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TALCH23_1707 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license, imposing suspended prison term and driving ban.

Numéro de cause TALCH23_1707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license, finding the administrative suspension effective at the time of the offense. The prosecution presented police testimony confirming the vehicle's operation and the defendant's lack of a valid permit. Consequently, the court sentenced the defendant to three months of suspended imprisonment, an €800 fine, and an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, fine, and driving prohibition.

Mots-clés

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driving without license administrative suspension criminal conviction suspended sentence driving prohibition Code pénal Luxembourg traffic offense témoignage

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no

1 7 0 7 /2 0 2 5

not : 15442/23/CC

1x ex.p/s

2x i.c (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 4 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation : défaut de permis de conduire valable.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 25 avril 2025.

A l’audience publique du 25 avril 2025, Madame le vice-président constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 15442/23/CC) régulièrement notifiée à la

prévenue PERSONNE1.).

Vu les rapports n° 15622/1236/2023 et 38904-2985/2023 des 15 avril 2023 et 28 septembre

2023 établis par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 14 avril 2023 vers 21.00 heures à L-ADRESSE2.), à hauteur de la maison

no.NUMERO1.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 5 avril 2022, notifié à la prévenue le 20 décembre 2022.

Aux termes du rapport n° 15622-1236/2023 du 15 avril 2023, l’agent de police PERSONNE2.)

affirme avoir constaté, en dehors de ses heures de service, que la prévenue a circulé dans un

véhicule en date du 14 avril 2023 vers 21.00 heures à ADRESSE2.). Comme l’agent avait

connaissance qu’une interdiction de conduire était en cours d’exécution à l’encontre de

PERSONNE1.), il a pris la décision de signaler ces faits au Ministère Public.

Lors de son audition du 28 septembre 2023 devant la police grand-ducale, PERSONNE1.) a

contesté d’avoir conduit un véhicule en date du 14 avril 2023.

Lors de l’audience du 25 avril 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations. Elle affirme

que le 14 avril 2023, elle se trouvait à son domicile avec ses enfants et qu’il serait par

conséquent impossible que le témoin l’ait vu au volant d’un véhicule.

PERSONNE2.) a sous la foi du serment expliqué qu’il était au moment des faits affecté au

Commissariat de Differdange et qu’il avait non seulement connaissance de l’interdiction de

conduire en cours d’exécution contre

PERSONNE1.),

mais la connaissait aussi

personnellement. Ainsi, dans le cadre de ses fonctions, il avait, précédemment au 14 avril 2023,

procédé à l’audition de la prévenue dans le cadre d’une autre affaire. En outre, il résidait au

moment des faits dans la même rue de la prévenue et qu’il l’aurait croisé régulièrement en

promenant son chien ce qui expliquerait qu’il l’aurait reconnu en quelques secondes.

Il explique en outre qu’il a comme habitude de scruter les plaques d’immatriculation des

véhicules qu’il croise sur la route. Ainsi, il aurait reconnu la plaque d’immatriculation de la

voiture conduite par la prévenue le 14 avril 2023 (Mercedes A200) tout en constatant que cette

plaque était apposée sur une autre voiture que celle précédemment conduite par la prévenue et

qui avait été saisie par les agents du même commissariat.

Le jour des faits, il aurait circulé avec son véhicule à ADRESSE3.), sur le ADRESSE2.)

lorsqu’il aurait croisé une autre voiture. Il aurait immédiatement reconnu la plaque

d’immatriculation NUMERO2.) et fait le lien avec PERSONNE1.). En levant la tête pour

regarder qui était le conducteur du véhicule, il aurait immédiatement et sans le moindre doute

reconnu PERSONNE1.). Il précise encore que personne ne se trouvait sur le siège passager,

mais qu’il n’avait pas vu si quelqu’un avait pris place à l’arrière du véhicule.

La défense conclue en l’acquittement de PERSONNE1.) en affirmant qu’il serait impossible

pour le témoin de reconnaître le conducteur endéans quelques secondes et reproche à l’agent de

police de n’avoir alerté directement ses collègues afin de faire constater une possible infraction

en flagrant délit.

Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre

1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve,

conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,

surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la

conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui

sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la

loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de

la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent

jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et

cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En l’espèce, le Tribunal est en présence d’un témoignage clair, précis et constant d’un témoin

qui affirme sous la foi du serment que la prévenue a conduit en date du 14 avril 2023 un véhicule

sur la voie publique.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin

PERSONNE2.) qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les

déclarations ne sont pas énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal

peut avoir égard.

Au vu des dépositions du témoin PERSONNE2.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que

la prévenue était la conductrice d’un véhicule en date du 14 avril 2025.

Il est également constant en cause que la prévenue n’était, au jour des faits, pas titulaire d’un

permis de conduire valable, à la suite d’une suspension administrative du permis de conduire

par arrêté ministériel du 5 avril 2022, lui notifié le 20 décembre 2022.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 avril 2023 à 21.00 heures à L-ADRESSE2.), à hauteur de la maison no. NUMERO1.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 5 avril 2022, notifié au prévenu le 20 décembre 2022. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de huit cents

(800) euros ainsi qu’a une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction

retenue à sa charge.

Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier la

prévenue d’un quelconque sursis.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de huit cents (800) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

Par application des articles 2, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.