Court imposes 18-month driving ban and vehicle confiscation for drunk driving with invalid insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant for drunk driving and invalid insurance, ruling on them in a single judgment. The prosecution alleged the defendant drove with a blood alcohol level of 0.62 mg/l and lacked a valid insurance contract. The court upheld the charges, imposing an 18-month driving ban with specific exceptions for work and family, alongside the confiscation of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver is convicted of drunk driving with an invalid insurance contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 7 0 6 / 2 0 2 5
not. 20608/24/CC
not. 35868/24/CC
1x ex.p/s
2x i.c
1x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 11 février 2025 (not. 20608/24/CC & 35868/24/CC), Monsieur le Procureur
d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 20608/24/CC :
ivresse (0,62 mg/l), défaut de contrat d’assurance valable.
not. 35868/24/CC :
coups et blessures involontaires, défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat
d’assurance valable ; benzoylecgonine (710 ng/ml) et ivresse (0,60 mg/l).
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma les
affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Laure DROUET, avocate, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 11 février 2025, régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 20608/24/CC et 35868/24/CC pour y statuer
par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice numéro 20608/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
20608/24/CC et notamment le procès-verbal numéro 22288/2024 du 25 mai 2024, dressé par
la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 25 mai 2024 vers 01.00 heure à L-4940, dans
l’ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg/l, de l’avoir mis
en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Au cours d’une intervention à ADRESSE4.), devant le local « ENSEIGNE1.) » les agents ont
croisé un homme à pied qui avait des difficultés à garder l’équilibre et leur donnait l’impression
d’être sous l’influence d’alcool.
Quelques instants plus tard, les agents ont entendu une portière de voiture se fermer et ont
observé qu’une voiture a quitté le parking. Etant donné que les agents ont soupçonné que
l’homme qu’ils venaient de croiser pourrait être le chauffeur, ils ont suivi la voiture avant de
l’arrêter. Derrière le volant avait en effet pris place l’homme qu’ils venaient de croiser,
ultérieurement identifié comme étant le prévenu, PERSONNE1.).
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux
tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 0,62
mg par litre d’air expiré. En outre, les agents ont constaté que le véhicule conduit par le prévenu
n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui reprochées en précisant que malgré sa
consommation d’alcool il se serait senti apte à prendre le volant.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 mai 2024 vers 01.00 heures à L-4940, dans l’ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62 mg/l,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
II. Quant à la notice numéro 35868/24/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
35868/24/CC et notamment le procès-verbal numéro 24207/2024 ainsi que le procès-verbal de
saisie numéro 24210/2024, dressés le 29 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, région
Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 3 octobre 2024 établi par le Laboratoire National
de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1416/24 (Ve) rendue le 6 novembre 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’information donnée par courrier du 11 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 11 février 2025 à l’Association d’assurance accident
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.), le 29 septembre 2024 vers
1.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), d’avoir, en
tant que conducteur d’un véhicule automoteur, conduit en état d’ivresse pour avoir conduit un
véhicule automoteur en état d’ivresse, soit avec un taux d’alcool de 0,60 mg d’alcool par litre
d’air expiré, d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule conduit alors que son organisme
comportait la présence de 710 ng/ml benzoylecgonine, d’avoir conduit un véhicule sur la voie
publique malgré une interdiction de conduire du 3 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024 et d’avoir
mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, soit le 29 septembre 2024 vers 1h05, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE3.), d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE3.), née le DATE2.), à PERSONNE4.), né le DATE3.), à
PERSONNE5.), née le DATE4.), à PERSONNE6.), née le DATE5.) et à PERSONNE7.), né le
DATE6.), notamment en ayant commis six contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Les agents ont été appelés à intervenir le 29 septembre 2024, vers 01.50 heures à ADRESSE4.)
à la suite d’un accident de la circulation.
L’audition des personnes sur place a permis aux agents de constater que PERSONNE3.) a dû
s’arrêter au niveau d’un passage à piétons afin de céder le passage à un groupe d’environ cinq
piétons. PERSONNE4.) qui suivait la voiture de PERSONNE3.) s’est par conséquent
également arrêté. Le prévenu qui circulait derrière PERSONNE4.) n’a pas réussi à freiner à
temps et a percuté la voiture conduite par PERSONNE4.) qui a par la suite heurté la voiture
conduite par PERSONNE3.).
Aussi bien PERSONNE3.) qu’PERSONNE4.) ainsi que sa femme et ses enfants qui se
trouvaient également à bord du véhicule ont été légèrement blessés.
PERSONNE1.) a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs
et ont fourni un résultat de 0,60 mg par litre d’air expiré.
Le drug-swipe effectué sur le prévenu PERSONNE1.) s’est également avéré positif.
A l’audience du 25 avril 2025, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochées. Il dit
vouloir assumer les conséquences de ses actes et affirme avoir conscience de la gravité des
infractions qu’il a commises. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal en
réclamant un sursis intégral des interdictions à conduire à prononcer sinon une exception pour
les trajets professionnels.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 septembre 2024 vers 1 :05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
L-ADRESSE3.),
I. 1) en infraction à l’article 12, paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ou en tant que piéton impliqué
dans un accident, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré,
en l’espèce d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, conduit en état
d’ivresse pour avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
était de 0,60 mg d’alcool par litre d’air expiré,
2) en infraction à l’article 12, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ou en tant que piéton impliqué
dans un accident, dont l’organisme comporte la présence de benzoylecgonine dont le taux
sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml,
en l’espèce d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule conduit alors que son organisme
comportait la présence de 710 ng/ml benzoylecgonine ,
3) en infraction à l’article 13, paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
en l’espèce, avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de
conduire du 3 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024 ;
4) article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
d’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
II. en infraction à l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures en relation
avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions règlementaires prises
en son exécution,
en l’espèce,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE2.), à PERSONNE4.), née le DATE3.), à PERSONNE5.), née
le DATE4.), à PERSONNE6.), née le DATE7.) et à PERSONNE7.), né le DATE6.),
notamment par l’effet des préventions suivantes :
1) engagement sur la voie publique sans prendre toutes précautions utiles pour ne pas être
la cause d’un accident,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
6) défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous la notice 20608/24/CC se
trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les
infractions retenues sous la notice 35868/24/CC dont les infractions sub I. 1), I. 2), II. y compris
les contraventions 1) à 6), sous la notice 35868/24/CC sont en concours idéal entre elles. Ce
groupe est en concours réel avec les infractions retenues sub I.3) et 4).
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les coups et blessures involontaires
commis par un conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionnent les infractions de conduite et état d’ivresse et avec
un taux prohibé de tétrahydrocannabinol (THC), de morphine (libre), de cocaïne et de
benzoylecgonine à des taux prohibés d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans
que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite
loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. »
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction
de coups et blessures involontaires.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous l’effet de
stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des
faits commis par le prévenu, la dangerosité du comportement du prévenu ainsi que le fait que
le prévenu a commis dans un intervalle de quelques mois plusieurs infractions graves en
matière de circulation.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), et des
antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 4 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de deux mille (2.000) euros,
ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de quatorze (14) mois pour l’infraction retenue sub I.1)
-
une interdiction de conduire de douze (12) mois pour l’infraction retenue sub I.2)
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub II.1)
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub II.2)
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub II.3)
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub II.4)
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter 26 mois
des interdictions de conduire des trajets suivants, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la
marque ENSEIGNE2.), immatriculé sous le numéro immatriculé NUMERO1.) (Fausse plaque)
saisi suivant le procès-verbal de saisie numéro 24210/2024, dressé le 29 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), appartenant au
prévenu.
La confiscation du véhicule appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction
retenue à sa charge est une sanction adéquate en l'espèce et adaptée à la gravité de l’infraction
retenue, étant donné qu'à côté de la sanction patrimoniale à charge du prévenu, elle constitue
un moyen raisonnablement efficace d'empêcher la récidive dans son chef, partant une mesure
de prévention dans l'intérêt général de la sécurité sur les voies publiques.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE2.),
immatriculé sous le numéro immatriculé NUMERO1.) (Fausse plaque) saisi suivant le procès-
verbal de saisie numéro 24210/2024, dressé le 29 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Comme la voiture se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende
subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 20608/24/CC et 35868/24/CC,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quatre (4) mois,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 895,64
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) une interdiction
de conduire d’une durée de quatorze (14) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.2) une interdiction
de conduire d’une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) une interdiction
de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.2) une interdiction
de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.3) une interdiction
de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.4) une interdiction
de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e pour vingt-six (26) mois des interdictions de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail)
o r d o n n e la confiscation à PERSONNE1.) du véhicule de la marque ENSEIGNE2.),
immatriculé sous le numéro immatriculé NUMERO1.) (Fausse plaque) saisi suivant le procès-
verbal de saisie numéro 24210/2024, dressé le 29 septembre 2024 par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, article 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du
greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte
d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.