Tenant eviction and arrears judgment allowed with partial rejection of relocation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lease terminated due to the tenant's exclusive fault and ordered eviction within 40 days. While the tenant was condemned to pay 11,900 euros in arrears plus procedural costs, the claim for a relocation indemnity was rejected as premature. The judgment was rendered with provisional execution for monetary awards but not for the eviction order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court may order provisional execution of monetary judgments without caution in bail disputes, while rejecting premature relocation indemnity claims and awarding procedural costs to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1901/25
du 03/06/2025
L-BAIL-89/24
Audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant à l’audience par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant initialement par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, ne comparant plus
par la suite.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 13
février 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du jeudi, 28
mars 2024 à 15 heures, salle JP 0.02
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 28
mars 2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat
à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis
que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de bail conclu le 26 septembre 2017, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.), pour une durée indéterminée, un appartement sis à L-ADRESSE2.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 850 euros, payable pour le premier de chaque mois.
Par requête déposée le 13 février 2025 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) FERNANDES devant le tribunal de paix de
Luxembourg siégeant en matière de bail à loyer, pour voir déclarer résilié le contrat de bail
conclu entre parties aux torts d’PERSONNE2.) FERNANDES et pour voir ordonner le
déguerpissement de ce dernier endéans un délai de quinze jours suivant le prononcé du
jugement à intervenir.
Il demande encore la condamnation d’PERSONNE2.) au paiement de la somme de 8.500 euros
au titre des arriérés de loyers, outre les intérêts, à voir majorer le taux d’intérêts de trois points,
et le paiement d’une indemnité de relocation correspondant à 6 mois de loyer, soit la somme
de 5.100 euros.
PERSONNE1.) demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et à
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 28 mars 2025, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à
concurrence du loyer des mois de mars 2024 à mars 2025, pour porter sa demande à la somme
de 11.900 euros.
Pour le surplus, la partie requérante s’est référée à la requête introductive d’instance.
A la même audience, PERSONNE2.) ayant initialement comparu par Maître Pierre-Marc
KNAFF, n’était ni présent, ni représenté.
PERSONNE2.) FERNANDES ayant initialement comparu devant la justice de paix par la
constitution d’avocat, le jugement sera rendu contradictoirement à son égard, en application
des articles 74, 76, 172 et 197 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
1. Les arriérés de loyers et d’avances sur charges
En l’espèce, PERSONNE1.) réclame, aux termes de sa requête introductive d’instance, le
paiement des loyers et avances sur charges pour la période allant du mois d’août 2021 au mois
de février 2024, soit un montant de 8.500 euros.
A l’audience des plaidoiries du 28 mars 2025, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à
concurrence du loyer et de l’avances sur charges pour le mois de mars 2024 à mars 2025 inclus.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue une
demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions
originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers et avances sur charges échus
depuis le dépôt de la requête introductive d’instance. Ladite demande ayant un lien suffisant
avec la demande initiale, elle est à déclarer recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la partie requérante d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Au vu des explications fournies par la partie requérante, des pièces versées et en l’absence de
preuve de paiement concernant le montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en
condamnation telle que formulée par PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 11.900 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 11.900
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 8.500 euros à partir du 13 février 2024, jour de
la demande en justice, et sur la somme de 3.400 euros à partir du 28 mars 2025, jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, telle que modifiée, il y a lieu de faire droit à la demande en majoration
du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement.
2. La résiliation judiciaire du contrat et le déguerpissement
PERSONNE1.) sollicite la résiliation du contrat de bail et la condamnation d’PERSONNE2.)
FERNANDES au déguerpissement endéans un délai de 15 jours suivants la notification du
jugement à intervenir.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur, alors
que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant également
à déclarer fondée.
Un délai au déguerpissement de 40 jours est à accorder à PERSONNE2.).
3. L’indemnité de relocation
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité
de relocation à hauteur de 5.100 euros, correspondant à six mois de loyer.
L’article 1760 du code civil dispose: « En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci
est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des
dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. »
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur
pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le temps nécessaire à la
relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché locatif au moment de la rupture du
bail (M. La Haye et J. Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des choses, I n°408).
L’indemnité de relocation ne prend cours qu’à partir du moment où le bien est remis à la
disposition du bailleur (op. cit).
En l’espèce, comme le locataire occupe toujours le bien donné à bail, la demande en obtention
d’une indemnité de relocation est prématurée en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice
futur.
Il s’ensuit que la demande du requérant en obtention d’une indemnité de relocation est à rejeter.
4. Les demandes accessoires
a) L’indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les sommes
exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur demande sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 300 euros.
b) L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’y opposant en revanche en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement.
c) Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit fondée la demande en paiement des arriérés de loyers,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 11.900 euros, avec
les intérêts légaux sur la somme de 8.500 euros à partir du 13 février 2024, jour de la demande
en justice, et sur la somme de 3.400 euros à partir du 28 mars 2025, jour de l’augmentation de
la demande, chaque fois jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois
suivant le jour de la signification du présent jugement,
déclare résilié le contrat de bail entre parties aux torts exclusifs d’PERSONNE2.),
partant, condamne PERSONNE2.) FERNANDES à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) FERNANDES ainsi que
les personnes occupant les lieux loués de son chef dans la forme légale et à mettre ses meubles
et effets et ceux des personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout aux frais
d’PERSONNE2.), frais récupérables sur simple quittance des ouvriers y employés,
rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de relocation pour être
prématurée et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 300 euros à titre
d’indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans
caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire uniquement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier