Court validates salary garnishment against debtor's financial hardship claim due to prior judgment enforcement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a salary garnishment order for 846.19€ against a debtor who opposed the seizure citing financial difficulties. The debtor failed to request payment delays in the underlying enforcement proceedings, which legally precludes the judge from granting them once a prior judgment is final. Consequently, the court rejected the opposition and confirmed the garnishment remains valid and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 Code civil; Art. 1245 Code civil: The judge's power to postpone execution ceases upon enforcement of a final judgment, and statutory garnishment limits are mandatory public law rules that cannot be reduced or increased by agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 846 / 25
du 4 juin 2025
Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, représentée par Maître Claude SCHIAVONE, en
remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.)
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-538/25 rendue en date du 23 avril 2025 par le juge
de paix directeur adjoint de Diekirch, la société anonyme SOCIETE1.),
préqualifiée,
a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
PERSONNE1.), préqualifiée, entre les mains de l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 846,19 €.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier. La
partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en
date du 28 avril 2025.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 avril
2025, la partie débitrice saisie a formé opposition contre la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 5 mai 2025 les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 21 mai 2025 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur
le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 21 mai 2025 l’affaire
fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Claude SCHIAVONE, comparant pour la partie créancière saisissante, fut
entendu en ses revedications.
La partie débitrice saisie PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en
ses moyens de défense.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du
23 avril 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le revenu d’PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 846,19 €.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 avril
2025, la partie débitrice saisie PERSONNE1.) a formé un recours contre la prédite
ordonnance de saisie-arrêt et les parties ont été convoquées à l’audience publique
du 21 mai 2025.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a
lieu de lui en donner acte.
La partie débitrice saisie s’oppose à la saisie-arrêt pratiquée en faisant état de
difficultés financières.
Force est de constater qu’PERSONNE1.) n’a pas demandé des délais de paiement
dans le cadre de la procédure introduite à son encontre par ordonnance de paiement.
Or la faculté accordée au juge par l’article 1244 du Code civil de sursoir à
l’exécution des poursuites cesse lorsque cette poursuite est exercée en vertu d’une
décision judiciaire antérieure passée en force de chose jugée.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre
public en ce sens que ni les parties ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant
au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant
de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise la loi, à moins
que le saisissant ne renonce à ses droits et marque son accord avec des retenues
inférieures aux quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et
cessions spéciales, no. 204).
En l’espèce, la partie créancière saisissante n’a pas donné d’accord en ce sens et le
Tribunal ne saurait ni accorder de délais de paiement ni réduire la quotité saisie.
Il y a partant lieu de rejeter le recours et de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu
de l’ordonnance no. D-SAS-538/25 du 23 avril 2025 par la société anonyme
SOCIETE1.) sur le revenu d’PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans
but lucratif SOCIETE2.) pour le montant de 846,19 €, la saisie-arrêt étant étayée par
un titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAS-538/25 du 23 avril 2025 par la société anonyme
SOCIETE1.) sur le revenu d’PERSONNE1.) entre les mains de l’association sans
but lucratif SOCIETE2.) pour le montant de 846,19 €, sous réserve des intérêts
légaux échus et à échoir ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le revenu
de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer
à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie
créancière saisissante ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.