Court dismisses opposition to confiscation of drugs and SIM cards in drug trafficking conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's opposition regarding the confiscation of seized drugs and mobile phones. The court upheld the original conviction for drug trafficking and ordered the confiscation of narcotics and items linked to the crime. The court ruled that these items were legally subject to confiscation under the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973: Confiscation of contraband and instrumentalities of crime is mandatory upon conviction for drug trafficking offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 7 0 3 / 2 0 2 5
not. 30217/22/CD
1x ex.p (s)
1x confisc./restit.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
représenté par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Schieren,
-
p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1730/2023 du 14 juillet 2023,
rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, qui est conçue comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de PERSONNE1.), le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende
correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais étant liquidés à 1.178,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à QUINZE (15) jours,
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants, respectivement des objets en relation avec ceux-
ci, saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, ceux-ci constituant l’objet
des infractions libellées sub. I et sub. II, à savoir :
-
un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 10 g brut),
-
un sachet contenant une boule avec de la poudre blanche (poids de 7,07 g brut),
-
un sachet contant l’emballage dans lequel se trouvait l’emballage avec les morceaux
bruns et la boule avec la poudre blanche (emballage contaminé avec du sang),
-
un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 2,11 g brut),
-
un sachet contenant une boule avec une poudre blanche (poids de 1,81 g brut),
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
220 euros ( 1 x 100 €, 5 x 20 €, 2 x 10 €)
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur noire – rouge,
IMEI inconnu (pas de batterie, pas de cache dorsal),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.), de couleur noire –
bordeau, M_IMEI : NUMERO2.) / S_IMEI : NUMERO3.) (pas de batterie, pas de
cache dorsal),
-
un sachet contenant une pilule de couleur bleue (poids de 0,89 g brut),
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO5.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.)
-
un sachet contenant un emballage bleu avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO8.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO9.)
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO10.)
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO11.)
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
-
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO12.)
-
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO13.)
saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.), et
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), de couleur blanche, IMEI
NUMERO14.), avec une protection de couleur partiellement noire,
saisi suivant procès-verbal n°20336/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.).
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 8.1.b) et 8-
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. »
Par courrier daté du 10 juillet 2024 et notifié au Ministère Public en date de ce même jour, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro
1730/2023 rendu en date du 14 juillet 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Par citation du 10 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
À cette audience, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 1730/2023 du 14 juillet 2023 rendu par défaut à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle.
Vu la déclaration faite en date du 10 juillet 2024 au Ministère Public par laquelle le mandataire
de PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement du 14 juillet 2023.
L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes
de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il
ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».
Il ressort du dossier répressif que le jugement numéro 1730/2023 du 14 juillet 2023 n’a pas été
valablement notifié à la personne de PERSONNE1.).
L’opposition est partant recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la
loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non avenues
et il y a partant lieu de statuer et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui
reprochées par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30217/22/CD.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale et notamment
le procès-verbal n° 20313/2022 du 26 janvier 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 28 septembre 2022 par le Laboratoire
National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 10 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 26 janvier 2022, vers 02:42 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE3.), au HÔPITAL1.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
I. à titre principal,
1) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce
qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces
substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu deux boules d'un
poids total de 8,88 gr bruts de cocaïne (soit une boule de 7,07 gr bruts (5,572 gr nets) et une
boule de 1 ,81 gr bruts (0,328 gr nets), ainsi que deux boules d'un poids total de 12,11 gr bruts
d’héroïne (soit une boule de 10 gr bruts (8,531 gr nets) et une boule de 2,11 gr bruts (0,861 gr
nets)),
2) en infraction à l'article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8 paragraphe 1, sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il
provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub I.1) ci-dessus,
et l'argent provenant de l'infraction visée sub I.1), et notamment la somme de 220 euros,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient de
l'infraction libellée sub I. 1) ci-dessus,
II. à titre subsidiaire,
en infraction à l'article 7 A.1 de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite fait usage d'un ou plusieurs stupéfiants ou d'une ou de plusieurs
substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou
qui les auront, pour leur propre usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, détenu deux boules d'un
poids total de 8,88 gr bruts de cocaïne (soit une boule de 7,07 gr bruts (5,572 gr nets) et une
boule de 1,81 gr bruts (0,328 gr nets), ainsi que deux boules d'un poids total de 12,11 gr bruts
d’héroïne (soit une boule de 10 gr bruts (8,531 gr nets) et une boule de 2,11 gr bruts (0,861 gr
nets))».
1) Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
En date du 26 janvier 2022, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE4.), alors qu’un
accident de la circulation venait de se produire à la suite d’une course poursuite avec les agents
de la police française. Dans le véhicule, six passagers avaient pris place. Trois des passagers,
dont PERSONNE1.), ont été transportés en ambulance à l’hôpital d’ADRESSE5.). Plusieurs
agents de la police s’y sont également rendus, en vue de procéder au contrôle d’identité, ainsi
qu’aux tests sanguins et urinaires.
Sur place, les agents de la police ont été informés par le personnel soignant qu’il était troublant
que PERSONNE1.) ne ressente pas de douleurs au vu de sa fracture fémorale, et ce malgré
l’absence d’administration d’antidouleurs. Le personnel soignant a en outre indiqué que
PERSONNE1.) ne voulait pas être examiné au niveau de la partie de l’entrejambe et qu’il
demandait régulièrement s’il n’y avait pas de policiers présents à l’hôpital.
En raison des blessures importantes de PERSONNE1.), ainsi que de son comportement
provocant et peu coopératif, les agents de la police ont attendu que l’examen du scanner
corporel soit terminé au lieu de procéder à une fouille corporelle. Lors de l’examen du scanner,
il s’est avéré qu’il cachait des objets dans son caleçon.
Suite à cette découverte, PERSONNE1.) s’est sans cesse tourné d’un côté vers l’autre, afin
d’éviter que le caleçon lui soit enlevé. Un membre du personnel soignant a cependant réussi à
s’emparer de la boule cachée dans ledit caleçon après avoir coupé le caleçon avec des ciseaux.
Cette boule contenait deux petits sachets contenant 10 grammes d’héroïne et 7,07 grammes de
cocaïne.
Dans les effets personnels de PERSONNE1.) qui ont été remis par le personnel soignant aux
agents de la police, ces derniers ont encore pu saisir dans les chaussettes, respectivement dans
la sacoche du prévenu, les objets suivants :
-
220 euros,
-
deux téléphones portables,
-
un sachet contenant une pilule bleue,
-
un sachet contenant 2,11 grammes de cocaïne,
-
un sachet contenant 1,81 grammes de cocaïne,
-
10 cartes SIM.
En soirée, un des agents de la police a constaté qu’un téléphone portable et un trousseau de clés
étaient sur son bureau. Il s’agissait de ceux de PERSONNE1.), les agents de la commune ayant
trouvé ces objets dans les buissons lors du nettoyage du lieu de l’accident. Lorsque les agents
de la police ont montré le téléphone portable à PERSONNE1.), celui-ci a confirmé qu’il
s’agissait du sien, mais n’a cependant pas voulu indiquer le code pour débloquer le téléphone.
Lors de son interrogatoire par la Police Grand-Ducale en date du 26 janvier 2022,
PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
2) En droit
Bien que le Tribunal n’ait pas connaissance de la raison de la course-poursuite par les agents
de la police française, il est constant en cause que PERSONNE1.) se trouvait à bord d’un
véhicule faisant l’objet de ladite course-poursuite et que l’accident de la circulation s’est
produit juste après avoir passé la frontière franco-luxembourgeoise.
Il ressort encore du procès-verbal n°20313/2022 du 26 janvier 2022 que malgré les blessures
importantes subies par PERSONNE1.), celui-ci a refusé de se laisser ausculter par le personnel
soignant les parties corporelles de l’entrejambe et a refusé d’enlever son caleçon, alors qu’il y
cachait une quantité importante de stupéfiants, ce qui n’a été décelé que sur base des images
du scanner.
Les stupéfiants qui ont finalement pu être saisis par les agents de la police étaient portionnés
dans plusieurs sachets, de sorte que le Tribunal retient qu’ils étaient destinés à la vente.
D’ailleurs, les quantités saisies, à savoir 12,11 grammes d’héroïne et 8,88 grammes de cocaïne,
dépassent largement les quantités qu’une personne détient en vue de sa consommation
personnelle.
Les dix cartes SIM trouvées dans les affaires personnelles de PERSONNE1.) confortent
l’intime conviction du Tribunal selon laquelle le prévenu s’adonnait à la vente de stupéfiants
et que les stupéfiants saisis sur sa personne, respectivement dans ses affaires personnelles
étaient destinés à la vente.
Finalement, le fait que PERSONNE1.) refuse de donner le code en vue de l’exploitation de son
téléphone portable et que sur une des cartes SIM saisies un message envoyé à trente personnes
indiquant qu’il a décidé de changer d’emplacement confortent également que PERSONNE1.)
s’adonnait à la vente de stupéfiants.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I.1)
par le Ministère Public concernant la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui.
Au vu de l’infraction primaire retenue ci-dessus, l’infraction de blanchiment libellée sub. I.2)
de la citation est également établie. Il convient cependant de faire abstraction de la somme de
220 euros, alors qu’il n’est pas établi que cette somme provient de la vente de stupéfiants,
infraction qui n’est d’ailleurs pas reprochée au prévenu.
Etant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) aurait
agi de concert avec une autre personne, il est à retenir comme auteur dans les liens des
infractions susmentionnées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
menés à l’audience et notamment ses aveux :
« comme auteur,
le 26 janvier 2022, vers 02:42 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE3.), au HÔPITAL1.),
1) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-
ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de
ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, détenu deux boules
d'un poids total de 8,88 gr bruts de cocaïne (soit une boule de 7,07 gr bruts (5,572 gr nets) et
une boule de 1 ,81 gr bruts (0,328 gr nets), ainsi que deux boules d'un poids total de 12,11 gr
bruts d’héroïne (soit une boule de 10 gr bruts (8,531 gr nets) et une boule de 2,11 gr bruts
(0,861 gr nets)),
2) en infraction à l'article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions
mentionnées à l'article 8 paragraphe 1, sous a) et b), sachant au moment où il le recevait,
qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub I.1) ci-dessus,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de l'infraction
libellée sub I. 1) ci-dessus. »
3) La peine
Les infractions respectives aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues
à charge du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique
et se trouvent partant en concours idéal.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La violation de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et prenant en
considération le comportement du prévenu durant la procédure, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son égard à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de huit cents (800)
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à
son encontre.
Il y a en outre lieu de confisquer les stupéfiants, respectivement les objets en relation avec ceux-
ci, saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, ceux-ci constituant l’objet
des infractions libellées sub. 1) et sub. 2), à savoir :
-
un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 10 g brut),
-
un sachet contenant une boule avec de la poudre blanche (poids de 7,07 g brut),
-
un sachet contant l’emballage dans lequel se trouvait l’emballage avec les morceaux
bruns et la boule avec la poudre blanche (emballage contaminé avec du sang),
-
un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 2,11 g brut),
-
un sachet contenant une boule avec une poudre blanche (poids de 1,81 g brut).
Il y a finalement lieu de restituer les objets saisis qui ne sont pas en lien avec les infractions
retenues à l’encontre de PERSONNE1.), à savoir :
-
220 euros ( 1 x 100 €, 5 x 20 €, 2 x 10 €)
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur noire – rouge,
IMEI inconnu (pas de batterie, pas de cache dorsal),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.), de couleur noire –
bordeau, M_IMEI : NUMERO2.) / S_IMEI : NUMERO3.) (pas de batterie, pas de cache
dorsal),
-
un sachet contenant une pilule de couleur bleue (poids de 0,89 g brut),
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO5.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.)
-
un sachet contenant un emballage bleu avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO8.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO9.)
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO10.)
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO11.)
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO12.)
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO13.)
saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.), et
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), de couleur blanche, IMEI
NUMERO14.), avec une protection de couleur partiellement noire,
saisi suivant procès-verbal n°20336/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième
chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire représentant PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro
1730/23 rendue en date du 14 juillet 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle,
statuant à nouveau,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quinze (15) mois,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée
;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1186,84 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants, respectivement des objets en relation avec ceux-
ci, saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, ceux-ci constituant l’objet
des infractions libellées sub. I et sub. II, à savoir :
-
un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 10 g brut),
-
un sachet contenant une boule avec de la poudre blanche (poids de 7,07 g brut),
-
un sachet contant l’emballage dans lequel se trouvait l’emballage avec les morceaux
bruns et la boule avec la poudre blanche (emballage contaminé avec du sang),
-
un sachet contenant un emballage avec des morceaux bruns (poids de 2,11 g brut),
-
un sachet contenant une boule avec une poudre blanche (poids de 1,81 g brut) ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
220 euros ( 1 x 100 €, 5 x 20 €, 2 x 10 €),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), modèle inconnu, de couleur noire – rouge,
IMEI inconnu (pas de batterie, pas de cache dorsal),
-
un téléphone de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.), de couleur noire –
bordeau, M_IMEI : NUMERO2.) / S_IMEI : NUMERO3.) (pas de batterie, pas de cache
dorsal),
-
un sachet contenant une pilule de couleur bleue (poids de 0,89 g brut),
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO4.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO5.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO6.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO7.)
-
un sachet contenant un emballage bleu avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO8.)
carte SIM SOCIETE1.) portant le numéroNUMERO9.)
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO10.)
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO11.)
-
un sachet contenant un emballage transparent avec les cartes SIM suivantes :
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO12.)
carte SIM SOCIETE2.) portant le numéroNUMERO13.)
saisis suivant procès-verbal n°20320/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.), et
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), de couleur blanche, IMEI
NUMERO14.), avec une protection de couleur partiellement noire,
saisi suivant procès-verbal n°20336/2022 du 26 janvier 2022, à leur légitime propriétaire,
PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale et des articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuse, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure
HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date
qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.