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JPLPOLICE_356 Généré par l'IA

Court dismisses request to lift provisional driving ban due to excessive speeding and lack of professional necessity.

Numéro de cause JPLPOLICE_356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request to lift a provisional driving ban imposed for exceeding the speed limit by over 50%. The defendant argued for partial relief to attend a work placement and assist his mother, but the court found these reasons insufficient under the law. Consequently, the ban remains in full force as the exceptions for professional obligations were not met.

Regeste Legislator

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Articles 13 and 14 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations: A provisional driving ban cannot be partially lifted for non-professional activities or educational placements that do not constitute a job enabling the individual to meet their subsistence needs.

Mots-clés

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provisional driving ban excessive speeding partial lifting exception professional obligation traffic regulations 1955 student placement subsistence needs conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 13 and 14 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations
L’article 13 de la du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation
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Texte complet

jugt n° 356/25

not. 3776/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du deux juin deux mille vingt-cinq

Requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Vu la procédure suivie à charge de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroune), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu du chef de : circulation, excès de vitesse

comparant en personne, assisté de Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg

Sur requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le 26

mai 2025 par Maître Carolyn LIBAR au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) fut convoqué à l’audience du Tribunal de Police de

Luxembourg du 28 mai 2025 pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement.

A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Carolyn LIBAR.

Maître Carolyn LIBAR exposa la requête en mainlevée de son mandant.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.) fut entendue en

son réquisitoire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date de ce jour le

jugement qui suit :

Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée en

date du 26 mai 2025 par Maître Carolyn LIBAR au greffe de la juridiction de

céans.

Vu l’interdiction de conduire provisoire ordonnée par Madame le juge

d’instruction Térésa ANTUNES MARTINS en date du 25 avril 2025.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 21 avril 2025 son véhicule

sur la voie publique en dépassant la limitation réglementaire de la vitesse de plus

de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée

étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum, en l’espèce 155 km/h au lieu

de 90 km/h.

Au vu de la gravité des faits reprochés à PERSONNE1.) - le prévenu, en tant que

jeune conducteur, ayant dépassé de 65 km/h la vitesse maximale autorisée - il n’y

a pas lieu de faire droit à la demande en mainlevée totale de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre. La demande principale du

requérant est partant à déclarer non fondée.

Dans le cadre de sa demande subsidiaire, le requérant sollicite la mainlevée

partielle de l’interdiction de conduire pour lui permettre d’une part d’« honorer

convenablement les différentes obligations » qui lui incomberont à partir du 10

juin 2025 jusqu’au 4 juillet 2025 dans le cadre d’un stage qu’il poursuivra à la

maison relais à ADRESSE3.) en tant qu’étudiant au ADRESSE0.) en section

agent socio-pédagogique et, d’autre part, d’aider sa mère à faire les courses

alimentaires.

L’article 13 de la du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation

sur toutes les voies publiques dispose que « le juge qui prononce une interdiction

de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne

concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail.

Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce

personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle. »

Il est précisé que ces limitations s’appliquent également en cas d’interdiction de

conduire provisoire prévue au paragraphe 3 ainsi qu’en cas de demande de

mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire dans les conditions de l’article

14. Cette disposition a été introduite dans la loi du 14 février 1955 par une loi du 22

mai 2015. Il résulte du commentaire des articles de cette loi que l’objectif de cette

disposition était de « renforcer l'effet dissuasif » de l’interdiction de conduire, en

énonçant de façon limitative les trajets qui peuvent, le cas échéant, être exemptés

d’une telle interdiction.

A ce titre, il est précisé qu’ « il s'agit de trajets que la personne concernée est

amenée à effectuer pour préserver son activité professionnelle ».

Il est également précisé que le gouvernement s’est inspiré de la situation prévalant

sur ce plan dans d'autres pays et du constat que les aménagements « constituent la

rare exception et sont appliqués de manière très restrictive respectivement aux

seuls conducteurs professionnels ou pour tenir compte des besoins professionnels

du permis de la personne concernée » (voir doc. parl. n°6399).

Il s’ensuit que la mainlevée partielle ne saurait être ordonnée pour permettre à un

lycéen de se rendre en voiture de son domicile vers un établissement scolaire ou

d’aider sa mère à faire les courses.

En ce qui concerne le stage de formation en milieu professionnel d’une durée de

quatre semaines invoqué par PERSONNE1.), il ne résulte d’aucun élément du

dossier que, pour « honorer convenablement les différentes obligations » qui lui

incombent en vertu de la convention de stage, le prévenu a besoin de son permis

de conduire. Le stage en question n’entre en tout état de cause pas dans le cadre

des exceptions limitativement prévues par l’article 13 de la loi du 14 février 1955

dès lors qu’il ne s’agit pas d’un emploi ayant pour objet de permettre à

PERSONNE1.) de subvenir à ses besoins alimentaires.

La demande subsidiaire tendant à la mainlevée partielle de l’interdiction de

conduire provisoire doit partant également être rejetée.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire :

dit que la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire présentée

par PERSONNE1.) est recevable ;

dit que la requête en mainlevée tant intégrale que partielle de l'interdiction de

conduire provisoire est non fondée ;

partant la rejette,

réserve les frais.

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN