Court allows claim for vehicle repair franchise costs, ruling burden of proof on defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for 729 euros regarding an insurance franchise payable by the defendant founded. While the defendant admitted the repairs were performed, it failed to prove the franchise should be borne by a third party. Consequently, the court ordered the defendant to pay the reduced amount plus legal interest and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 new CPC; Art. 1315 Civil Code: The burden of proof lies with the party asserting a fact; the defendant must justify why the franchise obligation falls on a third party to avoid payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1465/2025
Audience publique du 4 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 8 mai 2025;
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 8 mai 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11343/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.289,08 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre parvenue au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 8 novembre 2024,
la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 8
mai 2025.
A l’audience publique du 8 mai 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.),
comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11343/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de
1.289,08 euros resté impayé et redû à titre de solde sur les factures 12302298/12302299
du 31 juillet 2023.
Par lettre parvenue au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 8 novembre 2025,
la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique du 8 mai 2025, la société SOCIETE1.) SA déclaré réduire sa
demande au montant de 729,- euros.
La société SOCIETE1.) SA déclare avoir effectué des travaux de réparation sur le
véhicule NUMERO1.) appartenant à la société SOCIETE2.) SA.
La société SOCIETE1.) SA verse en cause une convention de prise en charge de
SOCIETE3.) prévoyant une franchise de 729,- euros. La convention a été signée par
l’assurance, la société SOCIETE1.) SA et la partie lésée.
La société SOCIETE2.) SA ne conteste ni être le propriétaire du véhicule ni la réparation
de celui-ci. Elle soutient cependant que le véhicule aurait été donné en location et que le
chauffeur de celui-ci aurait demandé la réparation du véhicule. La société SOCIETE2.)
SA n’aurait pas autorisé les travaux.
La société SOCIETE1.) SA tient à souligner que la société SOCIETE2.) SA était
nécessairement d’accord avec la réparation compte tenu de la convention de prise en
charge. SOCIETE3.) aurait indemnisé la société SOCIETE2.) SA sur base du contrat
d’assurance. Le fait que la société SOCIETE2.) SA n’ait pas pu récupérer le montant de
la franchise ne serait pas opposable à la société SOCIETE1.) SA.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Le tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement du montant de 729,- euros
représentant le montant d’une franchise non prise en charge par l’assureur de la société
SOCIETE2.) SA.
La société SOCIETE2.) SA ne conteste pas que la société SOCIETE1.) SA ait effectué
les réparations sur le véhicule remis au réparateur sur base d’une déclaration de prise
en charge du 14 mars 2023.
Aussi, la société SOCIETE2.) SA ne prouve, ni n’offre de prouver que le paiement de la
franchise de 729,- euros incombe à un tiers.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée, au vu des
pièces versées en cause et des déclarations faites par la société SOCIETE2.) SA à
l’audience pour le montant réclamé.
La société SOCIETE2.) SA succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) SA pour le
montant de 729,- euros,
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 729,- euros avec les intérêts légaux à partir du 6 novembre 2024, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SA à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.