Court convicts dog owner for animal protection violations and dismisses civil claim as court fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of multiple contraventions regarding animal protection laws and imposed a fine, confiscation of the dog, and a five-year ban on keeping animals. While the defendant admitted to the material facts, the court rejected her civil claim for damages, ruling that the requested amounts were merely court fees reimbursed by the state. Consequently, the civil party's request for compensation was declared unfounded, though the criminal penalties were fully upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 16, 17 of the Law of 27 June 2018 on animal protection; The court may convict for animal protection violations and dismiss civil claims where the requested damages constitute court fees reimbursed by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 117 /2025
Not.: 550/25/DD
Rép. n°: 840/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 juin 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 mai 2025, et
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne.
en présence de:
l’ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie à L-ADRESSE3.), comparant par sa
secrétaire PERSONNE2.),
partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Sur ce, PERSONNE1) comparant pour l’ORGANISATION1.) a.s.b.l. a demandé
acte qu’elle se constitue oralement partie civile contre la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Julie SIMON, substitut du procureur d'Etat à
Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 50442/2025 dressé le 3 avril 2025 par le commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l’ordonnance de validation de saisie du juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, rendue le 9 avril 2025 concernant l’animal saisi, à savoir
le chien de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) » chip n°NUMERO1.).
Vu la citation du 16 mai 2025 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 19 mai 2025.
Vu les informations données par courrier du 16 mai 2025 à l’ORGANISATION1.)
a.s.b.l..
Au pénal:
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis
plusieurs contraventions à la législation sur la protection des animaux concernant
particulièrement le chien de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) ». Il s’agit
d’infractions aux articles 4, (1), 1. et 4, 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection
des animaux, ainsi que l’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018
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déterminant les conditions de détention des animaux commises jusqu’au 3 avril 2025 à
L-ADRESSE2.).
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle insiste sur
le fait de ne jamais avoir voulu faire du mal à « ALIAS1.) » qui est un chien de famille
très aimé.
Elle soutient avoir eu connaissance de l’état de l’œil du chien « ALIAS1.) » et
avoir prévu de faire opérer celui-ci en 2025 dès que sa situation financière le lui
permettrait. La prévenue conteste cependant avoir mal nourri « ALIAS1.) » et affirme
acheter sa nourriture chez la toiletteuse.
En date du 30 mai 2025, la prévenue dépose une « Déclaration à l’attention du
juge » au parquet de Diekirch. En date du 2 juin 2025, ledit courrier est transmis au
Tribunal de céans.
Dans ledit courrier, envoyé en cours de délibéré, la prévenue explique une nouvelle
fois sa situation personnelle difficile, l’attachement au chien « ALIAS1.) » ainsi que son
« souhait » de récupérer le chien « Si vous le permettez ».
Il ressort du procès-verbal susmentionné que
la toiletteuse pour chien
PERSONNE3.) connaît la prévenue ainsi que « ALIAS1.) » depuis 2017. Cette dernière
a pu constater que l’état de l’œil de « ALIAS1.) » se dégrade depuis les deux dernières
années. Elle a rendu attentive la prévenue à plusieurs reprises qu’une visite chez le
vétérinaire est nécessaire. Lors de la dernière visite le 3 avril 2025, l’état des deux yeux
du chien était tellement préoccupant, qu’elle a décidé d’alerter la police.
Il ressort des photos annexées au procès-verbal susmentionné ainsi que du
certificat du vétérinaire que l’œil gauche de l’animal était gravement infecté et desséché,
la pression était élevée de sorte que l’œil sortait partiellement du globe. L’œil gauche a
dû être enlevé. L’œil droit était très infecté, du pus vert sortait de celui-ci. Un traitement
a été nécessaire.
« ALIAS1.) » se trouvait encore dans un mauvais état nutritionnel selon le
certificat du Dr PERSONNE4.).
Le Ministère Public requit contre la prévenue une amende appropriée ainsi que la
confiscation du chien « ALIAS1.) » ainsi qu’une interdiction de tenir des animaux de
10 ans.
Quant aux infractions:
L’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux fait obligation à
toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin:
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1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son
espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques
et écologiques;
2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un
animal de façon qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses,
des dommages ou des lésions;
3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la
circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont
conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;
4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;
5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des
souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;
6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers
un animal;
7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal. ».
L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de
la loi précitée du 27 juin 2018, dispose quant à lui que:
« Les installations satisfont aux besoins physiologiques et éthologiques de
l’animal.
Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation
saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour
satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Ils disposent d'eau fraîche d'une qualité et d’une quantité suffisante. »
Tout détenteur d’un animal doit veiller à satisfaire les besoins vitaux liés à la nature
de l’animal qu’il détient, dont le besoin de se nourrir en quantité et en qualité suffisante
et de manière adaptée à l’espèce, mais encore d’être logé de manière adéquate à l’espèce,
obligations plus particulièrement mises en exergue par le législateur dans les
dispositions légales précitées.
Force est de constater au vu des éléments du dossier pénal, et notamment des
procès-verbaux, rapports et échanges écrits ainsi que de l’instruction à l’audience du 27
mai 2025, que les infractions reprochées à la prévenue sont établies.
L’état désastreux des yeux de « ALIAS1.) » ainsi que de son état de santé général
est encore minutieusement documenté par les photos figurant au dossier répressif.
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Les contraventions constituent des infractions purement matérielles et elles sont
établies à suffisance de droit par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de
la prévenue :
comme auteur ayant commis elle-même les infractions et en tant que personne qui
détient, en a la garde ou qui en prend soin, du chien portant le chip n°NUMERO1.) de
race ENSEIGNE1.) et nommé « ALIAS1.) »,
jusqu’au 3 avril 2025, à L-ADRESSE2.),
A) en infraction aux articles 4 (1), 1., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux et à l’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018
déterminant les conditions de détention des animaux,
de ne pas avoir donné à l´animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins
appropriés à son espèce,
et plus précisément de ne pas avoir donné régulièrement et en quantité suffisante
à l’animal une alimentation saine, adaptée à son âge et à son espèce, pour le maintenir
en bonne santé et pour satisfaire ses besoins nutritionnels,
en l’espèce, de ne pas avoir donné au chien portant le chip n°NUMERO1.) de race
ENSEIGNE1.) et nommé « ALIAS1.) », régulièrement et en quantité suffisante, une
alimentation saine, adaptée à son âge et à son espèce, pour le maintenir en bonne santé
et pour satisfaire ses besoins nutritionnels, en ce que celui-ci se trouvait au moment où
il a été retrouvé, et examiné par le Dr. PERSONNE4.), dans un mauvais état nutritionnel
suite à ce que pendant une durée prolongée il n’ait pas eu accès à de la nourriture en
quantité suffisante en quantité adéquate,
B) en infraction aux articles 4 (1), 1. et 4., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux,
de ne pas avoir donné à l´animal les soins appropriés à son espèce,
de ne pas avoir soigné de manière adéquate un animal malade ou blessé,
en l’espèce, d’avoir omis de donner au chien portant le chip n°NUMERO1.) de
race ENSEIGNE1.) et nommé « ALIAS1.) », les soins appropriés à son espèce, et
notamment en ce que celui-ci a été retrouvé dans un état alarmant, et documenté par le
Dr. PERSONNE4.) en date du 3 avril 2025, et plus précisément il présentait de graves
problèmes oculaires :
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• l'œil gauche était complètement collé et desséché et la pression était très forte,
si bien que le globe oculaire était déjà expulsé, de sorte qu’il a dû être opéré d’urgence
afin de se faire enlever cet œil, et
• l'œil droit était fortement collé par un mucus verdâtre.
Quant à la peine:
Suivant l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux les
contraventions retenues à l’encontre de la prévenue sont punies d’une amende de 25.-
euros à 1.000.- euros, ayant le caractère d’une peine de police.
L’article 17 (3) de la même loi dispose encore que le juge peut ordonner la
confiscation des animaux, des engins et instruments qui ont servi ou qui ont été destinés
à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
L’article 17 (4) permet au juge de prononcer une interdiction de tenir des animaux
d’une durée de trois mois à quinze ans.
Dans la mesure où les infractions retenues sub A) et B) résultent de la même
négligence commise par la prévenue qui a omis de donner à son chien les conditions de
vie et les soins nécessaires aussi bien pour prévenir l’apparition voire l’aggravation des
maladies dont souffrait ce dernier sinon, du moins, pour en soulager les symptômes et
pour traiter sinon faire traiter ces maladies ou, du moins, leurs symptômes en consultant
un médecin-vétérinaire, les infractions ainsi retenues se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que «
lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
L’article 17 précité permet également au juge, notamment, de prononcer la
confiscation des animaux et de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une
durée de trois mois à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer une
interdiction de tenir des animaux pendant une durée de 5 ans à l’encontre de la prévenue
ainsi que la confiscation du chien « ALIAS1.) » puce n°NUMERO1.).
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Finalement, d’après l’article 16 (6) de ladite loi, les frais occasionnés par les
mesures prises en vertu du présent article (telles que la saisie des animaux) sont compris
dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
En l’espèce, les factures :
-
n° NUMERO2.) du 15 avril 2025 émise par animonda (nourriture pour chien)
-
n°58086, 58649,59406, émises par le Dr PERSONNE4.) (vétérinaire)
-
n°24824 émise par le Dr PERSONNE5.) (vétérinaire)
-
n°Q-2025-2358-01 émise par la SOCIETE 1)
-
avril et mai – frais de garde, frais de déplacement et médicaments : émises par
l’ORGANISATION1.)
et versées au dossier renseignent des frais d’hébergement et des frais médicaux
exposés dans l’intérêt de l’animal saisi, le total de ces factures s’élevant à 1907,82.-
euros, étant précisé que les déclarations, notes de frais, mémoires d’honoraires etc. sont
à transmettre au ministère de la Justice. Il est procédé à leur paiement conformément à
la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat
suivant les tarifs en vigueur.
A défaut de contestations pertinentes émises par la prévenue et au vu du caractère
impératif des dispositions précitées, il y a lieu de retenir que les frais occasionnés par la
mesure de saisie font partie des frais de justice à concurrence du montant de 1907,82
euros et qu’ils sont partant à la charge de la prévenue.
Au civil :
Partie civile de l’ORGANISATION1.) a.s.b.l.
A l’audience du 27 mai 2025,
l’ORGANISATION1.) a.s.b.l. s’est oralement
constitué partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en
réclamant à celle-ci une somme totale de 1907,82.- euros du chef de son préjudice
matériel (frais vétérinaire, frais de nourriture, frais de garde).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Au vu du fait que les montants demandés au titre de la constitution de partie civile
sont repris dans les frais de justice et seront remboursés par le ministère de la Justice la
présente demande est non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil entendue et ses explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses
conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire
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statuant au pénal:
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 400.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1915,82 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4
jours,
ordonne la confiscation du chien « ALIAS1.) » (puce n°NUMERO1.)),
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux
pendant une durée de 5 ans,
statuant au civil:
donne acte à l’ORGANISATION1.) a.s.b.l. de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à
concurrence de la somme totale de 1907,82 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
constate que le montant de 1907,82 euros demandé par l’ORGANISATION1.) au
titre de sa constitution de partie civile est à considérer comme des frais de justice en
application de l’article 16 (6) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux,
partant, déclare la constitution de partie civile non fondée.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux, des articles 1, 3, 4 et 16 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.