Court dismisses opposition to criminal judgment regarding theft and civil restitution of stolen watch.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed by the defendant against the first-instance criminal judgment. The defendant was convicted of theft and ordered to return a stolen watch valued at 700 euros to the victim. The court rejected the opposition arguments, upholding the original conviction and the civil restitution order.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 66, 74, 77, 461, 468, 469; Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 132, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2: The opposition to a criminal judgment is inadmissible if the defendant fails to demonstrate a violation of law or a procedural error affecting the judgment's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 7 1 2 / 2 0 2 5
not. 823/24/CD
1x ex.p (s)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
-
p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
représenté par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour
SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B211810,
représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Michel MOLITOR,
Avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
__________________________________________________________________________
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1169/2024 rendu en date du
23 mai 2024, rendu par défaut à son encontre par la Chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, qui est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE1.),
la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
AU PÉNAL
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 18,30 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 18,30 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d i t la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande au civil fondée en principe ;
avant tout autre progrès en cause :
n o m m e e x p e r t s le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant professionnellement à
L-1130 Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-2430 Luxembourg, 34A, rue Philippe II ;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE2.), demeurant
à F-ADRESSE4.), suite aux coups et blessures subis le 27 septembre 2023, en tenant compte
d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale
;
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par
simple note au plumitif ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
r é s e r v e les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461, 463, 468 et 469 du Code pénal et
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite. »
Le jugement numéro 1169/2024 rendu en date du 23 mai 2024 par la Chambre correctionnelle
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a régulièrement été notifié au prévenu en
personne en date du 3 juin 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 7 juin 2024, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) releva opposition contre le jugement numéro 1169/2024 rendu en date du 23
mai 2024 par la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 13 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
À l'audience publique du 29 avril 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-
1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Emilie PROBST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au
civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Emilie PROBST développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 1169/2024 rendu par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) en
date du 23 mai 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, lui notifié le 3 juin 2024.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) contre ledit jugement par
déclaration entrée au Parquet de Luxembourg le 7 juin 2024.
Cette opposition, relevée dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non-avenues
et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 13 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 823/24/CD
et notamment le procès-verbal n° 711/2023 du 27 septembre 2023, ainsi que le procès-verbal
de saisie n° 748/2023 du 18 octobre 2023 2023, dressés par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents (C2R).
Vu l’ordonnance de renvoi n°141/24 du 24 janvier 2024 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code
pénal.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 27/09/2023 entre 18.30 heures et 18.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxemborug, et notamment à L-ADRESSE5.), dans le magasin SOCIETE1.),
sans préjudice quant à l’exactitude des circonstances de temps et de lieux,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences soit
pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOCIETE1.), 3 bouteilles de 2cl
de liqueur de la marque ENSEIGNE1.), et une bouteille de Whisky de la marque LABEL 5, pour
un montant total de 16,60 €,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite et
se maintenir en possession des objets soustraits, à l’encontre de PERSONNE2.), né le DATE3.)
à ADRESSE3.) (FRANCE), notamment en se débattant et en le faisant tomber. »
1. Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
En date du 29 septembre 2023, la police a été appelée à intervenir au centre commercial
SOCIETE1.), suite à un vol à l’étalage avec usage de violences.
PERSONNE2.), agent de sécurité, a déclaré aux agents de police avoir observé, via le système
de vidéosurveillance, deux individus d’origine africaine, dont le prévenu, prélever plusieurs
articles dans le rayon alcool, pour ne régler à la caisse que le montant d’une canette de bière
d’une valeur de 0,99 euro.
Les deux individus auraient alors été interpellés par les agents de sécurité et invités à présenter
leur justificatif d’achat. Ils se seraient opposés à cette demande et auraient aussitôt tenté de
prendre la fuite. Chaque agent aurait retenu l’un des suspects et leur aurait demandé de les
accompagner dans un local sécurisé.
PERSONNE2.) a précisé que le prévenu, sollicité de le suivre dans un local, aurait opposé une
résistance et aurait tenté de le frapper. Lors de la tentative de retenir le prévenu par ses
vêtements afin de l’empêcher de prendre la fuite, il serait tombé au sol, se tordant le genou. Il
a ajouté que sa montre, d’une valeur de 700 euros, aurait également été endommagée.
Le prévenu a été intercepté peu après par la police, dans un état d’ébriété manifeste, ce qui a
nécessité un report de son audition.
Lors de son interrogatoire en date du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a indiqué s’être trouvé,
ce jour-là, derrière le centre commercial SOCIETE1.) en compagnie d’un ami, avec lequel il
aurait consommé de l’alcool. Une tierce personne, selon lui inconnue, se serait jointe à eux.
Comme ils ne disposaient plus de boissons, il aurait remis un euro à cet inconnu pour lui
permettre d’acheter une bière et serait entré avec lui dans le magasin.
Le prévenu a déclaré que ladite personne lui aurait remis une bouteille et se serait également
saisi d’une autre bouteille, avant de se diriger vers les caisses, où elle aurait procédé au
paiement. Le prévenu a affirmé qu’il aurait cru que l’ensemble des articles avaient été réglés.
Il a ajouté qu’après son interpellation par un membre du personnel, il aurait refusé de présenter
un ticket, pensant être en règle, et que c’est à ce moment qu’un agent de sécurité aurait tenté de
l’emmener de force dans un local, tombant au sol lors de cette tentative, ce dont il aurait profité
pour s’enfuir.
À l’audience publique du 29 avril 2025, le témoin PERSONNE2.), sous la foi du serment,
réitère ses déclarations antérieures, identifie formellement le prévenu, affirmant que ce dernier
portait encore deux bouteilles d’alcool au moment des faits et aurait adopté un comportement
agressif et violent. Il nie toute violence de sa part et soutient que c’est le prévenu qui l’aurait
poussé. Il précise que l’incident aurait aggravé une pathologie préexistante au genou,
diagnostiquée par la suite des faits comme une rupture ligamentaire.
Au cours de la même audience, le prévenu confirme ses déclarations policières antérieures,
affirmant avoir été fortement alcoolisé et n’avoir rien soustrait lui-même. Il fait valoir que la
bouteille qu’il tenait en main lui aurait été remise par la tierce personne, et qu’il avait pensé que
l’ensemble des articles avait été acquitté, d’autant qu’il lui aurait préalablement remis une pièce
d’un euro en vue de l’achat. Il affirme que l’agent de sécurité aurait tenté de l’enfermer et aurait
été violent à son encontre.
La défense explique que le prévenu est un demandeur de protection internationale et conclu à
l’absence d’éléments permettant d’imputer à son mandant une soustraction frauduleuse,
soulignant qu’il aurait été induit en erreur par le comportement de l’autre individu, qui aurait
laissé croire que les articles avaient été dûment réglés.
2. En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestation du prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
il faut qu’il y ait soustraction ;
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à
une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire
avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou
simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une
circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol commis à l’aide de
violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou
fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa
fuite.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 469 du Code pénal, il faut que les
violences exercées ou les menaces proférées aient eu pour but et pour conséquence le maintien
en possession des objets volés ou le fait d’assurer la fuite de l’auteur. Elles doivent donc avoir
été concomitantes avec celles-ci.
L’infraction de vol à l’aide de violences pour assurer la fuite prévue aux articles 468 et 469 du
Code pénal « comprend deux éléments dont l’ensemble forme un seul délit. Il faut en
conséquence que le vol et les violences ou les menaces soient attachées par un rapport de
causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet et pour cause le vol
» (CSJ corr. 21 novembre 2006, n°556/06 V).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des propres déclarations
du prévenu, que la personne qu’il a accompagnée au supermarché lui a remis une bouteille
d’alcool dans le rayon du magasin. Il s’ensuit que le prévenu a nécessairement tenu en main
ladite bouteille et qu’il l’a remise à la tierce personne au moment du passage à la caisse.
Cela est corroborée par les images de vidéosurveillance, lesquelles montrent clairement que le
prévenu se trouvait directement à côté de la tierce personne au moment du passage à la caisse.
Sa proximité immédiate avec celle-ci, ensemble le fait que le prévenu avait connaissance du
fait qu’il ne lui avait donné que le montant de 0,99 euro, il ne pouvait ignorer que l’intégralité
des marchandises n’était pas acquittée.
Les images de vidéosurveillance montrent par ailleurs le prévenu quitter le magasin en tenant
deux bouteilles à la main. Ce comportement constitue un indice supplémentaire de sa
participation consciente et active aux faits incriminés.
S’il n’est pas établi que le prévenu ait lui-même soustrait les articles des rayons, les éléments
précités démontrent qu’il a participé de manière volontaire et coordonnée à la commission de
l’infraction de vol à l’étalage. En remettant une bouteille à la caisse, en assistant au paiement
partiel en toute connaissance de cause et en quittant le magasin avec des articles impayés en
main, il a contribué de manière déterminante à la réalisation de l’infraction.
Par conséquent, au vu l’ensemble des éléments versés au dossier répressif, et notamment au vu
des déclarations incohérentes du prévenu, des images de vidéosurveillance, ainsi que des
déclarations d’PERSONNE2.), lequel a affirmé sous la foi du serment avoir vu les deux
individus prendre au moins deux bouteilles d’alcool dans les rayons, alors qu’un seul article n’a
été payé, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commis l’infraction de vol
libellée à son encontre par le Ministère Public, en tant que coauteur, de sorte que le fait qui y
est visé est à considérer comme établi tant en fait qu’en droit.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de vol commis à l’aide de violences, le Tribunal
relève que cette circonstance implique l’existence d’éléments objectifs établissant que les faits
ont été commis dans des conditions aggravantes clairement définies par la loi.
Or, en l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’aucun élément objectif et probant du dossier
répressif soumis à son appréciation ne vient corroborer l’existence de cette circonstance
aggravante à charge du prévenu.
En effet, lors de ses déclarations policières, PERSONNE2.) a indiqué qu’il aurait tenté
d’empêcher le prévenu de prendre la fuite en le retenant par les vêtements, mais qu’il n’aurait
pas réussi à le faire, étant tombé au sol au cours de cette tentative.
Lors de l’audience publique, PERSONNE2.) a toutefois modifié sa version des faits en
affirmant que le prévenu l’aurait poussé, ce qui aurait directement causé sa chute. Or, cette
version plus incriminante apparaît peu crédible au regard des images de vidéosurveillance,
lesquelles montrent que le prévenu se trouvait constamment devant PERSONNE2.), sans
interaction visible qui puisse être qualifiée d’agression ou de poussée.
Le Tribunal relève en outre qu’PERSONNE2.) a déclaré souffrir de troubles préexistants au
genou, élément médicalement pertinent qui corrobore l’hypothèse d’une chute accidentelle,
sans lien direct avec une quelconque intervention physique du prévenu.
Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur
différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction.
Des auteurs ont expliqué que le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-
culpabilité (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. II : Procédure pénale, 5e éd.,
2001, Cujas, no 143). Si le juge n’a pas acquis la certitude de la culpabilité de la personne
déférée devant lui, il doit prononcer un acquittement ou une relaxe (Rép. Dalloz de droit pénal
et de procédure pénale, v° présomption d’innocence, n° 32 et 33).
Ainsi, en application du principe fondamental de la présomption d’innocence et de l’exigence
corrélative d’une démonstration de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, le Tribunal
constate que le faisceau d’indices rassemblé dans le cadre de l’enquête ne permet pas d’établir,
au-delà de tout doute raisonnable, l’existence de violences imputables au prévenu, de sorte que
la circonstance aggravante de vol commis avec violences libellée par le Ministre Public ne
saurait être retenue.
Au vu des l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« comme coauteur,
le 27/09/2023 entre 18.30 heures et 18.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxemborug, et notamment à L-ADRESSE5.), dans le magasin SOCIETE1.),
en infraction à l’artilce 461 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOCIETE1.), 3 bouteilles de
2cl de liqueur de la marque ENSEIGNE1.), et une bouteille de Whisky de la marque LABEL
5, pour un montant total de 16,60 €,
partant des objets ne lui appartenant pas. »
3. Peine
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une
amende de huit cents (800) euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution d’une montre d’une valeur de sept cents (700)
euros, saisie suivant procès-verbal n° 711/2023 du 27 septembre 2023 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents, à son légitime propriétaire.
AU CIVIL
À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Emilie PROBST, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
La circonstance aggravante de vol avec violences n’ayant pas été retenue à charge du prévenu,
le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et son mandataire entendus
en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e non-avenues les condamnations au pénal prononcées à son encontre par jugement
numéro 1169/2024 rendu en date du 23 mai 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, chambre correctionnelle,
statuant à nouveau,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à
une amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 46,37 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
o r d o n n e la restitution d’une montre d’une valeur de sept cents (700) euros, saisie suivant
procès-verbal n° 711/2023 du 27 septembre 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents, à son légitime propriétaire.
AU CIVIL
d o n n e a c t e au demandeur au civil, PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 66, 74, 77, 461, 468, et 469 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 132, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure
HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date
qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.