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TADRéf_00414 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of property damage between neighbors and rejects immunity plea.

Numéro de cause TADRéf_00414
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two related cases and rejected the defendants' plea of res judicata. While the main claims were accepted in principle, the court suspended the final judgment pending an expert appraisal of alleged structural damages between neighboring properties. The court appointed an expert to assess the causes, costs, and duration of necessary repairs while reserving procedural costs for the parties.

Regeste Legislator

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Articles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: When a preliminary request concerns urgent factual issues requiring technical verification, the court may order an expert appraisal to establish facts, even if the final merits remain undecided.

Mots-clés

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expert appraisal order neighbor dispute property damage assessment res judicata rejection preliminary injunction structural integrity provisional execution règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
En ce qui concerne la base principale de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, les
Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1351 du Code civil
En se référant à l’article 1351 du Code civil qui soumet la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de
article 1350 du Code civil
présomptions établies par la loi en vertu de l’article 1350 du Code civil pour valoir preuve dans les
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 33/2025

Numéros TAD-2025-00414 et TAD-2025-00487 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 3 juin 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Christiane BRITZ, greffier,

dans la cause

I. ENTRE

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1. PERSONNE2.), sans état actuel connu, né le DATE1.), et son épouse

2. PERSONNE3.), sans état actuel connu, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch ;

II. ENTRE

1. PERSONNE2.), sans état actuel connu, né le DATE1.), et son épouse

2. PERSONNE3.), sans état actuel connu, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE2.),

parties demanderesses en intervention, comparant par Maître Morgane IMGRUND, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur intervention, comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

I. FAITS

Par exploit

de l’huissier de justice

Georges WEBER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 27 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.)

et à

PERSONNE3.)

à comparaître devant la

Présidente

du

Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 15 avril 2025, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après.

II. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, immatriculée près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, du 15 avril 2025, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant

le Président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au

Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 29 avril 2025, à quatorze

heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

Les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique des référés du mardi, 20 mai 2025.

Maître

Sylvain

L’HÔTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de

PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, mandataire de

PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), a été entendue en ses moyens de défense et explications et

a exposé l’assignation en intervention.

Maître Claudia ARMELLIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendue en ses moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 3 juin 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

PERSONNE1.) (désignée ci-après « PERSONNE1.) ») est propriétaire d’une maison d’habitation

unifamiliale sise à L-ADRESSE1.), dont la construction a été achevée au courant de l’année 2020.

Cette maison a été construite par la société SOCIETE2.) S.àr.l. qui a été déclarée en état de

faillite par jugement n°2025TALCH02/00064 du 17 janvier 2025.

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (désignés ci-après « les époux GROUPE1.) ») sont

propriétaires de la maison d’habitation voisine, sise à ADRESSE2.), qui a été construite

postérieurement à celle de PERSONNE1.). Cette maison, dont la construction a été achevée au

courant de l’année 2021, a été accolée à l’immeuble appartenant à PERSONNE1.). Les deux

immeubles ne sont pas alignés, la maison appartenant à PERSONNE1.) étant en retrait d’environ

deux mètres par rapport à la maison voisine à l’avant (côté rue) et donc plus en profondeur à

l’arrière (côté jardin). Les travaux de gros-œuvre de la maison des époux GROUPE1.) ont été

réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. qui a procédé, entre autres, à la construction de murs

pare-vue du côté jardin à la limite de propriété entre les deux maisons.

En août 2021, sans préjudice quant à la date exacte, PERSONNE1.) et les époux GROUPE1.)

ont conjointement chargé le cabinet d’expertises MOLITOR de dresser un rapport d’expertise

concernant i) le mur pare-vue construit sur le terrain des époux GROUPE1.) à l’arrière des

immeubles au niveau du rez-de-chaussée, ii) les doublages apposés contre les murs extérieurs

de la maison n°NUMERO2.) au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage et iii) le mur pare-

vue construit au deuxième étage.

Un rapport d’expertise contradictoire a été établi en date du 24 août 2021 par l’expert Jochen

HÖHN, qui exerçait à l’époque au sein du cabinet d’expertises MOLITOR. Aux termes dudit

rapport, l’expert arrive à la conclusion que les travaux précités n’ont pas été réalisés

conformément aux règles de l’art.

A la demande de PERSONNE1.), l’expert Jochen HÖHN, qui exerce actuellement au bureau

d’expertises SOCIETE3.), s’est rendu une nouvelle fois sur les lieux en date du 13 septembre

2024 et a établi un état des lieux unilatéral en date du 23 septembre 2024. Dans un avenant établi

en date du 15 novembre 2024, l’expert HÖHN a ensuite précisé, à la demande de PERSONNE1.),

les mesures devant être prises afin de remédier aux désordres constatés lors de la visite des lieux

du 13 septembre 2024, tout en chiffrant le coût de ces mesures.

Par exploit d’huissier de justice du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation aux

époux GROUPE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de leur voir ordonner, sur base de l’article

932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon de l’article 933 alinéa 1er du même

code, de procéder à l’ensemble des travaux de remise en état figurant dans l’avenant du

15 novembre 2024, ce dans un délai de 45 jours à partir de la signification de l’ordonnance, sous

peine d’une astreinte non comminatoire de 300.- euros par jour de retard.

Par exploit d’huissier de justice du 31 janvier 2025, les époux GROUPE1.) ont mis en intervention

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. dans le cadre de cette procédure afin qu’elle

soit tenue de les tenir quittes et indemnes de toute condamnation qui pourrait éventuellement

intervenir à leur encontre.

Suivant ordonnance de référé n°20/2025 rendue en date du 4 mars 2025, la demande de

PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable sur toutes les bases légales invoquées.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2025, PERSONNE1.) a fait donner assignation aux

époux GROUPE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2025-00414.

Par exploit d’huissier de justice du 15 avril 2025, les époux GROUPE1.) ont mis en intervention

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. afin que celle-ci soit tenue d’intervenir dans

la procédure en référé-expertise introduite par PERSONNE1.) suivant assignation du 27 mars

2025.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2025-00487.

Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même

ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de sa demande en institution d’une expertise, PERSONNE1.) se réfère aux faits et

antécédents de l’affaire, tels que décrits ci-dessus. Elle souligne que l’ossature de sa maison est

en bois et donc particulièrement exposée aux risques liés à des problèmes d’humidité. Elle indique

qu’elle aurait constaté, d’une part, une dégradation visible à plusieurs endroits des joints de

raccordement des murs de la propriété voisine qui sont accolés à sa maison, et ce sur les trois

étages des immeubles, ainsi que, d’autre part, des infiltrations d’eau affectant le mur faisant office

de brise-vue entre les deux propriétés au rez-de-chaussée. Il y aurait partant lieu de procéder à

un constat des lieux en présence de toutes les parties, ce afin de, notamment, faire constater les

désordres et dégâts affectant sa maison provoqués par la propriété voisine.

PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement encore sur l’article

933 alinéa 1er du même code.

A l’audience, elle propose de désigner l’expert Denis GANS.

Les époux GROUPE1.) soulèvent in limine litis la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose

jugée et concluent à l’irrecevabilité de la demande introduite par PERSONNE1.), ce au vu de

l’ordonnance de référé n°20/2025 rendue en date du 4 mars 2025 par laquelle la demande

précédemment introduite à leur encontre par PERSONNE1.) sur base également des articles 932

et 933 du Nouveau Code de procédure civile a été rejetée – ordonnance qui aurait été

expressément acceptée par PERSONNE1.).

En se référant à l’article 1351 du Code civil qui soumet la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de

chose jugée à une triple identité de parties, de cause et d’objet, ainsi qu’à la motivation reprise

dans l’ordonnance du 4 mars 2025 ayant rejeté la demande antérieure de PERSONNE1.) sur

toutes les bases légales invoquées, les époux GROUPE1.) font valoir qu’il y aurait en l’occurrence

identité de parties entre les deux instances, puisque le litige actuellement soumis au juge des

référés impliquerait les mêmes parties que celles assignées dans le cadre de la procédure

antérieure, à savoir PERSONNE1.) comme partie demanderesse, les époux GROUPE1.) comme

parties défenderesses et la société SOCIETE1.) S.àr.l. comme partie mise en intervention.

Si la demande introduite par PERSONNE1.) suivant exploit 27 mars 2025 tendrait certes à

l’institution d’une expertise et non plus à la réalisation de mesures conservatoires urgentes, il y

aurait néanmoins identité d’objet entre les deux demandes puisque le juge des référés

actuellement saisi s’exposerait, en statuant sur les prétentions des parties, à contredire la décision

antérieure. En effet, dans son ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés aurait déjà

constaté, sur base des mêmes faits, que i) la condition d’urgence requise pour que le juge des

référés puisse intervenir sur base de l’article 932 alinéa 1er n’était pas établie et que ii) la preuve

d’un dommage imminent, certain et évident ou d’un trouble manifestement illicite nécessaires pour

justifier l’intervention du juge des référés sur base de l’article 933 alinéa 1er ne serait pas non plus

établie. La demande en institution d’une expertise reposant sur les mêmes bases légales, à savoir

les articles 932 alinéa 1er et 933 alinéa 1er, ainsi que sur les mêmes faits que l’assignation en

référé précédemment introduite par PERSONNE1.), le juge des référés actuellement saisi serait

amené à apprécier les mêmes circonstances au regard des mêmes bases légales et s’exposerait

partant au risque de contredire sa décision antérieure.

Quant à l’identité de cause, celle-ci serait également donnée en l’espèce puisque PERSONNE1.)

invoquerait les mêmes faits et les mêmes bases légales à l’appui de sa demande en institution

d’une expertise que ceux invoqués à l’appui de sa demande introduite par exploit du 7 janvier

2025.

A titre subsidiaire, au cas où la demande de PERSONNE1.) ne serait pas déclarée irrecevable

pour cause d’autorité de chose jugée, les époux GROUPE1.) concluent au rejet de la demande

en institution d’une expertise à laquelle ils s’opposent formellement.

En ce qui concerne la base principale de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, les

époux GROUPE1.) se réfèrent à la jurisprudence rendue en la matière et rappellent qu’une

mesure d’instruction ne saurait être ordonnée sur base de l’article précité que si la partie

demanderesse justifie d’un motif légitime et rapporte la preuve de la plausibilité de l’existence des

circonstances alléguées qui justifient la mesure demandée.

Or, en l’espèce, PERSONNE1.) se contenterait de verser un lot de 6 photographies qui

concerneraient toutes le mur brise-vue érigé au rez-de-chaussée sur la propriété des époux

GROUPE1.), de sorte que les prétendues dégradations constatées au niveau des joints de

raccordement ne se trouveraient nullement établies et seraient partant purement hypothétiques.

Quant aux infiltrations d’eau affectant le mur brise-vue, les époux GROUPE1.) renvoient à

l’ordonnance de référés du 4 mars 2025 dans laquelle il aurait déjà été retenu que ce mur se

trouve sur leur propriété, de sorte qu’ils en sont seuls propriétaires. Lesdites infiltrations ne

seraient dès lors pas de nature à causer un quelconque préjudice à PERSONNE1.) qui n’aurait

dès lors aucun intérêt à voir ordonner une expertise à leur sujet et qui ne profiterait aucunement

de ladite mesure à défaut d’être propriétaire du mur litigieux. La mesure sollicitée par

PERSONNE1.) ne serait dès lors ni pertinente, ni utile.

Les époux GROUPE1.) relèvent en outre que PERSONNE1.) dispose déjà de deux expertises

relatives aux désordres invoqués, de sorte qu’elle disposerait d’ores et déjà de moyens de

preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux.

Ainsi, ni le motif légitime, ni le motif opérant, ni l’intérêt probatoire requis aux termes de l’article

350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient établis en l’espèce.

Quant aux articles 932 alinéa 1er et 933 alinéa 1er, les époux GROUPE1.) citent l’ordonnance de

référés n°20/2025 du 4 mars 2025 aux termes de laquelle il aurait d’ores et déjà été retenu que

les conditions prévues par lesdits articles ne se trouvent pas remplies en l’espèce.

La demande en institution d’une expertise serait partant à rejeter purement et simplement.

A titre plus subsidiaire, au cas où une expertise serait ordonnée, les époux GROUPE1.) critiquent

la mission proposée par PERSONNE1.) au motif que celle-ci serait trop vaste et imprécise alors

que le libellé de la mission ne contiendrait aucune indication précise quant aux dégâts et

désordres éventuels que l’expert serait censé constater. Il y aurait partant lieu de réduire la

mission reprise au point 1) aux seuls dégâts dont le tribunal estimerait qu’ils sont établis à

suffisance de droit par PERSONNE1.).

Les époux GROUPE1.) précisent encore qu’ils ont mis en intervention la société SOCIETE1.)

S.àr.l. afin que l’expertise qui serait éventuellement ordonnée lui soit opposable. La société

SOCIETE1.) S.àr.l. aurait en effet construit la maison des époux GROUPE1.) ainsi que le mur

brise-vue litigieux, de sorte que ces derniers auraient un intérêt manifeste et légitime à ce que la

société SOCIETE1.) S.àr.l. intervienne dans la présente procédure, puisqu’elle serait responsable

des désordres invoqués. Les époux GROUPE1.) précisent à cet égard que la société SOCIETE1.)

S.àr.l. se serait d’ailleurs engagée par courrier du 7 octobre 2021 à remédier aux désordres

constatés par l’expert HÖHN dans son rapport du 24 août 2021, ce qu’elle n’aurait toutefois pas

fait.

Les époux GROUPE1.) demandent finalement à voir condamner PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile. Au soutien de leur demande, ils font valoir que PERSONNE1.) ferait preuve d’un

véritable acharnement judiciaire à leur égard et tenterait de mettre à leur charge les conséquences

de la faillite du constructeur ayant construit sa maison.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de l’assignation en intervention ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée

soulevée par les époux GROUPE1.).

Quant au fond, elle souligne tout d’abord qu’elle n’a construit que la maison des époux

GROUPE1.), tandis que la maison de PERSONNE1.) a été construite par la société SOCIETE4.)

S.àr.l. qui a été déclarée en état de faillite. Ce serait partant à juste titre que les époux GROUPE1.)

reprocheraient à PERSONNE1.) de tenter de mettre à leur charge les frais de remise en état des

désordres causés par son constructeur en faillite.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande ensuite à voir déclarer la demande en institution d’une

expertise irrecevable, sinon non fondée, et ce sur toutes les bases légales invoquées.

En ce qui concerne l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile invoqué à titre principal, la

société SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir que PERSONNE1.) ne justifierait d’aucun intérêt probatoire

à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction puisqu’elle disposerait d’ores et déjà de deux

expertises qui auraient d’ailleurs déjà été examinées par le juge des référés. La demande

introduite par PERSONNE1.) ne ferait que traduire l’acharnement judiciaire dont cette dernière

ferait preuve.

La demande ne serait pas non plus à accueillir sur les bases subsidiaires des articles 932 alinéa

1er et 933 alinéa 1er puisqu’il n’y aurait ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage

imminent, tel que cela aurait d’ailleurs déjà été retenu dans l’ordonnance de référés du 4 mars

2025. La société SOCIETE1.) S.àr.l. rappelle à cet égard que la maison de PERSONNE1.) a été

construite en 2020, soit il y a plus de 5 ans, de sorte qu’il lui aurait appartenu d’agir plus tôt si elle

estimait que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art.

La demande principale étant à déclarer irrecevable, la demande en intervention serait sans objet.

Les frais de l’instance principale seraient ainsi à mettre à charge de PERSONNE1.), tandis que

les frais de l’instance en intervention devraient rester à charge des époux GROUPE1.).

A titre subsidiaire, au cas où une expertise serait ordonnée, la société SOCIETE1.) S.àr.l. se

rapporte à prudence de justice quant à l’expert proposé par PERSONNE1.), tout en indiquant

toutefois qu’il serait éventuellement plus judicieux de désigner un expert qui s’est déjà rendu sur

les lieux. Elle se rallie en outre aux contestations formulées par les époux GROUPE1.) par rapport

au libellé de la mission proposé par PERSONNE1.) qu’elle juge trop vague et imprécis en ce qu’il

viserait « tous les désordres affectant la maison sise à L-ADRESSE1.) ».

En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux GROUPE1.), PERSONNE1.) fait

valoir qu’il n’y aurait pas d’identité d’objet entre la demande introduite par exploit du 7 janvier 2025

et celle dont se trouve actuellement saisi le juge des référés, puisque sa première demande aurait

été une demande en référé « voie de fait », respectivement en référé « urgence » qui avait pour

objet d’obtenir la condamnation des époux GROUPE1.) à réaliser les mesures urgentes de remise

en état des désordres constatés, tandis que sa demande actuelle tendrait à l’institution d’une

expertise. Aucun risque de contradiction entre les deux ordonnances n’existerait par conséquent.

La fin de non-recevoir soulevée par les époux GROUPE1.) serait partant à rejeter. PERSONNE1.)

précise encore que le fait qu’elle ait accepté l’ordonnance du 4 mars 2025 ne porterait nullement

à conséquence puisque cette acceptation ne constituerait ni une reconnaissance préjudiciable

quelconque, ni une renonciation à un quelconque droit, de sorte que le fait qu’elle ait accepté

l’ordonnance du 4 mars 2025 ne la priverait aucunement de son droit de solliciter une expertise.

Quant au fond de sa demande, PERSONNE1.) rappelle que celle-ci est basée principalement sur

l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dont les conditions seraient pleinement

remplies en l’espèce.

L’intérêt probatoire pour PERSONNE1.) de voir établir les désordres ou risque de désordres

affectant sa maison en raison des vices et malfaçons affectant la propriété voisine serait plus

qu’évident et la plausibilité d’un procès au fond ne saurait valablement être remise en cause.

PERSONNE1.) relève à cet égard que les époux GROUPE1.) ne contestent pas la réalité des

désordres constatés dans les rapports d’expertise HÖHN affectant les joints de raccordement

entre les deux maisons et le mur brise-vue séparant les deux propriétés. La réalité des faits

invoqués serait partant établie. Ce serait à tort que les parties défenderesses feraient valoir qu’elle

disposerait d’ores et déjà des éléments suffisants pour pouvoir introduire un procès au fond, alors

qu’elle manquerait de preuve concernant les causes et origines des désordres, ce d’autant plus

que le rapport HÖHN établi en septembre 2024 serait unilatéral. L’expert n’aurait ainsi pas pu

prendre inspection du mur du côté des voisins. PERSONNE1.) fait en outre valoir que la situation

se serait encore dégradée depuis le rapport HÖHN de septembre 2024, tel que cela résulterait

des photographies versées en cause qui établiraient clairement que les problèmes d’humidité

affectant le mur brise-vue se seraient aggravés.

Le rapport d’expertise HÖHN ne serait par conséquent pas suffisant pour que PERSONNE1.)

puisse introduire une action au fond à l’encontre de ses voisins. Il y aurait partant lieu d’ordonner

une expertise en référé, car l’expertise qui pourrait le cas échéant être ordonnée par les juges du

fond n’interviendrait pas en temps utile, PERSONNE1.) rappelant à cet égard que l’ossature de

sa maison est en bois et qu’il serait partant urgent qu’une expertise soit ordonnée.

PERSONNE1.) conteste l’argumentaire des époux GROUPE1.) selon lequel il lui appartiendrait

de rapporter la preuve de la réalité des désordres invoqués alors que dans le cadre de l’article

350, elle n’aurait nullement l’obligation de verser une quelconque pièce probante.

