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JPESAS_1449 Généré par l'IA

Court orders social security center to provide salary data to determine damages for third-party garnishment errors.

Numéro de cause JPESAS_1449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace ordered the social security center to disclose salary records to the creditor to calculate potential damages for the third-party guarantor. The creditor requested a hearing to sue the guarantor for failing to withhold legal deductions, while the guarantor failed to appear. The judge ruled that obtaining this specific salary data was a necessary procedural step before any damages claim could be evaluated.

Regeste Legislator

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Articles 60 and 79 of the New Code of Civil Procedure: The court may order third parties to produce documents if no legitimate impediment exists, and judgments may be rendered by default if proper service is proven.

Mots-clés

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saisie-arrêt tiers-saisi retentions légales dommages-intérêts production de documents défaut Centre Commun Sécurité Sociale arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 60, paragraph 2, second sentence of the New Code of Civil Procedure
L’article 60, alinéa 2, deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile
Article 79, paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
habilitée à le recevoir, il convient conformément aux dispositions de l’article 79
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Texte complet

Répertoire n°: 1449/2025

E-SAS-1181/24

Audience publique du 3 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la SOCIETE1.), établissement de droit public, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

Commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par M. PERSONNE1.),

assistant juridique,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonction,

- partie tierce-saisie - , faisant défaut.

F a i t s:

Vu l’ordonnance de validation rendue par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

en date du 9 octobre 2024, n° rép. fisc. 2043/2024, conçue comme suit :

« Nous, Frank NEU, Juge de paix à Esch-sur-Alzette.

vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement grand-

ducal modifié du 9 janvier 1979;

vu la demande de la partie créancière saisissante ;

vu la notification de l'ordonnance d'autorisation au débiteur saisi en date du

10/07/2024; vu l'absence de recours exercé par le débiteur saisi dans le délai d'un

mois;

validons la saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de la partie débitrice-

saisie PERSONNE2.) plus amplement qualifiée dans la requête précitée entre les

mains de la (des) partie(s) tierce saisie(s) SOCIETE2.) s.à r.l. , pour avoir

paiement de(s) la somme(s) de 700,00.-EUR ;

ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de verser entre les mains de la (des)

partie(s) créancière(s) saisissante(s) SOCIETE1.) s.a. les retenues légales

qu'elle(s) étai(en)t tenue(s) d'opérer à partir du 10/07/2024, jour de la notification

de la saisie-arrêt;

ordonnons à (aux) partie(s) tierce saisie(s) de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu'à concurrence de la somme

redue;

vu l'absence de déclaration affirmative ou négative faite par la (les) parties

tierce(s)-saisie(s);

déclarons la (les) partie(s) tierce saisie(s), débiteur(s) pur et simple des retenues

légales, le cas échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date

du 10/07/2024 et la (les) condamnons aux frais occasionnés par elle (eux);

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie

de recours et sans caution;

condamnons la partie débitrice-saisie aux frais et dépens. »

Au vu du courrier entré à la Justice de paix de céans le 25 avril 2025 suivant lequel

l’établissement de droit public SOCIETE1.) a demandé à voir reconvoquer les

parties à une audience publique « aux fins de voir condamner le tiers-saisi comme

débiteur des retenues légales », les parties créancière-saisissante, débitrice-saisie

et tierce-saisie furent convoquées par le greffe à l’audience publique du 20 mai

2025.

A l’appel de l’affaire à cette audience publique, la partie créancière-saisissante

SOCIETE1.) était représentée par PERSONNE1.), tandis que le débiteur saisi

PERSONNE2.) comparut en personne. La partie tierce-saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’était pas présente, ni représentée.

Le représentant de la partie créancière-saisissante et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Revu l’ordonnance de validation rendue par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

en date du 9 octobre 2024 et reprise dans les qualités du présent jugement.

A l’audience publique du 20 mai 2025, l’établissement de droit public

SOCIETE1.) fait plaider que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

reste en défaut de lui continuer la moindre somme ou de lui délivrer la moindre

information au sujet du débiteur saisi. Elle soutient qu’afin de pouvoir engager la

responsabilité civile de la société SOCIETE2.) SARL et de réclamer sous forme

de dommages-intérêts les sommes qu’elle a retenues ou du moins qu’elle était

censée retenir sur le salaire de PERSONNE2.), elle aurait au préalable besoin des

informations sur la rémunération de PERSONNE2.) depuis la notification de

l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt rendue le 3 juillet 2024.

L’article 60, alinéa 2, deuxième phrase du Nouveau Code de procédure civile

dispose que le juge « peut, à la requête de l’une des parties […] ordonner […] la

production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas

d’empêchement légitime ».

En application de la disposition précitée, il convient d’enjoindre au Centre

Commun de la Sécurité Sociale de transmettre à la partie SOCIETE1.) et au

tribunal de paix le relevé des rémunérations dues par la société SOCIETE2.) SARL

depuis la notification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-arrêt, à

savoir le 10 juillet 2024.

Sur base des informations obtenues, il appartiendra ensuite à la SOCIETE1.)

d’évaluer le montant des dommages-intérêts à réclamer le cas échéant à l’encontre

de la société SOCIETE2.) SARL et consistant dans les montants que cette dernière

aurait dû retenir et lui transférer.

Compte tenu de l’absence de contestations, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Bien que régulièrement convoquée, la partie tierce-saisie n’a pas comparu à

l’audience. Comme il ne résulte pas de l’avis de réception du service des postes

que l’envoi contenant la convocation à l’audience a été remise à une personne

habilitée à le recevoir, il convient conformément aux dispositions de l’article 79

alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile de statuer par défaut à l’encontre de

la société SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s:

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant à la suite de l’ordonnance de validation rendue le 9 octobre 2024,

contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie et

par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en dernier ressort,

v u l’ordonnance de validation rendue par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

en date du 9 octobre 2024, n° rép. fisc. 2043/2024,

avant tout autre progrès en cause,

e n j o i n t

au Centre Commun de la Sécurité Sociale, établi à L-ADRESSE4.),

de communiquer au tribunal et à l’établissement de droit public SOCIETE1.) tous

les renseignements utiles en vue de déterminer le salaire perçu par PERSONNE2.)

depuis le 10 juillet 2024, date de la notification de la saisie-arrêt à la partie tierce

saisie, jusqu’à ce jour,

o r d o n n e la notification du présent jugement au Centre Commun de la Sécurité

Sociale ;

f i x e

l’affaire à l’audience publique du mardi, 17 juin 2025 à 9.00 heures, salle

2,

d i t

que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à

cette audience ;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

r é s e r v e aux parties tous autres droits ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.