Court validates lease termination for personal reasons, orders eviction and sets monthly occupation rent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace ruled in favor of the landlords, confirming the validity of their November 2022 lease termination for personal reasons. While the claim for attorney fees was rejected due to lack of causal proof, the court awarded a procedural indemnity of 350 EUR to the landlords. Consequently, the tenants were ordered to vacate the premises within two months and pay a monthly occupation rent of 1,825.93 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may validly terminate a lease for personal reasons, order eviction, and set occupation rent, while exercising discretion on procedural costs and rejecting fee claims without proven causality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1922/25
L-BAIL-465/24
Audience publique du 4 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), et
2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Kawther BOUKHIAR, avocate, en remplacement de
Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25 juin
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 19 août 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Alain LORANG se
présenta pour
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
et l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 24 octobre
2024, puis refixée au 27 novembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de
Maître Nicky STOFFEL, et Maître Alain LORANG furent entendus en leurs
moyens et conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé
au 18 décembre 2024.
En date du 17 décembre 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré
à la demande de Maître Nicky STOFFEL et refixa l’affaire à l’audience du
3 mars 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Nicky STOFFEL et Maître Alain
LORANG furent entendus en leurs moyens et conclusions. L’affaire fut
reprise en délibéré et le prononcé fut fixé au 26 mars 2025.
En date du 7 mars 2025, le tribunal prononça la rupture à la demande de
Maître Nicky STOFFEL et refixa l’affaire à l’audience du 5 mai 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Nicky STOFFEL et Maître Kawther
BOUKHIAR, en remplacement de Maître Alain LORANG, furent entendues
en leurs dernières conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 25 juin 2024 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
ont fait convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant ce tribunal, siégeant en matière
de bail à loyer, pour :
voir constater la validité de la résiliation du contrat de bail intervenue
le 28 novembre 2022, sinon voir prononcer la résiliation judiciaire du
contrat de bail ;
voir
autoriser
les
parties
requérantes
à
procéder
au
déguerpissement forcé des parties défenderesses endéans un délai
de huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir ;
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à régler par les défendeurs
jusqu’à leur déguerpissement à 1.825,93.- EUR par mois;
voir condamner les parties défenderesses à leur rembourser la
somme de 3.000.- EUR, montant auquel sont fixés les honoraires
d’avocats exposés dans le cadre de la présente instance ;
les voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.-
EUR
à chaque partie demanderesse sur base des
dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour le tout aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de leur requête, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) exposent que
par contrat de bail conclu en date du 8 octobre 2012 avec effet au 1er
décembre 2012 pour une durée initiale de 1 an, tacitement renouvelable
d’année en année, ils ont donné en location à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) un appartement au premier étage sis à L-ADRESSE2.),
moyennant un loyer mensuel initial de 1.350.- EUR.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28
novembre 2022, les requérants auraient résilié le bail entre parties pour
besoin personnel dans le chef de la sœur de PERSONNE1.), à savoir
PERSONNE5.), afin que cette dernière puisse occuper ledit immeuble.
Il est précisé que le préavis aurait pris effet au 1er décembre 2023 pour
prendre fin au 1er juin 2024.
Les parties défenderesses n’auraient jamais introduit de requête en
prolongation du délai de déguerpissement et seule leur fille qui ne serait
pas partie au contrat de bail aurait par lettre simple du 11 mars 2024
demandé la prolongation du délai jusqu’à l’accomplissement de ses études
au courant du mois de juin 2025.
Finalement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars
2024, le mandataire des requérants
aurait
informé les parties
défenderesses qu’ils refuseraient toute prolongation du contrat de bail et
leur auraient rappelé qu’elles auraient depuis le 28 novembre 2022
connaissance du fait qu’ils doivent quitter les lieux loués pour le 1er juin
2024.
Les défendeurs continueraient cependant à occuper le logement en
question, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Aux termes des différentes audiences, les requérants ont fait entre autres
valoir que suite au décès de la mère de PERSONNE1.), à savoir
PERSONNE6.), intervenu en cours d’instance, l’immeuble actuellement
occupé par PERSONNE5.) aurait vocation à être vendu dans le cadre de
la succession à intervenir. D’ailleurs, il avait déjà été prévu de vendre ledit
immeuble dans le cadre de la mesure de tutelle à laquelle PERSONNE6.)
était soumise auparavant.
En réponse aux arguments des parties défenderesses, les requérants ont
plaidé que si certes dans un premier temps, il avait été prévu de vendre
l’immeuble loué à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), cette opération aurait
été arrêtée à la suite du changement de situation personnelle dans le chef
de la sœur de la requérante. En outre, ils se sont opposés à toute
prolongation du délai de déguerpissement, alors que les parties
défenderesses n’auraient effectué aucune démarche sérieuse afin de se
reloger.
