Court validates garnishment for child support arrears and procedural fee despite non-appearance of third-party garnishee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of the debtor's salary by the creditor for child support arrears and a procedural fee. The third-party garnishee failed to appear at the hearing, leading the court to rule by default under the Civil Procedure Code. Consequently, the garnishment was upheld for the specified amounts, and the debtor was ordered to pay the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile : La saisie-arrêt pratiquée sur le salaire d'un débiteur peut être validée par défaut lorsque la partie tierce saisie ne se présente pas à l'audience, à condition que la convocation ait été régulièrement notifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 825/25
du 2 juin 2025
Audience publique du lundi, deux juin deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Janete SOARES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en remplacement de Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Saïkou DRAMÉ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t e n c o r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date 18 novembre 2024 sous le numéro 1369/24, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire
à l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
sursoit à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) en vertu de
l’ordonnance de ce siège n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024 et lui accorde un délai jusqu’au 24 janvier 2025
en attendant l’obtention d’un titre exécutoire relatif à sa créance ;
dit que ce délai pourra être prorogé si malgré les diligences faites, la partie créancière saisissante n’aura
pas obtenu satisfaction dans le délai imparti ;
en conséquence,
maintient la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance de ce siège n° D-SA-96/24
du 18 juin 2024 ;
ordonne à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de continuer à faire les retenues légales sur le salaire
de PERSONNE2.) ;
lui interdit néanmoins de s’en dessaisir, sauf accord exprès du débiteur saisi, jusqu’à la décision définitive
sur la validité de la saisie-arrêt ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 27 janvier 2025 à 14.30
heures, salle 1 ;
réserve les frais. »
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 19 mai 2025.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Janete SOARES, fut
entendue en ses explications et moyens.
Maître Saïkou DRAMÉ, le représentant de la partie débitrice saisie, fut entendu en
ses déclarations.
La partie tierce-saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 1369/24 du 18 novembre 2024 rendu par le tribunal de ce
siège ayant donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative, ayant
sursis à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt n° D-SA-96/24 du
18 juin 2024 tout en maintenant ladite saisie et ayant refixé l’affaire pour
continuation des débats à une audience ultérieure afin de permettre à
PERSONNE1.) de se procurer un titre exécutoire relatif à sa créance.
A l’audience du 19 mai 2025, la partie créancière saisissante a conclu à la
validation de la saisie-arrêt pour les montants de 6.985,77.- euros à titre de
remboursement de pensions alimentaires trop perçues et de 300.- euros à titre
d’indemnité de procédure.
PERSONNE2.) n’a pas contesté la demande de validation.
La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du
19 mai 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation
à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu
de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux
articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le tribunal de paix de Diekirch en date du 14
février 2025, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
suivant ordonnance n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024 sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de
6.985,77.- euros avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2024 jusqu’à
solde à titre de remboursement de pensions alimentaires trop perçues et pour le
montant de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure.
La mainlevée de la saisie-arrêt est à ordonner pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’association
sans but lucratif SOCIETE1.), et en premier ressort et en prosécution de cause,
déclare
bonne et valable, partant
valide
la
saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024 sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les montants de
6.985,77.- euros avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2024 et de 300.-
euros ;
ordonne à la partie tierce-saisie et au besoin la condamne, de verser entre les mains
de la partie créancière saisissante PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée,
le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer
à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
pour le surplus, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024 ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.