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JPDOPA_836 Généré par l'IA

Contredit upheld; plaintiff's default after defendant's objection leads to dismissal of payment claim.

Numéro de cause JPDOPA_836
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch declared the defendant's opposition (contredit) admissible and founded, dismissing the plaintiff's payment claim. Although the plaintiff initially left the hearing, the defendant formally requested a judgment on the merits under Article 75 of the Civil Procedure Code, compelling a full trial. The court ruled that the plaintiff's failure to appear or present evidence after the opposition was filed constituted a waiver of their claims, rendering the original payment order void.

Regeste Legislator

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Art. 75 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: When a defendant files a timely opposition to a payment order and requests a judgment on the merits, the plaintiff's failure to appear or substantiate their claims constitutes a waiver, leading to the dismissal of the payment claim and an award of procedural costs.

Mots-clés

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opposition admissibility default judgment waiver of claims payment order nullity procedural costs contradictory proceedings civil procedure code créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 75 of the new Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
Article 240 of the new Civil Procedure Code
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

No 836/25

du 2 juin 2025

Audience publique du lundi, deux juin deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

laissant défaut,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à

Bereldange.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-468/25 rendue en

date du 23 janvier 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 4.641,95.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 29 janvier

2025.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 février

2025, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 14 février 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 19 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite

des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La partie demanderesse laissa défaut.

La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-468/25 du 23 janvier

2025, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) la somme de 4.641,95.- euros du chef de neuf factures

impayées.

Par déclaration écrite déposée en date du 13 février 2025 au greffe du tribunal de

paix de Diekirch, le mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), régulièrement convoquée, ne

s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 19 mai 2025.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à

une audience ultérieure. ».

A l’audience du 19 mai 2025, PERSONNE1.) a requis un jugement sur le fond,

demande à laquelle il convient de faire droit par application de l’article 75 précité.

PERSONNE1.) soutient que malgré courrier de réclamation du 19 juillet 2023,

la requérante n’aurait pas installé un système d’alarme en état de fonctionnement.

Le 6 janvier 2025, le défendeur aurait même été victime d’un cambriolage dans

sa maison non sécurisée. Il a encore requis l’octroi d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui ne comparaît pas, ne fournit

aucun élément de nature à étayer ses prétentions.

L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître

ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les

justifier.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience publique du 19 mai 2025 pour

soutenir sa demande et à défaut de pièces soumises à un débat contradictoire, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est censée avoir renoncé à ses

prétentions suite au contredit présenté par PERSONNE1.).

Dans ces conditions, le contredit formé par PERSONNE1.) est à déclarer fondé.

Il suit de ce qui précède que la demande en paiement est à rejeter.

Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la

partie défenderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits

en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme ;

dit le contredit de PERSONNE1.) fondé ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-468/25 rendue en

date du 23 janvier 2025 est considérée comme nulle et non avenue ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée et

en déboute ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 300.- euros à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.