Les parties défenderesses ont pour leur part fait valoir que le besoin
personnel « soudain » de la sœur de la requérante ne serait pas donné en
l’espèce et qu’il s’agirait d’un moyen détourné d’obliger les locataires de
quitter des lieux afin de pourvoir vendre l’immeuble. S’y ajouterait que la
lettre de résiliation n’évoquerait pas de réelle urgence de la sœur à venir
habiter dans l’immeuble en question et le document en question ne serait
pas particulièrement motivé. Elles ont encore contesté être des occupantes
sans droit ni titre, alors qu’elles occuperaient valablement les lieux.
A titre subsidiaire, elles ont sollicité un délai de déguerpissement le plus
long possible.
Plus particulièrement concernant les frais d’avocat, elles ont fait valoir que
le montant réclamé ne serait pas justifié, alors qu’elles n’auraient commis
aucune faute. En outre, l’indemnité de procédure réclamée par les
requérants serait également à rejeter étant donné que l’iniquité ne serait
pas rapportée en l’espèce.
Appréciation
La requête introduite par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est recevable
pour avoir été déposée dans la forme prévue par la loi.
Validité du congé pour besoin personnel du 28 novembre 2022
Le tribunal est saisi en premier lieu d’une demande tendant à voir constater
que le bail a été valablement dénoncé par courrier recommandé des
bailleurs en date
du
novembre 2022
et d’une demande en
déguerpissement de PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation, tout contrat de bail portant sur un immeuble à
usage d’habitation (à l’exception des logements visés par l’article 6 de la
loi) qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que
le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même
ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement, ce qui est communément appelé
le « besoin personnel ».
L’article 12 (3) de la prédite loi dispose que « par dérogation à l’article 1736
du code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2),
point a), est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et
accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie
de lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit
mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe. Dans
les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine
de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de
paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de
paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après
l’écoulement du délai de résiliation de six mois. Toutefois, le locataire
pourra encore introduire une demande en sursis à l’exécution de la
décision, conformément aux articles 16 à 18. »
Les délais dans lesquels le bailleur peut mettre un terme à la location
varient selon le motif qui justifie le congé. Aux termes de la loi, le besoin
personnel et le motif grave sont des causes justifiant que la prorogation du
bail cesse. Si le bailleur a un besoin personnel ou s’il survient un autre
motif grave, cet événement ne met donc pas immédiatement fin au bail. Si
le bail est conclu pour un terme précis, l’événement n’aura d’effets qu’à sa
prochaine échéance. S’il s’agit d’un bail à durée indéterminée, un délai de
préavis, dont la durée sera de six mois si le motif est un besoin personnel
et de deux ou trois mois dans les autres cas, devra être respecté (cf. Marc
Thewes, Le nouveau droit du bail, n° 156)
Tout comme auparavant, le bailleur ne peut résilier le contrat de bail que
s’il est venu à terme ou s’il est à durée indéterminée. Toutefois, en cas de
besoin personnel, le délai de congé n’est pas de trois mois comme prévu
dans le code civil, mais de six mois (cf. Georges Krieger, Le bail
d’habitation, n° 124).
En l’occurrence, le contrat de bail stipule qu’il est conclu pour une durée
initiale d’une année à partir du 1er décembre 2012 et qu’en l’absence de
résiliation avec préavis de trois mois, il sera tacitement prorogé d’année en
année.
Il en découle qu’en vertu des stipulations expresses du contrat à durée
déterminée, ce dernier ne peut qu’être résilié qu’à sa date anniversaire à
savoir le 1er décembre de chaque année.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants ont procédé à la
résiliation du contrat de bail en date du 28 novembre 2022 et ont fait
débuter le préavis au 1er décembre 2023 pour arriver à terme le 1er juin
2024.
Or, un préavis se situe nécessairement par rapport à l’échéance du bail.
Le délai de résiliation de six mois devant être observé par le bailleur en
vertu de l’article 12(3) de la loi du 21 septembre 2006 précité dans le cadre
d’un bail conclu à durée déterminée se situe donc nécessairement par
rapport à la date d’expiration de ce bail, c’est-à-dire par rapport à la durée
du bail qui est à respecter (cf. Lex Thielen, Le contrat de bail, Larcier, p.
290).
Ainsi, en l’espèce, le bail n’a pas été résilié à son terme, à savoir pour le
1er décembre de l’année en cours.
Toutefois, un congé donné prématurément n’est pas nul, mais ses effets
sont reportés jusqu’à la date pour laquelle il peut être donné (op. cit.).
Il y a dès lors lieu de reporter les effets de la résiliation du 1er juin 2024 au
1er décembre 2024. Le délai de préavis de 6 mois a dès lors été respecté,
alors qu’il est in fine de plus de 24 mois en l’espèce.
Les parties défenderesses contestent le besoin personnel dans le chef des
bailleurs, respectivement la nécessité pour la sœur de la requérante
d’occuper les lieux.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que le bailleur qui invoque un besoin
personnel dans son chef ou dans celui d’un membre de sa famille est cru
sur parole pour autant que son affirmation ne se trouve pas contredite par
les éléments de la cause.
La preuve du besoin personnel ne saurait être exigée stricto sensu et la
circonstance rendant plausible le besoin personnel, et excluant une
affirmation inexacte du bailleur, doit suffire au juge pour admettre la
condition prévue par la loi (cf. TAL,13 novembre 2012, n° 146.322).
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de
preuve du dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué.
Il y a encore lieu de rappeler que le bailleur a le droit de choisir entre les
différents immeubles qui lui appartiennent celui qui lui convient,
respectivement celui qu’il compte attribuer au membre de sa famille proche
qu’il compte héberger.
En l’occurrence, il n’existe aucun élément de nature à mettre en doute le
besoin personnel dans le chef des requérants et le motif de résiliation, le
fait que la sœur puisse ou non hériter de l’immeuble qu’elle occupe
actuellement et que la succession n’est pas encore close n’en étant pas
un.
Il y a dès lors lieu de retenir que le besoin personnel dont se prévaut
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) constitue un motif de cessation de la
prorogation légale.
Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de constater que le contrat
de bail du 8 octobre 2012, ayant pris effet le 1er décembre 2012, a dès lors
été valablement dénoncé par le bailleur par courrier recommandé du 28
novembre 2022 moyennant préavis de 24 mois, avec effet au 1er juin 2024.
La lettre de résiliation a dès lors respecté toutes les dispositions imposées
par la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Déguerpissement pour besoin personnel
Il est constant en cause que les locataires n’ont pas sollicité de
prolongation du délai de résiliation conformément à l’article 12 (3) de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
En absence d’une telle demande, les bailleurs peuvent demander au juge
de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé des locataires
après l’écoulement du délai de résiliation de six mois.
Il y a lieu d’accueillir la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
consistant
à
pouvoir
procéder
au
déguerpissement
forcé
de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) des lieux loués et de tous ceux qui s’y
trouvent de leur chef.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ont entamé quelques recherches pour trouver un nouveau logement sur le
marché immobilier privé et en tenant compte de la longue durée du contrat
de bail, il y a lieu de leur accorder un délai de déguerpissement de deux
mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, il convient de déclarer le présent jugement exécutoire eu égard au
fait qu’il n’est pas susceptible d’appel ou d’opposition conformément aux
dispositions de l’article 12 (3) précité de la loi modifiée du 21 septembre
2006.
Indemnité d’occupation
En ce qui concerne la demande en paiement à titre d’une indemnité
d’occupation à hauteur de 1.895,93.- EUR pour la période postérieure à la
résiliation jusqu’au déguerpissement effectif, il y a lieu de noter qu’il est de
principe que si l’occupant continue à occuper les lieux après la résolution
du contrat, il est redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation. Cette
prestation ne constitue pas un loyer, mais une indemnité en raison de la
privation de la jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour l’occupant
sans droit ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi
préjudice au légitime propriétaire en le privant de la jouissance de son bien.
Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du seul fait
de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les
lieux. Elle est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le
fait même du maintien dans les lieux. L’indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu’on est privé de la libre
disposition des lieux.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui sont à considérer
comme occupants sans droit ni titre à partir du 1er décembre 2024,
redoivent paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date à laquelle
les parties demanderesses auront la jouissance effective des lieux.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation des lieux relève en
principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité
est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de
l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est
inférieur ou supérieur.
En l’espèce, à défaut d’autres éléments justifiant d’une diminution de
l’indemnité d’occupation par rapport au loyer convenu entre parties, il y a
lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) à partir du 1er décembre 2024 à la somme de 1.895,93.-
EUR, charges comprises, correspondant à l’ancienne participation
locative.
Quant aux frais d’avocats
Quant aux frais d’avocat exposés par les parties requérantes, il convient
de rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3°
du Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
En l’espèce, seuls des demandes de provision et leur paiement sont versés
par les requérants.
Étant donné qu’aucun listing détaillé des prestations n’a été versé en
cause, la demande portant sur le remboursement des frais et honoraires
d’avocats encourt le rejet, faute de preuve du lien causal entre le dommage
et la faute invoqués.
Quant aux accessoires
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par les requérants,
il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de
cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du
registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge
des requérants l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de déclarer leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de 350.- EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
procédure
civile,
il
convient
de
condamner
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Les requérants ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure,
il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement,
en dernier ressort en ce qui concerne la décision de déguerpissement et
en premier ressort pour le surplus,
reçoit la demande en la forme,
constate que le contrat de bail existant entre parties a été valablement
résilié avec effet au 1er décembre 2024 pour besoin personnel,
dit qu’à partir du 1er décembre 2024 PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont
occupants sans droit ni titre de l’appartement sis à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 2
(deux) mois à compter de la notification du présent jugement,
au besoin
autorise
les requérants à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à compter du 1er décembre 2024 au montant de 1.825,93.-
euros, charges comprises,
dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure fondée à hauteur de 350.-EUR,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière