Court dismisses request to lift provisional driving ban due to excessive speeding and lack of professional necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request to lift a provisional driving ban imposed for exceeding the speed limit by over 50%. The defendant argued for partial relief to attend a work placement and assist his mother, but the court found these reasons insufficient under the law. Consequently, the ban remains in full force as the exceptions for professional obligations were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 14 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulations: A provisional driving ban cannot be partially lifted for non-professional activities or educational placements that do not constitute a job enabling the individual to meet their subsistence needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 356/25
not. 3776/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du deux juin deux mille vingt-cinq
Requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Vu la procédure suivie à charge de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroune), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu du chef de : circulation, excès de vitesse
comparant en personne, assisté de Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
Sur requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le 26
mai 2025 par Maître Carolyn LIBAR au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) fut convoqué à l’audience du Tribunal de Police de
Luxembourg du 28 mai 2025 pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement.
A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Carolyn LIBAR.
Maître Carolyn LIBAR exposa la requête en mainlevée de son mandant.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.) fut entendue en
son réquisitoire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date de ce jour le
jugement qui suit :
Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée en
date du 26 mai 2025 par Maître Carolyn LIBAR au greffe de la juridiction de
céans.
Vu l’interdiction de conduire provisoire ordonnée par Madame le juge
d’instruction Térésa ANTUNES MARTINS en date du 25 avril 2025.
Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 21 avril 2025 son véhicule
sur la voie publique en dépassant la limitation réglementaire de la vitesse de plus
de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée
étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum, en l’espèce 155 km/h au lieu
de 90 km/h.
Au vu de la gravité des faits reprochés à PERSONNE1.) - le prévenu, en tant que
jeune conducteur, ayant dépassé de 65 km/h la vitesse maximale autorisée - il n’y
a pas lieu de faire droit à la demande en mainlevée totale de l’interdiction de
conduire provisoire prononcée à son encontre. La demande principale du
requérant est partant à déclarer non fondée.
Dans le cadre de sa demande subsidiaire, le requérant sollicite la mainlevée
partielle de l’interdiction de conduire pour lui permettre d’une part d’« honorer
convenablement les différentes obligations » qui lui incomberont à partir du 10
juin 2025 jusqu’au 4 juillet 2025 dans le cadre d’un stage qu’il poursuivra à la
maison relais à ADRESSE3.) en tant qu’étudiant au ADRESSE0.) en section
agent socio-pédagogique et, d’autre part, d’aider sa mère à faire les courses
alimentaires.
L’article 13 de la du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que « le juge qui prononce une interdiction
de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne
concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail.
Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce
personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle. »
Il est précisé que ces limitations s’appliquent également en cas d’interdiction de
conduire provisoire prévue au paragraphe 3 ainsi qu’en cas de demande de
mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire dans les conditions de l’article
14. Cette disposition a été introduite dans la loi du 14 février 1955 par une loi du 22
mai 2015. Il résulte du commentaire des articles de cette loi que l’objectif de cette
disposition était de « renforcer l'effet dissuasif » de l’interdiction de conduire, en
énonçant de façon limitative les trajets qui peuvent, le cas échéant, être exemptés
d’une telle interdiction.
A ce titre, il est précisé qu’ « il s'agit de trajets que la personne concernée est
amenée à effectuer pour préserver son activité professionnelle ».
Il est également précisé que le gouvernement s’est inspiré de la situation prévalant
sur ce plan dans d'autres pays et du constat que les aménagements « constituent la
rare exception et sont appliqués de manière très restrictive respectivement aux
seuls conducteurs professionnels ou pour tenir compte des besoins professionnels
du permis de la personne concernée » (voir doc. parl. n°6399).
Il s’ensuit que la mainlevée partielle ne saurait être ordonnée pour permettre à un
lycéen de se rendre en voiture de son domicile vers un établissement scolaire ou
d’aider sa mère à faire les courses.
En ce qui concerne le stage de formation en milieu professionnel d’une durée de
quatre semaines invoqué par PERSONNE1.), il ne résulte d’aucun élément du
dossier que, pour « honorer convenablement les différentes obligations » qui lui
incombent en vertu de la convention de stage, le prévenu a besoin de son permis
de conduire. Le stage en question n’entre en tout état de cause pas dans le cadre
des exceptions limitativement prévues par l’article 13 de la loi du 14 février 1955
dès lors qu’il ne s’agit pas d’un emploi ayant pour objet de permettre à
PERSONNE1.) de subvenir à ses besoins alimentaires.
La demande subsidiaire tendant à la mainlevée partielle de l’interdiction de
conduire provisoire doit partant également être rejetée.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire :
dit que la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire présentée
par PERSONNE1.) est recevable ;
dit que la requête en mainlevée tant intégrale que partielle de l'interdiction de
conduire provisoire est non fondée ;
partant la rejette,
réserve les frais.
Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN