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JPDTRAV_0810 Généré par l'IA

Court partially allows unpaid overtime claim but dismisses moral damages due to lack of fault and causation.

Numéro de cause JPDTRAV_0810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim for unpaid overtime and night work partially admissible, ordering the employer to pay 3,000 euros with legal interest. While the procedural costs claim was granted, the request for moral damages was rejected because the employee failed to prove employer fault, actual damage, and a causal link. Consequently, the judgment was made enforceable by provision to ensure timely payment of the owed wages.

Regeste Legislator

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Art. 148 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court grants claims for unpaid overtime and procedural costs but dismisses moral damages requests where the employee cannot establish employer fault, suffered damage, or a causal connection between the two.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid overtime moral damages causal link procedural costs exécution provisoire labor dispute night work premium saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240
article L.214-7 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 810 / 25

du 2 juin 2025

Audience publique du lundi, deux juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à RO-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Anka THEISEN, en remplacement de Maître Radu DUTA,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Anne CHARTON, en remplacement de Maître Pierre

REUTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment

assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

1293 du 14 novembre 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable ;

déclare prescrite la demande pour la période antérieure au 6 juillet 2019 ;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant Monsieur PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé:

« déterminer sur base des fiches de salaire, des relevés des disques tachygraphiques

et des relevés de la carte conducteur versés le nombre d’heures normales prestées

demeurées impayées, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires (40%) et de

majoration d’heures de nuit (15%), de dimanches (70%) , de jours fériés prestées

par PERSONNE1.) au profit et à la demande de son employeur et également

demeurés impayées, pour la période allant du 6 juillet 2019 à ce jour, ainsi que les

frais de route, indemnités kilométriques et interruptions de travail à l’étranger

partant de déterminer et de calculer la rémunération due pour les heures normales,

les heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et jours fériés, prestations

effectivement effectuées par PERSONNE1.) mais demeurées impayées à ce jour, et

ce en application de la convention collective de travail transports et logistique»

enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de mettre à la

disposition du consultant toute pièce que ce dernier jugera utile pour mener à bien

sa mission ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision au consultant la somme de

1.000.-euros pour le 15 janvier 2023 au plus tard à titre d’avance sur la

rémunération du consultant et d’en justifier au greffe du tribunal de paix sous peine

de poursuite de l’instance selon des dispositions de l’article 468 du nouveau code

de procédure civile ;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de

tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes ;

charge le président du tribunal du travail du contrôle des opérations de la

consultation ;

dit que le consultant devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de

ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le

consultant devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal pour le 1er

mai 2023 au plus tard ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement, ledit consultant pourra être

remplacé à la demande de la partie la plus diligente, l’autre dûment avertie et par

simple note au plumitif ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de remettre à

PERSONNE1.) les données tachygraphiques conformément à l’article L.214-7 du

code du travail;

réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance ;

refixe l’affaire pour continuation des débats au lundi, 12 juin 2023 à 10.00 heures.

»

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2023, l’affaire fut

d’abord fixée au 20 novembre 2023, pour plaidoiries.

A la demande de Maître Radu DUTA, le tribunal a procédé en date du 23

octobre 2023 à l’audition du consultant PERSONNE4.) en présence des

mandataires.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire

fut refixée au 29 janvier 2024 et après d’itératives refixations, elle fut

utilement retenue en date du 19 mai 2025 où les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Anka THEISEN, représentant la partie demanderesse, et Maître Anne

CHARTON, représentant la partie défenderesse, furent entendues en leurs

moyens.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit

Revu le jugement n° 1293/2022 rendu en date du 14 novembre 2022 par le

tribunal du travail.

Revu la comparution des parties et de l’expert PERSONNE4.), nommé

suivant jugement précité, en date du 23 octobre 2023.

Lors de la réunion, le mandataire de PERSONNE1.) avait dans un premier

temps soutenu faire face à un problème en relation avec la méthode de calcul

de l’expert, alors que ce dernier ne disposerait pas du matériel informatique

adéquat pour réaliser l’expertise.

L’expert PERSONNE4.) avait en termes de réplique expliqué réaliser des

expertises judiciaires en la matière depuis une douzaine d’années. Il aurait à

un moment donné loué un logiciel d’un collègue belge, mais ce dernier

n’aurait pas été adapté à la législation luxembourgeoise en la matière.

Il serait alors revenu sur sa méthode sans utilisation d’un logiciel en donnant

tant au salarié qu’à l’employeur le choix d’un mois à exploiter. Le résultat de

cette exploitation serait ensuite appliqué à toute la période retenue par le

jugement.

Les parties se sont mis d’accord sur cette façon de procéder à l’issue de la

comparution de l’expert.

L’expert a déposé son rapport en date du 23 avril 2024.

A l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire avait été refixée,

PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la

méthode de travail de l’expert PERSONNE4.).

La société défenderesse a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise.

Le tribunal se doit de constater que les parties s’étaient mises d’accord sur la

méthode de travail lors de la comparution de l’expert. Par ailleurs l’utilisation

d’un logiciel ne permet pas à lui seul d’exploiter les données, alors que le

consultant devait nécessairement savoir pour chaque course ce que le

chauffeur avait transporté et si sa présence du chauffeur était nécessaire lors

du chargement et du déchargement.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que les parties avaient été

convoquées à une réunion en date du 23 février 2024 auprès de l’expert afin

que ce dernier puisse tenir compte de leurs observations.

Lors du dépôt du rapport d’expertise en date du 23 avril 2024 et dans les

temps ayant immédiatement suivi ce dépôt, aucune revendication n’a été

formulée par une des parties.

A l’audience du 19 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les montants

retenus par l’expert en tant que tels, n’a pas conclu au remplacement de

l’expert, n’a pas sollicité un complément d’expertise et n’a pas versé de

contre-expertise.

Le tribunal rappelle finalement qu’il est de principe que les tribunaux ne

doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande

circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui

ont été soumises.

Restant en défaut d’établir que l’expert n’a pas correctement analysé les

données, il y a lieu de suivre l’expert dans ses conclusions et de faire droit à

la demande du requérant à hauteur du montant de 3.000.-euros.

Quant à la demande en allocation de dommages et intérêts pour préjudice

moral

Le requérant a requis la condamnation de la société défenderesse au paiement

de la somme de 3.000.-euros à titre de dédommagement du préjudice moral

subi, en raison de l’attitude de son ancien employeur.

Le requérant restant en défaut d’établir tant une faute dans le chef de

l’employeur, qu’un dommage subi et lien de causalité entre une faute et le

préjudice subi, sa demande est à déclarer non fondée.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande ensuite au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui

allouer à ce titre la somme de 500.-euros.

Quant à l’exécution provisoire

PERSONNE1.) a encore réclamé l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment

de la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Succombant, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

revu

le jugement n° 1293/2022 rendu en date du 14 novembre 2022

par le tribunal du travail ;

revu

le résultat de la comparution des parties et de l’expert

PERSONNE4.) qui s’est tenue le 23 octobre 2023 ;

vu

le rapport du consultant PERSONNE4.) établi en date du 23

avril 2024 ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 3.000.-

euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.), la somme de

3.000.-euros avec les intérêts

légaux à partir du 6 juillet 2022, date de la demande en justice

jusqu’à solde ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral subi ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure à hauteur de 500.-euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.), la somme de 500.-euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

dit

qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch,

siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART,

en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à

Diekirch, et qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART