Opposition dismissed because the referenced order was validly deemed contradictory, not default, due to proper service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the company inadmissible, ruling that the referenced order was legally deemed contradictory rather than a default judgment. The company argued the order was incorrectly classified as default, but the court found valid service occurred via the manager on the second summons. Consequently, the opposition was rejected, and the company was ordered to pay the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; An order is deemed contradictory if served on a person authorized to receive it, precluding a default judgment classification and rendering an opposition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 807/2025 du 30 mai 2025 Audience des référés du trente mai deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier assumé Tania FERNANDES CARDOSO.
dans la cause entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonction sinon par qui de droit, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse par opposition, partie défenderesse originaire, comparant par PERSONNE1.), et : PERSONNE2.), salarié, demeurant à L- ADRESSE2.), partie défenderesse sur opposition partie demanderesse originaire, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant une requête en opposition déposée en date du 5 mai 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la partie demanderesse par opposition SOCIETE1.) s.à r.l., forma opposition contre une ordonnance n° 645/25 rendue par le tribunal du travail de Diekirch en date du 2 mai 2025. Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 23 mai 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit : PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse par opposition, fut entendue en ses déclarations et explications. Maître Claude SPEICHER, représentant la partie défenderesse sur opposition, fut entendu. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée le 21 février 2025 au greffe du tribunal de paix de Diekirch, PERSONNE2.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le président du tribunal du travail siégeant en matière de référés pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 9.591,12.- euros à titre d’arriérés de salaire, et congés non pris.
Le requérant a encore demandé la communication de la fiche de salaire du mois de novembre 2024 ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par ordonnance n° 645/2025 du 2 mai 2025, le président du tribunal du travail de et à Diekirch siégeant en matière de référés statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort, a reçu la demande en la forme, a donné acte à PERSONNE2.) de la réduction de sa demande, a dit fondée la demande en paiement du chef de congés non pris à hauteur de 1.206,94.- euros, a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.206,94.- euros brut avec les intérêts légaux à partir du 21 février 2025, a déclaré fondée la demande en communication de la fiche de salaire du mois de novembre 2024, condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre la fiche de salaire du mois de novembre 2024 sous peine d’une astreinte de 50.-euros par retard et a condamné la société défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 300.-euros.
En date du 5 mai 2025, la société défenderesse a relevé opposition contre la prédite ordonnance. PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’opposition, au motif que l’ordonnance rendue en date du 2 mai 2025 est une ordonnance réputée contradictoire et non pas une ordonnance par défaut tel qu’erronément indiqué dans l’ordonnance. Il fait valoir que l’ordonnance doit être qualifiée de réputée contradictoire, de sorte que la voie de l’opposition est exclue. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne prend pas autrement position.
Saisie de l’opposition, la juridiction doit préalablement examiner si celle-ci est recevable. L’opposition peut se révéler irrecevable pour être tardive, mais doit aussi être « rejetée si le jugement avait été faussement qualifié de jugement par défaut » (cf. PERSONNE3.), PERSONNE4.), procédure civile, 24ème éd., précis Dalloz, n° 1340, p.817). Il résulte des éléments du dossier que par convocation du 24 février 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été convoquée à l’audience du 24 mars 2025. Dans la mesure où la société défenderesse a été erronément convoquée à une audience du tribunal du travail et non pas devant le juge des référés, la première convocation a été remplacée par une seconde convocation du 24 mars 2025 devant le président du tribunal du travail à l’audience du 4 avril 2025.
Par courriel reçu en date du 20 mars 2025, la société défenderesse a informé le greffier de son impossibilité de se faire représenter à la première audience du tribunal du travail du 24 mars 2025. Aucun courrier ou courriel n’est arrivé au greffe en ce qui concerne la seconde convocation du 24 mars 2025. Or, il résulte cependant de l’avis de réception établi par les services postaux que cette seconde convocation pour l’audience publique du 4 avril 2025 fut remise à PERSONNE1.), gérante de la société défenderesse, de sorte que celle-ci a été valablement touchée par une personne habilitée à la recevoir.
Par application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Il s’ensuit l’ordonnance 645/2025 du 2 mai 2025 a été faussement qualifiée d’ordonnance rendue par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). En conséquence, l’opposition formée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre ladite ordonnance est irrecevable. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort ; déclare irrecevable l’opposition du 5 mai 2025 ; dit que l’ordonnance n° 645/2025 du 2 mai 2025 sortira ses pleins et entiers effets, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de la procédure d’opposition.
Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier assumé Tania FERNANDES CARDOSO, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Tania FERNANDES CARDOSO