Police court acquits defendant of public insult due to insufficient evidence and conflicting witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of public insult charges based on a single witness statement that failed to establish the material facts. The prosecution alleged the defendant spat on a security guard in a public housing facility, but the court found the witness testimony inconsistent with the police officer's initial report stating no other witnesses were present. Consequently, the court ruled that the evidence did not prove the act beyond reasonable doubt, requiring the defendant's acquittal under the principle that doubt benefits the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 444 and 448 of the Penal Code; The court must independently evaluate evidence and acquit the defendant when witness testimony is insufficient to prove the material facts of the alleged offense beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 358/25
not. 2796/24/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 2 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 4 mars 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 4 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 23 avril 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugée sur les
préventions du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a en date du 6 mars 2024, par ordonnance numéro 280/24, ordonné
le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Nour E. HELLAL.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Nour E. HELLAL développa les moyens de son mandant.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en
dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 716/2023 dressé le 14 décembre 2023 par la police grand-
ducale, Région Capitale, Unité : Commissariat Limpertsberg/Eich (C2R) L-2R-
LIEI.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 6 mars 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant le
tribunal de police de Luxembourg.
Vu la citation du 4 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction
le 14 décembre 2023, vers 20.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.), au ALIAS1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieus plus exactes,
en infraction à l’article 448 du code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des
écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444
du code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié une personne par des faits dans un lieu public, et plus
particulièrement d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en
lui crachant dessus dans un foyer pour demandeurs de protection internationale,
partant un lieu public. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
En date du 14 décembre 2023, vers 20.30 heures, l’officier de police verbalisateur
PERSONNE4.) se rendit au Foyer pour demandeurs de protection internationale
ALIAS1.) sis à ADRESSE3.), après avoir été informé que l’agent de sécurité
PERSONNE2.) prétendait qu’un habitant du foyer venait de lui cracher sur sa
jambe.
Lors de son audition par l’officier verbalisateur, PERSONNE2.) relata que vers
20.04 heures, le résident PERSONNE1.) était entré dans l’immeuble, l’avait fixé
et avait craché sur le sol pour se rendre ensuite dans sa chambre. Quelques minutes
plus tard, PERSONNE1.) se serait fait servir de l’eau chaude au réfectoire et serait
repassé auprès de l’agent de sécurité. Après avoir insulté la mère de l’agent, il aurait
craché sur la jambe de celui-ci et serait reparti. L’officier de police nota qu’il n’y
avait pas de témoin de l’incident.
PERSONNE1.) admit avoir eu une conversation avec PERSONNE2.), mais nia lui
avoir craché dessus.
A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE2.), entendu comme témoin
sous la foi du serment, réitère ses déclarations tout en affirmant qu’un collègue de
travail et un autre résident avaient observé l’incident. Il ajoute que PERSONNE1.)
s’était par la suite excusé auprès de lui.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de son avocat, maintient ses contestations. Il
n’aurait pas craché sur l’agent de sécurité et ne se serait a fortiori pas non plus
excusé auprès de celui-ci. Il demande à être acquitté de la prévention libellée à sa
charge.
L’article 448 alinéa 1er du Code pénal libellé par le ministère public punit celui qui
a injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes
dans l’une des circonstances de publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.
Ce qui caractérise les injures-délits, c’est qu’elles sont érigées en délit en raison de
leur procédé d’émission et de leur publicité.
L’article 448 exige donc deux conditions pour que l’injure revête le caractère de
délit :
1° Les moyens par lesquels l’injure se manifeste, c’est-à-dire des faits, des écrits,
des images ou des emblèmes, et cette énumération est limitative ;
2° Les circonstances de publicité ou quasi-publicité.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de
l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout
homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°
16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute
liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son
audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (POITTEVIN,
Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26).
En l’espèce, les seules déclarations d’PERSONNE2.) ne sont pas de nature à
emporter la conviction du tribunal quant à la preuve de la matérialité des faits. Il
ne ressort d’aucun élément du dossier répressif et il ne se dégage pas de la
déposition du témoin à l’audience quelle serait la raison pour laquelle le prévenu
aurait craché sur l’agent de sécurité posté à l’entrée du foyer. Les déclarations faites
par PERSONNE2.) en audience publique diffèrent par ailleurs des constatations
que l’officier de police verbalisateur a faites lors de l’enquête. En effet, l’agent de
sécurité dépose que l’un de ses collègues de travail ainsi qu’un autre résident du
foyer avaient observé « la scène ». Or, l’officier de police chargé de l’enquête
indique dans son procès-verbal : « Es waren während des Vorfalls keine Zeugen
zugegen » et « Des Weiteren konnten keine weiteren Zeugen ausfindig gemacht
werden ». A part PERSONNE2.) et PERSONNE1.), personne n’a été entendu par
la police.
Il faut en conclure qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) a craché sur PERSONNE2.). Comme le doute doit profiter au
prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de la prévention libellée par le ministère
public à sa charge, à savoir :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction
le 14 décembre 2023, vers 20.04 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.), au ALIAS1.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieus plus exactes,
en infraction à l’article 448 du code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des
écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444
du code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié une personne par des faits dans un lieu public, et plus
particulièrement d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en
lui crachant dessus dans un foyer pour demandeurs de protection internationale,
partant un lieu public. »
P a r c e s m o t i f s
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 132-1, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1 et 386 du
Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN