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JPLCIVIL_1879 Généré par l'IA

Luxembourg court partially dismisses telecom bill dispute, ruling plaintiff failed to prove premium SMS charges.

Numéro de cause JPLCIVIL_1879
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix partially dismissed the plaintiff's claim for €251.59 in unpaid mobile fees after the defendant contested premium SMS charges. The court found the plaintiff failed to provide technical details or third-party provider identities for the disputed services, rendering verification impossible. Consequently, the claim was reduced to €62.58 for verified amounts, with procedural costs shared equally between the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le tribunal doit rejeter une demande de paiement lorsque le demandeur ne peut pas fournir les détails techniques ou l'identité des prestataires tiers pour justifier des services facturés contestés.

Mots-clés

Généré par l'IA
telecommunications billing premium SMS charges burden of proof consumer fraud partial dismissal procedural costs verification failure créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240
article 1315 du Code civil
Quant au solde, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui
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Texte complet

Rép. n° 1879/25

du 2 juin 2025

Dossier n° L-OPA1-14646/24

Audience publique du lundi, 2 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant en personne.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 18 novembre 2024 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

de paiement L-OPA1-14646/24 délivrée le 7 novembre 2024 et lui notifiée en date du 11

novembre 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 20 janvier 2025 date

à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.

L’affaire fut réappelée à l’audience du 10 mars 2025 et fut refixée contradictoirement au 5 mai

2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience, les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

Le jugement qui suit :

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 novembre

2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement L-

OPA1-14646/24 délivrée le 7 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg, l’enjoignant

de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 251,59 EUR avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 11

novembre 2024, jusqu’à solde, à titre de solde restant dû en vertu de trois factures émises

pendant la période allant d’avril à juin 2022, se rapportant à des frais de télécommunication

mobile.

A l’audience du 5 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA demande le rejet du contredit

et conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 251,59 EUR avec

les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2024, jusqu’à solde ainsi qu’à une indemnité de

procédure de 25,- EUR.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande au motif que la majorité de la somme réclamée porte

sur la facturation de SMS PREMIUM qui constitue une arnaque qui a apparemment affectée

de nombreux clients d’SOCIETE1.).

Le contredisant soutient avoir suivi la procédure indiquée par SOCIETE1.) (utilisation du lien

« MEDIA1.) ») mais qu’SOCIETE1.) a néanmoins continué à facturer les SMS en agissant

dès lors comme intermédiaire/complice des fraudeurs. PERSONNE1.) explique encore qu’il

n’a, à aucun moment, donné son accord pour recevoir de tels messages premium,

respectivement

qu’il

n’a

aucunement

autorisé

SOCIETE1.)

pour

agir

comme

intermédiaire/agent de paiement pour de tels services.

PERSONNE1.) conteste encore formellement avoir téléchargé quelque chose ou d’avoir

cliqué sur un lien pour recevoir de tels services. La charge de la preuve dans ce contexte

incombe à SOCIETE1.) et cette dernière ne fournit aucune précision permettant de vérifier

notamment l’identité de l’émetteur des services, le détail des services etc. La facture détaillée

ne semble plus être disponible, de sorte que toute vérification, notamment en ce qui concerne

l’émetteur des messages premium, s’avère actuellement impossible.

Sur question du tribunal, le contredisant a encore confirmé que ces contestations portent

uniquement sur les SMS premium et que les sommes réclamées pour le forfait mobile, soit un

total de (30 + 30,25=) 60,25 EUR, ne sont pas contestées.

SOCIETE1.) SA conteste les conclusions adverses. Sur demande du client, et dès avril 2022,

SOCIETE1.) l’a informé qu’il s’agit de services fournis par des tiers. En cas de contestation, il

existe une procédure à suivre pour arrêter les services et pour solliciter le remboursement. Il

semble que le contredisant n’a pas suivi ladite procédure.

SOCIETE1.) renvoie à ses conditions générales (dont notamment les articles 11 et 12.6). Elle

insiste encore sur le fait qu’elle ne touche aucune commission pour les services « hors

forfait ».

En ce qui concerne le détail des services, SOCIETE1.) indique que si ledit détail figurait à

l’époque dans le compte-client, il n’existe plus aujourd’hui. Elle confirme cependant qu’une

fraude, qui a impacté de nombreux clients, a eu lieu

Appréciation

La demande qui a été introduite dans les forme de délai de la loi et qui n’est pas spécialement

critiquée à cet égard, est recevable.