PERSONNE1.) conteste le prétendu manque de précision de la mission proposée par ses soins.

Etant donné que le point 1) de sa mission prévoirait expressément que seuls les désordres en

rapport avec la maison voisine seraient à constater, la mission d’expertise proposée serait

suffisamment précise et pertinente.

PERSONNE1.) conteste encore avoir fait preuve d’un acharnement judiciaire à l’égard des époux

GROUPE1.), tout en relevant qu’il s’agit seulement de la deuxième procédure introduite à leur

encontre. Si acharnement il devait y avoir, ce serait du côté des époux GROUPE1.) qui

s’opposeraient avec véhémence à sa demande alors que celle-ci aurait simplement pour objet

l’institution d’une expertise et ne serait dès lors nullement de nature à leur porter préjudice.

PERSONNE1.) conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée par les époux GROUPE1.)

tant dans son principe que dans son quantum.

Quant à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée

L’autorité de la chose jugée est envisagée par l’article 1351 du Code civil en tant qu’une des

présomptions établies par la loi en vertu de l’article 1350 du Code civil pour valoir preuve dans les

instances judiciaires. A ce titre, la présomption de vérité qui s’attache à ce qui a été précédemment

décidé au cours d’une instance joue positivement en faveur du demandeur au regard de la charge

de la preuve, puisqu’il peut le cas échéant prendre appui sur cette présomption pour justifier sa

demande ou son argumentation. Elle joue négativement en sa défaveur si ce qui est décidé

précédemment contredit sa position et que son adversaire peut l’invoquer pour contester sa

demande. C’est essentiellement cet effet négatif qui intervient lorsqu’on replace l’autorité de la

chose jugée dans un contexte purement procédural : l’exception de l’autorité de chose jugée

empêche que ce qui a été définitivement jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à

l’appréciation d’un juge. Une demande, identique à celle présentée et jugée précédemment dans

une autre instance, est déclarée irrecevable au titre de la fin de non-recevoir résultant de l’autorité

de la chose jugée (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

2e édition, Editions Paul Bauler, 2019, n° 1017, p. 581 et suiv., cité in TAL réf. 25.02.2025, ord.

n°2025TALREFO/00111, n°TAL-2024-09054 du role).

L’article 1351 du Code civil énonce les conditions sous lesquelles l’autorité de la chose jugée peut

s’exercer, en exigeant une triple identité. Il faut qu’entre la demande soumise au juge par une

partie et celle invoquée par son adversaire pour soutenir l’exception de l’autorité de la chose jugée

il y ait triple identité d’objet, de cause et de parties agissant en les mêmes qualités.

La notion de cause peut être définie comme le fondement de la demande en justice, la base de

la prétention qui concourt avec l’objet à déterminer la matière du litige.

L’appréciation de l’identité d’objet mène le juge dans un domaine plus mouvant, puisque sous des

termes différents de ce que recherche le demandeur peuvent se cacher des réalités identiques

ou similaires, ou s’excluant mutuellement. Ce ne sont donc pas les termes de la demande en elle-

même qui doivent être seuls examinés, mais le but réellement poursuivi et les effets que

l’adjudication de la demande pourrait produire sur la situation juridique des parties.

Ainsi, dans un arrêt du 18 mars 2010, la Cour de cassation, après avoir rappelé que « l’objet du

litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », a retenu « qu’il n’y [a] identité

d’objet d’une demande que lorsque le juge s’expose, en statuant sur les prétentions des parties,

à contredire une décision antérieure en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par la

première décision » (Cass. 18 mars 2010, arrêt n° 16/10, n° 2727 du registre).

En l’espèce, force est de constater qu’il n’y a pas identité d’objet entre la demande actuellement

soumise au juge des référés, qui tend à voir instituer une mesure d’instruction, et celle introduite

par PERSONNE1.) suivant exploit du 7 janvier 2025, qui tendait à obtenir la condamnation des

époux GROUPE1.) à réaliser des travaux de remise en état.

Le but poursuivi par les deux demandes n’est manifestement pas le même, de sorte qu’il n’existe

aucun risque de contradiction entre l’ordonnance de référé n°20/2025 du 4 mars 2025 et la

décision que le juge sera amené à prononcer dans le cadre de la présente procédure, étant

d’ailleurs rappelé à ce titre que l’autorité de la chose jugée ne s’attache en principe qu’au seul

dispositif de la décision.

En outre, il convient encore de relever que la demande en institution d’une expertise introduite

par PERSONNE1.) suivant assignation du 27 mars 2025 est basée principalement sur l’article

350 du Nouveau Code de procédure civile et a donc un tout autre fondement que la demande

introduite par exploit du 7 janvier 2025.

La fin de non-recevoir soulevée par les époux GROUPE1.) tirée de l’autorité de chose jugée est

partant à rejeter.

Quant à l’institution d’une expertise sur base de l’article 350 du NCPC

La demande de PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande de mesure d’instruction basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne

doit répondre qu’aux conditions posées par ledit texte lesquelles se résument comme suit :

i) la demande doit intervenir avant tout procès au fond,

ii) du fait à établir doit dépendre la solution d’un litige,

iii) le motif pour établir le fait doit être légitime,

iv) la mesure doit être légalement admissible.

L’article 350 institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve. Il se dégage de

ces dispositions que leur application est notamment subordonnée à la condition que la mesure

d’instruction sollicitée ait pour objet, soit la preuve de faits qui se sont déjà produits, soit de

conserver la preuve de faits existants, dont il est établi qu’ils sont soumis à un risque de

dépérissement.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du

recours à une mesure d’instruction in futurum. Le juge qui apprécie la légitimité du motif invoqué

par le demandeur doit le mettre en balance avec la légitimité des arguments développés par le

défendeur ; il ne doit autoriser la mesure sollicitée que si les intérêts légitimes de la défense ne

sont pas plus atteints que ceux du demandeur.

La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure

demandée. Les faits dont s’agit d’établir et de conserver la preuve doivent être à la fois utiles et

pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction réclamée doit être susceptible d’améliorer la

situation du demandeur du point de vue de la preuve et implique l’existence d’un lien suffisant

entre l’objet de la mesure et un litige éventuel.

A la nécessité du motif légitime s’ajoute ainsi celle du caractère opérant, de la pertinence de la

mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure

sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur que

la requiert.

Il est en outre de jurisprudence que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens

de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction

demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En d’autres termes, le demandeur

doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ».

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) est propriétaire d’une maison

d’habitation qui est attenante à la maison d’habitation des époux GROUPE1.) dont la construction

a été entamée postérieurement à celle de PERSONNE1.).

En août 2021, à un moment où la construction de la maison des époux GROUPE1.) n’était pas

encore entièrement achevée, PERSONNE1.) et les époux GROUPE1.) ont mandaté un expert

afin que celui-ci se prononce sur la qualité des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

en limite de propriété, ces travaux portant plus particulièrement sur le mur pare-vue construit sur

le terrain des époux GROUPE1.) à l’arrière des immeubles au niveau du rez-de-chaussée, les

doublages apposés contre les murs extérieurs de la maison n°NUMERO2.) au niveau du rez-de-

chaussée et du premier étage et le mur pare-vue construit au deuxième étage.

Dans son rapport du 24 août 2021, le cabinet d’expertises MOLITOR arrivait à la conclusion que

lesdits travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Suite audit rapport, la société

SOCIETE1.) S.àr.l. s’est engagée à procéder à certains travaux afin de remédier aux désordres

constatés, tel que cela résulte de son courrier du 7 octobre 2021.

Etant donné que les travaux de construction de la maison des époux GROUPE1.) ont par la suite

été finalisés et que certains travaux de remise en état ont été réalisés par la société SOCIETE1.)

S.àr.l., tels que par exemple la destruction du mur brise-vue qui avait été construit au dernier

étage de la maison des époux GROUPE1.) et la reconstruction d’un nouveau mur afin d’aligner à

ce niveau les murs des deux maisons côté jardin, il est incontestable que le rapport d’expertise

contradictoire du 24 août 2021 n’est plus d’actualité car les constats y contenus ne correspondent

plus à l’état actuel des maisons. Ce rapport ne saurait dès lors servir de base à PERSONNE1.)

pour l’introduction d’une affaire au fond à l’encontre des époux GROUPE1.).

En septembre 2024, l’expert HÖHN s’est rendu une nouvelle fois sur les lieux à la demande de

PERSONNE1.), celle-ci craignant que les désordres affectant les joints de raccordement et les

murs de la propriété voisine puissent être à l’origine de problèmes d’humidité au niveau de sa

maison. Un état des lieux unilatéral a ainsi été établi par l’expert HÖHN en date du 23 septembre

2024 dans lequel l’expert arrive à la conclusion que « les murs construits ultérieurement par M.

PERSONNE5.) présentent des faiblesses dans la finition des détails, en particulier au niveau des

raccords et des joints avec la maison PERSONNE1.).

Le mur le long de la terrasse de la maison PERSONNE1.) présente des infiltrations et des

décollements du crépi de la façade du côté PERSONNE1.).

Tous les joints de raccordement de la maison PERSONNE5.) à la maison PERSONNE1.)

devraient être contrôlés et réalisés dans les règles de l’art afin d’exclure toute infiltration d’eau

dans la façade de la maison PERSONNE1.), étant donné qu’il s’agit d’une construction à ossature

bois sensible.

Ensuite, le mur le long de la terrasse de la maison PERSONNE1.) devrait être retravaillé afin

d’obtenir une façade esthétique et homogène. »

Au vu des conclusions de l’expert HÖHN, qui retient des problèmes d’étanchéité au niveau des

joints de raccordement entre les deux maisons et le mur brise-vue du rez-de-chaussée, les

craintes exprimées par PERSONNE1.) que ces désordres puissent causer des problèmes

d’humidité au niveau de sa propre maison ne sont pas purement hypothétiques mais apparaissent

au contraire comme plausibles. PERSONNE1.) a dès lors intérêt à voir déterminer par un homme

de l’art, de manière contradictoire, les éventuels désordres affectant les joints de raccordement et

les murs de la propriété voisine qui sont accolés à sa maison, ainsi que les conséquences

dommageables que ces éventuels désordres ont entraîné ou peuvent entraîner pour sa propriété,

ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de ses voisins ayant

pour objet soit de prévenir les dommages futurs, soit de réparer les dommages éventuellement

déjà survenus.

Etant donné que l’état des lieux du 23 septembre 2024 n’a pas été établi de manière

contradictoire, il n’est pas opposable aux parties assignées. Eu égard à son caractère unilatéral,

le rapport d’expertise établi par l’expert HÖHN ne constitue dès lors pas, à lui seul, un élément de

preuve suffisant permettant à PERSONNE1.) d’obtenir gain de cause à l’encontre de ses voisins.

En effet, s’il est certes exact que les juges du fond peuvent prendre en considération un rapport

établi unilatéralement en tant qu’élément de preuve dès lors que ce dernier a été communiqué

valablement et soumis à la libre discussion des parties, il est toutefois de principe que les juges

ne sont pas admis à fonder leur décision uniquement sur un rapport unilatéral, respectivement ne

peuvent baser leur décision sur les renseignements consignés dans un tel rapport que pour autant

qu’ils sont corroborés par d’autres éléments. Un rapport complémentaire, établi dans le respect

du principe du contradictoire, apparaît ainsi comme une mesure d’instruction nécessaire et

pertinente qui pourra être ordonnée soit par les juges du fond, soit par le juge des référés si les

conditions auxquelles son intervention est soumise sont remplies.

En effet, il est admis en jurisprudence que l’existence d’un rapport d’expertise unilatérale ou

officieuse n’est pas en elle-même de nature à interdire aux parties de saisir les tribunaux d’une

demande en institution d’une expertise judiciaire, alors qu’il incombe au juge des référés de vérifier

s’il est autorisé, sur base des dispositions légales invoquées, à instituer la mesure sollicitée.

Ce n’est en effet que lorsque la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de

preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux que la mesure d’instruction

est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Or, en l’espèce, force est de constater que l’état des lieux unilatéral établi le 23 septembre 2024

ne se prononce pas de manière claire, détaillée et précise sur les conséquences dommageables

que les désordres constatés au niveau des joints de raccordement et du mur brise-vue ont eu ou

peuvent avoir sur la propriété de PERSONNE1.). Ledit état des lieux ne fournit ainsi pas à

PERSONNE1.) les éléments de preuve dont elle a besoin pour pouvoir agir à l’encontre de ses

voisins.

Au vu des photographies versées en cause par PERSONNE1.), il est en outre établi que l’état du

mur brise-vue séparant les deux propriétés au niveau du jardin s’est encore dégradé par rapport

à la situation telle qu’elle se présentait en septembre 2024, tel que relevé par PERSONNE1.) à

l’audience, puisqu’il résulte clairement desdites photographies que les décollements de crépi, qui

en septembre 2024 se localisaient essentiellement en haut du mur, affectent désormais

l’intégralité du mur, des décollements de crépis étant désormais également visibles en bas du

mur. S’il résulte des éléments figurant au dossier que ledit mur est la propriété des époux

GROUPE1.) pour avoir été construit sur leur terrain, de sorte que les problèmes d’humidité

affectant ledit mur portent principalement préjudice aux époux GROUPE1.), il n’en demeure

cependant pas moins que PERSONNE1.) éprouve, au moins, un préjudice esthétique du fait de

l’état dégradé de ce mur qui est attenant à sa terrasse. Se pose en outre la question de savoir si

les problèmes d’humidité constatés au niveau dudit mur, qui affectent désormais également le

bas du mur, peuvent se répercuter sur la propriété de PERSONNE1.) – question à laquelle l’état

des lieux du 23 septembre 2024 n’apporte pas de réponse. Contrairement à l’argumentaire des

époux GROUPE1.), les dégâts affectant ledit mur peuvent ainsi s’avérer pertinents dans le cadre

d’une éventuelle affaire au fond pouvant opposer les parties, ce notamment au cas où l’expert

conclurait à un risque de préjudice pour la propriété de PERSONNE1.) découlant desdits

désordres. A cet égard, il convient d’ailleurs de relever que la mesure d’instruction sollicitée par

PERSONNE1.) ne tend pas, en première ligne, à voir établir les désordres affectant la propriété

des époux GROUPE1.), mais plutôt à voir constater si ces désordres causent ou sont susceptibles

de causer un préjudice à sa propriété. La mesure sollicitée par PERSONNE1.) est donc de nature

à améliorer sa situation du point de vue de la preuve et lui profitera personnellement.

Finalement, il convient encore de relever que c’est à tort que les époux GROUPE1.) s’opposent

à la demande en institution d’une expertise au motif que PERSONNE1.) ne rapporterait pas la

preuve des désordres qu’elle invoque.

Il est en effet de principe que, en raison de la finalité même du référé probatoire, le demandeur

en expertise n’est pas tenu de rapporter la preuve des problèmes au sujet desquels il sollicite une

mesure d’instruction, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour but de les établir.

Le juge ne peut ainsi pas rejeter une demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile au seul motif que le demandeur ne prouve pas la réalité des faits que la mesure

d’instruction sollicitée a justement pour objet d’établir (Cass. fr. 2ème civ. 17.02.2011, n°10-30-

638).

Si les faits allégués ne doivent ainsi pas être purement hypothétiques, il n’est cependant pas

nécessaire qu’ils soient d’ores et déjà établis par les pièces versées en cause, puisque si tel était

le cas, une mesure d’instruction ne serait plus nécessaire.

Il résulte ainsi de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a un intérêt

légitime à ce qu’un homme de l’art se prononce clairement sur les conséquences éventuelles que

les désordres affectant les murs de la maison des époux GROUPE1.) peuvent avoir sur sa

propriété, ce en vue d’une éventuelle action à introduire à l’encontre de leurs voisins afin qu’il y

soit remédié.

La demande en institution d’une expertise est partant à déclarer fondée ; étant relevé qu’aucun

procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations dont dispose le tribunal.

Etant donné qu’il est constant en cause, pour ne pas avoir été contesté, que les murs en question

et joints de raccordement ont été réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l., les époux

GROUPE1.) ont un intérêt manifeste à faire intervenir cette dernière à l’instance afin que le rapport

d’expertise qui sera établi lui soit opposable, ce en vue d’une éventuelle action en garantie à

introduire à son encontre.

L’assignation en intervention est partant également à déclarer recevable et fondée.

Quant à la mission d’expertise, il convient de rappeler qu’il est de principe que la mission

d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent

et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert.

En l’espèce, étant donné que la mission proposée par PERSONNE1.) est expressément limitée

« aux désordres affectant (sa maison) en rapport avec la maison voisine sise au ADRESSE2.) »,

c’est à tort que les époux GROUPE1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. font valoir que la mission

serait trop large ou imprécise, alors que celle-ci ne vise que les désordres éventuellement causés

à la propriété de PERSONNE1.) du fait de la propriété voisine. Il n’y a en outre pas lieu de limiter

la mission d’expertise aux désordres dont la réalité se trouverait d’ores et déjà établie par les

éléments de la cause, tel que sollicité par les époux GROUPE1.), puisque cela reviendrait à priver

la mesure d’instruction sollicitée de toute son utilité. Il ne saurait en outre être reproché à

PERSONNE1.) de ne pas avoir énuméré les désordres qui devraient faire l’objet de l’expertise

puisque le ut de la mesure d’instruction est justement de constater si désordres il y a en relation

avec la propriété voisine et dans l’affirmative de les décrire et d’en déterminer les causes.

Il y a lieu de confier à l’expert la mission proposée par la partie demanderesse, celle-ci étant

précise et pertinente. Toutefois, dans la mesure où la réalité des désordres affectant la maison

de PERSONNE1.) du fait de la propriété voisine ne se trouve pas encore établie, il convient de

préciser que l’expert devra se prononcer sur les « éventuels » désordres.

Quant à l’expert à désigner, afin de garantir l’impartialité dudit expert, il est plus judicieux de

désigner un expert qui ne s’est pas encore rendu sur les lieux, respectivement qui n’est pas encore

intervenu sur les lieux à la demande de l’une ou de l’autre des parties. Le tribunal décide partant

de désigner l’expert Denis GANS proposé par la partie demanderesse, étant relevé que cette

proposition n’a fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée.

A toutes fins utiles, il convient encore de rappeler que dans la mesure où l’expertise sollicitée sur

base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans l’intérêt

de la partie demanderesse, il appartient à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise,

étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera,

le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Indemnité de procédure, Frais et dépens, Exécution provisoire

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond

à introduire le cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

la demande des époux GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour ce même motif, les frais et dépens des instances sont également à réserver en l’état actuel

de la procédure.

PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire

nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant l’enregistrement.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente

ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que

conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

assistée du greffier Christiane BRITZ, statuant contradictoirement,

ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2025-00414 et TAD-

2025-00487,

rejetons la fin de non-recevoir soulevée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tirée de l’autorité

de chose jugée,

partant, recevons les demandes principale et en intervention en la pure forme,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Denis GANS, établi

professionnellement à L-3381 Livange, 1, rue Fontebierg, avec la mission de concilier les parties

si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 31 octobre 2025 au plus tard, de :

1. constater les éventuels désordres affectant la maison sise à L-ADRESSE1.), en rapport

avec la maison voisine sise au ADRESSE2.),

2. rechercher et déterminer les causes et origines des éventuels désordres,

3. proposer les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût,

4. déterminer une éventuelle moins-value affectant la maison sise au ADRESSE1.) du fait des

désordres constatés provenant de la maison voisine sise au ADRESSE2.),

5. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance sur sa

rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens des instances,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.