Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking for cannabis possession and confiscates phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and imposed an 18-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the possession of multiple cannabis sachets and the seizure of a mobile phone. Consequently, the court ordered the confiscation of the drugs and the electronic device while setting a fine and detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a) de la loi du 19 février 1973; Code pénal articles 3, 4, 14-32, 66; Code de procédure pénale articles 1, 3-6, 5, 179-196, 626: The court may convict a defendant of drug trafficking and order the confiscation of contraband and instrumentalities of the crime upon proof of guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 7 1 4 / 2 0 2 5
Notice 13325/23/CD
1 x ex.p/s
1 x confis.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 mars 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 30 avril 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience du 30 avril 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les
conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la
renonciation à tout moment.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13325/23/CD,
et notamment,
le procès-verbal n° 10557/2023 du 29 janvier 2023 établi par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,
le rapport n° 2023/45257/2147/HD du 13 novembre 2023 établi par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, Groupe-GCS-,
le rapport n° 4886-2278/2023 du 3 décembre 2023 établi par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,
le rapport n° 45257-931/2024 du 6 mai 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, depuis le
13 décembre 2022 et notamment le 29 janvier 2023 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et à son domicile, sis à ADRESSE2.),
ainsi qu’à ADRESSE4.) en Belgique et à Esch, sans préjudice des circonstances de temps et de
lieux plus exactes, d’avoir, de manière illicite, offert en vente une quantité indéterminée de
cannabis à PERSONNE2.), vendu ou mis en circulation, en sa qualité d’intermédiaire, à plusieurs
reprises une quantité d’héroïne de 5 grammes à PERSONNE3.), offert en vente, sinon vendu une
quantité de 25 grammes de cannabis pour un prix de 200 euros à PERSONNE4.), et d’avoir, le 13
décembre 2022, offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants à PERSONNE5.).
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 30 avril 2025
et peuvent être résumés comme suit :
Lors d’une patrouille effectuée à ADRESSE5.) en date du 29 janvier 2023, les agents de police
ont repéré PERSONNE6.), lequel se trouvait en compagnie de deux individus. PERSONNE6.)
était connu des services de police en raison d’un signalement émis dans le cadre d’un mandat
d’exécution de peine, ainsi que pour sa consommation notoire de stupéfiants. Les agents ont alors
décidé de procéder au contrôle de PERSONNE6.) ainsi que de l’autre individu, qui a pu être
identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).
En raison du comportement suspect de ce dernier, ainsi que de l’odeur caractéristique de cannabis
perçue par les agents, une palpation de sécurité a été effectuée à son encontre. Au cours de cette
intervention, les agents ont constaté la présence d’un objet de volume conséquent dans la poche
gauche de la veste du prévenu. Interrogé à ce sujet, PERSONNE1.) a sorti un sachet en plastique,
contenant une quantité brute de 64,7 grammes de cannabis, lequel a été saisi sur place.
PERSONNE1.) a encore déclaré être en possession, à son domicile, d’un second sachet de même
nature. Une perquisition a donc été effectuée à son domicile, au cours de laquelle les agents de
police ont découvert un autre sachet en plastique contenant 44,5 grammes bruts de cannabis ainsi
qu’un petit sachet contenant 0,9 gramme de cannabis. Ces substances ont également été saisies.
La fouille corporelle du prévenu, réalisée au commissariat de police, était négative. Son téléphone
portable a été saisi aux fins de poursuite de l’enquête.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a indiqué qu’étant donné qu’il n’avait pas les moyens
financiers d’acheter de l’héroïne il aurait eu l’intention d’échanger la quantité de cannabis
retrouvée sur lui contre de l’héroïne. Il a affirmé ne pas être impliqué dans le trafic de stupéfiants,
précisant que le cannabis en question était, selon lui, du cannabis à usage médical prescrit par le
HÔPITAL1.), destiné exclusivement à sa consommation personnelle.
Lors de l’audience publique du 30 avril 2025, le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés,
affirmant être victime de harcèlement. S’il nie avoir vendu des produits stupéfiants, il indique
avoir éventuellement donné un joint à une ou deux personnes. Il déclare, par ailleurs, avoir perdu
son emploi, ainsi que de consommer régulièrement des quantités importantes de stupéfiants.
2) En droit
Compétence territoriale :
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale.
En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et
impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché au
prévenu d’avoir notamment commis les infractions lui reprochées en Belgique, à ADRESSE4.).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue la
compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi ».
Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure
pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées
aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la
connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs
infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors
même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas
(R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,
qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des
mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl.
Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et
suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte
de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle
fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions à l’article
8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même
mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence
internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Au fond :
En cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, depuis le
13 décembre 2022 et notamment le 29 janvier 2023 vers 17.55 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et à son domicile, sis à ADRESSE2.),
ainsi qu’à ADRESSE4.) en Belgique et à Esch, sans préjudice des circonstances de temps et de
lieux plus exactes, d’avoir, contrevenu aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19
février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et à la lutte contre la toxicomanie.
Il lui est en effet imputé d’avoir, personnellement et en qualité d’intermédiaire, proposé à la vente,
vendu et mis en circulation diverses quantités de stupéfiants, notamment de l’héroïne et du
cannabis,
à
plusieurs
personnes,
parmi
lesquelles
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
L’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite,
cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque
autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.
Il ressort de l’évaluation du téléphone portable du prévenu PERSONNE1.) que de nombreux
numéros enregistrés dans l'appareil ont pu être attribués à des individus connus des services de
police pour leur implication dans la vente ou la consommation de stupéfiants.
Les auditions menées dans le cadre de l’enquête, notamment celles de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), ont permis d’établir que le prévenu leur avait effectivement proposé de leur
procurer des stupéfiants, sinon qu’il leur indiquait d'autres vendeurs en agissant comme
intermédiaire, en contrepartie d’une commission sur les transactions effectuées.
Par ailleurs, l’analyse des conversations WhatsApp extraites du téléphone du prévenu met en
évidence de nombreux échanges relatifs à l’offre et à la vente de produits stupéfiants. À titre
d’exemples précis, des conversations datées du 28 janvier 2023 avec PERSONNE4.), ainsi que
celles du 13 décembre de la même année avec PERSONNE5.), témoignent de l’implication directe
du prévenu dans un trafic actif.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier répressif, et notamment au vu des résultats de
la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, ainsi que de la perquisition effectué à
son domicile, des communications électroniques, des photographies présentes sur son téléphone
portable, ainsi que des témoignages recueillis, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le
prévenu a commis les infractions listées dans la citation du Ministère Public, de sorte que les faits
qui y sont visés sont à considérer comme établis tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à
l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 13 décembre 2022 et notamment le 29 janvier 2023 vers 17.55 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) et à son domicile, sis
à ADRESSE2.), ainsi qu’à ADRESSE4.) en Belgique et à Esch,
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre
des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite :
-
offert en vente une quantité indéterminée de cannabis à PERSONNE2.),
-
vendu ou mis en circulation, en sa qualité d’intermédiaire, à plusieurs reprises une quantité
d’héroïne de 5 grammes, à PERSONNE3.),
-
offert en vente, sinon vendu une quantité de 25g de cannabis pour un prix de 200 euros à
PERSONNE4.),
-
le 13 décembre 2022, offert en vente une quantité indéterminée de stupéfiants à
PERSONNE5.). »
3) La peine :
La violation de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de l’attitude du prévenu tout au long de la procédure et plus particulièrement au regard de
l’absence de repentir et de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de huit cents (800) euros.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois de
PERSONNE1.), tout aménagement de la peine est légalement exclu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
1x grand sachet contenant 64,7 grammes bruts de cannabis,
-
1x grand sachet contenant 44,5 grammes bruts de cannabis,
-
1x petit sachet contenant 0,9 gramme brut de cannabis,
-
1x téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.) de couleur bleu
clair (IMEI1 : NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.)),
saisis suivant le procès-verbal n° 10557/2023 du 29 janvier 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
1x grand sachet contenant 64,7 grammes bruts de cannabis,
-
1x grand sachet contenant 44,5 grammes bruts de cannabis,
-
1x petit sachet contenant 0,9 gramme brut de cannabis,
-
1x téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.) de couleur bleu
clair (IMEI1 : NUMERO2.), IMEI2 : NUMERO3.)),
saisis suivant le procès-verbal n° 10557/2023 du 29 janvier 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Par application des articles 3, 4, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 du Code pénal, des articles 1, 3-
6, 5, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
ainsi que de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, Juge délégué, et Laure HOFFELD,
Juge délégué, et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur
d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par
le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.