Court convicts driver of driving without valid license, imposing suspended prison term and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license, finding the administrative suspension effective at the time of the offense. The prosecution presented police testimony confirming the vehicle's operation and the defendant's lack of a valid permit. Consequently, the court sentenced the defendant to three months of suspended imprisonment, an €800 fine, and an 18-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, fine, and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
1 7 0 7 /2 0 2 5
not : 15442/23/CC
1x ex.p/s
2x i.c (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 4 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : défaut de permis de conduire valable.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 25 avril 2025.
A l’audience publique du 25 avril 2025, Madame le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 15442/23/CC) régulièrement notifiée à la
prévenue PERSONNE1.).
Vu les rapports n° 15622/1236/2023 et 38904-2985/2023 des 15 avril 2023 et 28 septembre
2023 établis par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 14 avril 2023 vers 21.00 heures à L-ADRESSE2.), à hauteur de la maison
no.NUMERO1.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 5 avril 2022, notifié à la prévenue le 20 décembre 2022.
Aux termes du rapport n° 15622-1236/2023 du 15 avril 2023, l’agent de police PERSONNE2.)
affirme avoir constaté, en dehors de ses heures de service, que la prévenue a circulé dans un
véhicule en date du 14 avril 2023 vers 21.00 heures à ADRESSE2.). Comme l’agent avait
connaissance qu’une interdiction de conduire était en cours d’exécution à l’encontre de
PERSONNE1.), il a pris la décision de signaler ces faits au Ministère Public.
Lors de son audition du 28 septembre 2023 devant la police grand-ducale, PERSONNE1.) a
contesté d’avoir conduit un véhicule en date du 14 avril 2023.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations. Elle affirme
que le 14 avril 2023, elle se trouvait à son domicile avec ses enfants et qu’il serait par
conséquent impossible que le témoin l’ait vu au volant d’un véhicule.
PERSONNE2.) a sous la foi du serment expliqué qu’il était au moment des faits affecté au
Commissariat de Differdange et qu’il avait non seulement connaissance de l’interdiction de
conduire en cours d’exécution contre
PERSONNE1.),
mais la connaissait aussi
personnellement. Ainsi, dans le cadre de ses fonctions, il avait, précédemment au 14 avril 2023,
procédé à l’audition de la prévenue dans le cadre d’une autre affaire. En outre, il résidait au
moment des faits dans la même rue de la prévenue et qu’il l’aurait croisé régulièrement en
promenant son chien ce qui expliquerait qu’il l’aurait reconnu en quelques secondes.
Il explique en outre qu’il a comme habitude de scruter les plaques d’immatriculation des
véhicules qu’il croise sur la route. Ainsi, il aurait reconnu la plaque d’immatriculation de la
voiture conduite par la prévenue le 14 avril 2023 (Mercedes A200) tout en constatant que cette
plaque était apposée sur une autre voiture que celle précédemment conduite par la prévenue et
qui avait été saisie par les agents du même commissariat.
Le jour des faits, il aurait circulé avec son véhicule à ADRESSE3.), sur le ADRESSE2.)
lorsqu’il aurait croisé une autre voiture. Il aurait immédiatement reconnu la plaque
d’immatriculation NUMERO2.) et fait le lien avec PERSONNE1.). En levant la tête pour
regarder qui était le conducteur du véhicule, il aurait immédiatement et sans le moindre doute
reconnu PERSONNE1.). Il précise encore que personne ne se trouvait sur le siège passager,
mais qu’il n’avait pas vu si quelqu’un avait pris place à l’arrière du véhicule.
La défense conclue en l’acquittement de PERSONNE1.) en affirmant qu’il serait impossible
pour le témoin de reconnaître le conducteur endéans quelques secondes et reproche à l’agent de
police de n’avoir alerté directement ses collègues afin de faire constater une possible infraction
en flagrant délit.
Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre
1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve,
conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute
dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,
surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la
conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la
loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de
la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et
cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En l’espèce, le Tribunal est en présence d’un témoignage clair, précis et constant d’un témoin
qui affirme sous la foi du serment que la prévenue a conduit en date du 14 avril 2023 un véhicule
sur la voie publique.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin
PERSONNE2.) qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les
déclarations ne sont pas énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal
peut avoir égard.
Au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que
la prévenue était la conductrice d’un véhicule en date du 14 avril 2025.
Il est également constant en cause que la prévenue n’était, au jour des faits, pas titulaire d’un
permis de conduire valable, à la suite d’une suspension administrative du permis de conduire
par arrêté ministériel du 5 avril 2022, lui notifié le 20 décembre 2022.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 avril 2023 à 21.00 heures à L-ADRESSE2.), à hauteur de la maison no. NUMERO1.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 5 avril 2022, notifié au prévenu le 20 décembre 2022. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de huit cents
(800) euros ainsi qu’a une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction
retenue à sa charge.
Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier la
prévenue d’un quelconque sursis.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de huit cents (800) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.