SOCIETE1.) SA sollicite le paiement des factures suivantes :

-

facture n° NUMERO1.) du 11 avril 2022 pour un montant de 129,01 EUR et

comprenant les postes non contestés « feel » (10,- EUR) et « Like » (20,- EUR) ainsi

que le poste litigieux « hors forfait » se rapportant au n° NUMERO2.) pour un montant

de 99,01 EUR ;

-

facture n° NUMERO3.) du 12 mai 2022 pour un montant de 77,58 EUR et comprenant

les postes non contestés « feel » (10,25 EUR) et « Like » (20,- EUR) ainsi que le poste

litigieux « hors forfait » se rapportant au n° NUMERO2.) pour un montant de 45,-

EUR ainsi que l’option forfait bloqué de 2,33 EUR ;

-

facture n° NUMERO4.) du 13 juin 2022 pour un montant de 45,- EUR pour un poste

contesté « hors forfait ».

Sur base des explications fournies à l’audience, le tribunal retient que sur le solde impayé de

251,59 EUR, un montant de (10 + 20 + 10,25 + 20 + 2,33=) 62,58 EUR n’est pas contesté,

respectivement n’est pas sérieusement contestable. En effet, ladite somme se rapporte aux

forfaits souscrits par le contredisant ainsi qu’à l’option « forfait bloqué ». Le contredisant n’a

pas contesté avoir souscrit à ladite option (à relever que les parties n’ont cependant pas

autrement pris position quant à cette option, cf. les développements infra.).

La demande de la société SOCIETE1.) SA est dès lors d’ores et déjà à dire fondée pour la

somme de 62,58 EUR.

Quant au solde, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui

réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La demande portant sur le solde de 189,01 EUR se rapporte à l’exécution du contrat

d’abonnement pour téléphonie mobile souscrit par PERSONNE1.) se rapportant au numéro

d’appel NUMERO5.) et porte sur des services « hors abonnement ».

Le contredisant conteste avoir activé / consommé un quelconque service d’un tiers ou d’avoir

appuyé sur un lien. Il soutient encore avoir demandé à SOCIETE1.) de fournir le détail des

communications hors forfaits afin notamment de lui permettre d’identifier l’émetteur en

question.

D’emblée, le tribunal note qu’SOCIETE1.) (qui n’a d’ailleurs pas formellement opposé un

moyen de forclusion) ne conteste pas que le contredisant s’était présenté en personne au

guichet d’SOCIETE1.)

pour émettre des contestations relatives aux postes « hors

abonnement » et qu’il a réitéré ses contestations par un message du 6 mai 2022.

Aux termes des conditions générales applicables au contrat litigieux (pièce n° 4) « le Client

est conscient qu’en activant et/ou en consommant des services non-compris dans la

redevance du Service SOCIETE1.) objet du contrat d’abonnement, tels que les services

Premium ou Itinérance, il devra prendre à sa charge exclusive, les frais liés à la consommation

et/ou à l’activation de ces services » (article 12.5).

PERSONNE1.) conteste avoir activé / consommé ou donné son accord pour des services

non-compris dans son abonnement.

Il importe de relever qu’SOCIETE1.) reste en défaut de fournir le détail des trois postes « hors

forfait ». Elle ne fournit pas non plus une explication technique permettant de justifier comment

les services facturés sous les postes « hors forfait » ont effectivement été activés sur la ligne

du contredisant. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de déterminer ni à quoi

correspondent lesdits postes ni de connaître notamment l’identité du prestataire-tiers et les

dates précises des services fournis.

Dans ce contexte, le tribunal constate encore que nonobstant le fait que le client avait activé

l’option « forfait bloqué » sur sa ligne n° NUMERO6.) pour la période du 26 avril au 31 mai

2022, un montant de 45,- EUR « hors abonnement » a quand même été facturé sur la période

du 1er au 31 mai 2022 (cf. facture du 13 juin 2022).

En omettant de fournir le détail des services, la société demanderesse a donc mis le tribunal

dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des services facturés, de sorte que la demande

portant sur les services « hors abonnement », services que le client conteste avoir activés, est

à déclarer non fondée.

Il se dégage des développements ci-dessus que le contredit est partiellement fondé et que la

demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA n’est fondée que pour la somme de 62,58

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, le 11 novembre 2024, jusqu’à solde

La société anonyme SOCIETE1.) SA succombant dans une partie de sa demande, il y a lieu

de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et d’instaurer un

partage des frais de justice à parts égales.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort ;

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à concurrence de la somme

de 62,58 EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 62,58

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,

fait

mase des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et

pour moitié à la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière