Court partially allows unpaid overtime claim but dismisses moral damages due to lack of fault and causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for unpaid overtime and night work partially admissible, ordering the employer to pay 3,000 euros with legal interest. While the procedural costs claim was granted, the request for moral damages was rejected because the employee failed to prove employer fault, actual damage, and a causal link. Consequently, the judgment was made enforceable by provision to ensure timely payment of the owed wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court grants claims for unpaid overtime and procedural costs but dismisses moral damages requests where the employee cannot establish employer fault, suffered damage, or a causal connection between the two.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 810 / 25
du 2 juin 2025
Audience publique du lundi, deux juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Anka THEISEN, en remplacement de Maître Radu DUTA,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre
REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1293 du 14 novembre 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
déclare prescrite la demande pour la période antérieure au 6 juillet 2019 ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
nomme consultant Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé:
« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques tachygraphiques
et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures normales prestées
demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de
majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés prestées
par PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur et également
demeurés impayées, pour la période allant du 6 juillet 2019 à ce jour, ainsi que les
frais de route, indemnités kilométriques et interruptions de travail à l’étranger
partant de déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures normales,
les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations
effectivement effectuées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et
ce en application de la convention collective de travail transports et logistique»
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de mettre à la
disposition du consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour mener à bien
sa mission ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de
1.000.-euros pour le 15 janvier 2023 au plus tard à titre d’avance sur la
rémunération du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix sous peine
de poursuite de l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code
de procédure civile ;
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de
tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;
charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la
consultation ;
dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de
ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le
consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er
mai 2023 au plus tard ;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être
remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par
simple note au plumitif ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de remettre à
PERSONNE1.) les données tachygraphiques conformément à l’article L.214-7 du
code du travail;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 12 juin 2023 à 10.00 heures.
»
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2023, l’affaire fut
d’abord fixée au 20 novembre 2023, pour plaidoiries.
A la demande de Maître Radu DUTA, le tribunal a procédé en date du 23
octobre 2023 à l’audition du consultant PERSONNE4.) en présence des
mandataires.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire
fut refixée au 29 janvier 2024 et après d’itératives refixations, elle fut
utilement retenue en date du 19 mai 2025 où les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Anka THEISEN, représentant la partie demanderesse, et Maître Anne
CHARTON, représentant la partie défenderesse, furent entendues en leurs
moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit
Revu le jugement n° 1293/2022 rendu en date du 14 novembre 2022 par le
tribunal du travail.
Revu la comparution des parties et de l’expert PERSONNE4.), nommé
suivant jugement précité, en date du 23 octobre 2023.
Lors de la réunion, le mandataire de PERSONNE1.) avait dans un premier
temps soutenu faire face à un problème en relation avec la méthode de calcul
de l’expert, alors que ce dernier ne disposerait pas du matériel informatique
adéquat pour réaliser l’expertise.
L’expert PERSONNE4.) avait en termes de réplique expliqué réaliser des
expertises judiciaires en la matière depuis une douzaine d’années. Il aurait à
un moment donné loué un logiciel d’un collègue belge, mais ce dernier
n’aurait pas été adapté à la législation luxembourgeoise en la matière.
Il serait alors revenu sur sa méthode sans utilisation d’un logiciel en donnant
tant au salarié qu’à l’employeur le choix d’un mois à exploiter. Le résultat de
cette exploitation serait ensuite appliqué à toute la période retenue par le
jugement.
Les parties se sont mis d’accord sur cette façon de procéder à l’issue de la
comparution de l’expert.
L’expert a déposé son rapport en date du 23 avril 2024.
A l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire avait été refixée,
PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la
méthode de travail de l’expert PERSONNE4.).
La société défenderesse a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise.
Le tribunal se doit de constater que les parties s’étaient mises d’accord sur la
méthode de travail lors de la comparution de l’expert. Par ailleurs l’utilisation
d’un logiciel ne permet pas à lui seul d’exploiter les données, alors que le
consultant devait nécessairement savoir pour chaque course ce que le
chauffeur avait transporté et si sa présence du chauffeur était nécessaire lors
du chargement et du déchargement.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que les parties avaient été
convoquées à une réunion en date du 23 février 2024 auprès de l’expert afin
que ce dernier puisse tenir compte de leurs observations.
Lors du dépôt du rapport d’expertise en date du 23 avril 2024 et dans les
temps ayant immédiatement suivi ce dépôt, aucune revendication n’a été
formulée par une des parties.
A l’audience du 19 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les montants
retenus par l’expert en tant que tels, n’a pas conclu au remplacement de
l’expert, n’a pas sollicité un complément d’expertise et n’a pas versé de
contre-expertise.
Le tribunal rappelle finalement qu’il est de principe que les tribunaux ne
doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande
circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux
permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui
ont été soumises.
Restant en défaut d’établir que l’expert n’a pas correctement analysé les
données, il y a lieu de suivre l’expert dans ses conclusions et de faire droit à
la demande du requérant à hauteur du montant de 3.000.-euros.
Quant à la demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice
moral
Le requérant a requis la condamnation de la société défenderesse au paiement
de la somme de 3.000.-euros à titre de dédommagement du préjudice moral
subi, en raison de l’attitude de son ancien employeur.
Le requérant restant en défaut d’établir tant une faute dans le chef de
l’employeur, qu’un dommage subi et lien de causalité entre une faute et le
préjudice subi, sa demande est à déclarer non fondée.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande ensuite au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui
allouer à ce titre la somme de 500.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
PERSONNE1.) a encore réclamé l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment
de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Succombant, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
revu
le jugement n° 1293/2022 rendu en date du 14 novembre 2022
par le tribunal du travail ;
revu
le résultat de la comparution des parties et de l’expert
PERSONNE4.) qui s’est tenue le 23 octobre 2023 ;
vu
le rapport du consultant PERSONNE4.) établi en date du 23
avril 2024 ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 3.000.-
euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de
3.000.-euros avec les intérêts
légaux à partir du 6 juillet 2022, date de la demande en justice
jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral subi ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 500.-euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 500.-euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
dit
qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch,
siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART,
en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à
Diekirch, et qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART