Luxembourg small claims court accepts consumer travel dispute but orders plaintiff to submit missing contract and evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Justice de Paix accepted the consumer's claim for a travel refund under the EU Small Claims Regulation but declared the case inadmissible due to incomplete evidence. The plaintiff alleged a train cancellation prevented their trip, while the defendant refused reimbursement. The court ordered the plaintiff to submit the travel contract, general terms, and payment proof within 30 days before proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, article 9; The small claims court must actively determine necessary evidence and may reject a claim if the plaintiff fails to provide essential documents like the contract or payment records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1899/2025
RPL 311/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 3 juin deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
épouse
PERSONNE2.), établis à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) GmbH, établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 26 juillet 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), ont
introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne
de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.)
GmbH au paiement de la somme de 3.728,00 euros.
La partie demanderesse demande encore des frais de procédure.
Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal informe la partie requérante
de préciser au point 2.1 le nom de l’épouse et de verser une copie de la carte
d’identité, de préciser la nature des frais de justice, et au point 12 de préciser le
nom des signataires, au plus tard pour le 18 novembre 2024.
Ce formulaire est notifié le 21 octobre 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande
et le formulaire de réponse (formulaire C) ont été envoyés le 23 octobre 2024
par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 4 novembre 2024 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Prétentions et moyens des parties demanderesses
Les parties demanderesses font valoir avoir acquis auprès de la société
SOCIETE1.) GmbH un voyage ferroviaire avec le train touristique « Bernina
Express » de 6 jours comprenant en autres l’ascension d’un glacier à travers la
Suisse avec un hébergement à Saint-Moritz. Les requérants exposent qu’une
fois arrivés à l’hôtel en date du 6 avril 2024, on les a informés que le voyage en
train ne pourrait pas se réaliser en raison de chutes de pierres sur la voie ferrée
qui serait dès lors fermée jusqu’au 12 avril au moins.
La partie défenderesse leur aurait proposé un voyage en bus à la place qu’ils
auraient refusé alors que tout l’intérêt de leur déplacement avait été de voyager
avec ce train particulier. Ils en auraient averti la partie défenderesse et leur
interlocutrice les aurait informés que leur réservation serait annulée. Malgré leur
demande adressée à la partie défenderesse, celle-ci refuserait de les
rembourser.
Selon un courrier daté du 19 juin 2024, la partie défenderesse indique refuser
toute indemnisation et invoque la force majeure. Elle précise que le restant du
voyage a été annulé à la demande des parties requérantes, de sorte que celle-
ci n’était pas gratuite, respectivement ne donnait pas lieu à un remboursement
intégral conformément aux conditions générales de vente. Dans un courrier
subséquent daté du 11 juillet 2024, la défenderesse indique qu’à titre de geste
commercial les requérants pourraient obtenir le remboursement de la somme
de 375,73.- EUR.
L’appréciation de la demande
Quant à la compétence
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est
recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu,
il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Les parties demanderesses estiment en l’espèce que le tribunal saisi est
compétent pour être celui du domicile du consommateur.
La section 4 (articles 17 à 19) du règlement (UE) n°1215/2012 pose les règles
de compétence en matière de contrats conclus avec les consommateurs.
D’après l’article 17 (3), « La présente section ne s’applique pas aux contrats de
transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et
hébergement. »
L’article 18 (1) dudit règlement dispose que l’action intentée par un
consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les
juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie,
soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le
consommateur est domicilié.
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE2.) ont
conclu un contrat de voyage à forfait avec la société de droit allemand
SOCIETE1.) GmbH comprenant un transport en train et un hébergement à
Saint-Moritz, de sorte que le domicile de la partie demanderesse constitue un
fondement de compétence.
Dans la mesure où le domicile des demandeurs est situé à ADRESSE1.)
partant dans le ressort territorial de la Justice de Paix de et à Luxembourg, le
Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond
Le tribunal constate en premier lieu que seule la facture pour le voyage est
versée en cause, mais non pas le contrat signé entre parties.
En outre, les conditions générales de vente qui avec une forte probabilité
règlent les conditions de remboursement en cas d’annulation et qui sont
invoquées par la défenderesse dans ses courriers ne sont pas versées en
cause.
S’y ajoute que le tribunal ignore encore si la somme de 375,73.- EUR a été
versée aux requérants.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 (1) du même Règlement : « La
juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des
preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à
l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le
plus simple et le moins contraignant ».
Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de
règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la
détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du
litige.
En l’espèce, le dossier soumis au Tribunal est incomplet.
Le Tribunal enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) épouse PERSONNE2.)
de compléter leur demande comme suit dans le délai de 30 jours à partir de la
notification de la présente décision :
verser une copie du contrat de voyage à forfait signé avec la société de
droit allemand SOCIETE1.) GmbH,
verser une copie des conditions générales de vente acceptées lors de la
signature du contrat,
renseigner le tribunal si le montant de 375,73.- EUR leur a été versé.
La demande ainsi que le frais et dépens sont réservés.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
épouse PERSONNE2.) de compléter le dossier comme suit dans un délai de
30 jours à partir de la notification de la présente décision
verser une copie du contrat de voyage à forfait signé avec la société de
droit allemand SOCIETE1.) GmbH,
verser une copie des conditions générales de vente acceptées lors de la
signature du contrat,
renseigner le tribunal si le montant de 375,73.- EUR leur a été versé par
la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH ;
réserve les frais et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,
assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision
date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière