Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1881 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaims for moral damages and procedural fees due to lack of fault evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_1881
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for security services, awarding 6,772.78 EUR while dismissing the counterclaims for moral damages and fee reimbursements. The defendant failed to provide evidence of fault or negligence required to support their requests for compensation. Consequently, the plaintiff was granted procedural fees, but the counterclaim for provisional execution was rejected due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: Counterclaims for moral damages and fee reimbursements are inadmissible without proof of fault or negligence; provisional execution requires established urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
security services contract moral damages counterclaim procedural fees allocation provisional execution order burden of proof fault Justice de Paix civil Nouveau Code de procédure civile citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
qu’au montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
article L.213-6 du Code de la consommation
article 213-6 du Code de la consommation
l’article 213-6 du Code de la consommation ne trouve dès lors pas application.
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Texte complet

Rép. n° 1881/25

du 2 juin 2025

Dossier n° L-CIV-343/24

Audience publique du lundi 2 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 6 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement

de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg le lundi, 20 juin 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur

les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mai 2025,

lors de laquelle mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 6 juin 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait citer

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour le voir condamner au

paiement de la somme de 10.809,47 EUR (avec majoration du taux d’intérêt de trois points à

partir du troisième mois suivant la date d’émission respective des factures litigieuses), ainsi

qu’au montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demanderesse demande encore à voir condamner le défendeur aux frais et dépens et voir

ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA, spécialisée dans les prestations de services

d’alarme et de sécurité, fait valoir qu’au courant de l’année 2023, PERSONNE2.) l’a contactée

pour la réalisation de plusieurs travaux à son domicile sis à L-ADRESSE2.).

Ainsi, quatre types de prestations ont été commandés selon la demanderesse :

1. le remplacement d’un parlophone et d’une sonnette

PERSONNE2.) a en premier lieu sollicité l’intervention de SOCIETE1.) pour le remplacement

d’un parlophone et d’une sonnette, comprenant également l’installation d’une station

intérieure dotée d’un écran permettant d’afficher les images capturées par une caméra située

à l’extérieur.

A ce titre, PERSONNE3.) a émis le devis n° NUMERO2.) en date du 6 octobre 2023 pour un

montant total de 4.837,28 EUR TTC. Elle expose encore avoir communiqué au client la fiche

technique du matériel proposé, notamment du parlophone D1101V renseignant les

dimensions, la couleur et d’autres caractéristiques pertinentes du matériel proposé. La

requérante précise qu’un seul click sur le hyperlink permet de consulter toutes les

caractéristiques techniques du produit.

Par message SMS du 17 janvier 2024, PERSONNE2.) a confirmé l’offre du 6 octobre 2023,

spécifiant notamment la couleur des produits.

Lorsque les salariés de PERSONNE3.) sont intervenus au domicile du défendeur en date du

19 février 2024 pour procéder à l’installation du parlophone et de la sonnette, le parlophone

commandé n’a pas été installé, alors que le client souhaitait un modèle de parlophone plus

grand, nonobstant le fait qu’il avait préalablement accepté les dimensions, spécificités et

caractéristiques du produit commandé. Par conséquent, seuls le remplacement de la sonnette

et l’installation de la station extérieure ont été effectués et PERSONNE3.), sans y être obligée

et à titre de pure geste commercial, a pris contact avec le client pour convenir d’un autre

modèle de parlophone qui conviendrait mieux aux besoins du client. PERSONNE3.) a ainsi

permis au défendeur d’opter pour un autre parlophone plus grand portant les références

SOCIETE2.).

En date du 26 février 2024, suite à l’émission d’une facture d’acompte n° NUMERO3.) de

2340,- EUR TTC, le défendeur a contesté la facture en faisant savoir qu’il n’aurait jamais

commandé de « moniteur interne » et en demandant à la requérante de venir remettre son

ancien parlophone qui aurait été démonté sans son autorisation.

Tout problème technique ou de faisabilité / interaction est encore formellement contesté.

PERSONNE3.) a par la suite procédé à l’enlèvement et au démontage du matériel installé

tout en facturant cependant un montant de 1.104,49 EUR (facture n° NUMERO4.)) à titre de

frais occasionnés, notamment ceux associés aux déplacements et à la reprise du matériel.

PERSONNE3.) conteste encore formellement avoir enlevé l’ancien parlophone.

2. Système de caméra surveillance

Le défendeur avait par ailleurs demandé l’installation d’un système de vidéosurveillance à

son domicile.

A ce titre, PERSONNE3.) a émis en date du 27 avril 2023 un devis n° NUMERO5.) pour

l’installation d’un tel système au prix total de 8.365,14 EUR TTC.

Ce devis a été accepté par courriel en date du 28 avril 2023 moyennant les termes « Ça me

plaît ! ».

Par courriel du 26 juillet 2023, PERSONNE3.) a alors communiqué au défendeur les fiches

techniques du système de vidéosurveillance, en demandant expressément de confirmer le

type de caméra et la couleur. PERSONNE2.) a alors confirmé en date du même jour le

modèle noir, sans micro, plus précisément le modèle NUMERO6.) en noir.

Le 26 février 2024, soit sept mois plus tard, PERSONNE2.) a adressé un courriel signalant

que les caméras, qui ne correspondraient prétendument pas au matériel commandé, étaient

de très mauvaise qualité et qu’il ne les accepterait pas. Il a en outre indiqué qu’il ferait appel

à une autre société pour démonter les caméras aux frais de la partie demanderesse.

L’exercice de la faculté de remplacement est formellement contesté, de même que les

reproches portant sur des prétendus endommagements causés par la demanderesse.

Malgré l’évidente mauvaise foi du client, deux administrateurs de PERSONNE3.) (à savoir

les Messieurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)) se sont rendus le 7 mars 2024 au domicile

du défendeur pour (i) ajuster la saturation et la luminosité des images capturées par les

caméras afin de les rendre conformes aux attentes du défendeur et (ii) remplacer une

caméra.

Le 3 avril 2024, PERSONNE3.) a émis la facture n° NUMERO7.) pour un montant total de

8.056,69 EUR (la majoration du montant par rapport au devis initial est attribuable aux

matériaux et aux travaux supplémentaires requis pour certaines caméras, un réseau internet,

ainsi que pour des supports muraux en plastique). Il importe de relever que le client n’a jamais

émis de contestation quant au matériel (dont la caméra fixe Dome) et aux travaux

supplémentaires.

Cette facture a été contestée par PERSONNE2.) et reste impayée.

3. Système d’alarme

PERSONNE2.) avait encore manifesté son intérêt pour l’installation d’un système d’alarme à

son domicile.

Ainsi, PERSONNE3.) a émis un devis no NUMERO8.) en date du 25 avril 2023 pour un tel

système d’alarme s’élevant à un montant total de 18.430,88 EUR.

Après la mise en œuvre et l’installation du système d’alarme, assorties de l’ajout de divers

travaux et matériaux supplémentaires qui n’ont jamais été contestés, une facture finale de

3.888,16 EUR a été émise le 5 mars 2024 sous le numéroNUMERO9.).

Le défendeur soutient de manière abusive et non justifiée qu’il ne doit pas régler les coûts

des travaux supplémentaires. Un montant de 1.506,16 EUR reste actuellement impayé en ce

qui concerne cette facture.

4. Contrôle du contact de porte veranda

Lors de l’installation du système, PERSONNE3.) avait remarqué que la porte gauche de la

véranda du domicile du défendeur présentait un défaut compromettant le fonctionnement du

système d’alarme. En effet, les contacts magnétiques antérieurement installés par la société

SOCIETE3.) SA étaient défectueux, ce qui rendait le système d’alarme inopérant lorsqu’il

était activé et que la porte était manipulée.

PERSONNE3.) s’est présentée sur les lieux en date du 11 mars 2024 pour vérifier la qualité

de l’installation effectuée par la société SOCIETE3.) et pour résoudre le problème.

Suite à cette intervention, qui constituait une démarche ponctuelle sans lien avec les autres

interventions, une facture n° NUMERO10.) a été émise le 3 avril 2024 pour un total de 142,13

EUR.

Cette facture a également été contestée par le client.

Pour conclure, le total des impayés portant sur les quatre postes se chiffre à 10.509.47 EUR

et il convient de condamner le défendeur audit montant.

La demanderesse invoque à ce titre la responsabilité contractuelle de droit commun en

renvoyant notamment aux articles 1134 et 1582 du Code civil et en concluant à l’existence

de ventes entre parties (les contrats portant en effet sur une chose standard dont les

caractéristiques sont déterminées à l’avance et qui est destinée à être produite en série afin

de répondre aux besoins d’une clientèle la plus large possible).

SOCIETE1.) estime avoir livré et installé le matériel suivant les différents devis et partant

d’avoir exécuté ses obligations contractuelles.

