Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1714 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking for cannabis possession and confiscates phone.

Numéro de cause TALCH23_1714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and imposed an 18-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the possession of multiple cannabis sachets and the seizure of a mobile phone. Consequently, the court ordered the confiscation of the drugs and the electronic device while setting a fine and detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a) de la loi du 19 février 1973; Code pénal articles 3, 4, 14-32, 66; Code de procédure pénale articles 1, 3-6, 5, 179-196, 626: The court may convict a defendant of drug trafficking and order the confiscation of contraband and instrumentalities of the crime upon proof of guilt.

Mots-clés

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drug trafficking conviction cannabis possession confiscation of property mobile phone seizure Luxembourg penal code contrainte par corps procedural rights accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 3, 4, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 du Code pénal
Par application des articles 3, 4, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 du Code pénal, des articles 1, 3-
Articles 1, 3-6, 5, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées
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Texte complet

Jugement no 1 7 1 4 / 2 0 2 5

Notice 13325/23/CD

1 x ex.p/s

1 x confis.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 28 mars 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 30 avril 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience du 30 avril 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les

conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la

renonciation à tout moment.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13325/23/CD,

et notamment,

le procès-verbal n° 10557/2023 du 29 janvier 2023 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

le rapport n° 2023/45257/2147/HD du 13 novembre 2023 établi par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, Groupe-GCS-,

le rapport n° 4886-2278/2023 du 3 décembre 2023 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

le rapport n° 45257-931/2024 du 6 mai 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, depuis le

13 décembre 2022 et notamment le 29 janvier 2023 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et à son domicile, sis à ADRESSE2.),

ainsi qu’à ADRESSE4.) en Belgique et à Esch, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieux plus exactes, d’avoir, de manière illicite, offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis à PERSONNE2.), vendu ou mis en circulation, en sa qualité d’intermédiaire, à plusieurs

reprises une quantité d’héroïne de 5 grammes à PERSONNE3.), offert en vente, sinon vendu une

quantité de 25 grammes de cannabis pour un prix de 200 euros à PERSONNE4.), et d’avoir, le 13

décembre 2022, offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants à PERSONNE5.).

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 30 avril 2025

et peuvent être résumés comme suit :

Lors d’une patrouille effectuée à ADRESSE5.) en date du 29 janvier 2023, les agents de police

ont repéré PERSONNE6.), lequel se trouvait en compagnie de deux individus. PERSONNE6.)

était connu des services de police en raison d’un signalement émis dans le cadre d’un mandat

d’exécution de peine, ainsi que pour sa consommation notoire de stupéfiants. Les agents ont alors

décidé de procéder au contrôle de PERSONNE6.) ainsi que de l’autre individu, qui a pu être

identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).

En raison du comportement suspect de ce dernier, ainsi que de l’odeur caractéristique de cannabis

perçue par les agents, une palpation de sécurité a été effectuée à son encontre. Au cours de cette

intervention, les agents ont constaté la présence d’un objet de volume conséquent dans la poche

gauche de la veste du prévenu. Interrogé à ce sujet, PERSONNE1.) a sorti un sachet en plastique,

contenant une quantité brute de 64,7 grammes de cannabis, lequel a été saisi sur place.

PERSONNE1.) a encore déclaré être en possession, à son domicile, d’un second sachet de même

nature. Une perquisition a donc été effectuée à son domicile, au cours de laquelle les agents de

police ont découvert un autre sachet en plastique contenant 44,5 grammes bruts de cannabis ainsi

qu’un petit sachet contenant 0,9 gramme de cannabis. Ces substances ont également été saisies.

La fouille corporelle du prévenu, réalisée au commissariat de police, était négative. Son téléphone

portable a été saisi aux fins de poursuite de l’enquête.

Lors de son audition, PERSONNE1.) a indiqué qu’étant donné qu’il n’avait pas les moyens

financiers d’acheter de l’héroïne il aurait eu l’intention d’échanger la quantité de cannabis

retrouvée sur lui contre de l’héroïne. Il a affirmé ne pas être impliqué dans le trafic de stupéfiants,

précisant que le cannabis en question était, selon lui, du cannabis à usage médical prescrit par le

HÔPITAL1.), destiné exclusivement à sa consommation personnelle.

Lors de l’audience publique du 30 avril 2025, le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés,

affirmant être victime de harcèlement. S’il nie avoir vendu des produits stupéfiants, il indique

avoir éventuellement donné un joint à une ou deux personnes. Il déclare, par ailleurs, avoir perdu

son emploi, ainsi que de consommer régulièrement des quantités importantes de stupéfiants.

2) En droit

Compétence territoriale :

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale.

En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et

impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché au

prévenu d’avoir notamment commis les infractions lui reprochées en Belgique, à ADRESSE4.).

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue la

compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.

L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi ».

Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure

pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées

aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la

connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs

infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors

même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas

(R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,

qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la

défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des

mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl.

Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et

suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte

de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle

fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions à l’article

8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même

mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence

internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Au fond :

En cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la

matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, depuis le

13 décembre 2022 et notamment le 29 janvier 2023 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et à son domicile, sis à ADRESSE2.),

ainsi qu’à ADRESSE4.) en Belgique et à Esch, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieux plus exactes, d’avoir, contrevenu aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19

février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et à la lutte contre la toxicomanie.

Il lui est en effet imputé d’avoir, personnellement et en qualité d’intermédiaire, proposé à la vente,

vendu et mis en circulation diverses quantités de stupéfiants, notamment de l’héroïne et du

cannabis,

à

plusieurs

personnes,

parmi

lesquelles

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

L’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite,

cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque

autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.

Il ressort de l’évaluation du téléphone portable du prévenu PERSONNE1.) que de nombreux

numéros enregistrés dans l'appareil ont pu être attribués à des individus connus des services de

police pour leur implication dans la vente ou la consommation de stupéfiants.

Les auditions menées dans le cadre de l’enquête, notamment celles de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), ont permis d’établir que le prévenu leur avait effectivement proposé de leur

procurer des stupéfiants, sinon qu’il leur indiquait d'autres vendeurs en agissant comme

intermédiaire, en contrepartie d’une commission sur les transactions effectuées.

Par ailleurs, l’analyse des conversations WhatsApp extraites du téléphone du prévenu met en

évidence de nombreux échanges relatifs à l’offre et à la vente de produits stupéfiants. À titre

d’exemples précis, des conversations datées du 28 janvier 2023 avec PERSONNE4.), ainsi que

celles du 13 décembre de la même année avec PERSONNE5.), témoignent de l’implication directe

du prévenu dans un trafic actif.

Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier répressif, et notamment au vu des résultats de

la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, ainsi que de la perquisition effectué à

son domicile, des communications électroniques, des photographies présentes sur son téléphone

portable, ainsi que des témoignages recueillis, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le

prévenu a commis les infractions listées dans la citation du Ministère Public, de sorte que les faits

qui y sont visés sont à considérer comme établis tant en fait qu’en droit.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 13 décembre 2022 et notamment le 29 janvier 2023 vers 17.55 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et à son domicile, sis

à ADRESSE2.), ainsi qu’à ADRESSE4.) en Belgique et à Esch,

en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre

des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite :

-

offert en vente une quantité indéterminée de cannabis à PERSONNE2.),

-

vendu ou mis en circulation, en sa qualité d’intermédiaire, à plusieurs reprises une quantité

d’héroïne de 5 grammes, à PERSONNE3.),

-

offert en vente, sinon vendu une quantité de 25g de cannabis pour un prix de 200 euros à

PERSONNE4.),

-

le 13 décembre 2022, offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants à

PERSONNE5.). »

3) La peine :

La violation de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure et plus particulièrement au regard de

l’absence de repentir et de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de huit cents (800) euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois de

PERSONNE1.), tout aménagement de la peine est légalement exclu.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

-

1x grand sachet contenant 64,7 grammes bruts de cannabis,

-

1x grand sachet contenant 44,5 grammes bruts de cannabis,

-

1x petit sachet contenant 0,9 gramme brut de cannabis,

-

1x téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.) de couleur bleu

clair (IMEI1 : NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.)),

saisis suivant le procès-verbal n° 10557/2023 du 29 janvier 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une

amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

1x grand sachet contenant 64,7 grammes bruts de cannabis,

-

1x grand sachet contenant 44,5 grammes bruts de cannabis,

-

1x petit sachet contenant 0,9 gramme brut de cannabis,

-

1x téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.) de couleur bleu

clair (IMEI1 : NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.)),

saisis suivant le procès-verbal n° 10557/2023 du 29 janvier 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Par application des articles 3, 4, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 du Code pénal, des articles 1, 3-

6, 5, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale

ainsi que de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, Juge délégué, et Laure HOFFELD,

Juge délégué, et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur

d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par

le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.