Peace court authorizes salary garnishment for 1,582.15 euros despite procedural fee disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court authorized a salary garnishment for 1,582.15 euros, reducing the initial claim after reviewing supporting documents. The creditor argued the debt was not reasonably contestable, while the debtor contested procedural costs and the necessity of certain enforcement acts. The court granted the authorization because the debt appeared sufficiently certain at the provisional stage, but rejected excessive fees as non-essential and frustrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er al. 3: The peace court may authorize salary garnishment based on a debt with sufficient appearance of certainty, reserving final validation for a later stage, while procedural fees must be necessary and not disproportionate to be charged to the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1869/25
du 30.05.2024
N° L-SA-2397/24
O R D O N N A N C E
rendue le trente mai deux mille vingt-cinq
dans la cause
e n t r e
ORGANISATION1.), représenté par son Ministre des Finances, et pour autant que de besoin
de Monsieur le Receveur du bureau,
établi à L-ADRESSE1.),
partie saisissante,
comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.),
demeurant L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Cathy ARENDT, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée le 4 décembre 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
ORGANISATION1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes pensions de PERSONNE1.), entre
les mains de l’établissement public SOCIETE1.), pour obtenir paiement du montant de
3.884,22 euros.
Vu les dispositions de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978,
ainsi que celles du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes et plus
particulièrement l’article 1er alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux termes
duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant
lui.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le créancier et le
débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de donner des explications par rapport au
décompte annexé à la requête au vu des incohérences relevées.
Lors de l’audience des plaidoiries du 7 mai 2025, ORGANISATION1.) a versé un jugement
NUMERO1.) rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et un
arrêt NUMERO0.) rendu par la Cour d’appel en date du 3 juillet 2024.
Elle a encore indiqué réduire sa demande et sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-
arrêt pour un montant de 1.582,15 euros se composant comme suit :
Indemnité de procédure première instance 1.000 euros
Signification à avoué 48,77 euros
Signification 266,69 euros
Commandement 266,69 euros
Au vu de ces pièces, la créance invoquée ne semble pas être légitimement contestable.
En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la créance a une
apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est nécessairement provisoire et n’a pas
d’autorité sur la décision finale concernant la justification de la créance. Il n’est, en effet, pas
requis que dès la phase conservatoire, le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée
par un titre exécutoire. Ce n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient
au juge de consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de
la créance invoquée.
En ce qui concerne les frais d’huissier, le tribunal entend rappeler que la saisie-arrêt spéciale
est une procédure simplifiée par essence gratuite. Il s’ensuit que le choix du créancier d’avoir
recours à un auxiliaire de justice onéreux ne saurait être imputé au débiteur. En conséquence,
les frais générés par les requêtes d’injonction et de saisie-arrêt spéciale sont à rejeter et doivent
rester à charge du demandeur.
Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que ces frais de
procédure peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire.
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont compris dans les
dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi.
Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les expose les
frais frustratoires.
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble des
circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité, ou même, étant
utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était disproportionné avec l’objet
de la procédure (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 3 octobre 2006, P. 33, p. 436).
Le commandement de payer n’est pas un acte nécessaire à une action en saisie-arrêt spéciale
et entame normalement une saisie-exécution. En l’espèce, le commandement a été suivi d’un
procès-verbal de saisie exécution de sorte que les frais ainsi générés ne sont pas à qualifier de
frustratoires.
Au vu des développements qui précèdent, il échoit de constater que la demande n’est pas
raisonnablement contestable pour le montant de 1.582,15 euros.
L’autorisation en saisie-arrêt spéciale est partant à donner à concurrence de ce montant.
Par ces motifs
Nous, Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, statuant par contradictoirement et en
dernier ressort,
autorisons ORGANISATION1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE1.) entre les
mains de l’établissement public SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 1.582,15
euros (mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et quinze cents),
disons que les parties peuvent requérir la convocation des intéressés à l’audience, soit par une
déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
réservons les frais de la présente.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier