Court dismisses deportation request but awards civil damages for assault and property damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court dismissed the civil party's request to order the defendant's deportation but found the civil claim admissible. The defendant was convicted of assault and property damage, while the victim sought both criminal sanctions and civil compensation. The court ruled that deportation is not a suitable penalty for this offense and instead awarded significant monetary damages for physical injury and property loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 409 al. 1 et 4 CP; Art. 190-1 C. proc. pén.: The court may award civil damages for assault and property damage but must dismiss requests for deportation measures when the criminal facts do not justify such administrative sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 55/2025
not. 19419/21/CD
3x ex.p./sprob.
1x destit.
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 7 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences publiques des
6 et 7 mai 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l'article 409 alinéas 1 et 4 du Code pénal
À l’audience publique du 6 mai 2025, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le représentant du Ministère Public ainsi que les mandataires des parties déclarèrent renoncer
à l’expert Dr PERSONNE4.), excusé pour l’audience.
Les experts Dr PERSONNE5.) et Dr PERSONNE6.) furent entendus en leurs observations et
conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi. Malgré sa prestation de serment, il y a lieu de retenir que les dépositions dudit
témoin sont à considérer qu’à titre de simple renseignement alors qu’il résulte du dossier
répressif que PERSONNE2.) était déjà partie civile lors de l’instruction.
L’expert Dr PERSONNE7.) fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté
les serments prévus par la loi ; pendant son audition, le prévenu fut assisté de l’interprète
assermenté à l’audience PERSONNE8.)H.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître PERSONNE9.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître PERSONNE3.), avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifiée, et il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le
bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président
et par Madame la Greffière.
Le représentant du Ministère Public, PERSONNE10.), Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 7 mai 2025.
Maître PERSONNE11.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 995/23 (XXIe) du 22 novembre 2023 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre
criminelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l'article 409 alinéas 1er et 4 du Code
pénal.
AU PÉNAL
Vu la citation du 7 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 7 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier notice 19419/21/CD.
Vu les rapports médicaux établis par les Dr PERSONNE7.) et Dr PERSONNE4.).
Vu les rapports d’expertise établis par les Dr PERSONNE5.) et Dr PERSONNE6.).
Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, français et italien du prévenu PERSONNE1.) datés
du 29 avril 2025, versés à l’audience par le Ministère Public.
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit :
Le 20 juin 2021, vers 23.00 heures, les agents de police du commissariat Luxembourg, Groupe
gare ont été dépêchés à L-ADRESSE5.) à cause d’une dispute conjugale.
Dans l’appartement, les agents sont tombés sur le prévenu PERSONNE1.), qui était en train de
nettoyer des gouttes de sang du sol (allant de la chambre d’enfants jusqu’au couloir, à travers
la chambre parentale jusqu’au salon), et deux secouristes, qui étaient en train de s’occuper de
PERSONNE2.). Cette dernière portait déjà un bandage à la tête, de sorte que les agents de
police n’ont pas pu inspecter la blessure subie par elle. Les agents ont constaté un gonflement
au niveau de l’avant-bras gauche du prévenu.
Hormis les gouttes de sang, provenant des déplacements effectués par PERSONNE2.) à travers
l’appartement, les agents de police n’ont pas trouvé de traces permettant de conclure à une
bagarre. Lors de la présence des agents de police, le prévenu était très calme mais répétait
constamment regretter son geste, que son épouse aurait été alcoolisée et qu’elle aurait été
irresponsable en voulant réveiller leur fille de deux ans à 23.00 heures pour lui faire les tresses.
Dans le salon se trouvait PERSONNE12.), fils aîné de la famille, qui a immédiatement raconté
aux agents de police ce qui venait de se dérouler. Il a encore ajouté que ses parents se
disputeraient souvent mais qu’ils n’en seraient jamais venus aux mains auparavant.
PERSONNE2.) a été transportée à l’hôpital ADRESSE6.) et le prévenu a été emmené au
commissariat de police où il a été interrogé, tandis que PERSONNE12.) est resté à la maison
auprès de sa fratrie.
PERSONNE2.) a été auditionnée aux urgences de l’hôpital ADRESSE6.). Pendant son
audition, elle vomissait du sang, de sorte qu’un scanner cérébral a été réalisé, le médecin traitant
ayant suspecté une hémorragie cérébrale. Le scanner s’est cependant avéré négatif et aucune
fracture ou autre n’a été constatée.
Les agents de police ont également procédé à la saisie du bâton en bois d’une longueur de 73
cm.
Suivant certificat médical du 21 juin 2021 établi aux urgences à l’hôpital ADRESSE7.),
PERSONNE2.) a présenté un œdème important de l’œil gauche avec une plaie de 3 cm en
regard de l’arcade sourcilière nécessitant une suture de 5 points. Le médecin traitant a retenu
une incapacité totale personnelle de travail de 5 jours sous réserve de complications. D’après
le médecin, des séquelles pourraient persister, donnant lieu à une incapacité permanente
partielle.
Un rapport d’IRM de l’épaule gauche du 25 février 2022, qui a été effectué suite à des douleurs
persistantes, a été remis au juge d’instruction le 25 avril 2022. Il en découle que PERSONNE2.)
présente un discret épanchement intra-articulaire mais pas de lésion évidente de la coiffe des
rotateurs.
Auditions
-
PERSONNE1.)
a été entendu le 21 juin 2021 à 0.28 heure par la police et a déclaré que la veille, son épouse
PERSONNE2.) serait rentrée à la maison, vers 23.00 heures, alors qu’elle rentrerait
normalement vers 18.00 heures. Son fils ainé lui aurait indiqué que son épouse serait rentrée
une première fois vers 18.00 heures pour changer son sac, puis serait repartie.
A son retour, sa petite fille et son fils cadet dormaient déjà tandis que son fils aîné était encore
réveillé. Son épouse se serait rendue dans la chambre parentale pour prendre sa fille, qui y
dormait, et en serait sortie. Confrontée à son geste, son épouse lui aurait déclaré qu’elle
souhaitait faire les tresses de leur fille mais il s’y serait opposé, considérant qu’elle devrait la
laisser dormir, vu l’heure tardive. Son épouse se serait tout de même rendue dans la chambre
de leurs deux garçons où elle aurait commencé à faire les tresses de sa fille et il l’y aurait suivie,
aurait poussé les mains de son épouse de côté et aurait pris leur fille pour la remettre dans son
lit. Son épouse l’aurait suivi dans la chambre parentale et l’aurait attrapé par le col de sa
chemise, suite à quoi il lui aurait expliqué que si elle n’arrêtait pas, il allait appeler la police
pour leur faire part de son comportement. Il aurait ensuite quitté la chambre et se serait rendu
dans le couloir, où se trouvaient également son épouse et son fils ainé.
Son épouse aurait, à ce moment, dit à son fils ainé « Va me prendre le pilon, je vais le montrer »,
ce qu’il n’aurait cependant pas fait, de sorte que son épouse serait elle-même allée chercher
ledit pilon dans la cuisine. Elle serait revenue et aurait tenté de lui asséner un coup avec le pilon
sur la tête mais elle aurait uniquement touché son bras gauche alors qu’il l’aurait levé pour
protéger sa tête.
En réaction, il aurait pris le pilon avec l’autre main et aurait donné un coup avec le pilon sur la
tête de son épouse. Elle aurait immédiatement commencé à saigner et il aurait dit à son fils
d’appeler l’ambulance pendant qu’il se serait occupé de son épouse.
Sur question, il a indiqué que ce serait la première fois qu’une telle scène de violence se serait
produite et que son épouse n’aurait jamais fait les tresses de leur fille à une heure si tardive.
Interrogé le 19 avril 2022 par le juge d’instruction, il a déclaré maintenir ses déclarations
policières quant au déroulement des faits et a exprimé son regret quant à leur commission. Il a
expliqué qu’il n’aurait pas eu de raison particulière pour lever la main sur son épouse, qu’il ne
serait pas une personne violente mais que le jour des faits, il aurait eu une réaction démesurée
face à un geste qu’il aurait subi auparavant.
Il a continué en détaillant que le jour des faits, il aurait passé la journée avec ses enfants tandis
que son épouse PERSONNE2.) était allée travailler. Son fils aîné PERSONNE12.) l’aurait
informé, entre 17.00 heures et 18.00 heures, que sa mère serait revenue avant de repartir. Il
aurait continué à regarder la télévision avec ses deux autres enfants et, vers 20.30 heures, il
aurait dit à son fils PERSONNE13.) d’aller se coucher, tandis qu’il serait resté avec son fils
aîné PERSONNE12.) et sa petite fille dans le salon, cette dernière dormant dans ses bras.
Entre 21.30 heures et 22.00 heures, il aurait mis sa fille au lit et aurait également dit à son fils
PERSONNE12.) d’aller se coucher. Vers 22.30 heures, PERSONNE12.) serait revenu dans le
salon pour l’informer que son épouse serait rentrée à la maison et qu’elle se laverait.
Après environ 20 minutes, il serait allé se coucher et son épouse serait sortie de la salle de bains
environ 10 minutes après. En rentrant dans la chambre, son épouse aurait pris leur fille
PERSONNE14.) qui se trouvait dans son lit, voulant lui faire ses tresses, mais il se serait
immédiatement interposé et lui aurait dit qu’il serait trop tard pour faire ses tresses et que
PERSONNE14.) devait dormir. Son épouse lui aurait cependant retorqué qu’elle souhaitait lui
tresser les cheveux mais il aurait continué de s’y opposer. Elle aurait fait fi de son opposition
et aurait pris la petite, serait sortie de la chambre et se serait installée avec PERSONNE14.) sur
un matelas se trouvant sur le sol de la chambre de leurs deux garçons.
Il l’aurait suivie et aurait dit à son épouse d’arrêter. Cette dernière aurait réagi en s’accrochant
à lui, de sorte qu’il l’aurait poussée. Suite à cette bousculade, son épouse aurait levé la tête et
lui aurait dit « si tu me touches, j’appelle la police », à quoi il aurait répondu « ok appelle les
agents de police, ils vont se rendre compte à quelle heure tardive tu veux faire les tresses à
l’enfant ». Ensuite, il aurait pris PERSONNE14.), qui dormait toujours, serait sorti de la
chambre et l’aurait remise dans son lit.
A cet instant, en se retournant, il aurait aperçu son épouse avec un bâton qu’elle était allée
chercher dans la cuisine. Présageant que quelque chose allait se passer, il aurait levé son bras
gauche pour se protéger la tête. Avec la main droite, il aurait pris ledit bâton et l’aurait lancé
en direction de son épouse, la touchant en haut de son front avec le bout du bâton. Elle aurait
baissé la tête et il aurait vu du sang par terre.
Toute la scène se serait déroulée rapidement dans le couloir illuminé devant la chambre des
enfants. Il aurait lancé le bâton lorsqu’il se trouvait encore dans sa chambre non illuminée et,
en entendant les cris de son épouse et en voyant les gouttes de sang, il serait venu auprès d’elle.
En voyant la blessure, il lui aurait dit « PERSONNE2.), tu vois ce que tu m’as fait faire » et elle
aurait dit à PERSONNE12.) d’appeler l’ambulance.
Avant qu’il ne reprenne leur fille PERSONNE14.) pour la remettre au lit, son épouse aurait
encore dit à son fils PERSONNE12.) « fais le vidéo, filme ça » et ce dernier se serait exécuté.
Il ne saurait cependant dire avec quel téléphone portable PERSONNE12.) a filmé ou s’il a
effectivement filmé ou uniquement fait semblant.
Sur question, il n’a également pas su indiquer avec quel téléphone l’ambulance a été appelée
mais a déclaré que ce serait lui qui aurait fourni l’adresse aux ambulanciers. Il aurait pris soin
de son épouse jusqu’à l’arrivée de l’ambulance et elle n’aurait, à aucun moment, perdu
connaissance.
Confronté aux déclarations policières de PERSONNE2.), il les a qualifiées de mensongères en
ce qui concerne le déroulement des faits. Il ne l’aurait jamais suivie à travers la maison et, pour
lui, la situation aurait été close à partir du moment où il aurait récupéré PERSONNE14.) et
l’aurait remise dans son lit. Ce serait elle qui aurait continué en allant chercher le bâton dans la
cuisine. Il a encore nié être devenu agressif lorsqu’elle aurait menacé d’appeler la police mais
uniquement à partir du moment où elle aurait commencé à le frapper.
Il ne saurait dire si elle avait pris une douche ou si elle s’était rendue dans la cuisine mais il
saurait uniquement qu’elle avait un bâton en mains dont il aurait cependant ignoré la présence
dans la maison.
Sur question, il a indiqué que ce serait lui qui cuisinerait normalement et qu’ils auraient déjà
possédé ce bâton en Italie mais que lui n’utiliserait pas un tel instrument pour cuisiner.
Il a contesté avoir touché son épouse de la main droite mais a concédé qu’il se pourrait que,
lors de la bousculade intervenue lors de leur première discussion dans la chambre des enfants,
il l’ait touchée avec sa main gauche, en poussant ses bras. Il a cependant maintenu ne pas l’avoir
poursuivie et a nié l’avoir bousculée de façon violente ou lui avoir fait mal.
Il ne se serait pas rendu dans la cuisine lors de leur discussion et ne l’aurait également pas
poursuivie dans la salle de bains. Elle serait revenue dans leur chambre avec le bâton et, le
temps de se retourner après avoir posé PERSONNE14.) dans le lit, il aurait vu le bâton et son
épouse en train de le frapper avec, sans même lui adresser la parole.
Sur question, il a nié avoir tenté d’arracher le bâton des mains de son épouse ou avoir nettoyé
le sol à l’arrivée de la police.
Confronté aux déclarations de PERSONNE12.), il a contesté avoir giflé son épouse mais a
admis avoir frappé ses bras avec sa main gauche. Il l’aurait repoussée au moment où il aurait
eu PERSONNE14.) dans les bras et, quand son épouse lui aurait dit qu’elle allait appeler la
police, il aurait acquiescé, raison pour laquelle elle l’aurait laissé partir. Selon lui, elle se serait
rendue dans la cuisine pour appeler la police.
Il a ensuite expliqué ce qui s’était passé en Italie à ADRESSE8.), lorsqu’il avait, par
inadvertance, verrouillé la porte de leur appartement de sorte à ce que son épouse n’aurait plus
pu y rentrer, raison pour laquelle elle aurait, à l’époque, appelé la police.
Il a finalement indiqué regretter la situation, qu’il se serait même rendu au Cameroun pour
demander pardon à la famille de son épouse et que depuis le 20 septembre 2021, il n’aurait plus
de contact avec PERSONNE12.) ou ses autres enfants. Son divorce aurait finalement été
prononcé le 12 janvier 2022.
-
PERSONNE2.)
a été auditionnée par la police le 21 juin 2021 à 0.45 heure et a indiqué que le jour des faits, ils
se seraient rendus à plusieurs, après le travail qui s’était terminé vers 18.00 heures, dans un
café, un collègue de travail les y ayant invités. Elle serait repartie vers environ 21.40 heures et
serait rentrée à la maison vers 21.45 heures.
Constatant que sa fille PERSONNE14.) dormait déjà, elle se serait rendue dans la chambre dans
laquelle elle se trouvait et elle aurait pris sa fille du lit. Son mari lui aurait demandé ce qu’elle
voulait faire et elle lui aurait répondu qu’elle voulait la tresser, sans la réveiller. Son mari le lui
aurait cependant interdit en disant qu’il se ferait tard mais elle aurait insisté et aurait emmené
PERSONNE14.) dans une autre chambre. Son mari l’aurait poursuivie en lui répétant de ne pas
faire ses tresses.
Elle aurait cependant insisté et lui aurait répondu que de toute façon, il n’aurait jamais pris soin
des enfants et, suite à cette remarque, le prévenu serait devenu très agressif et lui aurait donné
un coup de poing sur la tête pendant qu’elle aurait tenu PERSONNE14.) dans ses bras. Il aurait
insisté pour qu’elle lâche leur fille et elle lui aurait demandé la raison pour laquelle il ferait
usage de violences et qu’elle allait appeler la police. En entendant ce mot, le prévenu serait
devenu encore plus agressif et il l’aurait frappée à main ouverte sur la tête.
Elle aurait pris la fuite et aurait essayé de s’enfermer dans la salle de bains, en vain, pendant
que son mari l’aurait poursuivie et aurait continué à lui donner des coups sur la tête. Elle aurait
mis ses mains au-dessus de sa tête pour se protéger. Le prévenu ne lâchant pas prise, elle aurait
fui vers la cuisine, toujours poursuivie par son mari, aurait pris un bâton et l’aurait tenu devant
soi, suppliant son mari d’arrêter, ce qui l’aurait encore plus énervé.
Il aurait alors tenté de lui arracher le bâton et, malgré la résistance mise à jour par elle, il aurait
réussi, étant plus fort qu’elle. Elle aurait, dès lors, essayé de se réfugier dans la chambre se
trouvant à proximité et de fermer la porte, ce qu’elle n’aurait cependant pas réussi, le prévenu
s’étant placé dans le seuil de la porte. De cet endroit, ce dernier lui aurait donné un coup de
bâton sur la tête suite auquel elle serait immédiatement tombée sur un matelas se trouvant sur
le sol. Elle aurait senti le sang couler, aurait commencé à voir flou et aurait eu l’impression de
perdre connaissance.
Vu la gravité de la situation, elle aurait demandé à son fils PERSONNE12.) d’appeler les
secours pendant que le prévenu, positionné devant elle, aurait dit « voilà, maintenant t’as eu ce
que tu voulais ».
Le prévenu ne lui aurait, suite au coup de bâton, plus porté de coups.
Confronté aux déclarations du prévenu selon lesquelles elle aurait également frappé le prévenu
avec le bâton, blessure à l’appui, elle a contesté tout coup et a supposé qu’il aurait pu se blesser
en lui arrachant ledit bâton.
-
PERSONNE12.)
Entendu par la police le soir des faits à 23.35 heures, il a déposé que sa mère, PERSONNE2.)
serait rentrée à la maison une première fois vers 18.05 heures avant de repartir.
Sa mère serait revenue vers 22.25 heures et se serait rendue, peu de temps après, dans la
chambre parentale où elle a récupéré sa sœur, âgée de 2 ans, qui était en train de dormir. Elle
se serait ensuite rendue dans une autre chambre et aurait commencé à tresser sa petite sœur.
Son père, PERSONNE1.), l’aurait rejointe quelques instants plus tard et, en voyant ce que
faisait son épouse, n’aurait pas été d’accord au vu de l’heure tardive et aurait tenté de récupérer
sa petite sœur mais sa mère s’y serait opposée. Après plusieurs essais, il aurait tout de même
réussi et aurait remis sa petite sœur dans son lit se trouvant dans la chambre parentale.
Une dispute verbale s’en serait suivie dans ladite chambre, à la fin de laquelle le prévenu aurait
donné une gifle sur le cou de sa mère, laquelle se serait défendue en tenant ses bras vers l’avant.
Elle aurait également menacé son père d’appeler la police, remarque qu’il aurait mal prise, et
il aurait continué de la pousser.
Sa mère aurait réussi à se rendre dans la cuisine où elle aurait pris un bâton en bois pour se
défendre. Elle se serait approchée du prévenu avec le bâton en bois et elle aurait tenté de donner
un coup de bâton au prévenu. Ce dernier aurait réussi à se protéger en tenant son bras en avant,
se faisant ainsi toucher au bras. Le prévenu aurait réussi à enlever le bâton des mains de sa mère
et il lui aurait assené un coup avec ledit bâton sur le crâne, suite auquel elle se serait
immédiatement mise à saigner, de sorte qu’il aurait immédiatement appelé l’ambulance.
Il a finalement ajouté que la relation entre ses parents ne serait, depuis longtemps, plus des
meilleures, et que son père aurait, pendant la dispute, dit à sa mère « tu veux refaire ce que tu
m’as fait en ADRESSE8.) (ADRESSE8.)) ». Il n’a cependant pas su expliquer ce que cela voulait
dire. Ses parents se seraient déjà également disputés à l’époque où ils habitaient encore en Italie.
Les expertises
-
Expertise médico-légale
Dans son rapport d’expertise du 26 septembre 2022, le Dr PERSONNE7.) a retenu que
PERSONNE2.) a subi, au niveau du sourcil gauche, une blessure par déchirure-pression d’une
longueur d’environ 3 cm, des saignements et gonflements résultant des hématomes au niveau
des paupières supérieures et inférieures gauches et une fracture de type « blow-out » au niveau
de la paroi osseuse de l’orbite gauche se trouvant dans la région nasale. Selon le Dr
PERSONNE7.), un coup avec un bâton, tel que décrit par le prévenu pourrait être à l’origine
de la blessure par déchirure-pression d’une longueur d’environ 3 cm et des saignements et
gonflements résultant des hématomes au niveau des paupières supérieures et inférieures
gauches.
En ce qui concerne cependant la fracture de type « blow-out », qui est une blessure indirecte
résultant d’un court et violent impact au niveau du globe oculaire, l’expert considère qu’elle
résulte plutôt d’un coup de poing sur l’œil ou de l’impact avec un objet rond de petit diamètre,
tel qu’une balle de squash, en précisant qu’en raison des spécificités anatomiques, le globe
oculaire est bien protégé contre des impacts, même violents, de type plat et de grand diamètre.
En raison de ces spécificités, il faudrait, selon l’expert, que le bâton ait soit atteint la région
oculaire par le côté afin de pouvoir exercer la force nécessaire sur le globe oculaire, soit que le
bout arrondi du bâton ait directement atteint le globe oculaire. A défaut d’indications plus
concrètes quant à la manière dont le coup de bâton a été donné, l’expert n’a cependant pas pu
désigner ou exclure le bâton comme étant à l’origine de la fracture de type « blow-out ».
Il a continué en expliquant que, dans le cas de fractures de type « blow-out », le tissu adipeux
et des parties des muscles oculaires de l’orbite peuvent glisser dans la fissure de la fracture et
y rester coincer lorsque la force de l’impact disparait rapidement. Si les muscles se trouvent
coincés, cela peut considérablement impacter la liberté de mouvement du globe oculaire
concerné, pouvant entrainer une diplopie (vision double), les deux globes oculaires n’étant alors
plus synchronisés en regardant dans une direction. Dans ce cas, il faudrait prévoir une
intervention chirurgicale qui pourrait améliorer la diplopie.
Selon le Dr PERSONNE7.), la proximité entre le coup et l’apparition d’une diplopie permet de
retenir un lien de causalité avec le fait. En se basant sur l’appréciation des ophtalmologues, il
y a lieu de retenir que le muscle oculaire s’est collé à la fissure de l’os suite à la fracture,
expliquant la diplopie apparue.
La blessure subie au niveau de l’œil n’est, selon l’expert ni concrètement, ni potentiellement
mortelle et il a préconisé, pour ce qui est du trouble de l’anxiété et des conséquences des
blessures à l’œil, de mandater des experts spécialisés en la matière afin d’en déterminer la
gravité et s’il s’agit d’une maladie incurable ou non.
Concernant les douleurs au niveau du muscle trapèze et de la nuque dont a fait état
PERSONNE2.) pour la première fois auprès de la Direction de la Santé, service d’orthoptie le
17 novembre 2021, l’IRM effectuée à cet effet le 25 février 2022 n’a pu établir de corrélation
entre les faits litigieux et lesdites douleurs, celle-ci n’ayant permis de mettre en évidence qu’un
léger hématome au niveau de l’articulation gauche de l’épaule. Selon l’expert, ces douleurs
pourraient également résulter d’un événement distinct s’étant produit postérieurement aux faits
litigieux au vu du temps s’étant écoulé depuis ces derniers, l’apparition desdites douleurs et
surtout en l’absence de toute référence à de telles douleurs dans le rapport médical établi aux
urgences le 21 juin 2021, date des faits litigieux.
-
Rapport d’expertise ophtalmologique
Dans le rapport d’expertise du Dr PERSONNE4.) déposé au cabinet d’instruction le 29 mars
2023, il résulte de l’examen ophtalmologique du 3 février 2023 de PERSONNE2.) réalisé par
l’orthoptiste PERSONNE15.) que la vision fonctionnelle est préservée sans diplopie en position
primaire mais qu’une diplopie horizontale persiste dans le regard à droite dès que l’on s’éloigne
d’environ une trentaine de degrés de la position primaire vers le regard à droite. Du rapport
détaillé du Dr PERSONNE16.), il y a lieu de relever que « l’évolution initialement positive ne
s’est pas poursuivie et la diplopie est quasi permanente ».
Suivant le Dr PERSONNE4.), le muscle rectus medialis de l’œil gauche a été lésé, la possibilité
de restitutio ad integrum semble peu probable et la patiente présente une diminution du muscle
rectus-medialis de l’œil gauche. Il a également retenu que la motilité oculaire est perturbée et
que le muscle rectus medialis de l’œil gauche a été lésé, de sorte que PERSONNE2.) présente
une diminution de sa capacité visuelle.
En guise de conclusion, l’expert a indiqué qu’il « existe une corrélation entre la fracture et la
diminution de l’action du muscle rectus-medialis de l’œil gauche » et retient « une diminution
de la capacité visuelle de l’œil gauche ».
-
Expertise psychologique
Dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2023, le Dr PERSONNE6.) a diagnostiqué, dans le
chef de PERSONNE2.), un état de stress post-traumatique sévère.
L’experte a conclu qu’elle s’est trouvée en présence d’une femme présentant un handicap visuel
résultant de l’agression de son mari. Sa crainte de la perte de sa vision, ensemble ses douleurs
à l’épaule, impacte son quotidien et entretient sa hargne d’une part et sa dépression d’autre part.
Autres éléments d’enquête
Il résulte de l’ordonnance n°2021TALJAF/002359 du 15 juillet 2021 rendu par le juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont déclaré, lors de ladite audience publique extraordinaire, qu’une dispute
avait éclaté entre eux dans la soirée du 20 juin 2021 au retour au domicile de PERSONNE2.).
Elle voulait réveiller la fille commune pour lui tresser les cheveux, ce que son mari a refusé.
Selon les déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) serait devenu de plus en plus agressif
devant son refus de laisser dormir l’enfant dans son lit, de sorte qu’elle s’est emparée d’un
bâton en bois pour dissuader le prévenu. Or, son mari lui aurait arraché le bâton et l’aurait
violemment frappée sur la tête.
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) l’aurait également frappé avec le bâton sur le bras
qui aurait gonflé mais il n’a pas contesté s’être emparé du bâton pour frapper son épouse sur la
tête.
A l’audience
Le Dr PERSONNE7.) a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions relatées dans son rapport
d’expertise. Il a, quant à l’origine de la blessure à l’œil, à nouveau privilégié la thèse selon
laquelle elle serait le résultat d’un coup de poing plutôt que la conséquence d’un coup de bâton
mais n’en a pas exclu la possibilité. Sur question, il a déclaré qu’il est peu probable que la
fracture du type « blow-out » à l’origine de la diminution de la capacité visuelle de l’œil gauche
ait été causé par le jet du bâton, tel que l’a indiqué le prévenu.
Le Dr PERSONNE6.) a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions retenues dans son
rapport d’expertise. Elle a indiqué avoir constaté que le stress post-traumatique et les problèmes
de vue étaient encore présents chez la victime 18 mois après les faits.
PERSONNE2.) a été entendue à titre de simple renseignement. Elle a expliqué être rentrée, le
soir des faits, dans la chambre parentale récupérer leur fille PERSONNE14.) afin de lui huiler
les cheveux pour qu’ils soient propres pour se rendre à l’école, cette dernière ayant des
problèmes capillaires. Elle n’aurait jamais parlé de vouloir tresser les cheveux de sa fille et cela
aurait été la première fois que le prévenu se serait intéressé à ce qu’elle faisait avec sa fille
lorsqu’il a exprimé son opposition. Ce dernier aurait insisté pour qu’elle n’huile pas les cheveux
de PERSONNE14.) et, à ce moment, il lui aurait donné un coup sec sur la tête. Elle aurait alors
reculé en arrière, sentant un danger et elle aurait demandé à son fils PERSONNE12.) d’appeler
la police, ce qui aurait rendu le prévenu encore plus furieux. Ce dernier aurait enjoint à son fils
de ne pas appeler la police, aurait recommencé à la pousser et à la frapper. Pour se protéger,
elle serait allée chercher un bâton dans la cuisine mais le prévenu le lui aurait arraché des mains
et l’aurait frappée avec. Suite au coup, elle serait tombée par terre et aurait senti un trou au-
dessus de son œil. Le prévenu aurait, suite à son acte, mis ses mains dans sa poche, ne lui serait
pas venu en aide et aurait, hormis les propos dont elle a fait état devant la police, déclaré
« remercie dieu que ton œil n’ait pas été percé ». Ce ne serait qu’après l’arrivée de l’ambulance
qu’elle aurait perdu connaissance. Sur question, elle a déclaré que c’était elle qui avait indiqué
à son fils PERSONNE12.) d’appeler l’ambulance et que le prévenu ne l’aurait ni aidée, ni porté
secours. Elle a également indiqué ne pas se rappeler d’avoir donné un coup avec le bâton au
prévenu avant qu’il ne le lui arrache des mains mais qu’elle se serait uniquement protégée avec
ledit bâton. Le prévenu n’aurait auparavant, jamais été violent physiquement avec elle et, selon
elle, il aurait déjà eu l’intention, à son retour, de lui faire du mal, ne l’aimant plus depuis un
certain temps et étant toujours violent verbalement envers elle. Confrontée aux déclarations de
PERSONNE12.), elle a estimé qu’il a fait une description des faits dans ses termes mais qu’elle
se souviendrait d’avoir reçu des coups de poings et non pas de gifle de la part du prévenu.
Le prévenu a réitéré ses déclarations faites devant le juge d’instruction quant au déroulement
des faits jusqu’à l’arrivée de PERSONNE2.) à la maison vers environ 22.15 heures. Après que
cette dernière a récupéré leur fille de son berceau, il se serait levé et l’aurait suivie, n’étant pas
d’accord à ce qu’elle lui fasse ses tresses à une heure aussi tardive. Dans la chambre où
PERSONNE2.) avait posé PERSONNE14.) sur un matelas, le prévenu aurait bousculé et non
frappé PERSONNE2.) et cette dernière se serait agrippée à la culotte du prévenu en lui disant
« si tu me frappes, alors j’appelle la police ». Elle aurait également parlé des faits s’étant
déroulés, par le passé, à ADRESSE8.) en Italie, ce qui l’aurait contrarié, raison pour laquelle il
lui aurait donné une gifle de la main gauche. PERSONNE2.) aurait alors appelé leur fils
PERSONNE12.) et lui aurait dit de filmer la scène. Suite à cela, il aurait pris PERSONNE14.)
et se serait rendu avec elle dans la chambre parentale, ce qui aurait, pour lui, clos toute la
situation. En posant sa fille dans son lit, il aurait aperçu, du coin de l’œil, un coup de bâton qui
arrivait en sa direction. Il aurait réussi à l’éviter en levant ses mains, aurait réussi à arracher le
bâton à PERSONNE2.) et l’aurait jeté derrière cette dernière. Le bâton aurait ricoché contre le
cadre de la porte pour ensuite venir toucher PERSONNE2.) à la tête. En entendant les cris de
cette dernière, il serait sorti de la chambre, lui aurait soulevé la main et, en voyant sa blessure,
lui aurait dit « regarde ce que tu m’as fait faire ». Son fils PERSONNE12.) aurait appelé
l’ambulance mais ce serait lui qui aurait donné l’adresse et les informations à son interlocuteur
après avoir récupéré le téléphone de PERSONNE12.). Depuis les faits, il n’aurait cessé de
demander pardon ; il aurait souhaité réagir autrement le soir des faits mais ils se seraient
malheureusement déroulés de la sorte et il s’en excuserait.
La mandataire du prévenu a soulevé que le seul élément objectif figurant au dossier seraient les
déclarations faites par PERSONNE12.) alors qu’à l’époque, ce dernier n’avait aucun conflit
d’intérêt ou de loyauté envers ses parents, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison de douter de
ses déclarations. Il résulterait de ces déclarations que le seul but du prévenu aurait été d’éloigner
son épouse de sa fille pour que cette dernière puisse continuer à dormir en paix et qu’à aucun
moment, il serait discussion de coups, de sorte que les coups de poings reprochés au prévenu
seraient à rejeter et le prévenu à acquitter de ce fait. Il y aurait également lieu de déduire du
comportement du prévenu qui, après avoir vu un coup de bâton partir en sa direction, après
avoir désarmé PERSONNE2.), et après s’être débarrassé de l’arme utilisée contre lui en tentant
de la jeter derrière PERSONNE2.) laquelle, par un concours de circonstances malheureux, a
cogné contre la tête de cette dernière, la blessant de la sorte, a immédiatement pris le téléphone
pour donner les informations aux ambulanciers après que son fils PERSONNE12.) leur a
téléphoné, que le prévenu n’avait aucune volonté de faire du mal à PERSONNE2.). Selon la
mandataire du prévenu, la version des faits, telle que relatée par le prévenu, ne serait également
pas énervée par l’expertise du Dr PERSONNE7.), ni par celle du Dr PERSONNE6.). La
mandataire du prévenu a encore invoqué l’excuse de la provocation alors que le coup de bâton
émanant du prévenu aurait été immédiatement précédé par un coup lui porté par la victime.
En droit :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 20 juin
2021, entre 23.00 et 23.10 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 4e du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé,
sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné soit une maladie paraissant
incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu
d'un organe, soit une mutilation grave,
en l'espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), partant à son conjoint ou conjoint divorcé, notamment en la frappant
au niveau des bras, en la poussant, en la bousculant, en lui donnant plusieurs coups de poing
sur la tête, en lui frappant à plusieurs reprises avec la main sur la tête et en lui donnant un
coup avec un bâton en bois sur la tête,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné soit une maladie paraissant
incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu
d'un organe, soit une mutilation grave. »
Quant aux coups et blessures
Le prévenu, tout en ne contestant pas la matérialité de l’acte ayant entrainé la blessure à l’œil
de PERSONNE2.), à savoir un impact avec un bâton, conteste le déroulement tel que présenté
par cette dernière ayant mené au coup à l’origine de ladite blessure.
Concernant le déroulement des faits, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu et
de la victime sont divergentes sur de nombreux détails. S’y ajoute que, tant les déclarations de
PERSONNE2.), que celles du prévenu, ne sont pas restées constantes lors de leurs différentes
auditions. Ainsi, le prévenu a changé à plusieurs reprises la chronologie de ses faits et gestes,
respectivement en a ajouté ou retiré et a minimisé, un peu plus à chaque audition, l’ampleur de
son geste ayant provoqué la diplopie dans le chef de PERSONNE2.). Quant à la victime, elle
a, dans un premier temps, parlé d’une fuite vers la salle de bains où elle aurait également reçu
des coups de poing, épisode qui se serait produit suite aux faits s’étant déroulés dans la chambre
de leurs deux garçons, mais dont elle n’a plus fait état à l’audience. S’y ajoute que, devant le
juge aux affaires familiales, elle n’a plus qu’évoqué le seul coup de bâton lui assené par le
prévenu. Il s’ensuit que la Chambre criminelle ne saurait se baser sur leurs seules déclarations,
qui d’ailleurs ne sont pas à considérer de neutres, pour établir un déroulement correct des faits.
Il y a partant lieu de se référer à des éléments objectifs se trouvant au dossier répressif, tels les
déclarations de PERSONNE12.) qui ont été qualifiées d’objectives tant par la victime que par
le prévenu, les éléments ressortant des déclarations de la victime et du prévenu sur lesquels ils
sont d’accord, respectivement pour lesquels le prévenu est en aveu, ainsi que le certificat
médical du 21 juin 2021 et les rapports d’expertises des Dr PERSONNE7.) et Dr
PERSONNE4.), pour établir le déroulement des faits.
De ces éléments objectifs, il découle que PERSONNE2.) est rentrée à la maison vers 22.25
heures et s’est rendue dans la chambre parentale un certain temps après pour récupérer sa fille
PERSONNE14.) qui y dormait dans son berceau et l’a emmenée dans la chambre de ses deux
fils afin de lui faire ses tresses. Pas d’accord, PERSONNE1.) les a rejointes dans ladite chambre
et a, malgré l’opposition de PERSONNE2.), réussi à récupérer PERSONNE14.) après plusieurs
essais, à la suite d’une bousculade lors de laquelle il a tapé sur les bras de PERSONNE2.) et lui
a donné une gifle à la tête lorsqu’elle a évoqué des faits s’étant déroulés à ADRESSE8.). Le
prévenu s’est ensuite rendu avec PERSONNE14.) dans la chambre parentale et l’a déposée
dans son lit.
PERSONNE2.) l’y a rejoint et une dispute verbale s’en est suivie. Vers la fin de la dispute, le
prévenu a donné une nouvelle gifle à PERSONNE2.), la touchant au niveau de son cou et, après
avoir menacé d’appeler la police suite à son geste, le prévenu s’est encore plus énervé et l’a
poussée. A cet instant, PERSONNE2.) a demandé à son fils PERSONNE12.) de filmer la scène.
A un moment, PERSONNE2.) a réussi à fuir et s’est rendue dans la cuisine pour se munir d’un
bâton de cuisine en bois de 73 cm pour se défendre. Elle est revenue et a tenté de donner un
coup avec ledit bâton au prévenu qui a cependant réussi à bloquer le coup avec son bras gauche
qu’il tenait en avant. PERSONNE1.) a ensuite réussi à enlever le bâton à PERSONNE2.) et lui
a asséné un coup avec ledit bâton sur le crâne, suite auquel PERSONNE2.) a immédiatement
commencé à saigner. PERSONNE12.) a, en voyant sa mère saigner, appelé l’ambulance.
La Chambre criminelle tient à préciser qu’il y a lieu de retenir le coup assené avec le bâton à la
tête de PERSONNE2.) comme étant à l’origine de la blessure au niveau de l’œil et non pas, tel
que l’a prétendu le prévenu par la suite, un jet du bâton l’ayant touchée directement
respectivement ayant ricoché contre le cadre de la porte pour la toucher ensuite. En effet, aux
yeux de la Chambre criminelle, le prévenu a relaté, lors de son audition policière du 21 juin
2021, ce qui s’est effectivement produit au moment des faits alors que ces déclarations ont non
seulement été faites à chaud, le jour même des faits, sans que le prévenu n’ait eu le temps de
réfléchir à la gravité et aux conséquences de ses actes, mais elles concordent également avec
ses propres déclarations faites auprès du juge aux affaires familiales le 15 juillet 2021, les
déclarations du témoin PERSONNE12.) et de la victime PERSONNE2.) selon lesquelles cette
dernière a reçu un coup sur la tête avec ledit bâton. Les versions racontées par le prévenu lors
de son interrogatoire auprès du juge d’instruction et à l’audience ont à chaque fois perdu en
intensité et démontrent une réelle volonté de la part du prévenu de vouloir minimiser son geste
après avoir commencé à réaliser, au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction et des
expertises établies, l’ampleur et la gravité de son geste.
Au vu du déroulement des faits, tel que retenu ci-avant, il y a partant lieu de retenir que le
prévenu a bousculé et poussé, frappé (tapé) les bras, giflé sur le cou et au niveau de la tête et
donné un coup avec le bâton en bois au niveau de l’œil à PERSONNE2.) et que ces gestes ont
tous été faits de manière volontaire.
Il est constant en cause qu’au moment des faits, la victime était la femme du prévenu de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 409 du Code pénal.
L’article 409 alinéa 4 du Code pénal retient à titre de circonstance aggravante le fait qu’il soit
résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation
grave.
La perte de l’usage absolu d’un organe doit être entendue dans le sens de la perte de l’usage
absolu d’une fonction physiologique, telle que la vue, l’ouïe, la parole (J.-S.-G. NYPELS,
Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38). L’organe est en effet une partie du
corps vivant, envisagée par rapport à sa fonction, soit « toute partie du corps qui sert à remplir
quelque fonction nécessaire ou utile à la vie. En ce sens, les poumons sont les organes de la
respiration; les yeux, de la vue; la langue, de la parole, etc. » (J.-S.-G. NYPELS et J.
SERVAIS, Le Code pénal interprété, principalement au point de vue de la pratique, t. III, p. 21,
n° 4.). Ainsi, il a été jugé que la perte d’un seul œil ne constitue pas la perte de l’usage absolu
d’un organe (Cass. belge, 8 septembre 1985, Pas. belge, 1976, I, p.33).
S’agissant de la circonstance aggravante de la mutilation grave, il résulte des explications
fournies lors des travaux préparatoires du Code pénal que l’exigence du caractère grave de la
mutilation aura pour effet notamment de refuser de considérer comme telle la perte d’une
phalange ou d’un doigt. En revanche, « il y a mutilation grave lorsque la victime a perdu le
nez, un œil, un bras, une main, une jambe, un pied; lorsqu’elle a été absolument privée de
l’usage de l’un de ces membres, ou lorsqu’elle est demeurée boiteuse » (J.-S.-G. NYPELS,
Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38).
La mutilation grave concerne ainsi en réalité la perte d’un organe ou de l’usage de celui-ci,
mais entendu dans son sens cette fois-ci anatomique et non plus physiologique (Les infractions,
Bruxelles, Éditions Larcier, 2010, p. 304, n° 253).
En ce qui concerne la circonstance aggravante d’une incapacité permanente de travail
personnel, le Tribunal rappelle qu’elle doit revêtir un certain degré de gravité. Ainsi une simple
réduction, même permanente de la capacité de travail, n’est pas nécessairement susceptible
d’entraîner l’application de l’article 400 du Code pénal. En effet, toute invalidité permanente
n’est pas une incapacité de travail personnel au sens de l’article 400 du Code pénal (CSJ, 10
février 2016, n° 88/16 X).
Pour pouvoir retenir la circonstance aggravante d’une maladie paraissant incurable, il faut et il
suffit que le juge constate, après s’être entouré d’avis médicaux, qu’il y a des motifs fondés de
croire que la victime ne guérira pas. En effet, tel que cela résulte des termes même de l’article
(« paraissant »), le caractère incurable de la maladie n’implique aucune certitude absolue, une
haute probabilité quant à son caractère irréversible suffit (J.-S.-G. NYPELS, Législation
criminelle de la Belgique, t. III, p. 218, n° 38).
En l’espèce, il résulte du rapport ophtalmologique du Dr Georges HAYEK que, depuis le coup
de bâton lui administré par le prévenu, PERSONNE2.) souffre d’une diplopie horizontale dans
le regard à droite dès que l’on s’éloigne d’environ une trentaine de degrés de la position
primaire vers le regard à droite et que la diplopie est quasi permanente. Le Dr PERSONNE4.)
a également retenu que le muscle rectus medialis de l’œil gauche a été lésé, que la possibilité
de restitutio ad integrum semble peu probable, que la motilité oculaire est perturbée et que le
muscle rectus medialis de l’œil gauche a été lésé, de sorte que PERSONNE2.) présente une
diminution de sa capacité visuelle. Cette diplopie constitue partant une maladie paraissant
incurable et il est fortement probable que cette diplopie soit irréversible.
La circonstance aggravante de la maladie paraissant incurable au sens de l’article 409 alinéa 4
du Code pénal est partant établie.
Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation
En ce qui concerne l’excuse de provocation invoquée en ordre subsidiaire par la défense, il y a
tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des peines
conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A
la différence de l’agression qui légitime les actes de défense et qui est une cause de justification,
la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a seulement pour effet de diminuer la
culpabilité et d’atténuer la peine (SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art.411-
415, p.184C).
L’article 411 du Code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été
immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au
libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en
excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du
libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v°
Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325).
Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive impression
sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle il lui est difficile de
résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les violences ont dû exciter, elle
mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur l’intensité de la contrainte morale
qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse (NYPELS, Code pénal belge interprété,
Livre II, titre VIII, art 411).
Les violences graves qu’exige l’article 411 du Code pénal supposent l’intention d’injurier,
d’insulter, d’outrager, d’humilier.
L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et qui a
momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus du sentiment
d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.
Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne raisonnable, de
manière à lui ôter la réflexion.
Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est pas de
même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut croire à son
exécution immédiate.
Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui peut
constituer la provocation (NYPELS, op. cité).
La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont elle a
été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche pas l’agent de
faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout dépend ici des
circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a donné un coup avec un bâton en bois qui a touché
le prévenu au niveau de son bras gauche.
Il ressort également du dossier répressif et de l’instruction à l’audience qu’il régnait le soir des
faits une certaine tension entre le prévenu et la victime et qu’une dispute avait éclaté entre eux
dans la chambre de leurs deux fils et la chambre parentale lors de laquelle la victime s’est vu
assèner un premier coup au niveau de ses bras et s’est fait pousser, bouscouler et gifler à deux
reprises.
Ce n’est qu’en conséquence de ces événements que PERSONNE2.) est allée récupérer le bâton
en bois, avec lequel elle a donné un coup qui a touché le prévenu au bras gauche, pour se
défendre de ce dernier.
Il y a encore lieu de rappeler que leur fils PERSONNE12.) a déclaré que le couple avaient des
problèmes relationnels depuis un certain temps et qu’ils se disputaient déjà lorsqu’ils habitaient
encore en Italie.
PERSONNE2.) a déclaré, auprès de l’expert PERSONNE6.) qu’elle avait déjà été violentée
psychologiquement par le passé et à une reprise physiquement, lorsqu’ils habitaient encore en
Italie où le prévenu l’aurait cognée, à une reprise avec la porte de la douche.
Compte tenu de la situation tendue qui règnait déjà depuis plusieurs années au sein de leur
couple et des disputes conjugales fréquentes, la Chambre criminelle n’est pas d’avis que le coup
reçu au niveau de son bras avec le bâton a été de nature à faire une vive impression sur l’esprit
du prévenu, celui-ci n’ayant d’ailleurs, à aucun moment, fait une remarque en ce sens mais a
uniquement indiqué s’être énervé lorsqu’il a été frappé.
A cela s’ajoute que le prévenu a, de par son comportement, provoqué l’ensemble de la situation
ayant mené au coup de bâton qu’il a reçu sur le bras, de sorte qu’il est mal venu d’invoquer la
situation dont il est à l’origine comme cause d’excuse pour le coup qu’il a porté à la tête de
PERSONNE2.) avec ledit bâton après l’avoir désarmée.
L’excuse de la provocation n’est partant pas à retenir dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans la prévention de
l’article 409 alinéas 1 et 4 libellée à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 20 juin 2021, entre 23.00 heures et 23.10 heures à L-ADRESSE5.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 4 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une maladie paraissant
incurable,
en l'espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE3.), partant à son conjoint, notamment
-
en la frappant au niveau des bras, en la poussant, en la bousculant et en lui donnant
deux gifles, une sur la tête et une sur le cou, et
-
en lui donnant un coup avec un bâton en bois sur la tête,
avec la circonstance que ce coup de bâton en bois sur la tête a entraîné une diplopie au
niveau de l’œil gauche de la victime, partant une maladie paraissant incurable ».
La peine :
Aux termes de l’article 409 alinéas 1 et 4 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures sur
le conjoint ayant entraîné une maladie paraissant incurable est punie d’une peine de réclusion
criminelle de 10 à 15 ans et d’une amende de 2.500 euros à 50.000 euros.
Dans son rapport d’expertise du 25 juillet 2022, l’expert Dr PERSONNE5.) a retenu que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté une
maladie ou une autre anomalie mentale ou psychique.
Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales
élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal).
Aucun trouble mental ou anomalie n’a affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet (degré de
contrainte morale).
Un encadrement psychothérapeutique pour cet acte impulsif est possible. Monsieur
PERSONNE1.) devrait continuer de suivre le traitement qu’il a entrepris auprès de Madame
PERSONNE17.), psychothérapeute.
Un internement n’est pas nécessaire.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt
favorable. »
A l'audience publique du 6 mai 2025, l'expert Dr. PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du
serment, ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise du 25 juillet 2022.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal permet de prononcer des peines
se situant en-dessous du minimum légal, à savoir, dans le cas d’espèce, d’une réclusion non
inférieure à cinq ans.
Les faits incriminés sont d’une gravité intrinsèque, s’agissant de violences physiques perpétrées
par PERSONNE1.) sur son épouse PERSONNE2.), suite auxquelles cette dernière a subi une
diplopie quasi permanente de l’œil gauche, l’handicapant très probablement pour le restant de
sa vie, sa qualité de vue en étant fortement diminuée lorsqu’elle tourne son regard vers la droite.
Il y a cependant également lieu de prendre en considération, dans la fixation de la peine,
l’absence d’antécédents judiciaires et les aveux partiels faits à l’audience publique par le
prévenu, ainsi que son repentir paraissant sincère ces éléments lui valant circonstances
atténuantes.
Au vu des énonciations développées supra, tout en faisant application de circonstances
atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, la Chambre criminelle
condamne PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 8 ans, ainsi qu’à une peine d’amende
de 2.500 euros.
Compte tenu du pronostic favorable attesté par l’expert-psychiatre mais également de ses aveux
lors de l’audience publique, qui, nonobstant les charges accablantes difficilement contestables,
doivent être pris en compte alors qu’ils constituent une étape indispensable dans son processus
de traitement, il convient, dans le sens de la volonté du législateur, de le faire bénéficier du
sursis quant à l’exécution de l’intégralité de cette peine.
Au vu des conclusions de l’expert-psychiatre soulignant la nécessité pour le prévenu de
poursuivre son traitement psychothérapeutique lequel il a entrepris auprès de l’experte
PERSONNE17.), la Chambre criminelle décide de le placer sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de 5 ans du sursis lui accordé, avec les conditions plus amplement spécifiées
au dispositif du présent jugement.
La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.), sur base de l’article 10 du Code pénal,
la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du bâton en bois saisi suivant procès-verbal
n°2021/93740-10 dressé le 20 juin 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe
Gare, comme arme ayant servi à commettre l’infraction.
AU CIVIL
À l’audience du 6 mai 2025, Maître PERSONNE18.), avocat à la Cour, en remplacement de
Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, et il donna lecture des conclusions écrites
qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le
Premier Vice-Président et par Madame la Greffière.
Il demanda à la Chambre Criminelle de condamner le défendeur au civil à réparer le préjudice
accru à la demanderesse au civil, dommage qu’il quantifie comme suit, sous réserve d'une
expertise :
1) Préjudice moral :
20.000,00 €
2) Frais de traitement :
- frais médicaux :
1.282,66 €+ p.m.
3) Frais de déplacement :
- déplacements pour les soins :
500,00 €
4) Atteinte à l'intégrité physique :
- atteinte temporaire à l'intégrité physique
10.000,00 €
- atteinte permanente à l'intégralité physique :
p.m.
5) Pretium doloris :
- pour douleurs endurées :
5.000,00 €
6) Préjudice esthétique :
- hématomes et œdèmes massifs et cicatrice :
5.000,00 €
7) Dégâts matériels :
- honoraires d'avocat :
5.000,00 €
TOTAL :
46.782,66 €+ p.m.
Pour le cas où la Chambre Criminelle estimerait devoir ordonner une expertise, il demanda de
voir allouer une provision de 5.000.- euros à la partie concluante. Il a également demandé à
voir assortir le jugement des différentes mesures d’éloignements plus amplement développées
dans sa constitution de partie civile.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie défenderesse au civil a demandé à voir ordonner une expertise alors qu’il ne serait
pas possible de fixer un taux d’incapacité suite à la blessure à l’œil subie par la partie
demanderesse au civil, ni de déterminer le préjudice esthétique en résultant.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile, en ce qu’elle tend au dédommagement de la victime, est recevable pour
avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Cependant, la demande civile, dans la mesure où elle tend à voir :
« assortir toute condamnation d’une mesure d’éloignement afin d’interdire à Monsieur
PERSONNE1.) :
- de prendre contact avec Madame PERSONNE2.),
- de s’approcher de Madame PERSONNE2.) à une distance de moins de 100 mètres,
- de s’approcher de son domicile ou son lieu de travail »,
est irrecevable dans la mesure où la mesure d’éloignement sollicitée ne concerne pas le
dédommagement de la victime et n’est partant pas de la compétence de la juridiction
actuellement saisie.
La Chambre criminelle retient que les agissements de PERSONNE1.) sont à l’origine des
blessures subies par PERSONNE2.).
Quant au préjudice matériel demandé pour frais de traitement non remboursés, la Chambre
criminelle constate que la demanderesse au civil ne verse pas le décompte du Centre commun
de la sécurité sociale indiquant le montant lui remboursé pour les factures du 20 octobre 2021,
du 15, 27 et 29 novembre 2021 et du 3 et 6 décembre 2021. A défaut dudit décompte, la
Chambre criminelle est dans l’impossibilité d’évaluer le montant resté à charge du demandeur
au civil, de sorte que l’indemnisation de ces factures est à rejeter. Concernant le restant des
factures et mémoires d’honoraires versés en cause, la Chambre criminelle déclare, au vu des
pièces versées, la demande fondée et justifiée, pour le montant de 217,86 euros.
La partie civile entend encore obtenir indemnisation de son préjudice matériel à titre des frais
de déplacement exposés pour obtenir des soins. La demande est cependant à rejeter en l’absence
d’une quelconque pièce étayant l’étendue des frais par elle exposés.
Concernant les honoraires d’avocat réclamés par la partie civile, la Chambre criminelle constate
que cette dernière ne verse aucune pièce à l’appui dudit préjudice matériel. Les preuves de
paiements afférentes faisant également défaut, la demande en paiement du montant de 5.000
euros à titre des honoraires d’avocats est également à déclarer non fondée.
En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice moral, la Chambre criminelle la
déclare, au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les pièces versées et les
explications fournies à l’audience, fondé et justifié, ex aequo et bono, pour le montant de 8.000
euros.
Quant à l’atteinte à l’intégrité physique, au pretium doloris et au préjudice esthétique ceux-ci
sont, au vu du dossier répressif, des pièces versées et des explications données à l’audience, à
déclarer fondés et justifiés, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de
7.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil le
montant de 15.217,86 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2021, jour de
l’infraction, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), entendu en ses explications et
moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant
du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications
et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de
circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, à une peine d’amende de
DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 8.020,64 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ
(25) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes:
-
se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht
Eraus », comprenant des visites régulières,
-
continuer son traitement psychothérapeutique auprès du Dr PERSONNE17.),
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au service de Monsieur le Procureur Général d’État,
-
répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
leurs moyens d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
-
indemniser la victime,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la
présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public
peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas
où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
o r d o n n e la confiscation du bâton en bois saisi suivant le procès-verbal de n°2021/93740-
10 dressé le 20 juin 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Au civil
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e
la demande irrecevable en ce qu’elle tend à voir assortir la condamnation de
PERSONNE1.) d’une mesure d’éloignement,
d é c l a r e la demande recevable pour le surplus,
d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de
DEUX CENT DIX-SEPT virgule QUATRE-VINGT-SIX (217,86) euros,
d i t fondée et justifiée la demande en réparation du dommage moral, ex aequo et bono, pour
le montant de HUIT MILLE (8.000) euros,
d i t fondée et justifiée la demande en réparation de l’atteinte à l’intégrité physique, du pretium
doloris et du préjudice esthétique, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant
de SEPT MILLE (7.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de QUINZE
MILLE DEUX CENT DIX-SEPT virgule QUATRE-VINGT-SIX (15.217,86) euros, avec
les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2021, jour de l’infraction, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 9, 10, 31, 32, 66, 73, 74, 392 et 409 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 130, 155, 179, 182, 184, 183-1, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222,
626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code
de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par PERSONNE19.), Premier Vice-Président, PERSONNE20.) et
PERSONNE21.), Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
Premier Vice-Président, en présence de PERSONNE22.), Attachée de Justice, et de
PERSONNE23.), greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.