Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_1475 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for lack of evidence; defendants awarded procedural costs under Art. 240 CPC.

Numéro de cause JPECIV_1475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims against the defendants for failure to prove liability and justify claimed legal fees. While the plaintiff's substantive request was rejected due to insufficient evidence of fault and expenses, the defendants were awarded 250 euros each in procedural costs. Consequently, the plaintiff lost the case and was ordered to bear all instance expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Legal fees constitute compensable damage requiring proof of fault and incurred expenses; procedural costs are awarded based on the outcome and equity when full reimbursement is unjust.

Mots-clés

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legal fees procedural costs fault liability civil procedure indemnity award burden of proof instance expenses préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1134 du code civil
1147, sinon sur l’article 1134 du code civil et subsidiairement sur base de la
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 109 du code de commerce
Or dans la mesure qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462
du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 243/24

Audience publique du 4 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie

demanderesse,

comparant par Maître

Mathieu AÏN,

avocat, en

remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Nicolas CHELY, avocat, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 26 août 2024, la

société SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 23

septembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 novembre 2024, ensuite au 6 janvier

2025 et puis au 2 avril 2025, date laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les mandataires

des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 26 août 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

donné citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de

paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins d’entendre condamner PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 1.386,66 euros et PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.258,02 euros,

chaque fois avec les intérêts de retard légaux à partir de la date d’échéance des factures,

sinon à partir de la date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Elle demanda, en outre, à entendre condamner du fait du mariage PERSONNE2.)

solidairement avec PERSONNE1.) à lui payer le prédit montant de 1.386,66 euros fois,

avec les intérêts de retard légaux à partir de la date d’échéance des factures, sinon à partir

de la date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

ainsi qu’à entendre condamner du fait du mariage PERSONNE1.) solidairement avec

PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant de 1.258,02 euros, avec les intérêts de retard

légaux à partir de la date d’échéance des factures, sinon à partir de la date de la mise en

demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) SA formula une demande en obtention d’une

indemnité d’un montant de 1.000.- euros au titre de frais et honoraires d’avocat, ainsi que

du montant de 1.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Après avoir conclu à la condamnation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) aux frais

et dépens de l’instance, elle se réserva tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) SA affirme que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient bénéficié de prestations de nettoyage et de

repassage.

Ainsi PERSONNE1.) serait redevable d’un montant de 1.386,66 euros du chef des sept

factures suivantes :

-

Facture n° OM_2020_4841 du 25.09.2020

: 226,34 euros

-

Facture n° OM_2020_5442 du 26.10.2020

: 280,24 euros

-

Facture n° OM_2021_2792 du 25.05.2021

: 97,30 euros

-

Facture n° OM_2021_4039 du 26.07.2021

: 162,16 euros

-

Facture n° OM_2021_4627 du 25.08.2021

: 321,47 euros

-

Facture n° OM_2021_5209 du 27.09.2021

: 162,16 euros

-

Facture n° OM_2021_5813 du 25.10.2021

: 136,99 euros,

tandis que PERSONNE2.) serait redevable d’un montant de 1.258,02 euros du chef des

six factures suivantes :

-

Facture n° OM_2020_4860 du 25.09.2020

: 200,56 euros

-

Facture n° OM_2020_5462 du 26.10.2020

: 274,68 euros

-

Facture n° OM_2021_4064 du 26.07.2021

: 162,16 euros

-

Facture n° OM_2021_4649 du 25.08.2021

: 321,47 euros

-

Facture n° OM_2021_5231 du 27.09.2021

: 162,16 euros

-

Facture n° OM_2021_5835 du 25.10.2021

: 136,99 euros,

montants, auxquels il y aurait encore lieu d’ajouter les intérêts de retard au taux légal à

partir de la date d’échéance des factures, soit à partir du 30ième jour passé dès leur

émission.

Comme que PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui de surcroît n’ont jamais fait valoir

en temps utile de remarques ou de contestations - fait pouvant valoir acceptation du

principe et quantum des factures -, n’ont pas donné suite à une mise en demeure, il y

aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La société anonyme SOCIETE1.) SA introduit sa demande principalement sur l’article

1147, sinon sur l’article 1134 du code civil et subsidiairement sur base de la

responsabilité délictuelle.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent aux prétentions financières de la société

anonyme SOCIETE1.) SA. Ils affirment non seulement ne jamais avoir conclu de contrat

avec cette dernière, mais soutiennent que les prestations facturées n’auraient jamais été

exécutées pour leur compte. Ils font encore plaider que tout défaut de contestation ne

saurait valoir acceptation desdites factures en leur chef faute d’être commerçants.

Ils formulent , en outre, une demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé de factures restées en souffrance.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de ses prétentions.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA voulant tirer avantage du fait que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pas contesté les factures litigieuses en

temps utile.

Le tribunal tient partant pour établi qu’elle entend baser son action sur la théorie de la

facture acceptés.

Or dans la mesure qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et

ventes se constatent notamment par une facture acceptée et que cet article a une portée

générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais aussi à tous les

autres contrats à caractère commercial (Cour d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, 316) et que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont pas commerçants, cette théorie ne s’applique

pas en l’occurrence et il s’ensuit, conformément aux plaidoiries de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne saurait tirer avantage de

leur inaction.

Face aux contestations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) quant à la réalité des travaux

facturés, la société anonyme SOCIETE1.) SA se limite à verser les factures litigieuses,

tout comme la mise en demeure leur adressée.

Or à défaut de verser à l’appui de ses prétentions, un contrat entra parties, des fiches

d’interventions ou autres, le tribunal retient qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve

de toute relation entre parties et partant de la réalité de ses prétentions à l’encontre de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il s’ensuit que la société anonyme SOCIETE1.) SA est à débouter sur toutes les bases

légales invoquées de son action en paiement dirigée contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

La société anonyme SOCIETE1.) SA demande le montant de 1.000.- euros du chef de

frais d’avocat.

A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt

du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et

honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité

civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les

dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).

En l’occurrence, et au vu de l’issue du litige, la société anonyme SOCIETE1.) SA à

défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans

le cadre de la présente procédure, reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste

par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Sa demande doit partant être déclarée non fondée.

Tant la société anonyme SOCIETE1.) SA que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société anonyme SOCIETE1.) SA de

ce chef de sa demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir leurs

droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable

de laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.-

euros le montant à allouer à chacun d’eux.

Il y a encore lieu à condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

la dit non fondée ;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA ;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

obtention du montant de 1.000.- euros au titre de frais et honoraires d’avocat ;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA ;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le

montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE2.) le

montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.