Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_1465 Généré par l'IA

Court allows claim for vehicle repair franchise costs, ruling burden of proof on defendant.

Numéro de cause JPECIVIL_1465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for 729 euros regarding an insurance franchise payable by the defendant founded. While the defendant admitted the repairs were performed, it failed to prove the franchise should be borne by a third party. Consequently, the court ordered the defendant to pay the reduced amount plus legal interest and litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 new CPC; Art. 1315 Civil Code: The burden of proof lies with the party asserting a fact; the defendant must justify why the franchise obligation falls on a third party to avoid payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof insurance franchise vehicle repair costs civil procedure litigation costs contractual obligation third party liability créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 new CPC
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque
Art. 1315 Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
Art. 238 new CPC
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
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Texte complet

Répertoire N°: 1465/2025

Audience publique du 4 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 8 mai 2025;

et:

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 8 mai 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11343/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.289,08 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre parvenue au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 8 novembre 2024,

la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 8

mai 2025.

A l’audience publique du 8 mai 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.),

comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendue en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-11343/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 octobre 2024, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de

1.289,08 euros resté impayé et redû à titre de solde sur les factures 12302298/12302299

du 31 juillet 2023.

Par lettre parvenue au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 8 novembre 2025,

la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience publique du 8 mai 2025, la société SOCIETE1.) SA déclaré réduire sa

demande au montant de 729,- euros.

La société SOCIETE1.) SA déclare avoir effectué des travaux de réparation sur le

véhicule NUMERO1.) appartenant à la société SOCIETE2.) SA.

La société SOCIETE1.) SA verse en cause une convention de prise en charge de

SOCIETE3.) prévoyant une franchise de 729,- euros. La convention a été signée par

l’assurance, la société SOCIETE1.) SA et la partie lésée.

La société SOCIETE2.) SA ne conteste ni être le propriétaire du véhicule ni la réparation

de celui-ci. Elle soutient cependant que le véhicule aurait été donné en location et que le

chauffeur de celui-ci aurait demandé la réparation du véhicule. La société SOCIETE2.)

SA n’aurait pas autorisé les travaux.

La société SOCIETE1.) SA tient à souligner que la société SOCIETE2.) SA était

nécessairement d’accord avec la réparation compte tenu de la convention de prise en

charge. SOCIETE3.) aurait indemnisé la société SOCIETE2.) SA sur base du contrat

d’assurance. Le fait que la société SOCIETE2.) SA n’ait pas pu récupérer le montant de

la franchise ne serait pas opposable à la société SOCIETE1.) SA.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,

édition Larcier, 1997).

Le tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement du montant de 729,- euros

représentant le montant d’une franchise non prise en charge par l’assureur de la société

SOCIETE2.) SA.

La société SOCIETE2.) SA ne conteste pas que la société SOCIETE1.) SA ait effectué

les réparations sur le véhicule remis au réparateur sur base d’une déclaration de prise

en charge du 14 mars 2023.

Aussi, la société SOCIETE2.) SA ne prouve, ni n’offre de prouver que le paiement de la

franchise de 729,- euros incombe à un tiers.

La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée, au vu des

pièces versées en cause et des déclarations faites par la société SOCIETE2.) SA à

l’audience pour le montant réclamé.

La société SOCIETE2.) SA succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) SA pour le

montant de 729,- euros,

partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société SOCIETE1.) SA le

montant de 729,- euros avec les intérêts légaux à partir du 6 novembre 2024, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE2.) SA à tous les frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.