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JPLCIVIL_1876 Généré par l'IA

Court dismisses dental fee dispute contredit, ruling defendant admitted services rendered and amount claimed.

Numéro de cause JPLCIVIL_1876
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's objection in form but rejected it as unfounded, ordering payment of the disputed dental fees. The plaintiff presented a signed estimate and invoice, while the defendant admitted the treatments occurred and the amount claimed but cited financial hardship. Since the defendant did not substantiate the non-performance defense during the hearing, the court ruled against the objection and awarded the plaintiff's claim.

Regeste Legislator

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Art. 1315 CC; Art. 238 NCCP: A contredit is admissible in form but rejected if the defendant fails to substantiate the defense of non-performance, especially when admitting the debt amount and services rendered.

Mots-clés

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contredit procedure dental fee dispute burden of proof exception of non-performance court costs allocation admission of debt financial hardship defense créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 1315 CC
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Art. 238 NCCP
Le contredisant succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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Texte complet

Rép. n° 1876/25 du 02.06.2025 Dossier n° L-OPA1-1015/25 Audience publique du deux juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant en personne, et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur contredit, comparant en personne.

Faits Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, PERSONNE2.), contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1015/25 délivrée le 30 janvier 2025 et lui ayant été notifiée le 3 février 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 19 mars 2025 à 9 heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 13 mai 2025 à 15 heures, salle JP 0.15. La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, PERSONNE1.), ainsi que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, PERSONNE2.), comparurent en personne. Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

A. La procédure Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1015/25 rendue en date du 30 janvier 2025 et lui notifiée le 3 février 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à PERSONNE1.) la somme de 1.725 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 11 février 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.725 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Il poursuit le paiement de son mémoire d’honoraires NUMERO1.) émis en date du 29 février 2024 d’un montant de 1.725 euros relatif au traitement parodontal de PERSONNE2.). Il explique qu’un devis a été signé par PERSONNE2.) en date du 24 novembre 2023, notamment pour quatre interventions de « curetage radiculaire avec anesthésie locale » de 60 minutes chacune, pour un prix de (4 x 575 =) 2.300 euros. Le mémoire d’honoraires se rapporterait aux interventions les 19, 22 et 26 janvier 2024. Les rendez-vous suivants, initialement prévus pour le 18 janvier, 7 février et puis le 29 février 2024, auraient été annulés par le patient sans qu'aucun montant n'ait été facturé. Le patient n'aurait pas demandé de rendez-vous supplémentaire pour la quatrième intervention prévue dans le devis, de sorte qu’il aurait décidé de facturer les trois interventions réalisées. PERSONNE1.) souligne que PERSONNE2.) s'était engagé dans le devis à verser un acompte de 1.150 heures. Même après plusieurs rappels, il n'aurait pas respecté son engagement de payer ledit montant.

Dans son contredit entré au greffe du tribunal en date du 11 février 2025, PERSONNE2.) avait contesté la facture de PERSONNE1.) et affirmé que les traitements n'avaient jamais été achevés. Lors de l’audience du 13 mai 2025, PERSONNE2.) ne conteste pas le montant réclamé par PERSONNE1.). Il explique qu’il n’a pas les moyens financiers pour pouvoir faire face au montant réclamé. Il propose dès lors de s’arranger extrajudiciairement avec la demanderesse originaire.

C. L’appréciation du Tribunal Le contredit, introduit dans les délai et forme de la loi, est à dire recevable en la forme. L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’occurrence, le moyen de l’exception d’inexécution formulé par PERSONNE2.) dans son contredit n’a pas été soutenu voire développé par le demandeur sur contredit à l’audience publique, de sorte qu’il est censé y avoir renoncé. La demande de PERSONNE1.) est documentée par le « devis traitement parodontal » signé en date du 24 novembre 2023 et le mémoire d’honoraires du 29 février 2024. PERSONNE2.) ne conteste pas qu'il a été traité par PERSONNE1.) les 19, 22 et 26 janvier 2024 et il ne conteste pas non plus le montant qui a été facturé. Il suit de ce qui précède que le contredit n’est pas fondé et qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.), au vu des pièces versées en cause et des déclarations des parties à l’audience, à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.725 euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 3 février 2025, jusqu’à solde. Le contredisant succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme, le dit non fondé, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.725 euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 3 février 2025, jusqu’à solde, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patricia HEMMEN Juge de paix Tom BAUER Greffier