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JPETREF_1433 Généré par l'IA

Labor court dismisses urgent salary arrears claim due to serious contestation and procedural issues.

Numéro de cause JPETREF_1433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's urgent request for salary arrears and severance pay because the employer raised serious objections regarding the termination date. While the procedural request for tax cards and pay slips was rejected as dependent on the final trial, the main monetary claims were denied due to the existence of serious contestations. Consequently, the employee was ordered to bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 943 du Nouveau Code de procédure civile: The labor reference judge must reject urgent claims for salary or severance if the employer raises serious contestations regarding the termination date, as such issues belong to the court of first instance.

Mots-clés

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labor reference proceedings serious contestations salary arrears termination date procedural dismissal severance pay costs of proceedings renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 941 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de 1.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article L. 125-6 du Code du travail
l’article L. 125-6 du Code du travail de même que la fiche de salaire du mois de
article L. 125-6 du Code du travail
l’article L. 125-6 du Code du travail de même que la fiche de salaire du mois de
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Texte complet

Répertoire n°: 1433/2025

E-TREF-34/25

O R D O N N A N C E

rendue le vendredi, 30 mai 2025 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à

Dudelange,

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant Maître Diab BOUDENE, avocat à

Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 13 mars 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 25 mars 2025,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience

publique du 13 mai 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 13 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour

s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 3.716,35.- euros à

titre d’arriéré de salaire du mois de décembre 2024 et de 1.833,25.- euros à titre

d’indemnité compensatoire pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux

à partir de la première mise en demeure, le 7 février 2025, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde et avec majoration du taux d’intérêt de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la

présente ordonnance, jusqu’à solde. PERSONNE1.) sollicite également

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros, la condamnation de

la société SOCIETE1.) SARL-S aux frais et dépens de l’instance de même que

l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de la société SOCIETE1.)

SARL-S en qualité d’agent commercial à partir du 1er avril 2024. En date du 26

novembre 2024, elle a démissionné de ses fonctions moyennant un délai de

préavis d’un mois expirant le 31 décembre 2024. Elle ajoute qu’elle a été en

congé de maladie dûment justifié du 11 décembre au 18 décembre 2024. A

l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’à ce jour la société défenderesse lui reste

toujours redevable du salaire du mois de décembre 2024 et de l’indemnité

compensatoire pour 85,34 heures de congé non pris et requiert de ces chefs la

somme de 5.549,60.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL-S se prévaut de

l’incompétence de la juridiction des référés et de l’irrecevabilité de la demande

adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses en cause.

Elle soutient qu’en date du 29 novembre 2024, PERSONNE1.) aurait

démissionné oralement et avec effet immédiat de ses fonctions, démission qui

aurait été acceptée par M. PERSONNE2.) et que depuis cette date, elle ne se

serait plus présentée à son poste de travail. A l’appui de ses allégations, elle

verse une attestation testimoniale et formule également une offre de preuve par

témoin dans les termes suivants :

« Le 29 novembre 2024, dans les bureaux de la société SOCIETE1.) SARL-S,

Madame PERSONNE1.) a annoncé verbalement à Monsieur PERSONNE2.), et

cela en présence de Monsieur PERSONNE3.), sa décision de démissionner de

son poste au sein de la société SOCIETE1.), avec effet immédiat.

Cette démission a été acceptée immédiatement par Monsieur PERSONNE2.).

Depuis cette date, et cette démission de Madame PERSONNE1.), elle n’a plus

été présente dans les locaux de la société SOCIETE1.) SARL-S. »

La société défenderesse fait valoir que la requérante aurait clairement et sans

équivoque exprimé sa volonté de rompre la relation de travail avec effet

immédiat de sorte que la démission dans son chef serait établie. Elle conclut au

débouté de la demande adverse et à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) conteste toute démission orale et avec effet immédiat dans son

chef. Elle ajoute qu’au mois de décembre 2024, elle aurait pris 72 heures de

congé et aurait été en congé de maladie du 11 décembre au 18 décembre 2024.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, les parties litigieuses sont en désaccord sur la fin des relations de

travail entre parties. PERSONNE1.) soutient que suivant courrier du 26

novembre 2024, elle aurait démissionné de son poste de travail avec un délai de

préavis d’un mois expirant le 31 décembre 2024 alors que la société

SOCIETE1.) prétend que la relation de travail entre parties aurait pris fin le 29

novembre 2024, suite à la démission avec effet immédiat de la requérante.

La démission est l'acte juridique unilatéral par lequel un salarié décide de mettre

fin au contrat de travail le liant à son employeur. Elle doit résulter d'une volonté

formelle exprimée d'une manière réfléchie et en pleine lucidité partant elle doit

être la manifestation d'une volonté non équivoque.

La démission du salarié peut être donnée verbalement. Il y a démission verbale

si le salarié exprime clairement et d’une façon réfléchie son intention de quitter

définitivement l’entreprise. La démission du salarié peut résulter aussi de son

comportement dès lors que ce comportement révèle sans ambiguïté une volonté

libre du salarié de mettre fin à la relation de travail.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond

s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

Il y a lieu de noter que le juge des référés statuant sur la base de l'article 942

alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile est le juge de l’évident et de

l’incontestable. Il ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen

approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs.

Ses décisions doivent être prises avec rapidité, sans préjuger le fond ; du

moment qu’il n’est pas évident dans quel sens le juge du fond tranchera, s’il

venait à être saisi de l’affaire, la demande en paiement d’une provision est

sérieusement contestable.

Par ailleurs, il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé. Sa compétence pour allouer une provision, qui n'est autre chose qu'une

avance à valoir sur la condamnation qui interviendra en définitive au fond, cesse

du moment qu'il n'apparaît pas d'ores et déjà comme à l'abri de tout doute que

celui qui sollicite une provision obtiendra au fond, le cas échéant au vu du

résultat de mesures d’instruction plus amples à instituer, un jugement

condamnant son adversaire à lui payer une certaine somme d'argent.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) verse à l’appui de ses affirmations une

attestation testimoniale et une offre de preuve afin d’établir que PERSONNE1.)

a démissionné de son poste de travail avec effet immédiat en date du 29

novembre 2024.

Il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se

prononcer sur une question litigieuse en analysant le témoignage produit à

l’appui de la position d’une des parties, l’appréciation des attestations

testimoniales étant réservées aux seules juridictions du fond (Cour, 2 mai 1995,

n°17291 du rôle). Il n’en demeure cependant pas moins que celle-ci peut, tel en

l’espèce, être de nature à rendre la créance sérieusement contestable.

Il incombera dès lors à la seule juridiction du fond, si elle venait d’être saisie,

de décider à quelle date les relations de travail entre parties ont pris fin. Cette

question touche le fond du droit et échappe à la compétence du juge des référés.

Au vu de ce qui précède, l'obligation au paiement de l’arriéré de salaire du mois

de décembre 2024 et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris se

heurte à l’existence de contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit fait droit

à la demande provisionnelle de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) sollicite la carte d’impôt, le certificat de travail prévu par

l’article L. 125-6 du Code du travail de même que la fiche de salaire du mois de

décembre 2024, le tout sous peine d’astreinte.

Aux termes de l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, les demandes tenant à la remise du certificat de travail et de la fiche

de salaire du mois de décembre 2024 dépendent de l’issue de la décision au fond

et sont donc en l’état actuel à déclarer irrecevables.

La demande concernant la délivrance de la carte d’impôt est également à

déclarer irrecevable étant donné qu'à la fin des relations de travail, l’employeur

doit la transmettre directement à l’Administration des Contributions Directes.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

euros.

La requérante ayant échoué dans son action, sa demande basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

Il en est de même de la demande reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure formulée par la société SOCIETE1.) alors que cette

dernière ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais exposés et non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de

référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès

du tribunal du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire

du mois de décembre 2024 et d’indemnité compensatoire pour congé non pris

sérieusement contestable, partant irrecevable,

d é c l a r e la demande relative à la remise de la carte d’impôt, du certificat de

travail et de la fiche de salaire du mois de décembre 2024 sérieusement

contestable, partant irrecevable,

d é b o u t e PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S de leur demande en allocation d’une indemnité de

procédure basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance ;

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le trente mai deux

mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.