Claim dismissed because plaintiff failed to intervene the social security fund despite its reservation of rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because they failed to intervene the relevant social security organizations as required by the previous judgment. Although the National Health Fund refused to join the current suit, it explicitly reserved all rights and the option to sue the third party under Article 82 of the Social Security Code. Consequently, the court ordered the plaintiff to intervene and dismissed their request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 82 du Code de la sécurité sociale; When a social security fund reserves rights to act against a third party, the plaintiff must intervene that fund; failure to do so renders the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-175/24
Répertoire no 1458/2025
Audience publique du 3 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Benoît MATHONNET, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu en date du 10 février 2025, rép. n° 384/2025.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 17 mars 2025.
A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 mai 2025.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Benoît MATHONNET pour la partie demanderesse
et Maître Stefan SCHMUCK pour la partie défenderesse furent entendus en
leurs explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement du 10 février 2025 ayant enjoint à PERSONNE1.) de
régulariser la procédure et de mettre en intervention le ou les organismes de
sécurité sociale intéressés.
PERSONNE1.) n’a pas fait intervenir le ou les organismes de sécurité sociale
intéressés dans la présente instance au vu d’un courrier de la Caisse Nationale
de Santé du 25 février 2025, entré au greffe du tribunal saisi le 4 mars 2025,
lequel est de la teneur suivante :
« fichier »
Il y a lieu de constater que si dans ce courrier la Caisse Nationale de Santé
déclare qu’elle n’entend actuellement pas intervenir dans l’instance dirigée
par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), elle y déclare toutefois également
se réserver tous droits et moyens et notamment le droit d’agir contre le tiers
responsable sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, sa mise en intervention s’imposait.
PERSONNE1.) n’y ayant pas procédé, sa demande est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement du 10 février 2025,
dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.