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JPDOPA_0841 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to payment order, awarding partial claim and procedural fees.

Numéro de cause JPDOPA_0841
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling that the 10% discount claimed was conditional on immediate payment, which was not met. While the court acknowledged the underlying debt and the partial payment made, it held the defendant liable for the remaining balance plus legal interest. Additionally, the court partially granted the plaintiff's request for procedural fees, awarding a reduced amount due to the plaintiff's own litigation costs.

Regeste Legislator

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Ordinance de paiement conditionnel; Art. 1000 c.p.c.: When a discount is conditional on immediate payment, failure to pay within the stipulated period negates the discount, rendering the debt enforceable in full.

Mots-clés

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conditional payment order discount conditions procedural fees legal interest objection dismissal partial payment civil procedure calcul et taux de remboursement

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
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Texte complet

N° 841 / 25

du 4 juin 2025

Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat

à la Cour, ayant demeuré à Diekirch et actuellement par Maître Jean-Louis UNSEN,

en remplacement de Maître Marc WALCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-392/23 rendue en

date du 6 février 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE1.) préqualifiée,

du montant de 4.593,91 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 8 février 2023.

Par déclaration entrée au greffe le 6 mars 2023, la partie défenderesse a formé

contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 13 mars 2023, le

mandataire de la partie demanderesse a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Par lettre du greffier du 17 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 3 mai 2023 à 16.30 heures de l’après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la

Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 mai 2023, l’affaire fut fixée au 11

octobre 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 20 décembre 2023 et après

d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 21 mai 2025 où les

débats eurent lieu comme suit:

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet

de l’affaire et développa ses moyens.

Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-392/23 rendue par un des

juges de paix de Diekirch en date du 6 février 2023, il a été ordonné à PERSONNE1.)

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 4.593,91 €

du chef d’une facture du 23 février 2022.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 mars 2023,

PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience publique du 21 mai 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a déclaré réduire sa demande du montant de 4.134,52 €, payé en date

du 14 novembre 2024.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La partie demanderesse la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame à

PERSONNE1.) le paiement de la note d’honoraires no. NUMERO2.) du 23 février

2022 d’un montant de 4.593,91 €.

Cette facture se rapporte à des prestations effectuées en 2018 et 2019.

Le Tribunal retient tout d’abord que PERSONNE1.) ne conteste pas que les travaux

facturés aient été prestés ni le montant facturé de ce chef.

Elle soutient cependant qu’une remise de 10 % lui aurait été accordée, raison pour

laquelle elle n’a payé, en date du 14 novembre 2024, que le montant de 4.134,52 €.

La partie demanderesse admet qu’une réduction de 10 % avait été accordée à

PERSONNE1.), mais à condition que la facture du 23 février 2022 soit payée

endéans les deux semaines.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a effectué le paiement repris ci-avant

seulement en date du 14 novembre 2024 et ceci après qu’une procédure judiciaire a

été introduite à son encontre.

Elle n’a pas établi qu’une remise de 10 % sans condition quant au délai endéans

lequel le paiement doit intervenir lui aurait été accordée.

A défaut d’autres éléments, il n’y a pas lieu de déduire ladite remise et la demande

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le solde

réclamé de 459,39 €.

En outre, il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a encore déclaré réclamer le

paiement d’une indemnité de procédure de 500,- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure est à qualifier de demande

additionnelle et est partant recevable.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie

demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en

justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 250,- €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la réduction de sa

demande du montant de 4.134,52 € ;

déclare le contredit non fondé ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

le montant de 459,39 € avec les intérêts légaux sur le montant de 4.593,91 € à partir

du 8 février 2022 jusqu’au 14 novembre 2024 et sur le montant de 459,39 € à partir

du 15 novembre 2024 jusqu’à solde ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure de 500,- € ;

reçoit cette demande additionnelle en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

le montant de 250,- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.