Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_0843 Généré par l'IA

Court orders eviction of unauthorized occupant from housing structure under Article 1er, paragraph 3, letter e) of the 2006 law.

Numéro de cause JPDBAIL_0843
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the Office National de l'Accueil against a defendant who failed to appear at the hearing. The court found that the defendant, having signed an agreement to vacate by September 2013, remained in the structure after a formal notice to leave in February 2025. Consequently, the court ordered the defendant to vacate the premises within two months and rejected the claim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006; A person who remains in a housing structure after a unilateral commitment to vacate constitutes an unauthorized occupant, warranting an eviction order.

Mots-clés

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occupation sans droit ni titre logement provisoire engagement unilatéral déguerpissement Office National de l'Accueil délai de deux mois frais de procédure durée du séjour

Dispositions légales citées

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Article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006
L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu
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Texte complet

N° 843 / 25

du 4 juin 2025

Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre

d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo

Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en

remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie défenderesse, laissant défaut.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 25 mars 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 21 mai 2025 à 14.30 heures à

la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 mai 2025, l’affaire fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Tiphanie ANDRIEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et fut entendue en ses moyens.

PERSONNE1.) ne fut pas présent ou représenté à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 mars

2025, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL a régulièrement fait convoquer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir constater que la

partie défenderesse est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un

logement sis à L-ADRESSE1.) et y voir condamner la partie défenderesse à

déguerpir dudit logement. En outre, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL

réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- €.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL expose que suivant engagement

unilatéral signé en date du 21 octobre 2022, PERSONNE1.) a accepté de quitter le

logement mis à sa disposition pour le 1er septembre 2023 au plus tard.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL indique que malgré engagement pris de

quitter le logement, la partie défenderesse est toujours logée à L-ADRESSE1.). Par

courrier recommandé du 21 février 2025, l’ONA a mis en demeure la partie

défenderesse de quitter la structure d’hébergement sise à Diekirch pour le 21 mars

2025.

L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu

de son champ d’application les structures d’hébergement réservées au logement

provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visée par la loi du 18 décembre

2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Force est partant de constater que PERSONNE1.), qui s’était engagé à quitter la

structure d’hébergement pour le 1er septembre 2023 au plus tard, est à considérer

comme occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-ADRESSE1.).

Il y a partant lieu d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.) ensemble avec

toutes les personnes occupant éventuellement les lieux de son chef.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL n’ayant pas établi en quoi il serait

inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure est à abjuger.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

La partie défenderesse PERSONNE1.), quoique régulièrement convoquée, n’était

ni présente ni représentée à l’audience publique du 21 mai 2025. La convocation

ayant été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé

contradictoire à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement à l’encontre de l’OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL, par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de

PERSONNE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

dit que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE1.);

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec

tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser PERSONNE1.) dans

les formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

déclare la demande de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation

d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.