Special garnishment claim dismissed because the third party already made and continued salary deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's incidental claim against the third-party employer for failure to continue salary deductions. The employer had already legally withheld and transferred the required amounts to the debtor from September 2024 through March 2025. Consequently, the creditor's request for damages was rejected as unfounded since the garnishment obligations were fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 et 1383 du code civil; Le tiers saisi ne peut être tenu civilement responsable du saisissant que s'il refuse ou omet d'exécuter ses obligations de retenues, car le jugement de validation dessaisit le débiteur saisi des sommes saisies-arrêtées dans les limites des créances reconnues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1867/25
du 30.05.2025
L-SA-1209/24
Audience publique du trente mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie saisissante,
comparant par Maître Annick WÜRTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL,
établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, lequel se présenta
pour compte de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 27 novembre 2024, inscrit au
répertoire sous le numéroNUMERO1.)/24.
Sur demande de la partie saisissante du 10 février 2025, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025 à 9 heures, salle JP
0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle la partie saisissante,
comparant par Maître Annick WÜRTH, avocat à la Cour, et Maître Laurent LIMPACH, avocat
à la Cour, comparant pour PERSONNE2.), furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement NUMERO0.) rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de céans autrement
composé.
Il échoit de rappeler que suivant cette décision a été validée la saisie-arrêt spéciale pratiquée
par PERSONNE1.) sur le salaire revenant à PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-
saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, pour la somme de 23.200 euros
avec les intérêts légaux à partir du 29 avril 2024, jusqu’à solde.
Ce jugement en validation a été notifiée à la partie tierce-saisie le 28 novembre 2024 et a été
acceptée par celle-ci.
Par courrier entré au Tribunal de Paix de céans le 10 février 2025, PERSONNE1.) a sollicité
la convocation des parties, alors que la partie tierce-saisie n’aurait pas effectué les retenues,
voire ne les auraient pas continuées à la partie créancière saisissante.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 avril 2025 pour laquelle chacune des parties,
créancière saisissante, débitrice saisie et tiers-saisie ont été régulièrement touchées.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a fait valoir que la partie tierce-saisie
n’opèrerait pas les retenues légales, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner la partie tierce-
saisie en sa qualité de débiteur pure et simple à concurrence de la somme de 23.200 euros avec
les intérêts légaux à partir du 29 avril 2024, jusqu’à solde pour laquelle la saisie-arrêt a été
validée, en tenant compte des paiements d’ores et déjà effectués.
PERSONNE2.) s’est opposé à la demande au motif que la demande adverses serait prématurée.
D’un point de vue procédurale, il y aurait lieu, dans un premier temps, d’enjoindre à la partie
tierce saisie de verser les fiches de salaire, respectivement de renseigner la partie saisissante
sur la classe d’impôt de la partie saisie et d’enjoindre au Centre Commun de la Sécurité Sociale
afin de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie. Ce ne serait qu’à défaut
de remplir ses obligations que la partie tierce-saisie pourrait être condamnée en sa qualité de
débiteur pur et simple des sommes redues par la partie saisie.
Il fait encore valoir que dans le cas d’espèce, la demande adverse ne saurait prospérer alors que
les retenues sur salaires auraient été effectuées et qu’il aurait continué ces retenus à
PERSONNE1.).
Appréciation
Il est de principe que le jugement de validation dessaisit le débiteur saisi des sommes saisie-
arrêtées dans les limites des créances reconnues. Le tiers saisi devient comptable vis-à-vis du
créancier saisissant des sommes qu'il a dû retenir sur les ressources protégées du saisi (Jean
WEBER : La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes n°110, Questions
Sociales, tome1, page 156).
S'il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds au saisissant, soit qu'il n'ait pas fait
les retenues, soit qu'il n'ait pas fait toutes les retenues légales, soit qu'il ne dispose plus des
sommes retenues ou qu'il se refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité
civile sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l'égard du saisissant.
Sa faute consiste dans le fait de ne pas exécuter l'obligation à laquelle il est légalement tenu et
la demande dirigée par le saisissant à son encontre peut être présentée en tant qu'incident de la
saisie dans le cadre de procédure devant le juge de paix (Justice de Paix de et à Luxembourg,
14 mars 2000 n° 238/00).
Le dommage que le saisissant peut faire valoir à l’encontre du tiers-saisi équivaut au total des
retenues qu'il aurait dû faire au profit dudit saisissant ou qu'il a fait et qu'il ne transfère pas au
profit du saisissant (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 286).
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl a effectué les retenues légales à partir du mois de
septembre 2024, jusqu’au mois de mars 2025 inclus et qu’elle les a continués à PERSONNE1.).
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl est à rejeter pour être non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et premier ressort,
statuant à la suite du jugement NUMERO0.) rendu par le tribunal de paix de Luxembourg en
date du 27 novembre 2024,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.),
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier