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TALCH23_1705 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving and fleeing after an accident in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH23_1705
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and fleeing after a traffic accident, imposing an 18-month driving ban. The court found the defendant had an alcohol level of 0.81 mg/l and fled despite causing an incident, even though the accident was not solely his fault. The conviction was upheld based on the statutory thresholds for drunk driving and the specific circumstances of the escape.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver with an alcohol level of 0.81 mg/l who flees after an accident is guilty of drunk driving and must face a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving conviction fleeing after accident driving ban duration alcohol level threshold traffic offense penalty conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 3-6 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no

1 7 0 5 /2 0 2 5

not : 30377/24/CC

2x i.c (s) (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Paraguay),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 11 février 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : délit de fuite ; ivresse (0,81 mg/litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’audience publique du 25 avril 2025, Madame le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 février 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 14560/2024 du 11 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré, établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,81 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, le 11 août 2024 vers 21.29 heures à ADRESSE3.), d’avoir, sachant qu’il

a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident

n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,81

mg/l, et d’avoir commis trois contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

La police a été avertie par PERSONNE2.) qu’une voiture venait de percuter sa voiture alors

qu’il circulait dans le rond-point « ADRESSE4.) » près du ADRESSE3.). Comme le

conducteur du véhicule qui venait de rentrer en collision avec sa voiture avait pris la fuite, il

a informé les agents qu’il suivait le véhicule fautif et a régulièrement indiqué sa localisation.

Les policiers appelés à intervenir ont réussi à immobiliser le véhicule conduit par le prévenu

au niveau de la ADRESSE5.).

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool que présentait

PERSONNE1.), ce dernier a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont

avérés positifs et ont fourni un résultat de 0.81 mg par litre d’air expiré.

Lors de l’audience du 25 avril 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a précisé qu’il s’était bien rendu compte qu’il avait percuté une voiture, mais

qu’il avait pris la fuite sachant qu’il avait consommé de l’alcool et craignant les conséquences

de ses actes. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 août 2024 vers 21.29 heures é ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,81 mg/l,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les contraventions retenues sub 3) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal

avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à son encontre. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub

1) à sa charge et une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2).

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu,

assisté d’un interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent

pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code

pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 7, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation

de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés

à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Carmen FERIGO, Premier Substitut du Procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire