Court orders social security center to provide salary data to determine damages for third-party garnishment errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace ordered the social security center to disclose salary records to the creditor to calculate potential damages for the third-party guarantor. The creditor requested a hearing to sue the guarantor for failing to withhold legal deductions, while the guarantor failed to appear. The judge ruled that obtaining this specific salary data was a necessary procedural step before any damages claim could be evaluated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 and 79 of the New Code of Civil Procedure: The court may order third parties to produce documents if no legitimate impediment exists, and judgments may be rendered by default if proper service is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1449/2025
E-SAS-1181/24
Audience publique du 3 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la SOCIETE1.), établissement de droit public, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de
Commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par M. PERSONNE1.),
assistant juridique,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
- partie tierce-saisie - , faisant défaut.
F a i t s:
Vu l’ordonnance de validation rendue par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
en date du 9 octobre 2024, n° rép. fisc. 2043/2024, conçue comme suit :
« Nous, Frank NEU, Juge de paix à Esch-sur-Alzette.
vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-
ducal modifié du 9 janvier 1979;
vu la demande de la partie créancière saisissante ;
vu la notification de l'ordonnance d'autorisation au débiteur saisi en date du
10/07/2024; vu l'absence de recours exercé par le débiteur saisi dans le délai d'un
mois;
validons la saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de la partie débitrice-
saisie PERSONNE2.) plus amplement qualifiée dans la requête précitée entre les
mains de la (des) partie(s) tierce saisie(s) SOCIETE2.) s.à r.l. , pour avoir
paiement de(s) la somme(s) de 700,00.-EUR ;
ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de verser entre les mains de la (des)
partie(s) créancière(s) saisissante(s) SOCIETE1.) s.a. les retenues légales
qu'elle(s) étai(en)t tenue(s) d'opérer à partir du 10/07/2024, jour de la notification
de la saisie-arrêt;
ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu'à concurrence de la somme
redue;
vu l'absence de déclaration affirmative ou négative faite par la (les) parties
tierce(s)-saisie(s);
déclarons la (les) partie(s) tierce saisie(s), débiteur(s) pur et simple des retenues
légales, le cas échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date
du 10/07/2024 et la (les) condamnons aux frais occasionnés par elle (eux);
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie
de recours et sans caution;
condamnons la partie débitrice-saisie aux frais et dépens. »
Au vu du courrier entré à la Justice de paix de céans le 25 avril 2025 suivant lequel
l’établissement de droit public SOCIETE1.) a demandé à voir reconvoquer les
parties à une audience publique « aux fins de voir condamner le tiers-saisi comme
débiteur des retenues légales », les parties créancière-saisissante, débitrice-saisie
et tierce-saisie furent convoquées par le greffe à l’audience publique du 20 mai
2025.
A l’appel de l’affaire à cette audience publique, la partie créancière-saisissante
SOCIETE1.) était représentée par PERSONNE1.), tandis que le débiteur saisi
PERSONNE2.) comparut en personne. La partie tierce-saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’était pas présente, ni représentée.
Le représentant de la partie créancière-saisissante et PERSONNE2.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Revu l’ordonnance de validation rendue par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
en date du 9 octobre 2024 et reprise dans les qualités du présent jugement.
A l’audience publique du 20 mai 2025, l’établissement de droit public
SOCIETE1.) fait plaider que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
reste en défaut de lui continuer la moindre somme ou de lui délivrer la moindre
information au sujet du débiteur saisi. Elle soutient qu’afin de pouvoir engager la
responsabilité civile de la société SOCIETE2.) SARL et de réclamer sous forme
de dommages-intérêts les sommes qu’elle a retenues ou du moins qu’elle était
censée retenir sur le salaire de PERSONNE2.), elle aurait au préalable besoin des
informations sur la rémunération de PERSONNE2.) depuis la notification de
l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt rendue le 3 juillet 2024.
L’article 60, alinéa 2, deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile
dispose que le juge « peut, à la requête de l’une des parties […] ordonner […] la
production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas
d’empêchement légitime ».
En application de la disposition précitée, il convient d’enjoindre au Centre
Commun de la Sécurité Sociale de transmettre à la partie SOCIETE1.) et au
tribunal de paix le relevé des rémunérations dues par la société SOCIETE2.) SARL
depuis la notification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-arrêt, à
savoir le 10 juillet 2024.
Sur base des informations obtenues, il appartiendra ensuite à la SOCIETE1.)
d’évaluer le montant des dommages-intérêts à réclamer le cas échéant à l’encontre
de la société SOCIETE2.) SARL et consistant dans les montants que cette dernière
aurait dû retenir et lui transférer.
Compte tenu de l’absence de contestations, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Bien que régulièrement convoquée, la partie tierce-saisie n’a pas comparu à
l’audience. Comme il ne résulte pas de l’avis de réception du service des postes
que l’envoi contenant la convocation à l’audience a été remise à une personne
habilitée à le recevoir, il convient conformément aux dispositions de l’article 79
alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile de statuer par défaut à l’encontre de
la société SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s:
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant à la suite de l’ordonnance de validation rendue le 9 octobre 2024,
contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie et
par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en dernier ressort,
v u l’ordonnance de validation rendue par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
en date du 9 octobre 2024, n° rép. fisc. 2043/2024,
avant tout autre progrès en cause,
e n j o i n t
au Centre Commun de la Sécurité Sociale, établi à L-ADRESSE4.),
de communiquer au tribunal et à l’établissement de droit public SOCIETE1.) tous
les renseignements utiles en vue de déterminer le salaire perçu par PERSONNE2.)
depuis le 10 juillet 2024, date de la notification de la saisie-arrêt à la partie tierce
saisie, jusqu’à ce jour,
o r d o n n e la notification du présent jugement au Centre Commun de la Sécurité
Sociale ;
f i x e
l’affaire à l’audience publique du mardi, 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle
2,
d i t
que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à
cette audience ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
r é s e r v e aux parties tous autres droits ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont
signé le présent jugement.