Court dismisses appeal against acquittal in domestic violence case due to lack of evidence proving unlawful detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the public prosecution's appeal and the civil plaintiff's appeal against a first-instance acquittal. The court found that the defendant's temporary confinement was not unlawful because the victim did not feel threatened and voluntarily left the apartment the next morning. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment acquitting the defendant of charges of assault, rape, and unlawful detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal against an acquittal in a domestic dispute is inadmissible if the facts do not objectively establish the elements of unlawful detention or other criminal charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 232/25 V.
du 3 juin 2025
(Not. 6013/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juin deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 29 novembre 2024, sous le numéro
572/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 12 décembre 2024, au civil, par le mandataire de
la demanderesse au civil PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 13 décembre 2024,
au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025, devant
la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PERSONNE2.),
également présente à l’audience.
Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, demeurant à Mersch, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 12 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch la mandataire de PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a fait relever
appel au civil d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 sous le numéro 572/2014
par une chambre correctionnelle du même tribunal, lequel jugement est reproduit
aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au susdit
greffe du 13 décembre 2024.
Par le jugement dont appel, le prévenu PERSONNE1.) a été acquitté des
préventions de coups et blessures volontaires, viol et détention illégale qui auraient
été commises le 1er octobre 2023 à ADRESSE5.), au préjudice de PERSONNE2.).
En conséquence, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente
pour connaître de la demande civile.
La mandataire de PERSONNE2.) demande de voir, par réformation de la décision
entreprise, retenir les faits fautifs reprochés au prévenu par le ministère public, de
le voir condamner aux peines à requérir par le ministère public et de le voir
condamner, au civil, aux montants repris dans la constitution de partie civile
présentée en première instance.
Elle réitère partant sa partie civile aux termes de laquelle elle sollicite la
condamnation du défendeur au civil à lui payer le montant de 35.000 euros, avec
les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour des faits, soit à partir du 1er
octobre 2023, sinon à partir de la demande, jusqu’à solde, sinon tout autre montant
même supérieur à fixer ex aequo et bono ou à fixer par expertise, dont 5.000 euros
au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, 20.000 euros au titre du préjudice moral,
5.000 euros au titre du préjudice sexuel et 5.000 euros au titre du préjudice
d’agrément. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Elle critique la décision déférée en ce que les juges de première instance auraient
tiré des incohérences constatées dans les déclarations de la victime par l’expert
Jean Philippe HAMES, la conséquence que les faits reprochés au prévenu ne se
sont pas passés. Vu le traumatisme subi par la victime, il ne serait pas exclu qu’elle
ait refoulé divers détails et nuances. Si l’expert avait dit que PERSONNE2.) était
dépassée et ne prenait souvent pas les bonnes décisions, cela ne signifierait par
qu’elle n’aurait pas été agressée. Au contraire, le témoin PERSONNE3.) aurait
constaté qu’elle était en état de choc après les faits. Le prévenu l’aurait ainsi
contacté sur MEDIA1.), aurait voulu une relation avec elle, lui aurait porté des coups
en la prenant par la gorge le soir des faits, l’aurait enfermée en cachant ses clefs et
l’aurait violée. Elle aurait eu un choc émotionnel dont elle souffrirait toujours, par
des attaques de panique, une perte d’appétit, des difficultés de sommeil et des états
dépressifs. Elle aurait dû subir des traitements contre les infections vaginales et un
traitement préventif anti-VIH.
Le prévenu PERSONNE1.) confirme ses déclarations antérieures aux termes
desquelles il aurait eu des rapports sexuels consentis avec PERSONNE2.). Ils
auraient depuis plusieurs jours été au domicile de PERSONNE2.), le fils de cette
dernière ayant été présent une partie du temps. Elle aurait rompu depuis peu avec
PERSONNE3.) lequel l’aurait traumatisée parce qu’il ne l’aurait pas bien traitée et
qui n’aurait cependant pas cessé de l’importuner en étant toujours dans les parages.
Ils auraient eu des rapports sexuels tous les jours depuis quatre jours, dans la
mesure où PERSONNE2.) aurait eu ce besoin. D’un coup, elle lui aurait « d’kaal
Scheller gewisen », il aurait crié et elle se serait effrayée et serait cogné la tête. Il
aurait pleuré et ils auraient eu du « sexe de réconciliation ». Elle se serait comme à
chaque fois mise derrière lui et collée contre lui. Il aurait, à un moment donné,
remarqué qu’elle était sèche et aurait arrêté rapidement. Dans la journée, il aurait
voulu que PERSONNE2.) vienne chez lui comme son ex-compagnon était toujours
présent. Etant donné qu’il était tard et qu’elle voulait le mettre dehors, mais qu’il
n’aurait pas pu partir, il aurait pris les clefs de l’appartement et les aurait mises dans
les chaussons de PERSONNE2.) près de la porte d’entrée. Elle aurait eu son
portable avec elle. Elle se serait couchée et, le lendemain, il serait parti le matin. Il
conteste avoir dû la forcer à la relation sexuelle. Elle aurait voulu, depuis trois jours,
coucher ensemble chaque jour, même quand son fils était là. Elle aurait pendant les
trois jours joué à changer son statut de « en couple » à « célibataire» sur internet,
sans qu’il ne comprenne pourquoi. Il ne sait dire si PERSONNE2.) avait réalisé qu’il
avait caché les clefs alors qu’il les avait d’abord mises sur la table de la cuisine, puis
dans les chaussons à l’entrée. PERSONNE2.) aurait été fâchée qu’elle était restée
avec lui comme elle aurait dû travailler ledit soir au noir pour gagner un peu d’argent.
Pour cette raison, elle lui aurait réclamé 250 euros et il lui en aurait finalement donné
50. Sa mandataire renvoie à la motivation des juges de première instance pour
conclure à la confirmation de la décision entreprise. Les déclarations de
PERSONNE2.) ne seraient pas cohérentes mais contradictoires. Il n’y aurait aucune
preuve objective des faits. PERSONNE2.) aurait également attendu deux jours pour
aller faire plainte.
La représentante du ministère public requiert, par réformation de la décision
entreprise, à voir retenir le prévenu dans les liens de la prévention de viol pour un
fait, à savoir pour la pénétration qui a lieu sur le canapé, alors que suite à une
discussion, PERSONNE2.) lui aurait dit non. Pour le reste de la nuit, les faits ne
seraient pas clairs, les deux amants auraient bu de l’alcool et n’auraient pas été
dans un état normal.
Elle concède que le dossier tient à la crédibilité de PERSONNE2.) qui aurait, aux
dires de l’expert Jean Philippe HAMES, largement varié dans ses dépositions quant
au déroulement des faits. Elle aurait parlé d’abord d’un viol sur le canapé, puis de
deux viols dont un dans la chambre, chaque fois vaginal, ensuite, deux jours plus
tard elle aurait parlé d’une pénétration anale et finalement d’une fellation. Il ne serait
pas clair quand et si elle avait acquiescé à des rapports, sauf pour les faits s’étant
produits sur le canapé.
La prévention de coups et blessures n’aurait, à juste titre, pas été retenue dans la
mesure où le déroulement des faits pour ce moment ne serait pas clair. A une
reprise il aurait été question d’une chaise, alors qu’à d’autres reprises, il n’en aurait
pas été question dans les dépositions de PERSONNE2.).
La prévention de détention illégale serait cependant à retenir, le prévenu
reconnaissant avoir caché les clefs de PERSONNE2.). Il serait sans importance si
elle avait su ou non où les clefs étaient, dans la mesure où elle aurait toujours
déposé qu’elles avaient disparu. Les infractions à retenir seraient à mettre en
concours réel et le prévenu serait à condamner à une peine d’emprisonnement de
deux ans, ainsi qu’à une amende. La représentante du ministère public souligne,
qu’au vu du casier judiciaire du prévenu, ce dernier ne saurait plus bénéficier d’un
sursis.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Il résulte du dossier et de l’instruction à l’audience que, le 3 octobre 2023, vers 13.00
heures, PERSONNE2.) a contacté par téléphone la police, Région Nord,
Commissariat des Ardennes (C3R) de Diekirch, SREC Diekirch, en indiquant qu’elle
avait été victime d’un viol dans la nuit du 1er au 2 octobre 2023 à son domicile à
ADRESSE6.). Elle a été convoquée audit commissariat où elle a déposé vers 13.25
heures qu’une ancienne connaissance à elle, PERSONNE1.), l’a contactée par
MEDIA1.). Elle venait de se séparer de son ami PERSONNE3.) qui était retourné
auprès de son ex-compagne. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont retrouvés
le 28 septembre 2023 dans l’appartement de PERSONNE2.) et il était convenu que
PERSONNE1.) resterait pendant quatre jours auprès de PERSONNE2.). Pendant
ce séjour, elle était en contact quotidien avec son ex-ami PERSONNE3.) et des
altercations ont eu lieu entre les personnes précitées et une ancienne compagne
de PERSONNE3.). Il y aurait notamment eu une dispute parce que PERSONNE1.)
aurait changé son statut et celui de PERSONNE2.) sur MEDIA1.) en « en couple »,
ce que PERSONNE2.) n’aurait pas voulu. Lorsqu’elle aurait changé cela,
PERSONNE1.) se serait fâché. Elle dépose avoir été violentée par PERSONNE1.)
qui l’aurait prise par la gorge et dans le living, lui aurait enlevé les clefs et le
téléphone l’aurait jetée sur le canapé, lui aurait porté un coup au visage et lui aurait
enlevé le pantalon et l’aurait violée vaginalement jusqu’à éjaculation. Elle aurait
récupéré son téléphone et l’aurait caché sous le lit. PERSONNE1.) aurait dormi sur
place et serait reparti le lendemain.
Dans leur dépostions respectives, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont d’accord
pour dire que, depuis le soir du 28 septembre 2023, jour de retour de ADRESSE7.)
de PERSONNE1.), ils avaient des relations sexuelles et ce plusieurs fois, sauf peut-
être le 30 septembre 2023, qu’il y a eu une dispute entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), le soir du 1er octobre 2023, au sujet du statut de PERSONNE2.)
sur MEDIA1.), que lors de cette dispute PERSONNE1.) a fortement crié sur
PERSONNE2.), qu’il lui a, à un moment donné, enlevé le téléphone, mais qu’elle l’a
récupéré par après, qu’il lui a enlevé les clefs, mais qu’elle les a récupérés dans en
premier temps, pour qu’ensuite le prévenu les remette dans les chaussons de
PERSONNE2.) et qu’il y a eu un rapport sexuel entre les deux personnes, dans la
nuit du 1er au 2 octobre 2023. Il se rejoignent également pour dire que, pendant les
quelques jours que le prévenu a passés auprès de PERSONNE2.), elle était
toujours en contact PERSONNE3.) avec lequel elle était en couple pendant un an
et qu’il y a eu des disputes avec celui-ci et l’ancienne compagne de ce dernier,
auprès de laquelle il était retourné.
Ils sont en désaccord sur le fait de savoir si PERSONNE2.) a, à un moment donné,
été forcée aux rapports sexuels et a été violentée par une prise de main à la gorge,
une claque au visage et un rapport sexuel vaginal, anal ou également une fellation
et si même une telle a eu lieu.
L’enquête lors de laquelle les téléphones des personnes impliquées ont été saisis
n’a pas permis de trouver de preuves quant à la nature des relations entre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et le déroulement des faits, PERSONNE2.) ayant
effacé toutes les conversations sur
MEDIA2.)
qu’elle avait eues avec
PERSONNE1.) et ayant effacé son compte MEDIA1.) (rapport no JDA-2023-
142705-17-CRA du 5 octobre 2023, SPJ, Unité Nord). Les quelques sms suivant
les faits ne sont pas révélateurs de ce qui s’était passé, sauf que d’une part
PERSONNE2.) se plaint du comportement du prévenu, qui lui aurait crié dessus, lui
aurait enlevé les clefs, mais elle s’excuse aussi de son propre comportement. Le
prévenu se plaint de ce que la police a dû être appelée quatre fois à cause de
l’« ex » de PERSONNE2.).
La juridiction de première instance a en détail repris les dépositions de la présumée
victime tant auprès de la police, qu’auprès du juge d’instruction et en audience de
première instance ainsi que celles du prévenu et a relevé toutes les incohérences
et inconstances dans le récit de PERSONNE2.). La Cour y renvoie et les faits siens.
Tel que souligné par la juridiction de première instance, PERSONNE2.) a partant
beaucoup varié dans ses déclarations notamment quant à ce qui s’est passé entre
elle et le prévenu le soir des faits, concernant le fait d’avoir été jetée sur le canapé
ou de s’y être installée, d’avoir été violée vaginalement et/ou analement.
La Cour relève également une inconstance dans les dépositions de PERSONNE2.)
concernant les violences subies en ce qu’elle parle d’avoir été simplement poussée
contre l’armoire, puis d’avoir été levée par la gorge en hauteur et cognée contre
l’armoire.
Le fait qu’elle aurait dit une fois « non » aux rapports sexuels du 1er octobre 2023
n’avait pas été contesté par le prévenu, lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction, le prévenu précisant qu’elle aurait finalement consenti.
Dans son rapport d’expertise psychologique du 21 novembre 2023 et dans ses
déclarations en audience de première instance, l’expert Jean Philippe HAMES a été
très clair pour mettre en doute les déclarations de PERSONNE2.), au vu de leur
variabilité concernant l’enchainement des séquences, de sa personnalité, de son
comportement et des circonstances entourant les faits, concernant notamment ce
qu’il appelle une triade affective/amoureuse impliquant le prévenu, PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), n’excluant pas que PERSONNE2.) ait voulu
conserver l’estime ou rendre jaloux PERSONNE3.). Comme élément révélateur
peut être mentionné qu’en présence de PERSONNE3.), devant l’expert, elle avait
prétendu que sa relation avec PERSONNE1.) était forcée dès le début.
Ainsi, même si un comportement peu cohérent d’une personne, qui se dit être
victime d’une agression sexuelle, est compréhensible, il n’en reste pas moins, qu’en
l’espèce, les variations de ses dépositions quant aux faits et quant à leur
déroulement, quant à la nature de ses relations avec le prévenu et l’absence
d’éléments objectifs ne permettent pas de retenir comme établie à l’exclusion de
tout doute la réalité des différentes versions des faits telles que relatées par elle et
des reproches faits au prévenu, plus particulièrement concernant son absence de
consentement aux rapports sexuels, l’emploi de la force dans le cadre du viol et des
coups et blessures reprochés à PERSONNE1.).
L’argument de la défense relatif à l’état apeuré de PERSONNE2.) constaté par
PERSONNE3.), ne permet pas de conclure ipso facto à des violences physiques,
ni par ailleurs la présence d’une infection vaginale de PERSONNE2.) qui, tel que
l’ont indiqué à juste titre les juges de première instance, peut avoir d’autres causes.
Il n’est en effet pas contesté qu’il y a eu des rapports sexuels et une dispute entre
les deux amants, lors de laquelle il y a eu pour le moins des cris dans le cadre d’une
surconsommation d’alcool et peut-être même de produits stupéfiants, ce qui peut
apeurer PERSONNE2.).
Concernant la détention arbitraire ou l’arrestation illégale réprimées par l’article 434
du Code pénal, le prévenu reconnait avoir, à un moment donné, au cours de la
soirée du 1er octobre 2023, enlevé les clefs à PERSONNE2.) car elle voulait le
mettre à la porte. Il les lui aurait ensuite rendues et elle les aurait mises sur la table.
Il les aurait reprises par après et mises dans les chaussons près de la porte de
PERSONNE2.), sans qu’il ne sache si elle a observé où il les a mises. Il est entendu
qu’au moment où le prévenu a pris les clefs, la porte de l’appartement de
PERSONNE2.) aurait été fermée.
L’arrestation est un comportement instantané qui consiste à appréhender
matériellement un individu de telle sorte qu’il soit privé de sa liberté d’aller et de
venir. La détention et la séquestration d’une personne sont des comportements
continus qui impliquent une privation de liberté. Elles impliquent une durée, même
brève (CSJ Crim.23 mars 2016, 8/16).
Si l’intention de l’auteur résulte en principe de la conscience de celui-ci de priver
sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et
de venir, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à ce faire, cependant en
l’occurrence, il reste un léger doute sur le fait de savoir si PERSONNE2.) savait où
étaient ses clés et si elle a été privée de sa liberté d’aller et de venir de son
appartement pendant un certain laps de temps. Il n’est par ailleurs pas contesté
qu’elle disposait de son téléphone portable pendant la soirée du 1er au 2 octobre
2023, de sorte qu’elle aurait pu avertir quelqu’un si elle voulait partir. Elle avait ainsi
été en contact avec son ami PERSONNE3.) pendant toute la durée du séjour de
PERSONNE1.) auprès de PERSONNE2.). Elle n’a pas prétendu s’être sentie
menacée au point où elle se sentait empêchée de quitter les lieux de son gré. Au
lieu de cela, elle avait laissé dormir le prévenu jusqu’au lendemain avant de lui
réclamer les clés. La version du prévenu selon laquelle PERSONNE2.) ne voulait
pas s’en aller et savait peut-être où étaient ses clefs, partant qu’elle n’était pas
privée de liberté, mais qu’elle avait simplement eu, à un moment donné, l’intention
de le mettre à la porte, suite à quoi il se serait saisi des clefs pour une courte période,
n’est pas partant pas exclue au regard de ces éléments. PERSONNE2.) avait par
ailleurs auprès de l’expert psychologue confirmé qu’elle voulait que le prévenu parte
deux fois pendant la soirée (rapport précité p.36).
A défaut d’autres éléments objectifs asseyant la culpabilité du prévenu et
conformément au principe que le moindre doute doit profiter au prévenu, il y a de
suivre la juridiction de première instance en ce que le prévenu a été acquitté des
préventions de coups et blessures, de viol et de détention illégale libellées à son
encontre.
La décision entreprise est partant à confirmer au pénal.
Au civil
La relaxe de PERSONNE1.) également en appel entraîne l’incompétence de la
Cour d’appel pour statuer sur la demande dirigée par la demanderesse au civil par
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), de sorte que le jugement entrepris est
également à confirmer quant à ce volet.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de
la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens,
et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels,
dit non fondés l’appel au pénal du ministère public et l’appel au civil de
PERSONNE2.),
confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil,
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.