A titre subsidiaire, si la relation contractuelle était à qualifier de contrat de louage de service,

il convient de constater que PERSONNE3.) a parfaitement respecté son engagement en ce

qu’elle a mis en place les produits commandés.

A titre subsidiaire, la demande en condamnation est fondée sur la responsabilité délictuelle

de droit commun.

A l’audience, la demanderesse a encore augmenté sa demande basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile à la somme de 3.000,- EUR.

L’attitude de la partie adverse (qui agit de la même façon à l’égard d’autres prestataires)

s’explique par le fait que les frais d’avocats sont pris en charge par une assurance.

Les demandes reconventionnelles sont formellement contestées.

Quant au 1er poste, la preuve de paiement n’est pas versée.

Les frais supplémentaires invoqués sous le point 2 ont été réglés par la société SOCIETE4.).

L’exercice de la faculté de remplacement est contesté.

Le rapport d’expertise unilatéral versé en cause repose uniquement sur les déclarations du

défendeur et n’a aucune valeur probante. Plusieurs factures indiquent encore une autre

adresse de livraison.

La demande portant sur le nouveau système d’alarme est contestée, alors que le défendeur

avait indiqué que l’alarme serait « ok » et qu’il paierait le montant sans frais supplémentaires.

Les demandes reconventionnelles accessoires sont encore formellement contestées.

PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la

demande adverse tout en contestant le bien-fondé de l’ensemble des prétentions adverses.

Le litige oppose un professionnel à un consommateur et la relation contractuelle entre parties

est régie par le droit commun, à savoir le Code civil et le Code de la consommation dont

notamment les articles 111 et s. et 213-6 et s..

En ce qui concerne les divers postes réclamés par PERSONNE3.), le défendeur prend

position comme suit :

1. le remplacement d’un parlophone et d’une sonnette

PERSONNE2.) conteste que les dimensions du parlophone lui ont été communiquées lors de

la commande. Dans ces conditions, le défendeur était parfaitement en droit de solliciter un

changement. Lorsque le nouveau modèle a été installé, il y a encore eu des problèmes alors

que la demanderesse, en tant que professionnelle, a omis de procéder aux vérifications

nécessaires permettant de s’assurer que le nouveau système serait compatible et pourrait

interagir avec l’installation ancienne. D’ailleurs, à aucun moment, il n’a été convenu entre

partie que PERSONNE3.) devait enlever l’ancien matériel.

PERSONNE3.) a manqué à son obligation de renseignement et de conseil renforcée.

Dans le cadre de l’installation du nouveau système, les salariés de la demanderesse ont

encore fait un nouveau trou causant ainsi un dommage. Par ailleurs, ce qui a été livré ne

correspondait pas au souhait du client et il y a eu des problèmes au niveau de l’optique

(appareil trop grand) et au niveau du raccordement (il fallait un nouveau câble).

PERSONNE3.) n’a donc non seulement causé un dommage au client mais elle facture encore

des frais sans information préalable (dans le cadre du droit de rétractation, il faut une

information préalable sur des éventuels frais y liés) et sans établir la réalité desdits frais.

2. le système de caméra surveillance

PERSONNE2.) conteste qu’il y ait eu une acceptation pure et simple du devis. Il conteste

encore l’affirmation adverse selon laquelle il n’aurait émis de contestations que « 7 mois plus

tard ». En effet, on ignore quand les caméras ont été installées.

Vu la mauvaise qualité des images générées par les caméras (il y a un problème d’interaction

avec la software de son ordinateur), PERSONNE2.) a informé la demanderesse de venir les

récupérer tout en indiquant qu’il exercerait, le cas échéant, la faculté de remplacement,

Il importe encore de relever que la demanderesse a facturé un surplus de +- 4.000,- EUR par

rapport au devis initial et que le client avait marqué son accord pour payer le prix du matériel

commandé sans le supplément. Il n’y a jamais eu d’accord du client pour les travaux

supplémentaires.

3. le système d’alarme

PERSONNE2.) explique être devenu impatient en raison de l’inaction de la demanderesse.

En effet, il soutient que PERSONNE3.), qui dispose d’un accès à distance sur le système,

avait à un moment donné mis le système « offline » sans autrement agir. Ce n’est qu’en

décembre 2023/janvier 2024 que PERSONNE3.) est de nouveau intervenue.

S’il est vrai que la facture n’excède pas substantiellement le devis (une augmentation de 9 %

reste dans l’acceptable), toujours est-il que certains travaux n’ont pas été commandés.

Il se rapporte à prudence de justice quant au solde à régler sur ladite facture.

4. le contrôle du contact de porte véranda

PERSONNE2.) estime que PERSONNE3.) facture en l’espèce des travaux qui incombaient à

SOCIETE3.). Il renvoie au Code de la consommation (article L.213-6) pour soutenir qu’il n’a

été informé ni de l’existence de cette prestation, ni du prix, respectivement du fait même qu’il

devrait la payer.

La demande requiert dès lors un débouté.

PERSONNE2.) formule à son tour une série de demandes reconventionnelles.

Quant au parlophone, PERSONNE2.) réclame « à titre de dommages et intérêts » le paiement

du montant de la facture d’acompte n° NUMERO3.) du 26 février 2024 de 2.340,- EUR avec

les intérêts légaux depuis le paiement et ce jusqu’à solde qu’il affirme avoir réglé. En indiquant

qu’il ne dispose pas d’une preuve de paiement, il se rapporte à prudence de justice.

Il sollicite également, à titre de dommages et intérêts, les frais supplémentaires qu’il a dus

engager pour pallier aux défaillances de PERSONNE3.) , à savoir la somme de 2.218,18

EUR, ou tout autre montant même supérieur à déterminer par le tribunal, ainsi que la somme

de 1.170 EUR, à titre de coût du parlophone remplacé inutilement, tel qu’évalué par l’expert

DE CIA.

En ce qui concerne le système de caméras de surveillance, PERSONNE2.) demande acte

que le matériel est à la disposition de PERSONNE3.) dans l’étude de son mandataire et il y a

dès lors lieu d’enjoindre PERSONNE3.) à récupérer son matériel.

A titre subsidiaire, si la demande adverse portant sur la somme de 8.365,14 EUR était fondée,

quod non, PERSONNE2.) réclame reconventionnellement la somme de 4.751,50 EUR

correspondant aux frais supplémentaires qu’il a dus débourser afin d’obtenir une installation

fonctionnelle au regard des fautes commises.

Pour le système d’alarme, PERSONNE2.) réclame reconventionnellement, à titre de

dommages et intérêts pour les frais supplémentaires engagés, la somme de 9.849,11 EUR,

ou tout autre montant même supérieur à déterminer par votre tribunal.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a encore précisé qu’il ne maintient pas sa

demande en expertise judiciaire mais qu’il formule diverses demandes reconventionnelles

« accessoires », à savoir des demandes portant sur les frais d’expertise de 473,45 EUR (la

moitié de 946,90 EUR), un préjudice moral de 1.500,- EUR, le remboursement de l’acompte

payé pour les frais et honoraires du précédant mandataire à hauteur de 468,- EUR et une

indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

Appréciation

La demande de la société PERSONNE3.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

est à dire recevable en la forme. Il en est de même des demandes reconventionnelles de

PERSONNE2.), qui n’ont pas autrement été contestées par la société SOCIETE1.) quant à

leur recevabilité. A relever encore que la demanderesse originaire n’a pas émis de

contestations quant à la compétence ratione valoris du tribunal de céans pour connaître des

demandes reconventionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur cette question.

Avant d’analyser les divers postes des demandes des parties, il convient de qualifier la nature

des relations contractuelles entre parties.

Il est généralement admis que lorsque le fournisseur doit effectuer un travail spécifique en

vertu d’indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un

autre équivalent, le contrat avec le client est à qualifier de contrat d’entreprise. Par contre,

lorsque le contrat porte sur une chose standard dont les caractéristiques sont déterminées à

l’avance et qui est destinée à être produite en série afin de répondre aux besoins d’une

clientèle la plus large possible, le contrat est un contrat de vente. (Trib. d’arr. de Lux., 25

septembre 2003, n°74036 du rôle).

Parmi les critères qui permettent de qualifier une convention de contrat d’entreprise ou de

contrat de vente, le critère psychologique est celui qui se réfère à l’intention des parties,

élément déterminant en matière contractuelle. Soit les parties ont voulu laisser toute liberté

au fabricant quant à la conception et la réalisation du produit auquel cas il s’agit d’une vente,

soit, à l’inverse, le fabriquant n’a fait que suivre les indications du client et c’est alors un contrat

d’entreprise. S’y ajoute le critère du travail spécifique réalisé par le fournisseur. Ainsi, il y a

contrat d’entreprise et non vente dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail

spécifique en vertu d’indications particulières ce qui exclut toute possibilité de produire en

série (Jurisclasseur article 1787 fasc.10 ; Cass. com. fr. 4 juillet 1989 Semaine juridique 1990,

I, 21515 ; Cour d’appel, 1er décembre 1999, n° 21800 et 22670 du rôle).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison et l’installation du parlophone avec sonnette,

du système de caméra surveillance et du système d’alarme porte sur du matériel standard qui

est produit en série.

Les contrats portant sur la livraison et l’installation dudit matériel constituent dès lors des

contrats de vente. Il convient d’ailleurs de relever que ladite qualification n’a pas été contestée

par PERSONNE2.) qui n’a pas autrement pris position quant au régime juridique applicable

aux contrats en question.

Sans préjudice quant aux moyens du défendeur, il y a lieu de retenir que l’intervention

ponctuelle pour vérifier le contact de porte de la véranda est à qualifier de contrat d’entreprise

(aucun matériel n’ayant été livré dans ce contexte).

Pour apprécier le bien-fondé des demandes respectives des parties, il convient d’analyser les

divers postes repris à la citation.

D’emblée, le tribunal retient cependant que le rapport d’expertise unilatéral de SOCIETE5.)

SARL établi le 24 septembre 2024 n’a aucune valeur probante, alors que l’expert n’a procédé

à aucune constatation personnelle en lien avec les prestations et fournitures de SOCIETE1.)

SA et ledit rapport se limite à indiquer que « d’après Monsieur PERSONNE5.), les caméras

installées ne permettaient pas d’avoir une visibilité correcte par manque de résolution. Entre-

temps elles ont été remplacées et l’expert n’est donc pas en mesure de se prononcer sur le

surjet ».

Ledit rapport, qui porte essentiellement sur les travaux de peinture qui ne concernent en rien

SOCIETE1.) SA, ne présente dès lors aucune utilité et pertinence pour la solution du présent

litige. Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE2.) d’emblée de sa demande

reconventionnelle en remboursement de la moitié des frais d’expertise.

Quant au parlophone et à la sonnette

Par courriel du 6 octobre 2023, SOCIETE1.) SA a transmis à PERSONNE2.) l’offre pour le

remplacement du parlophone en invitant le client à bien lire l’offre alors qu’elle contient des

informations très importantes. Un lien du parlophone Doorbird a également été inclus dans le

courriel. Suite à une demande du client (« j’aurais voulu plus jolie »), SOCIETE1.) SA a

transmis au client d’autres liens avec d’autres marques en indiquant que le Doorbird a gagné

un « design award en Allemagne ». Sur ce, le défendeur a indiqué « ok alors on met les plus

jolie » et la demanderesse a répliqué « alors le modèle que j’ai proposé au devis ».

PERSONNE2.) a répondu « ok si ils a pas mieux ». Sur demande par message sms de

SOCIETE1.) SA de janvier 2024, il a indiqué « je vous avais confirmé en octobre 23 ».

Le tribunal retient dès lors que PERSONNE2.) a fait la commande du produit qui lui a été livré

et que, suite à la transmission des liens, il avait accès à toutes les informations relatives aux

caractéristiques du produit. Par ailleurs, si le client avait encore des doutes, il lui aurait

incombé de s’adresser à PERSONNE3.) SA afin de clarifier ses doutes.

Un manquement de SOCIETE1.) SA en ce qui concerne ses obligations de conseil et de

renseignement laisse dès lors d’être établi. La preuve d’un défaut de conformité n’est pas non

plus établie.

Dans ces conditions, SOCIETE1.) SA n’était aucunement obligée de procéder au

remplacement du produit commandé par le client.

Les allégations du défendeur consistant à dire que le nouveau modèle n’aurait pas été

conforme, respectivement aurait causé des problèmes ne sont étayées par aucune pièce

probante.

La même conclusion est à retenir en ce qui concerne le reproche que la demanderesse aurait

enlevé l’ancien matériel ou n’aurait pas correctement installé le produit et aurait causé des

dommages. Contrairement aux allégations du défendeur, SOCIETE1.) SA a encore annoncé

que le retour de produits engendre des frais de retour qui seront facturés (cf. courriel du 26

février 2024).

Il convient dès lors de retenir que le remplacement du premier parlophone ainsi que le

« démontage » du second produit ont eu lieu - non pas dans le cadre de l’exercice légitime

par le client de son droit de rétractation (le défendeur ayant d’ailleurs omis d’indiquer sur quelle

base il aurait pu exercer un tel droit dans les circonstances données) – mais il s’agissait d’un

geste commercial fait par SOCIETE1.) SA, cette dernière ayant néanmoins indiqué que des

frais seront facturés.

Quant auxdits frais facturés, le tribunal constate que la demanderesse ne verse pas de

document probant permettant de vérifier le bien-fondé du poste « frais de renvoi chez le

fournisseur » de 383,51 HTVA qui a été facturé sur base d’un forfait de 20 %.

La demande de SOCIETE1.) SA, cette dernière ayant la charge de la preuve d’établir la réalité

des frais encourus, portant sur ce poste requiert dès lors un rejet.

Il est cependant manifeste que l’installation et le démontage, processus qui est intégralement

imputable au client, ont généré des coûts en termes de main d’œuvre. Le montant facturé de

(8 h x 58 EUR) 464,- EUR HTVA ne paraît aucunement surfait, de sorte que la demande de

SOCIETE1.) SA y relative est à dire fondée.

Quant au poste « sonnette » de 96,50 EUR, ledit poste n’a pas autrement été contesté

par PERSONNE2.), de sorte la demande de SOCIETE1.) SA portant sur la facture n°

NUMERO4.) est à dire fondée pour un total de [(464 + 96,50) x 1.17=] 655,78 EUR.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en lien avec le

parlophone, il y a lieu de retenir que faute de preuve de paiement de l’acompte de 2.340,-

EUR, la demande en remboursement dudit montant requiert un rejet.

Par ailleurs, et faute de preuve d’une quelconque faute dans le chef de PERSONNE3.) SA en

lien avec l’installation et le démontage du parlophone commandé par le client, les demandes

en indemnisation de PERSONNE2.) (il s’agit des demandes portant sur les sommes de

2.218,18 EUR et de 1.170 EUR) sont également à dire non fondées.

Quant au système de caméra surveillance

D’emblée, le tribunal retient que SOCIETE1.) SA, après avoir transmis au client le devis n°

NUMERO5.) du 27 avril 2023 relatif au système de caméra surveillance, a en date du 26

juillet 2023 également transmis les fiches techniques des caméras en invitant le défendeur à

faire son choix au plus vitre aussi bien en ce qui concerne le type de caméra que la couleur

tout en indiquant encore que la caméra Axis n’a pas de microphone. Sur ce, le défendeur a

répliqué « noir ou blanc cet égal sans micro ok » (sic). Le modèle visé est le modèle

NUMERO6.).

L’affirmation du défendeur que le matériel livré ne serait pas conforme à sa commande n’est

pas établie.

De même, aucun élément probant du dossier ne permet de conclure à l’existence d’un défaut

de conformité des caméras installées. L’allégation quant à une mauvaise qualité des images

n’est aucunement appuyée par des éléments probants.

Dans ces conditions, un manquement dans le chef de SOCIETE1.) SA relatif à la livraison et

à l’installation du système de caméra surveillance laisse d’être établi et le défendeur n’est

dès lors pas en droit de revendiquer une indemnisation pour les frais exposés pour

l’installation d’un nouveau système de système de caméra surveillance, les conditions pour

un exercice valable de la faculté de remplacement n’étant en l’espèce pas remplies.

La demande reconventionnelle portant sur le remboursement des frais exposés pour la

nouvelle installation est dès lors à dire non fondée.

Reste à analyser le moyen portant sur la différence entre le montant du devis (8.365,14 EUR)

et le montant de la facture (12.041,83 EUR).

Ladite différence s’explique selon la demanderesse, non pas par un dépassement du devis,

mais par le fait que du matériel et des travaux supplémentaires auraient été commandés et

fournis par SOCIETE1.) SA. Le récapitulatif de la facture se lit en effet comme suit :

« (fichier) »

Comme mentionné ci-avant, PERSONNE2.) a, sur demande expresse, commandé les

caméras de type « NUMERO6.) », il s’agit d’un modèle de caméra indiqué comme

« alternative » sur le devis (le prix unitaire dudit modèle, à savoir 429,- EUR, était cependant

plus élevé que le prix unitaire du modèle ENSEIGNE1.) de 291,- EUR qui formait la base du

devis). Ainsi, le prix des 7 caméras AXIS était de 3.003,- EUR HTVA par rapport au prix des

7 caméras ENSEIGNE1.) de 2.037,- EUR HTVA. Ladite augmentation est dès lors due.

Le tribunal note de même que le défendeur n’a pas contesté avoir sollicité la mise en place

d’une caméra supplémentaire de type « NUMERO11.) », de sorte que le prix facturé sous le

titre 01 de 749,- EUR HTVA est également dû, de même que le prix du matériel

supplémentaire de 915,58 EUR en lien avec l’installation de ladite caméra, ledit prix étant

repris sous le titre 02 de la facture.

Il y a cependant lieu de relever que la demanderesse n’a fourni aucune explication par rapport

aux titres 03 (« matériel et travail supplémentaire pour réseau ») et 04 (« matériel et travail

supplémentaire pour support mural en plastique »). Aucun échange entre parties portant sur

ledit matériel et lesdits travaux n’est versé et le tribunal ne saurait, à défaut de toute

explication à ce sujet, retenir que ledit matériel et lesdits travaux ont été commandés par le

client, respectivement que le client en a eu connaissance et qu’il a ratifié la commande et en

s’y étant pas opposé et en utilisant le matériel installé.

Dans ces conditions, la demande de SOCIETE1.) SA portant sur les titres 03 (1.620,08 EUR)

et 04 (1.446,57 EUR) de la facture litigieuse est à dire non fondée.

Si le matériel visé sous les titres 03 et 04 de la facture litigieuse est en principe à restituer à

PERSONNE3.) SA, cette dernière n’a pas formulé une demande subsidiaire en restitution.

Il n’y a en tout état de cause pas lieu d’enjoindre SOCIETE1.) SA à récupérer le matériel

auprès du mandataire de PERSONNE2.), le tribunal ignorant d’ailleurs si le matériel y déposé

comprend le matériel visé sous les titres 03 et 04 de la facture litigieuse.

Pour conclure, la demande de SOCIETE1.) SA pour le système de caméra surveillance est

à dire fondée jusqu’à concurrence de [(8.059,60 + 915,58 – 3.155,77 – 2.000) x 1.17=]

4.468,71 EUR et elle est à débouter du surplus de [(1.620+1446,57) x 1.17=] 3.587,98 EUR

correspond au montant TTC des postes 03 et 04.

Quant au système d’alarme

Dans sa contestation du 6 mars 2024, PERSONNE2.) a indiqué qu’il procédera au paiement

de la facture « en déduisant les travail supplémentaires qui ni a pas lieux d’être, en effet les

devis faisant partie intégrantes de l’offre » (sic).

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE2.) a indiqué que le dépassement

du devis (devis de 15.888,69 EUR HTVA par rapport à la facture de 17.250,95 EUR HTVA)

de +- 9 % reste dans la limite de l’acceptable.

Aucune contestation circonstanciée n’a été émise en ce qui concerne les titres 02, 03, 04 de

la facture litigieuse qui portent essentiellement sur des contacts supplémentaires et un

détecteur de mouvement. Le défendeur ne conteste pas que ledit matériel a bien été installé

et est utilisé, de sorte qu’il a en tout état de cause ratifié la commande portant sur ledit matériel

et les travaux d’installation.

Le tribunal note encore que le devis, qui date de l’année 2023, a été basé sur un taux de TVA

de 16 %, tandis que la facture, qui date de l’année 2024, applique le taux de 17 % applicable

à ce moment.

Sur base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la demande de SOCIETE1.) SA portant

sur le solde impayé de ladite facture est à dire fondée pour le montant réclamé de 1.506,16

EUR.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), ce dernier reste tout d’abord en

défaut d’établir une faute dans le chef de SOCIETE1.) SA dans le cadre de l’installation du

système d’alarme. Pour le surplus, aucun lien ne saurait être fait avec les factures versées à

l’appui de la demande reconventionnelle (pièces n° 14 à 18), les factures de la société

SOCIETE6.) portent sur une « intervention projet deco » de l’année 2023.

La demande reconventionnelle portant sur un montant de 9.849,11 EUR est dès lors à dire

non fondée.

Quant au contrôle du contact de porte véranda

L’intervention de SOCIETE1.) SA au niveau du contrôle du contact de porte de la véranda

n’est pas contestée en soi et résulte d’ailleurs d’une fiche de travail qui a été contresigné pour

compte du client par « PERSONNE6.) ». Le défendeur ne saurait dès lors affirmer que ladite

intervention s’est faite à son insu.

Le mandataire de PERSONNE2.) renvoie encore à l’article L.213-6 du Code de la

consommation qui dispose que « Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une

offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement

supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du

professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur,

mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter

pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement

de ce paiement.

Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats

de transport de passagers. »

Il résulte des travaux parlementaires du projet de loi n° 6478 portant notamment modification

du Code de la consommation ce qui suit : « L’article L. 213-6 transpose fidèlement l’article 22

de la Directive [2011/83/UE]. Le professionnel n’est plus autorisé à exiger du consommateur

des frais supplémentaires à ceux convenus, à moins qu’il n’ait reçu son consentement exprès.

L’accent est mis plus particulièrement sur le mécanisme des options par défaut utilisé par

certains professionnels lors de ventes sur Internet, appelé „pre-ticked boxes“ (cases

précochées). L’achat en ligne d’un billet d’avion en est un bon exemple. Souvent des options

supplémentaires sont proposées au consommateur telle qu’une assurance-voyage ou une

location de véhicule. Le consommateur est alors obligé à décocher ces cases s’il ne souhaite

pas bénéficier de ces services. Désormais les cases précochées sont interdites. Vu

l’importance accordée à cette disposition qui a été particulièrement relevée par la Commission

au moment de l’adoption de la Directive, cette dernière prévoit elle-même la sanction en cas

de manquement par le professionnel à cette interdiction, alors qu’usuellement elle laisse la

faculté aux Etats membres de déterminer les sanctions applicables. L’article 22, transposé à

l’article L. 213-6, impose ainsi au professionnel le remboursement du paiement

supplémentaire au consommateur. » (cf. Doc. parl. n° 6478/00, pages 40 et 41).

« Cet article exige le consentement du consommateur à tout paiement supplémentaire à la

rémunération convenue et vise plus particulièrement les „preticked boxes“. » (cf. Doc. parl. n°

6478/10, page 11).

En l’espèce, le défendeur indique lui-même que l’intervention porte sur un point de contact qui

avait été installé, non pas par SOCIETE1.), mais par la société SOCIETE3.). Ladite

intervention ne s’inscrit dès lors pas dans le cadre du contrat conclu entre parties portant sur

le système d’alarme mais il s’agit d’une intervention ponctuelle. Il ne s’agit dès lors pas d’un

« paiement supplémentaire à la rémunération convenue » dans le cadre dudit contrat et

l’article 213-6 du Code de la consommation ne trouve dès lors pas application.

La main d’œuvre (1,25h) ainsi que les frais de déplacement n’ont pas autrement été contestés

et ne paraissent pas surfaits.

Si PERSONNE2.) estime que la facture est à supporter par la société SOCIETE3.), il lui

incombe de se retourner contre cette dernière.

La demande de PERSONNE3.) SA est dès lors à dire fondée pour le montant réclamé de

142,13 EUR.

Sur base de ce qui précède, la demande de SOCIETE1.) SA est dès lors à dire fondée pour

la somme totale de (655,78 + 4.468,71 + 1.506,16 +142,13=) 6.772,78 EUR. La citation ne

contient pas de demande précise quant aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts légaux

courent à compter du présent jugement jusqu’à solde.

SOCIETE1.) SA conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de trois points.

Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette demande d’ordonner ladite majoration à

l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE2.) a formulé plusieurs « demandes reconventionnelles accessoires ».

Comme mentionné ci-avant, sa demande en remboursement de la moitié des frais d’expertise

de 473,45 EUR encourt en tout état de cause un rejet.

En ce qui concerne ses demandes pour préjudice moral de 1.500,- EUR et en remboursement

de l’acompte payé pour les frais et honoraires du précédant mandataire de 468,- EUR, il y a

lieu de dire lesdites demandes non fondées, faute de preuve d’une quelconque faute ou

négligence dans le chef de SOCIETE1.) SA.

SOCIETE1.) SA ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à

se voir allouer une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments de la

cause à 1.000,- EUR.

La demande de même nature formulée par PERSONNE2.) requiert un rejet vu l’issue du litige.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du

péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte qu’elle est à rejeter

Vu l’issue du litige, PERSONNE2.) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

dit les demandes des parties recevables,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée jusqu’à concurrence de

6.772,78 EUR et déboute pour le surplus,

dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) non fondées et en déboute,

condamne PERSONNE2.) à payer la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

6.772,78 EUR avec les intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du troisième

mois suivant la signification du présent jugement,

dit fondée la demande de la la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

concurrence du montant de 1.000,- EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA SA le montant de

1.000,- EUR à titre d’indemnité de procédure,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et

en déboute

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix Greffière