Court orders eviction of unauthorized occupant from housing structure under Article 1er, paragraph 3, letter e) of the 2006 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the Office National de l'Accueil against a defendant who failed to appear at the hearing. The court found that the defendant, having signed an agreement to vacate by September 2013, remained in the structure after a formal notice to leave in February 2025. Consequently, the court ordered the defendant to vacate the premises within two months and rejected the claim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006; A person who remains in a housing structure after a unilateral commitment to vacate constitutes an unauthorized occupant, warranting an eviction order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 843 / 25
du 4 juin 2025
Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre
d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE
L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo
Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie défenderesse, laissant défaut.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 25 mars 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 21 mai 2025 à 14.30 heures à
la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 mai 2025, l’affaire fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Tiphanie ANDRIEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.
PERSONNE1.) ne fut pas présent ou représenté à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 mars
2025, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL a régulièrement fait convoquer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir constater que la
partie défenderesse est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un
logement sis à L-ADRESSE1.) et y voir condamner la partie défenderesse à
déguerpir dudit logement. En outre, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL
réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- €.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL expose que suivant engagement
unilatéral signé en date du 21 octobre 2022, PERSONNE1.) a accepté de quitter le
logement mis à sa disposition pour le 1er septembre 2023 au plus tard.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL indique que malgré engagement pris de
quitter le logement, la partie défenderesse est toujours logée à L-ADRESSE1.). Par
courrier recommandé du 21 février 2025, l’ONA a mis en demeure la partie
défenderesse de quitter la structure d’hébergement sise à Diekirch pour le 21 mars
2025.
L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu
de son champ d’application les structures d’hébergement réservées au logement
provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visée par la loi du 18 décembre
2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
Force est partant de constater que PERSONNE1.), qui s’était engagé à quitter la
structure d’hébergement pour le 1er septembre 2023 au plus tard, est à considérer
comme occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-ADRESSE1.).
Il y a partant lieu d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.) ensemble avec
toutes les personnes occupant éventuellement les lieux de son chef.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL n’ayant pas établi en quoi il serait
inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
La partie défenderesse PERSONNE1.), quoique régulièrement convoquée, n’était
ni présente ni représentée à l’audience publique du 21 mai 2025. La convocation
ayant été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement à l’encontre de l’OFFICE NATIONAL DE
L’ACCUEIL, par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de
PERSONNE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
dit que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE1.);
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec
tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser PERSONNE1.) dans
les formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déclare la demande de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation
d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.