés de loyers
et semblent dès lors être en pleine déconfiture, il n’y a pas lieu de leur
accorder des délais de paiement.
3. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement des locataires
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer et
l’avance sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire qui est susceptible de justifier à
elle seule la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés de près de 5 mois de loyers et des
retards systématiques de paiement depuis 2020 ainsi qu’en l’absence de
justification de la part des défendeurs, il y a lieu de retenir qu’ils ont
gravement manqué à leurs obligations de locataire et que ce manquement
justifie à lui seul la résiliation du bail à leurs torts exclusifs et leur
condamnation à déguerpir des lieux loués, sauf à leur accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
4. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité
de relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à
réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal
requis pour trouver un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu, aux termes de l’article 10 des
conditions générales du contrat de bail, qu’en cas de rupture anticipative
du bail, le preneur est tenu de payer à la bailleresse une indemnité de
relocation ne pouvant être inférieure à trois mois du dernier loyer
applicable.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au
bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En
optant pour une fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement,
mais nécessairement, retenu une indemnité qui est indépendante du temps
effectivement nécessaire à la relocation de l’immeuble. Une telle clause est
valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code civil. Elle
dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période s’écoulant entre
la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de fixer
forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute discussion en
cas de manquement.
La demande à titre d’indemnité de relocation est dès lors à déclarer fondée
pour la somme réclamée de 28.558,65.-EUR.
5. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et dans la mesure où la
dette est reconnue par les parties défenderesses, le tribunal considère qu’il
est justifié d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui
concerne la condamnation pécuniaire pour les loyers et avances sur
charges, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement ainsi
que l’indemnité de relocation.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa demande
à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ainsi que d’indemnité
de relocation ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances charges fondée
pour la somme de 49.942,84.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) solidairement
à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 49.942,84.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit sur la somme de
33.408,72.- EUR à partir du 26 février 2024 et sur la somme de 16.534,12.-
EUR à partir du 19 mai 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme
de 28.558,65.- EUR;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) solidairement
à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 28.558,65.- EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit sur la somme de
27.731,85.-EUR à partir du 26 février 2024 et sur la somme de 826,8.-EUR
à partir du 19 mai 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
dit la demande de la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) en
octroi de délais de paiement basée sur l’article 1244, alinéa 2 du Code civil
non fondée et la rejette ;
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du bail existant entre parties aux torts exclusifs de
la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.);
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) à déguerpir
des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai
de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser la société
SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de
ces derniers, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) à payer à la
société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500.- EUR sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
pour la somme de 49.942,84.-EUR uniquement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière