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CACH05_232 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against acquittal in domestic violence case due to lack of evidence proving unlawful detention.

Numéro de cause CACH05_232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the public prosecution's appeal and the civil plaintiff's appeal against a first-instance acquittal. The court found that the defendant's temporary confinement was not unlawful because the victim did not feel threatened and voluntarily left the apartment the next morning. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment acquitting the defendant of charges of assault, rape, and unlawful detention.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: An appeal against an acquittal in a domestic dispute is inadmissible if the facts do not objectively establish the elements of unlawful detention or other criminal charges.

Mots-clés

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unlawful detention domestic violence appeal against acquittal criminal procedure burden of proof civil liability lack of evidence contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 434 du Code pénal
Concernant la détention arbitraire ou l’arrestation illégale réprimées par l’article 434
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Texte complet

Arrêt N° 232/25 V.

du 3 juin 2025

(Not. 6013/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juin deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 29 novembre 2024, sous le numéro

572/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 12 décembre 2024, au civil, par le mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.), ainsi qu’en date du 13 décembre 2024,

au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 février 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025, devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil PERSONNE2.),

également présente à l’audience.

Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, demeurant à Mersch, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 12 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch la mandataire de PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) a fait relever

appel au civil d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 sous le numéro 572/2014

par une chambre correctionnelle du même tribunal, lequel jugement est reproduit

aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au susdit

greffe du 13 décembre 2024.

Par le jugement dont appel, le prévenu PERSONNE1.) a été acquitté des

préventions de coups et blessures volontaires, viol et détention illégale qui auraient

été commises le 1er octobre 2023 à ADRESSE5.), au préjudice de PERSONNE2.).

En conséquence, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente

pour connaître de la demande civile.

La mandataire de PERSONNE2.) demande de voir, par réformation de la décision

entreprise, retenir les faits fautifs reprochés au prévenu par le ministère public, de

le voir condamner aux peines à requérir par le ministère public et de le voir

condamner, au civil, aux montants repris dans la constitution de partie civile

présentée en première instance.

Elle réitère partant sa partie civile aux termes de laquelle elle sollicite la

condamnation du défendeur au civil à lui payer le montant de 35.000 euros, avec

les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour des faits, soit à partir du 1er

octobre 2023, sinon à partir de la demande, jusqu’à solde, sinon tout autre montant

même supérieur à fixer ex aequo et bono ou à fixer par expertise, dont 5.000 euros

au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, 20.000 euros au titre du préjudice moral,

5.000 euros au titre du préjudice sexuel et 5.000 euros au titre du préjudice

d’agrément. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elle critique la décision déférée en ce que les juges de première instance auraient

tiré des incohérences constatées dans les déclarations de la victime par l’expert

Jean Philippe HAMES, la conséquence que les faits reprochés au prévenu ne se

sont pas passés. Vu le traumatisme subi par la victime, il ne serait pas exclu qu’elle

ait refoulé divers détails et nuances. Si l’expert avait dit que PERSONNE2.) était

dépassée et ne prenait souvent pas les bonnes décisions, cela ne signifierait par

qu’elle n’aurait pas été agressée. Au contraire, le témoin PERSONNE3.) aurait

constaté qu’elle était en état de choc après les faits. Le prévenu l’aurait ainsi

contacté sur MEDIA1.), aurait voulu une relation avec elle, lui aurait porté des coups

en la prenant par la gorge le soir des faits, l’aurait enfermée en cachant ses clefs et

l’aurait violée. Elle aurait eu un choc émotionnel dont elle souffrirait toujours, par

des attaques de panique, une perte d’appétit, des difficultés de sommeil et des états

dépressifs. Elle aurait dû subir des traitements contre les infections vaginales et un

traitement préventif anti-VIH.

Le prévenu PERSONNE1.) confirme ses déclarations antérieures aux termes

desquelles il aurait eu des rapports sexuels consentis avec PERSONNE2.). Ils

auraient depuis plusieurs jours été au domicile de PERSONNE2.), le fils de cette

dernière ayant été présent une partie du temps. Elle aurait rompu depuis peu avec

PERSONNE3.) lequel l’aurait traumatisée parce qu’il ne l’aurait pas bien traitée et

qui n’aurait cependant pas cessé de l’importuner en étant toujours dans les parages.

Ils auraient eu des rapports sexuels tous les jours depuis quatre jours, dans la

mesure où PERSONNE2.) aurait eu ce besoin. D’un coup, elle lui aurait « d’kaal

Scheller gewisen », il aurait crié et elle se serait effrayée et serait cogné la tête. Il

aurait pleuré et ils auraient eu du « sexe de réconciliation ». Elle se serait comme à

chaque fois mise derrière lui et collée contre lui. Il aurait, à un moment donné,

remarqué qu’elle était sèche et aurait arrêté rapidement. Dans la journée, il aurait

voulu que PERSONNE2.) vienne chez lui comme son ex-compagnon était toujours

présent. Etant donné qu’il était tard et qu’elle voulait le mettre dehors, mais qu’il

n’aurait pas pu partir, il aurait pris les clefs de l’appartement et les aurait mises dans

les chaussons de PERSONNE2.) près de la porte d’entrée. Elle aurait eu son

portable avec elle. Elle se serait couchée et, le lendemain, il serait parti le matin. Il

conteste avoir dû la forcer à la relation sexuelle. Elle aurait voulu, depuis trois jours,

coucher ensemble chaque jour, même quand son fils était là. Elle aurait pendant les

trois jours joué à changer son statut de « en couple » à « célibataire» sur internet,

sans qu’il ne comprenne pourquoi. Il ne sait dire si PERSONNE2.) avait réalisé qu’il

avait caché les clefs alors qu’il les avait d’abord mises sur la table de la cuisine, puis

dans les chaussons à l’entrée. PERSONNE2.) aurait été fâchée qu’elle était restée

avec lui comme elle aurait dû travailler ledit soir au noir pour gagner un peu d’argent.

Pour cette raison, elle lui aurait réclamé 250 euros et il lui en aurait finalement donné

50. Sa mandataire renvoie à la motivation des juges de première instance pour

conclure à la confirmation de la décision entreprise. Les déclarations de

PERSONNE2.) ne seraient pas cohérentes mais contradictoires. Il n’y aurait aucune

preuve objective des faits. PERSONNE2.) aurait également attendu deux jours pour

aller faire plainte.

La représentante du ministère public requiert, par réformation de la décision

entreprise, à voir retenir le prévenu dans les liens de la prévention de viol pour un

fait, à savoir pour la pénétration qui a lieu sur le canapé, alors que suite à une

discussion, PERSONNE2.) lui aurait dit non. Pour le reste de la nuit, les faits ne

seraient pas clairs, les deux amants auraient bu de l’alcool et n’auraient pas été

dans un état normal.

Elle concède que le dossier tient à la crédibilité de PERSONNE2.) qui aurait, aux

dires de l’expert Jean Philippe HAMES, largement varié dans ses dépositions quant

au déroulement des faits. Elle aurait parlé d’abord d’un viol sur le canapé, puis de

deux viols dont un dans la chambre, chaque fois vaginal, ensuite, deux jours plus

tard elle aurait parlé d’une pénétration anale et finalement d’une fellation. Il ne serait

pas clair quand et si elle avait acquiescé à des rapports, sauf pour les faits s’étant

produits sur le canapé.

La prévention de coups et blessures n’aurait, à juste titre, pas été retenue dans la

mesure où le déroulement des faits pour ce moment ne serait pas clair. A une

reprise il aurait été question d’une chaise, alors qu’à d’autres reprises, il n’en aurait

pas été question dans les dépositions de PERSONNE2.).

La prévention de détention illégale serait cependant à retenir, le prévenu

reconnaissant avoir caché les clefs de PERSONNE2.). Il serait sans importance si

elle avait su ou non où les clefs étaient, dans la mesure où elle aurait toujours

déposé qu’elles avaient disparu. Les infractions à retenir seraient à mettre en

concours réel et le prévenu serait à condamner à une peine d’emprisonnement de

deux ans, ainsi qu’à une amende. La représentante du ministère public souligne,

qu’au vu du casier judiciaire du prévenu, ce dernier ne saurait plus bénéficier d’un

sursis.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Il résulte du dossier et de l’instruction à l’audience que, le 3 octobre 2023, vers 13.00

heures, PERSONNE2.) a contacté par téléphone la police, Région Nord,

Commissariat des Ardennes (C3R) de Diekirch, SREC Diekirch, en indiquant qu’elle

avait été victime d’un viol dans la nuit du 1er au 2 octobre 2023 à son domicile à

ADRESSE6.). Elle a été convoquée audit commissariat où elle a déposé vers 13.25

heures qu’une ancienne connaissance à elle, PERSONNE1.), l’a contactée par

MEDIA1.). Elle venait de se séparer de son ami PERSONNE3.) qui était retourné

auprès de son ex-compagne. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont retrouvés

le 28 septembre 2023 dans l’appartement de PERSONNE2.) et il était convenu que

PERSONNE1.) resterait pendant quatre jours auprès de PERSONNE2.). Pendant

ce séjour, elle était en contact quotidien avec son ex-ami PERSONNE3.) et des

altercations ont eu lieu entre les personnes précitées et une ancienne compagne

de PERSONNE3.). Il y aurait notamment eu une dispute parce que PERSONNE1.)

aurait changé son statut et celui de PERSONNE2.) sur MEDIA1.) en « en couple »,

ce que PERSONNE2.) n’aurait pas voulu. Lorsqu’elle aurait changé cela,

PERSONNE1.) se serait fâché. Elle dépose avoir été violentée par PERSONNE1.)

qui l’aurait prise par la gorge et dans le living, lui aurait enlevé les clefs et le

téléphone l’aurait jetée sur le canapé, lui aurait porté un coup au visage et lui aurait

enlevé le pantalon et l’aurait violée vaginalement jusqu’à éjaculation. Elle aurait

récupéré son téléphone et l’aurait caché sous le lit. PERSONNE1.) aurait dormi sur

place et serait reparti le lendemain.

Dans leur dépostions respectives, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont d’accord

pour dire que, depuis le soir du 28 septembre 2023, jour de retour de ADRESSE7.)

de PERSONNE1.), ils avaient des relations sexuelles et ce plusieurs fois, sauf peut-

être le 30 septembre 2023, qu’il y a eu une dispute entre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), le soir du 1er octobre 2023, au sujet du statut de PERSONNE2.)

sur MEDIA1.), que lors de cette dispute PERSONNE1.) a fortement crié sur

PERSONNE2.), qu’il lui a, à un moment donné, enlevé le téléphone, mais qu’elle l’a

récupéré par après, qu’il lui a enlevé les clefs, mais qu’elle les a récupérés dans en

premier temps, pour qu’ensuite le prévenu les remette dans les chaussons de

PERSONNE2.) et qu’il y a eu un rapport sexuel entre les deux personnes, dans la

nuit du 1er au 2 octobre 2023. Il se rejoignent également pour dire que, pendant les

quelques jours que le prévenu a passés auprès de PERSONNE2.), elle était

toujours en contact PERSONNE3.) avec lequel elle était en couple pendant un an

et qu’il y a eu des disputes avec celui-ci et l’ancienne compagne de ce dernier,

auprès de laquelle il était retourné.

Ils sont en désaccord sur le fait de savoir si PERSONNE2.) a, à un moment donné,

été forcée aux rapports sexuels et a été violentée par une prise de main à la gorge,

une claque au visage et un rapport sexuel vaginal, anal ou également une fellation

et si même une telle a eu lieu.

L’enquête lors de laquelle les téléphones des personnes impliquées ont été saisis

n’a pas permis de trouver de preuves quant à la nature des relations entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et le déroulement des faits, PERSONNE2.) ayant

effacé toutes les conversations sur

MEDIA2.)

qu’elle avait eues avec

PERSONNE1.) et ayant effacé son compte MEDIA1.) (rapport no JDA-2023-

142705-17-CRA du 5 octobre 2023, SPJ, Unité Nord). Les quelques sms suivant

les faits ne sont pas révélateurs de ce qui s’était passé, sauf que d’une part

PERSONNE2.) se plaint du comportement du prévenu, qui lui aurait crié dessus, lui

aurait enlevé les clefs, mais elle s’excuse aussi de son propre comportement. Le

prévenu se plaint de ce que la police a dû être appelée quatre fois à cause de

l’« ex » de PERSONNE2.).

La juridiction de première instance a en détail repris les dépositions de la présumée

victime tant auprès de la police, qu’auprès du juge d’instruction et en audience de

première instance ainsi que celles du prévenu et a relevé toutes les incohérences

et inconstances dans le récit de PERSONNE2.). La Cour y renvoie et les faits siens.

Tel que souligné par la juridiction de première instance, PERSONNE2.) a partant

beaucoup varié dans ses déclarations notamment quant à ce qui s’est passé entre

elle et le prévenu le soir des faits, concernant le fait d’avoir été jetée sur le canapé

ou de s’y être installée, d’avoir été violée vaginalement et/ou analement.

La Cour relève également une inconstance dans les dépositions de PERSONNE2.)

concernant les violences subies en ce qu’elle parle d’avoir été simplement poussée

contre l’armoire, puis d’avoir été levée par la gorge en hauteur et cognée contre

l’armoire.

Le fait qu’elle aurait dit une fois « non » aux rapports sexuels du 1er octobre 2023

n’avait pas été contesté par le prévenu, lors de son interrogatoire devant le juge

d’instruction, le prévenu précisant qu’elle aurait finalement consenti.

Dans son rapport d’expertise psychologique du 21 novembre 2023 et dans ses

déclarations en audience de première instance, l’expert Jean Philippe HAMES a été

très clair pour mettre en doute les déclarations de PERSONNE2.), au vu de leur

variabilité concernant l’enchainement des séquences, de sa personnalité, de son

comportement et des circonstances entourant les faits, concernant notamment ce

qu’il appelle une triade affective/amoureuse impliquant le prévenu, PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), n’excluant pas que PERSONNE2.) ait voulu

conserver l’estime ou rendre jaloux PERSONNE3.). Comme élément révélateur

peut être mentionné qu’en présence de PERSONNE3.), devant l’expert, elle avait

prétendu que sa relation avec PERSONNE1.) était forcée dès le début.

Ainsi, même si un comportement peu cohérent d’une personne, qui se dit être

victime d’une agression sexuelle, est compréhensible, il n’en reste pas moins, qu’en

l’espèce, les variations de ses dépositions quant aux faits et quant à leur

déroulement, quant à la nature de ses relations avec le prévenu et l’absence

d’éléments objectifs ne permettent pas de retenir comme établie à l’exclusion de

tout doute la réalité des différentes versions des faits telles que relatées par elle et

des reproches faits au prévenu, plus particulièrement concernant son absence de

consentement aux rapports sexuels, l’emploi de la force dans le cadre du viol et des

coups et blessures reprochés à PERSONNE1.).

L’argument de la défense relatif à l’état apeuré de PERSONNE2.) constaté par

PERSONNE3.), ne permet pas de conclure ipso facto à des violences physiques,

ni par ailleurs la présence d’une infection vaginale de PERSONNE2.) qui, tel que

l’ont indiqué à juste titre les juges de première instance, peut avoir d’autres causes.

Il n’est en effet pas contesté qu’il y a eu des rapports sexuels et une dispute entre

les deux amants, lors de laquelle il y a eu pour le moins des cris dans le cadre d’une

surconsommation d’alcool et peut-être même de produits stupéfiants, ce qui peut

apeurer PERSONNE2.).

Concernant la détention arbitraire ou l’arrestation illégale réprimées par l’article 434

du Code pénal, le prévenu reconnait avoir, à un moment donné, au cours de la

soirée du 1er octobre 2023, enlevé les clefs à PERSONNE2.) car elle voulait le

mettre à la porte. Il les lui aurait ensuite rendues et elle les aurait mises sur la table.

Il les aurait reprises par après et mises dans les chaussons près de la porte de

PERSONNE2.), sans qu’il ne sache si elle a observé où il les a mises. Il est entendu

qu’au moment où le prévenu a pris les clefs, la porte de l’appartement de

PERSONNE2.) aurait été fermée.

L’arrestation est un comportement instantané qui consiste à appréhender

matériellement un individu de telle sorte qu’il soit privé de sa liberté d’aller et de

venir. La détention et la séquestration d’une personne sont des comportements

continus qui impliquent une privation de liberté. Elles impliquent une durée, même

brève (CSJ Crim.23 mars 2016, 8/16).

Si l’intention de l’auteur résulte en principe de la conscience de celui-ci de priver

sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et

de venir, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à ce faire, cependant en

l’occurrence, il reste un léger doute sur le fait de savoir si PERSONNE2.) savait où

étaient ses clés et si elle a été privée de sa liberté d’aller et de venir de son

appartement pendant un certain laps de temps. Il n’est par ailleurs pas contesté

qu’elle disposait de son téléphone portable pendant la soirée du 1er au 2 octobre

2023, de sorte qu’elle aurait pu avertir quelqu’un si elle voulait partir. Elle avait ainsi

été en contact avec son ami PERSONNE3.) pendant toute la durée du séjour de

PERSONNE1.) auprès de PERSONNE2.). Elle n’a pas prétendu s’être sentie

menacée au point où elle se sentait empêchée de quitter les lieux de son gré. Au

lieu de cela, elle avait laissé dormir le prévenu jusqu’au lendemain avant de lui

réclamer les clés. La version du prévenu selon laquelle PERSONNE2.) ne voulait

pas s’en aller et savait peut-être où étaient ses clefs, partant qu’elle n’était pas

privée de liberté, mais qu’elle avait simplement eu, à un moment donné, l’intention

de le mettre à la porte, suite à quoi il se serait saisi des clefs pour une courte période,

n’est pas partant pas exclue au regard de ces éléments. PERSONNE2.) avait par

ailleurs auprès de l’expert psychologue confirmé qu’elle voulait que le prévenu parte

deux fois pendant la soirée (rapport précité p.36).

A défaut d’autres éléments objectifs asseyant la culpabilité du prévenu et

conformément au principe que le moindre doute doit profiter au prévenu, il y a de

suivre la juridiction de première instance en ce que le prévenu a été acquitté des

préventions de coups et blessures, de viol et de détention illégale libellées à son

encontre.

La décision entreprise est partant à confirmer au pénal.

Au civil

La relaxe de PERSONNE1.) également en appel entraîne l’incompétence de la

Cour d’appel pour statuer sur la demande dirigée par la demanderesse au civil par

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), de sorte que le jugement entrepris est

également à confirmer quant à ce volet.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens,

et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels,

dit non fondés l’appel au pénal du ministère public et l’appel au civil de

PERSONNE2.),

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil,

laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.