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JPDSAS_0846 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment against debtor's financial hardship claim due to prior judgment enforcement.

Numéro de cause JPDSAS_0846
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld a salary garnishment order for 846.19€ against a debtor who opposed the seizure citing financial difficulties. The debtor failed to request payment delays in the underlying enforcement proceedings, which legally precludes the judge from granting them once a prior judgment is final. Consequently, the court rejected the opposition and confirmed the garnishment remains valid and enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 1244 Code civil; Art. 1245 Code civil: The judge's power to postpone execution ceases upon enforcement of a final judgment, and statutory garnishment limits are mandatory public law rules that cannot be reduced or increased by agreement.

Mots-clés

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salary garnishment prior judgment enforcement payment delay waiver mandatory garnishment limits financial hardship defense défense de payer arriérés d'entretien détermination du revenu

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 846 / 25

du 4 juin 2025

Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, représentée par Maître Claude SCHIAVONE, en

remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.)

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAS-538/25 rendue en date du 23 avril 2025 par le juge

de paix directeur adjoint de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.),

préqualifiée,

a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de

PERSONNE1.), préqualifiée, entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 846,19 €.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La

partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en

date du 28 avril 2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 avril

2025, la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt.

Par lettre du greffier du 5 mai 2025 les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 21 mai 2025 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 21 mai 2025 l’affaire

fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Claude SCHIAVONE, comparant pour la partie créancière saisissante, fut

entendu en ses revedications.

La partie débitrice saisie PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en

ses moyens de défense.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du

23 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le revenu d’PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 846,19 €.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 avril

2025, la partie débitrice saisie PERSONNE1.) a formé un recours contre la prédite

ordonnance de saisie-arrêt et les parties ont été convoquées à l’audience publique

du 21 mai 2025.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a

lieu de lui en donner acte.

La partie débitrice saisie s’oppose à la saisie-arrêt pratiquée en faisant état de

difficultés financières.

Force est de constater qu’PERSONNE1.) n’a pas demandé des délais de paiement

dans le cadre de la procédure introduite à son encontre par ordonnance de paiement.

Or la faculté accordée au juge par l’article 1244 du Code civil de sursoir à

l’exécution des poursuites cesse lorsque cette poursuite est exercée en vertu d’une

décision judiciaire antérieure passée en force de chose jugée.

Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre

public en ce sens que ni les parties ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant

au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant

de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi, à moins

que le saisissant ne renonce à ses droits et marque son accord avec des retenues

inférieures aux quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, no. 204).

En l’espèce, la partie créancière saisissante n’a pas donné d’accord en ce sens et le

Tribunal ne saurait ni accorder de délais de paiement ni réduire la quotité saisie.

Il y a partant lieu de rejeter le recours et de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu

de l’ordonnance no. D-SAS-538/25 du 23 avril 2025 par la société anonyme

SOCIETE1.) sur le revenu d’PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans

but lucratif SOCIETE2.) pour le montant de 846,19 €, la saisie-arrêt étant étayée par

un titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAS-538/25 du 23 avril 2025 par la société anonyme

SOCIETE1.) sur le revenu d’PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans

but lucratif SOCIETE2.) pour le montant de 846,19 €, sous réserve des intérêts

légaux échus et à échoir ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le revenu

de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer

à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie

créancière saisissante ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.