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JPLPOLICE_358 Généré par l'IA

Police court acquits defendant of public insult due to insufficient evidence and conflicting witness testimony.

Numéro de cause JPLPOLICE_358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court acquitted the defendant of public insult charges based on a single witness statement that failed to establish the material facts. The prosecution alleged the defendant spat on a security guard in a public housing facility, but the court found the witness testimony inconsistent with the police officer's initial report stating no other witnesses were present. Consequently, the court ruled that the evidence did not prove the act beyond reasonable doubt, requiring the defendant's acquittal under the principle that doubt benefits the accused.

Regeste Legislator

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Articles 444 and 448 of the Penal Code; The court must independently evaluate evidence and acquit the defendant when witness testimony is insufficient to prove the material facts of the alleged offense beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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public insult insult by acts insufficient evidence reasonable doubt witness testimony acquittal police court recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Article 132-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 155-1 of the Code of Criminal Procedure
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
Article 444 of the Penal Code
écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444
Article 448 of the Penal Code
en infraction à l’article 448 du code pénal,

Jurisprudence citée

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POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26
Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).
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Texte complet

Jugt n° 358/25

not. 2796/24/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 juin 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 4 mars 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 4 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 23 avril 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugée sur les

préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a en date du 6 mars 2024, par ordonnance numéro 280/24, ordonné

le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Nour E. HELLAL.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Nour E. HELLAL développa les moyens de son mandant.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 716/2023 dressé le 14 décembre 2023 par la police grand-

ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat Limpertsberg/Eich (C2R) L-2R-

LIEI.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 6 mars 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant le

tribunal de police de Luxembourg.

Vu la citation du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction

le 14 décembre 2023, vers 20.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.), au ALIAS1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieus plus exactes,

en infraction à l’article 448 du code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des

écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444

du code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié une personne par des faits dans un lieu public, et plus

particulièrement d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en

lui crachant dessus dans un foyer pour demandeurs de protection internationale,

partant un lieu public. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer

comme suit :

En date du 14 décembre 2023, vers 20.30 heures, l’officier de police verbalisateur

PERSONNE4.) se rendit au Foyer pour demandeurs de protection internationale

ALIAS1.) sis à ADRESSE3.), après avoir été informé que l’agent de sécurité

PERSONNE2.) prétendait qu’un habitant du foyer venait de lui cracher sur sa

jambe.

Lors de son audition par l’officier verbalisateur, PERSONNE2.) relata que vers

20.04 heures, le résident PERSONNE1.) était entré dans l’immeuble, l’avait fixé

et avait craché sur le sol pour se rendre ensuite dans sa chambre. Quelques minutes

plus tard, PERSONNE1.) se serait fait servir de l’eau chaude au réfectoire et serait

repassé auprès de l’agent de sécurité. Après avoir insulté la mère de l’agent, il aurait

craché sur la jambe de celui-ci et serait reparti. L’officier de police nota qu’il n’y

avait pas de témoin de l’incident.

PERSONNE1.) admit avoir eu une conversation avec PERSONNE2.), mais nia lui

avoir craché dessus.

A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE2.), entendu comme témoin

sous la foi du serment, réitère ses déclarations tout en affirmant qu’un collègue de

travail et un autre résident avaient observé l’incident. Il ajoute que PERSONNE1.)

s’était par la suite excusé auprès de lui.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de son avocat, maintient ses contestations. Il

n’aurait pas craché sur l’agent de sécurité et ne se serait a fortiori pas non plus

excusé auprès de celui-ci. Il demande à être acquitté de la prévention libellée à sa

charge.

L’article 448 alinéa 1er du Code pénal libellé par le ministère public punit celui qui

a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes

dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.

Ce qui caractérise les injures-délits, c’est qu’elles sont érigées en délit en raison de

leur procédé d’émission et de leur publicité.

L’article 448 exige donc deux conditions pour que l’injure revête le caractère de

délit :

1° Les moyens par lesquels l’injure se manifeste, c’est-à-dire des faits, des écrits,

des images ou des emblèmes, et cette énumération est limitative ;

2° Les circonstances de publicité ou quasi-publicité.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de

l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout

homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°

16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,

Pas. Belge 1986, I, 549).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute

liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son

audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (POITTEVIN,

Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).

En l’espèce, les seules déclarations d’PERSONNE2.) ne sont pas de nature à

emporter la conviction du tribunal quant à la preuve de la matérialité des faits. Il

ne ressort d’aucun élément du dossier répressif et il ne se dégage pas de la

déposition du témoin à l’audience quelle serait la raison pour laquelle le prévenu

aurait craché sur l’agent de sécurité posté à l’entrée du foyer. Les déclarations faites

par PERSONNE2.) en audience publique diffèrent par ailleurs des constatations

que l’officier de police verbalisateur a faites lors de l’enquête. En effet, l’agent de

sécurité dépose que l’un de ses collègues de travail ainsi qu’un autre résident du

foyer avaient observé « la scène ». Or, l’officier de police chargé de l’enquête

indique dans son procès-verbal : « Es waren während des Vorfalls keine Zeugen

zugegen » et « Des Weiteren konnten keine weiteren Zeugen ausfindig gemacht

werden ». A part PERSONNE2.) et PERSONNE1.), personne n’a été entendu par

la police.

Il faut en conclure qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) a craché sur PERSONNE2.). Comme le doute doit profiter au

prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée par le ministère

public à sa charge, à savoir :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction

le 14 décembre 2023, vers 20.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.), au ALIAS1.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieus plus exactes,

en infraction à l’article 448 du code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des

écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444

du code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié une personne par des faits dans un lieu public, et plus

particulièrement d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en

lui crachant dessus dans un foyer pour demandeurs de protection internationale,

partant un lieu public. »

P a r c e s m o t i f s

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par

conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 132-1, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du

Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN