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JPDSAISIE_826 Généré par l'IA

Court orders immediate release of salary garnishment after voluntary repayment agreement reached between creditor and debtor.

Numéro de cause JPDSAISIE_826
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the creditor's request for immediate release of the salary garnishment following a voluntary repayment agreement between the parties. The debtor agreed to increase their monthly payment to 300 euros, which the creditor accepted, leading to the lifting of the seizure. Although the third-party employer did not appear, the judgment was rendered by default in their favor based on their prior affirmative declaration.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a third-party garnishee fails to appear after proper notification but has previously made an affirmative declaration, the court may rule by default, and a voluntary repayment agreement between the creditor and debtor warrants immediate release of the garnishment.

Mots-clés

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salary garnishment third party seizure voluntary repayment default judgment mainlevée saisie-arrêt validité de la poursuite calcul de la saisie de salaire action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

No. 826/25

du 2 juin 2025

Audience publique du lundi, deux juin deux-mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance n° D-SA-43/25 rendue en date du 5 mars 2025 par un juge de

paix de Diekirch, la partie créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 13 mars 2025.

La partie tierce-saisie a fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe

de la Justice de Paix de Diekirch le 19 mars 2025.

Par lettre du greffier du 24 mars 2025, les parties concernées furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

5 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La partie créancière saisissante ainsi que la partie débitrice saisie furent entendues

en leurs moyens et explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur ce le tribunal refixa l’affaire à l’audience publique du lundi, 26 mai 2025.

A cette audience, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à

l’audience publique du 5 mai 2025.

A cette audience, PERSONNE1.) a précisé que sa créance de 758,36.- euros serait

relative à des arriérés de pensions alimentaires. Le terme courant mensuel actuel

s’élèverait à 220,76.- euros.

PERSONNE2.) a affirmé régler actuellement un montant de 250.- euros par mois,

tant à titre de paiement du terme courant qu’à titre de règlement des arriérés. Il a

proposé d’augmenter ce paiement volontaire à 300.- euros par mois à condition

que la mainlevée de la saisie-arrêt soit accordée.

PERSONNE1.) a accepté ladite proposition de remboursement.

L’affaire a été remise à l’audience du 26 mai 2025 afin de permettre aux parties

d’informer le tribunal quant au respect de cet arrangement.

PERSONNE1.) a ensuite confirmé avoir reçu paiement d’une première mensualité

de 300.- euros et marqué son accord avec la mainlevée pure et simple de la saisie-

arrêt pratiquée en cause pour cause de paiement volontaire.

Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande en mainlevée de la saisie-

arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance D-SA-43/25 rendue en date du 5 mars

2025.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

5 mai 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation

à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a

lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux

articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en dernier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa déclaration

affirmative ;

ordonne la mainlevée avec effet immédiat de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SA-43/25 du 5 mars 2025 par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ;

partant, autorise la partie tierce saisie à se libérer valablement entre les mains de

PERSONNE2.) des retenues effectuées à partir du 13 mars 2025, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en

tête et avons signé avec le greffier.