Court dismisses counterclaims for moral damages and procedural fees due to lack of fault evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for security services, awarding 6,772.78 EUR while dismissing the counterclaims for moral damages and fee reimbursements. The defendant failed to provide evidence of fault or negligence required to support their requests for compensation. Consequently, the plaintiff was granted procedural fees, but the counterclaim for provisional execution was rejected due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: Counterclaims for moral damages and fee reimbursements are inadmissible without proof of fault or negligence; provisional execution requires established urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1881/25
du 2 juin 2025
Dossier n° L-CIV-343/24
Audience publique du lundi 2 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Joe MENDES MACEDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 6 juin 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement
de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le lundi, 20 juin 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur
les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 mai 2025,
lors de laquelle mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 6 juin 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait citer
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour le voir condamner au
paiement de la somme de 10.809,47 EUR (avec majoration du taux d’intérêt de trois points à
partir du troisième mois suivant la date d’émission respective des factures litigieuses), ainsi
qu’au montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demanderesse demande encore à voir condamner le défendeur aux frais et dépens et voir
ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SA, spécialisée dans les prestations de services
d’alarme et de sécurité, fait valoir qu’au courant de l’année 2023, PERSONNE2.) l’a contactée
pour la réalisation de plusieurs travaux à son domicile sis à L-ADRESSE2.).
Ainsi, quatre types de prestations ont été commandés selon la demanderesse :
1. le remplacement d’un parlophone et d’une sonnette
PERSONNE2.) a en premier lieu sollicité l’intervention de SOCIETE1.) pour le remplacement
d’un parlophone et d’une sonnette, comprenant également l’installation d’une station
intérieure dotée d’un écran permettant d’afficher les images capturées par une caméra située
à l’extérieur.
A ce titre, PERSONNE3.) a émis le devis n° NUMERO2.) en date du 6 octobre 2023 pour un
montant total de 4.837,28 EUR TTC. Elle expose encore avoir communiqué au client la fiche
technique du matériel proposé, notamment du parlophone D1101V renseignant les
dimensions, la couleur et d’autres caractéristiques pertinentes du matériel proposé. La
requérante précise qu’un seul click sur le hyperlink permet de consulter toutes les
caractéristiques techniques du produit.
Par message SMS du 17 janvier 2024, PERSONNE2.) a confirmé l’offre du 6 octobre 2023,
spécifiant notamment la couleur des produits.
Lorsque les salariés de PERSONNE3.) sont intervenus au domicile du défendeur en date du
19 février 2024 pour procéder à l’installation du parlophone et de la sonnette, le parlophone
commandé n’a pas été installé, alors que le client souhaitait un modèle de parlophone plus
grand, nonobstant le fait qu’il avait préalablement accepté les dimensions, spécificités et
caractéristiques du produit commandé. Par conséquent, seuls le remplacement de la sonnette
et l’installation de la station extérieure ont été effectués et PERSONNE3.), sans y être obligée
et à titre de pure geste commercial, a pris contact avec le client pour convenir d’un autre
modèle de parlophone qui conviendrait mieux aux besoins du client. PERSONNE3.) a ainsi
permis au défendeur d’opter pour un autre parlophone plus grand portant les références
SOCIETE2.).
En date du 26 février 2024, suite à l’émission d’une facture d’acompte n° NUMERO3.) de
2340,- EUR TTC, le défendeur a contesté la facture en faisant savoir qu’il n’aurait jamais
commandé de « moniteur interne » et en demandant à la requérante de venir remettre son
ancien parlophone qui aurait été démonté sans son autorisation.
Tout problème technique ou de faisabilité / interaction est encore formellement contesté.
PERSONNE3.) a par la suite procédé à l’enlèvement et au démontage du matériel installé
tout en facturant cependant un montant de 1.104,49 EUR (facture n° NUMERO4.)) à titre de
frais occasionnés, notamment ceux associés aux déplacements et à la reprise du matériel.
PERSONNE3.) conteste encore formellement avoir enlevé l’ancien parlophone.
2. Système de caméra surveillance
Le défendeur avait par ailleurs demandé l’installation d’un système de vidéosurveillance à
son domicile.
A ce titre, PERSONNE3.) a émis en date du 27 avril 2023 un devis n° NUMERO5.) pour
l’installation d’un tel système au prix total de 8.365,14 EUR TTC.
Ce devis a été accepté par courriel en date du 28 avril 2023 moyennant les termes « Ça me
plaît ! ».
Par courriel du 26 juillet 2023, PERSONNE3.) a alors communiqué au défendeur les fiches
techniques du système de vidéosurveillance, en demandant expressément de confirmer le
type de caméra et la couleur. PERSONNE2.) a alors confirmé en date du même jour le
modèle noir, sans micro, plus précisément le modèle NUMERO6.) en noir.
Le 26 février 2024, soit sept mois plus tard, PERSONNE2.) a adressé un courriel signalant
que les caméras, qui ne correspondraient prétendument pas au matériel commandé, étaient
de très mauvaise qualité et qu’il ne les accepterait pas. Il a en outre indiqué qu’il ferait appel
à une autre société pour démonter les caméras aux frais de la partie demanderesse.
L’exercice de la faculté de remplacement est formellement contesté, de même que les
reproches portant sur des prétendus endommagements causés par la demanderesse.
Malgré l’évidente mauvaise foi du client, deux administrateurs de PERSONNE3.) (à savoir
les Messieurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)) se sont rendus le 7 mars 2024 au domicile
du défendeur pour (i) ajuster la saturation et la luminosité des images capturées par les
caméras afin de les rendre conformes aux attentes du défendeur et (ii) remplacer une
caméra.
Le 3 avril 2024, PERSONNE3.) a émis la facture n° NUMERO7.) pour un montant total de
8.056,69 EUR (la majoration du montant par rapport au devis initial est attribuable aux
matériaux et aux travaux supplémentaires requis pour certaines caméras, un réseau internet,
ainsi que pour des supports muraux en plastique). Il importe de relever que le client n’a jamais
émis de contestation quant au matériel (dont la caméra fixe Dome) et aux travaux
supplémentaires.
Cette facture a été contestée par PERSONNE2.) et reste impayée.
3. Système d’alarme
PERSONNE2.) avait encore manifesté son intérêt pour l’installation d’un système d’alarme à
son domicile.
Ainsi, PERSONNE3.) a émis un devis no NUMERO8.) en date du 25 avril 2023 pour un tel
système d’alarme s’élevant à un montant total de 18.430,88 EUR.
Après la mise en œuvre et l’installation du système d’alarme, assorties de l’ajout de divers
travaux et matériaux supplémentaires qui n’ont jamais été contestés, une facture finale de
3.888,16 EUR a été émise le 5 mars 2024 sous le numéroNUMERO9.).
Le défendeur soutient de manière abusive et non justifiée qu’il ne doit pas régler les coûts
des travaux supplémentaires. Un montant de 1.506,16 EUR reste actuellement impayé en ce
qui concerne cette facture.
4. Contrôle du contact de porte veranda
Lors de l’installation du système, PERSONNE3.) avait remarqué que la porte gauche de la
véranda du domicile du défendeur présentait un défaut compromettant le fonctionnement du
système d’alarme. En effet, les contacts magnétiques antérieurement installés par la société
SOCIETE3.) SA étaient défectueux, ce qui rendait le système d’alarme inopérant lorsqu’il
était activé et que la porte était manipulée.
PERSONNE3.) s’est présentée sur les lieux en date du 11 mars 2024 pour vérifier la qualité
de l’installation effectuée par la société SOCIETE3.) et pour résoudre le problème.
Suite à cette intervention, qui constituait une démarche ponctuelle sans lien avec les autres
interventions, une facture n° NUMERO10.) a été émise le 3 avril 2024 pour un total de 142,13
EUR.
Cette facture a également été contestée par le client.
Pour conclure, le total des impayés portant sur les quatre postes se chiffre à 10.509.47 EUR
et il convient de condamner le défendeur audit montant.
La demanderesse invoque à ce titre la responsabilité contractuelle de droit commun en
renvoyant notamment aux articles 1134 et 1582 du Code civil et en concluant à l’existence
de ventes entre parties (les contrats portant en effet sur une chose standard dont les
caractéristiques sont déterminées à l’avance et qui est destinée à être produite en série afin
de répondre aux besoins d’une clientèle la plus large possible).
SOCIETE1.) estime avoir livré et installé le matériel suivant les différents devis et partant
d’avoir exécuté ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire, si la relation contractuelle était à qualifier de contrat de louage de service,
il convient de constater que PERSONNE3.) a parfaitement respecté son engagement en ce
qu’elle a mis en place les produits commandés.
A titre subsidiaire, la demande en condamnation est fondée sur la responsabilité délictuelle
de droit commun.
A l’audience, la demanderesse a encore augmenté sa demande basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile à la somme de 3.000,- EUR.
L’attitude de la partie adverse (qui agit de la même façon à l’égard d’autres prestataires)
s’explique par le fait que les frais d’avocats sont pris en charge par une assurance.
Les demandes reconventionnelles sont formellement contestées.
Quant au 1er poste, la preuve de paiement n’est pas versée.
Les frais supplémentaires invoqués sous le point 2 ont été réglés par la société SOCIETE4.).
L’exercice de la faculté de remplacement est contesté.
Le rapport d’expertise unilatéral versé en cause repose uniquement sur les déclarations du
défendeur et n’a aucune valeur probante. Plusieurs factures indiquent encore une autre
adresse de livraison.
La demande portant sur le nouveau système d’alarme est contestée, alors que le défendeur
avait indiqué que l’alarme serait « ok » et qu’il paierait le montant sans frais supplémentaires.
Les demandes reconventionnelles accessoires sont encore formellement contestées.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la
demande adverse tout en contestant le bien-fondé de l’ensemble des prétentions adverses.
Le litige oppose un professionnel à un consommateur et la relation contractuelle entre parties
est régie par le droit commun, à savoir le Code civil et le Code de la consommation dont
notamment les articles 111 et s. et 213-6 et s..
En ce qui concerne les divers postes réclamés par PERSONNE3.), le défendeur prend
position comme suit :
1. le remplacement d’un parlophone et d’une sonnette
PERSONNE2.) conteste que les dimensions du parlophone lui ont été communiquées lors de
la commande. Dans ces conditions, le défendeur était parfaitement en droit de solliciter un
changement. Lorsque le nouveau modèle a été installé, il y a encore eu des problèmes alors
que la demanderesse, en tant que professionnelle, a omis de procéder aux vérifications
nécessaires permettant de s’assurer que le nouveau système serait compatible et pourrait
interagir avec l’installation ancienne. D’ailleurs, à aucun moment, il n’a été convenu entre
partie que PERSONNE3.) devait enlever l’ancien matériel.
PERSONNE3.) a manqué à son obligation de renseignement et de conseil renforcée.
Dans le cadre de l’installation du nouveau système, les salariés de la demanderesse ont
encore fait un nouveau trou causant ainsi un dommage. Par ailleurs, ce qui a été livré ne
correspondait pas au souhait du client et il y a eu des problèmes au niveau de l’optique
(appareil trop grand) et au niveau du raccordement (il fallait un nouveau câble).
PERSONNE3.) n’a donc non seulement causé un dommage au client mais elle facture encore
des frais sans information préalable (dans le cadre du droit de rétractation, il faut une
information préalable sur des éventuels frais y liés) et sans établir la réalité desdits frais.
2. le système de caméra surveillance
PERSONNE2.) conteste qu’il y ait eu une acceptation pure et simple du devis. Il conteste
encore l’affirmation adverse selon laquelle il n’aurait émis de contestations que « 7 mois plus
tard ». En effet, on ignore quand les caméras ont été installées.
Vu la mauvaise qualité des images générées par les caméras (il y a un problème d’interaction
avec la software de son ordinateur), PERSONNE2.) a informé la demanderesse de venir les
récupérer tout en indiquant qu’il exercerait, le cas échéant, la faculté de remplacement,
Il importe encore de relever que la demanderesse a facturé un surplus de +- 4.000,- EUR par
rapport au devis initial et que le client avait marqué son accord pour payer le prix du matériel
commandé sans le supplément. Il n’y a jamais eu d’accord du client pour les travaux
supplémentaires.
3. le système d’alarme
PERSONNE2.) explique être devenu impatient en raison de l’inaction de la demanderesse.
En effet, il soutient que PERSONNE3.), qui dispose d’un accès à distance sur le système,
avait à un moment donné mis le système « offline » sans autrement agir. Ce n’est qu’en
décembre 2023/janvier 2024 que PERSONNE3.) est de nouveau intervenue.
S’il est vrai que la facture n’excède pas substantiellement le devis (une augmentation de 9 %
reste dans l’acceptable), toujours est-il que certains travaux n’ont pas été commandés.
Il se rapporte à prudence de justice quant au solde à régler sur ladite facture.
4. le contrôle du contact de porte véranda
PERSONNE2.) estime que PERSONNE3.) facture en l’espèce des travaux qui incombaient à
SOCIETE3.). Il renvoie au Code de la consommation (article L.213-6) pour soutenir qu’il n’a
été informé ni de l’existence de cette prestation, ni du prix, respectivement du fait même qu’il
devrait la payer.
La demande requiert dès lors un débouté.
PERSONNE2.) formule à son tour une série de demandes reconventionnelles.
Quant au parlophone, PERSONNE2.) réclame « à titre de dommages et intérêts » le paiement
du montant de la facture d’acompte n° NUMERO3.) du 26 février 2024 de 2.340,- EUR avec
les intérêts légaux depuis le paiement et ce jusqu’à solde qu’il affirme avoir réglé. En indiquant
qu’il ne dispose pas d’une preuve de paiement, il se rapporte à prudence de justice.
Il sollicite également, à titre de dommages et intérêts, les frais supplémentaires qu’il a dus
engager pour pallier aux défaillances de PERSONNE3.) , à savoir la somme de 2.218,18
EUR, ou tout autre montant même supérieur à déterminer par le tribunal, ainsi que la somme
de 1.170 EUR, à titre de coût du parlophone remplacé inutilement, tel qu’évalué par l’expert
DE CIA.
En ce qui concerne le système de caméras de surveillance, PERSONNE2.) demande acte
que le matériel est à la disposition de PERSONNE3.) dans l’étude de son mandataire et il y a
dès lors lieu d’enjoindre PERSONNE3.) à récupérer son matériel.
A titre subsidiaire, si la demande adverse portant sur la somme de 8.365,14 EUR était fondée,
quod non, PERSONNE2.) réclame reconventionnellement la somme de 4.751,50 EUR
correspondant aux frais supplémentaires qu’il a dus débourser afin d’obtenir une installation
fonctionnelle au regard des fautes commises.
Pour le système d’alarme, PERSONNE2.) réclame reconventionnellement, à titre de
dommages et intérêts pour les frais supplémentaires engagés, la somme de 9.849,11 EUR,
ou tout autre montant même supérieur à déterminer par votre tribunal.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a encore précisé qu’il ne maintient pas sa
demande en expertise judiciaire mais qu’il formule diverses demandes reconventionnelles
« accessoires », à savoir des demandes portant sur les frais d’expertise de 473,45 EUR (la
moitié de 946,90 EUR), un préjudice moral de 1.500,- EUR, le remboursement de l’acompte
payé pour les frais et honoraires du précédant mandataire à hauteur de 468,- EUR et une
indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Appréciation
La demande de la société PERSONNE3.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable en la forme. Il en est de même des demandes reconventionnelles de
PERSONNE2.), qui n’ont pas autrement été contestées par la société SOCIETE1.) quant à
leur recevabilité. A relever encore que la demanderesse originaire n’a pas émis de
contestations quant à la compétence ratione valoris du tribunal de céans pour connaître des
demandes reconventionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur cette question.
Avant d’analyser les divers postes des demandes des parties, il convient de qualifier la nature
des relations contractuelles entre parties.
Il est généralement admis que lorsque le fournisseur doit effectuer un travail spécifique en
vertu d’indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un
autre équivalent, le contrat avec le client est à qualifier de contrat d’entreprise. Par contre,
lorsque le contrat porte sur une chose standard dont les caractéristiques sont déterminées à
l’avance et qui est destinée à être produite en série afin de répondre aux besoins d’une
clientèle la plus large possible, le contrat est un contrat de vente. (Trib. d’arr. de Lux., 25
septembre 2003, n°74036 du rôle).
Parmi les critères qui permettent de qualifier une convention de contrat d’entreprise ou de
contrat de vente, le critère psychologique est celui qui se réfère à l’intention des parties,
élément déterminant en matière contractuelle. Soit les parties ont voulu laisser toute liberté
au fabricant quant à la conception et la réalisation du produit auquel cas il s’agit d’une vente,
soit, à l’inverse, le fabriquant n’a fait que suivre les indications du client et c’est alors un contrat
d’entreprise. S’y ajoute le critère du travail spécifique réalisé par le fournisseur. Ainsi, il y a
contrat d’entreprise et non vente dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail
spécifique en vertu d’indications particulières ce qui exclut toute possibilité de produire en
série (Jurisclasseur article 1787 fasc.10 ; Cass. com. fr. 4 juillet 1989 Semaine juridique 1990,
I, 21515 ; Cour d’appel, 1er décembre 1999, n° 21800 et 22670 du rôle).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison et l’installation du parlophone avec sonnette,
du système de caméra surveillance et du système d’alarme porte sur du matériel standard qui
est produit en série.
Les contrats portant sur la livraison et l’installation dudit matériel constituent dès lors des
contrats de vente. Il convient d’ailleurs de relever que ladite qualification n’a pas été contestée
par PERSONNE2.) qui n’a pas autrement pris position quant au régime juridique applicable
aux contrats en question.
Sans préjudice quant aux moyens du défendeur, il y a lieu de retenir que l’intervention
ponctuelle pour vérifier le contact de porte de la véranda est à qualifier de contrat d’entreprise
(aucun matériel n’ayant été livré dans ce contexte).
Pour apprécier le bien-fondé des demandes respectives des parties, il convient d’analyser les
divers postes repris à la citation.
D’emblée, le tribunal retient cependant que le rapport d’expertise unilatéral de SOCIETE5.)
SARL établi le 24 septembre 2024 n’a aucune valeur probante, alors que l’expert n’a procédé
à aucune constatation personnelle en lien avec les prestations et fournitures de SOCIETE1.)
SA et ledit rapport se limite à indiquer que « d’après Monsieur PERSONNE5.), les caméras
installées ne permettaient pas d’avoir une visibilité correcte par manque de résolution. Entre-
temps elles ont été remplacées et l’expert n’est donc pas en mesure de se prononcer sur le
surjet ».
Ledit rapport, qui porte essentiellement sur les travaux de peinture qui ne concernent en rien
SOCIETE1.) SA, ne présente dès lors aucune utilité et pertinence pour la solution du présent
litige. Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE2.) d’emblée de sa demande
reconventionnelle en remboursement de la moitié des frais d’expertise.
Quant au parlophone et à la sonnette
Par courriel du 6 octobre 2023, SOCIETE1.) SA a transmis à PERSONNE2.) l’offre pour le
remplacement du parlophone en invitant le client à bien lire l’offre alors qu’elle contient des
informations très importantes. Un lien du parlophone Doorbird a également été inclus dans le
courriel. Suite à une demande du client (« j’aurais voulu plus jolie »), SOCIETE1.) SA a
transmis au client d’autres liens avec d’autres marques en indiquant que le Doorbird a gagné
un « design award en Allemagne ». Sur ce, le défendeur a indiqué « ok alors on met les plus
jolie » et la demanderesse a répliqué « alors le modèle que j’ai proposé au devis ».
PERSONNE2.) a répondu « ok si ils a pas mieux ». Sur demande par message sms de
SOCIETE1.) SA de janvier 2024, il a indiqué « je vous avais confirmé en octobre 23 ».
Le tribunal retient dès lors que PERSONNE2.) a fait la commande du produit qui lui a été livré
et que, suite à la transmission des liens, il avait accès à toutes les informations relatives aux
caractéristiques du produit. Par ailleurs, si le client avait encore des doutes, il lui aurait
incombé de s’adresser à PERSONNE3.) SA afin de clarifier ses doutes.
Un manquement de SOCIETE1.) SA en ce qui concerne ses obligations de conseil et de
renseignement laisse dès lors d’être établi. La preuve d’un défaut de conformité n’est pas non
plus établie.
Dans ces conditions, SOCIETE1.) SA n’était aucunement obligée de procéder au
remplacement du produit commandé par le client.
Les allégations du défendeur consistant à dire que le nouveau modèle n’aurait pas été
conforme, respectivement aurait causé des problèmes ne sont étayées par aucune pièce
probante.
La même conclusion est à retenir en ce qui concerne le reproche que la demanderesse aurait
enlevé l’ancien matériel ou n’aurait pas correctement installé le produit et aurait causé des
dommages. Contrairement aux allégations du défendeur, SOCIETE1.) SA a encore annoncé
que le retour de produits engendre des frais de retour qui seront facturés (cf. courriel du 26
février 2024).
Il convient dès lors de retenir que le remplacement du premier parlophone ainsi que le
« démontage » du second produit ont eu lieu - non pas dans le cadre de l’exercice légitime
par le client de son droit de rétractation (le défendeur ayant d’ailleurs omis d’indiquer sur quelle
base il aurait pu exercer un tel droit dans les circonstances données) – mais il s’agissait d’un
geste commercial fait par SOCIETE1.) SA, cette dernière ayant néanmoins indiqué que des
frais seront facturés.
Quant auxdits frais facturés, le tribunal constate que la demanderesse ne verse pas de
document probant permettant de vérifier le bien-fondé du poste « frais de renvoi chez le
fournisseur » de 383,51 HTVA qui a été facturé sur base d’un forfait de 20 %.
La demande de SOCIETE1.) SA, cette dernière ayant la charge de la preuve d’établir la réalité
des frais encourus, portant sur ce poste requiert dès lors un rejet.
Il est cependant manifeste que l’installation et le démontage, processus qui est intégralement
imputable au client, ont généré des coûts en termes de main d’œuvre. Le montant facturé de
(8 h x 58 EUR) 464,- EUR HTVA ne paraît aucunement surfait, de sorte que la demande de
SOCIETE1.) SA y relative est à dire fondée.
Quant au poste « sonnette » de 96,50 EUR, ledit poste n’a pas autrement été contesté
par PERSONNE2.), de sorte la demande de SOCIETE1.) SA portant sur la facture n°
NUMERO4.) est à dire fondée pour un total de [(464 + 96,50) x 1.17=] 655,78 EUR.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) en lien avec le
parlophone, il y a lieu de retenir que faute de preuve de paiement de l’acompte de 2.340,-
EUR, la demande en remboursement dudit montant requiert un rejet.
Par ailleurs, et faute de preuve d’une quelconque faute dans le chef de PERSONNE3.) SA en
lien avec l’installation et le démontage du parlophone commandé par le client, les demandes
en indemnisation de PERSONNE2.) (il s’agit des demandes portant sur les sommes de
2.218,18 EUR et de 1.170 EUR) sont également à dire non fondées.
Quant au système de caméra surveillance
D’emblée, le tribunal retient que SOCIETE1.) SA, après avoir transmis au client le devis n°
NUMERO5.) du 27 avril 2023 relatif au système de caméra surveillance, a en date du 26
juillet 2023 également transmis les fiches techniques des caméras en invitant le défendeur à
faire son choix au plus vitre aussi bien en ce qui concerne le type de caméra que la couleur
tout en indiquant encore que la caméra Axis n’a pas de microphone. Sur ce, le défendeur a
répliqué « noir ou blanc cet égal sans micro ok » (sic). Le modèle visé est le modèle
NUMERO6.).
L’affirmation du défendeur que le matériel livré ne serait pas conforme à sa commande n’est
pas établie.
De même, aucun élément probant du dossier ne permet de conclure à l’existence d’un défaut
de conformité des caméras installées. L’allégation quant à une mauvaise qualité des images
n’est aucunement appuyée par des éléments probants.
Dans ces conditions, un manquement dans le chef de SOCIETE1.) SA relatif à la livraison et
à l’installation du système de caméra surveillance laisse d’être établi et le défendeur n’est
dès lors pas en droit de revendiquer une indemnisation pour les frais exposés pour
l’installation d’un nouveau système de système de caméra surveillance, les conditions pour
un exercice valable de la faculté de remplacement n’étant en l’espèce pas remplies.
La demande reconventionnelle portant sur le remboursement des frais exposés pour la
nouvelle installation est dès lors à dire non fondée.
Reste à analyser le moyen portant sur la différence entre le montant du devis (8.365,14 EUR)
et le montant de la facture (12.041,83 EUR).
Ladite différence s’explique selon la demanderesse, non pas par un dépassement du devis,
mais par le fait que du matériel et des travaux supplémentaires auraient été commandés et
fournis par SOCIETE1.) SA. Le récapitulatif de la facture se lit en effet comme suit :
« (fichier) »
Comme mentionné ci-avant, PERSONNE2.) a, sur demande expresse, commandé les
caméras de type « NUMERO6.) », il s’agit d’un modèle de caméra indiqué comme
« alternative » sur le devis (le prix unitaire dudit modèle, à savoir 429,- EUR, était cependant
plus élevé que le prix unitaire du modèle ENSEIGNE1.) de 291,- EUR qui formait la base du
devis). Ainsi, le prix des 7 caméras AXIS était de 3.003,- EUR HTVA par rapport au prix des
7 caméras ENSEIGNE1.) de 2.037,- EUR HTVA. Ladite augmentation est dès lors due.
Le tribunal note de même que le défendeur n’a pas contesté avoir sollicité la mise en place
d’une caméra supplémentaire de type « NUMERO11.) », de sorte que le prix facturé sous le
titre 01 de 749,- EUR HTVA est également dû, de même que le prix du matériel
supplémentaire de 915,58 EUR en lien avec l’installation de ladite caméra, ledit prix étant
repris sous le titre 02 de la facture.
Il y a cependant lieu de relever que la demanderesse n’a fourni aucune explication par rapport
aux titres 03 (« matériel et travail supplémentaire pour réseau ») et 04 (« matériel et travail
supplémentaire pour support mural en plastique »). Aucun échange entre parties portant sur
ledit matériel et lesdits travaux n’est versé et le tribunal ne saurait, à défaut de toute
explication à ce sujet, retenir que ledit matériel et lesdits travaux ont été commandés par le
client, respectivement que le client en a eu connaissance et qu’il a ratifié la commande et en
s’y étant pas opposé et en utilisant le matériel installé.
Dans ces conditions, la demande de SOCIETE1.) SA portant sur les titres 03 (1.620,08 EUR)
et 04 (1.446,57 EUR) de la facture litigieuse est à dire non fondée.
Si le matériel visé sous les titres 03 et 04 de la facture litigieuse est en principe à restituer à
PERSONNE3.) SA, cette dernière n’a pas formulé une demande subsidiaire en restitution.
Il n’y a en tout état de cause pas lieu d’enjoindre SOCIETE1.) SA à récupérer le matériel
auprès du mandataire de PERSONNE2.), le tribunal ignorant d’ailleurs si le matériel y déposé
comprend le matériel visé sous les titres 03 et 04 de la facture litigieuse.
Pour conclure, la demande de SOCIETE1.) SA pour le système de caméra surveillance est
à dire fondée jusqu’à concurrence de [(8.059,60 + 915,58 – 3.155,77 – 2.000) x 1.17=]
4.468,71 EUR et elle est à débouter du surplus de [(1.620+1446,57) x 1.17=] 3.587,98 EUR
correspond au montant TTC des postes 03 et 04.
Quant au système d’alarme
Dans sa contestation du 6 mars 2024, PERSONNE2.) a indiqué qu’il procédera au paiement
de la facture « en déduisant les travail supplémentaires qui ni a pas lieux d’être, en effet les
devis faisant partie intégrantes de l’offre » (sic).
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE2.) a indiqué que le dépassement
du devis (devis de 15.888,69 EUR HTVA par rapport à la facture de 17.250,95 EUR HTVA)
de +- 9 % reste dans la limite de l’acceptable.
Aucune contestation circonstanciée n’a été émise en ce qui concerne les titres 02, 03, 04 de
la facture litigieuse qui portent essentiellement sur des contacts supplémentaires et un
détecteur de mouvement. Le défendeur ne conteste pas que ledit matériel a bien été installé
et est utilisé, de sorte qu’il a en tout état de cause ratifié la commande portant sur ledit matériel
et les travaux d’installation.
Le tribunal note encore que le devis, qui date de l’année 2023, a été basé sur un taux de TVA
de 16 %, tandis que la facture, qui date de l’année 2024, applique le taux de 17 % applicable
à ce moment.
Sur base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la demande de SOCIETE1.) SA portant
sur le solde impayé de ladite facture est à dire fondée pour le montant réclamé de 1.506,16
EUR.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE2.), ce dernier reste tout d’abord en
défaut d’établir une faute dans le chef de SOCIETE1.) SA dans le cadre de l’installation du
système d’alarme. Pour le surplus, aucun lien ne saurait être fait avec les factures versées à
l’appui de la demande reconventionnelle (pièces n° 14 à 18), les factures de la société
SOCIETE6.) portent sur une « intervention projet deco » de l’année 2023.
La demande reconventionnelle portant sur un montant de 9.849,11 EUR est dès lors à dire
non fondée.
Quant au contrôle du contact de porte véranda
L’intervention de SOCIETE1.) SA au niveau du contrôle du contact de porte de la véranda
n’est pas contestée en soi et résulte d’ailleurs d’une fiche de travail qui a été contresigné pour
compte du client par « PERSONNE6.) ». Le défendeur ne saurait dès lors affirmer que ladite
intervention s’est faite à son insu.
Le mandataire de PERSONNE2.) renvoie encore à l’article L.213-6 du Code de la
consommation qui dispose que « Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une
offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement
supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale du
professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur,
mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter
pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre au remboursement
de ce paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats
de transport de passagers. »
Il résulte des travaux parlementaires du projet de loi n° 6478 portant notamment modification
du Code de la consommation ce qui suit : « L’article L. 213-6 transpose fidèlement l’article 22
de la Directive [2011/83/UE]. Le professionnel n’est plus autorisé à exiger du consommateur
des frais supplémentaires à ceux convenus, à moins qu’il n’ait reçu son consentement exprès.
L’accent est mis plus particulièrement sur le mécanisme des options par défaut utilisé par
certains professionnels lors de ventes sur Internet, appelé „pre-ticked boxes“ (cases
précochées). L’achat en ligne d’un billet d’avion en est un bon exemple. Souvent des options
supplémentaires sont proposées au consommateur telle qu’une assurance-voyage ou une
location de véhicule. Le consommateur est alors obligé à décocher ces cases s’il ne souhaite
pas bénéficier de ces services. Désormais les cases précochées sont interdites. Vu
l’importance accordée à cette disposition qui a été particulièrement relevée par la Commission
au moment de l’adoption de la Directive, cette dernière prévoit elle-même la sanction en cas
de manquement par le professionnel à cette interdiction, alors qu’usuellement elle laisse la
faculté aux Etats membres de déterminer les sanctions applicables. L’article 22, transposé à
l’article L. 213-6, impose ainsi au professionnel le remboursement du paiement
supplémentaire au consommateur. » (cf. Doc. parl. n° 6478/00, pages 40 et 41).
« Cet article exige le consentement du consommateur à tout paiement supplémentaire à la
rémunération convenue et vise plus particulièrement les „preticked boxes“. » (cf. Doc. parl. n°
6478/10, page 11).
En l’espèce, le défendeur indique lui-même que l’intervention porte sur un point de contact qui
avait été installé, non pas par SOCIETE1.), mais par la société SOCIETE3.). Ladite
intervention ne s’inscrit dès lors pas dans le cadre du contrat conclu entre parties portant sur
le système d’alarme mais il s’agit d’une intervention ponctuelle. Il ne s’agit dès lors pas d’un
« paiement supplémentaire à la rémunération convenue » dans le cadre dudit contrat et
l’article 213-6 du Code de la consommation ne trouve dès lors pas application.
La main d’œuvre (1,25h) ainsi que les frais de déplacement n’ont pas autrement été contestés
et ne paraissent pas surfaits.
Si PERSONNE2.) estime que la facture est à supporter par la société SOCIETE3.), il lui
incombe de se retourner contre cette dernière.
La demande de PERSONNE3.) SA est dès lors à dire fondée pour le montant réclamé de
142,13 EUR.
Sur base de ce qui précède, la demande de SOCIETE1.) SA est dès lors à dire fondée pour
la somme totale de (655,78 + 4.468,71 + 1.506,16 +142,13=) 6.772,78 EUR. La citation ne
contient pas de demande précise quant aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts légaux
courent à compter du présent jugement jusqu’à solde.
SOCIETE1.) SA conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de trois points.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette demande d’ordonner ladite majoration à
l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement.
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE2.) a formulé plusieurs « demandes reconventionnelles accessoires ».
Comme mentionné ci-avant, sa demande en remboursement de la moitié des frais d’expertise
de 473,45 EUR encourt en tout état de cause un rejet.
En ce qui concerne ses demandes pour préjudice moral de 1.500,- EUR et en remboursement
de l’acompte payé pour les frais et honoraires du précédant mandataire de 468,- EUR, il y a
lieu de dire lesdites demandes non fondées, faute de preuve d’une quelconque faute ou
négligence dans le chef de SOCIETE1.) SA.
SOCIETE1.) SA ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à
se voir allouer une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments de la
cause à 1.000,- EUR.
La demande de même nature formulée par PERSONNE2.) requiert un rejet vu l’issue du litige.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire de sorte qu’elle est à rejeter
Vu l’issue du litige, PERSONNE2.) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
dit les demandes des parties recevables,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée jusqu’à concurrence de
6.772,78 EUR et déboute pour le surplus,
dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) non fondées et en déboute,
condamne PERSONNE2.) à payer la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
6.772,78 EUR avec les intérêts légaux à compter du présent jugement jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du troisième
mois suivant la signification du présent jugement,
dit fondée la demande de la la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
concurrence du montant de 1.000,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA SA le montant de
1.000,- EUR à titre d’indemnité de procédure,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et
en déboute
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière