Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1695 Généré par l'IA

Court approves and enforces a plea agreement for a €3,000 fine and 30 days detention in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH23_1695
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg approved a plea agreement between the prosecution and the defendant, resulting in a €3,000 fine and 30 days of detention. The defendant, represented by Maître Karine BICARD, admitted to the charges following a preliminary investigation involving multiple administrative attestations. The court confirmed the legality and adequacy of the agreed penalty before ordering the fine and associated legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is legally sound and adequate, the court must condemn the accused in accordance with the terms of the agreement.

Mots-clés

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plea agreement enforcement administrative fine penalty detention duration procedural code articles correctional chamber ruling pièces justificatives manquantes enquête pour faux titres production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
pénal, et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de ne pas prononcer de peine
Articles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 214 et 496-1 du Code pénal
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
article 496-2 du Code pénal
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
article 496-1 du Code pénal
D’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire
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Texte complet

Jugement n° 1695/2025

not. 13113/24/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Karine BICARD,

représentée par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u e -

À l’audience publique du 23 avril 2025, la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, représentée

par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a comparu

volontairement devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale.

Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant

du Ministère Public, Christophe NICOLAY, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à

ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

assistée de Maître Carine BICARD, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître Carine BICARD

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 13113/24/CD

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:

Notice 13113/24/CD

Cote

Acte

B01

Plainte du 27.03.2024 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche,

ensemble ses annexes :

Pièce #1 Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du 2

novembre 2023

Pièce #2

Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du

30 janvier 2024

Pièce #3

Décisions d'accord du 7 novembre 2023 et du 13 novembre 2023 pour la

demande du semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024

Pièce #4

Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du 5

mars 2024

Pièce #5

Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du

18 mars 2024

Pièce #6

Attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas de Calais datée du

18 mars 2024

Pièce #7

Métadonnées pour l'attestation de la Caisse d'allocation familiale (Caf) du Pas

de Calais datée du 2 novembre 2023

Pièce #8

Déclarations faites par Madame PERSONNE1.) dans le cadre des aides au

logement pour sa demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-

2024

B02

Accusé de réception du 29.03.2024 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la

recherche

B03

DEE du Parquet de Luxembourg du 29.03.2024 au Parquet de ADRESSE1.) (F) – demande

d’audition de PERSONNE1.) en tant que suspect

B04

Exécution du 07.01.2024 par le Parquet de ADRESSE1.) (F) de la DEE du Parquet de

Luxembourg, contenant en annexe l’audition du 21.12.2024 de PERSONNE1.) en tant que

suspect

Ordonnance de renvoi N° 166/25 (XXIIème) du 12.02.2025 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

Courrier du 26.02.2025 de Me Carine BICARD

Extraits du casier judiciaire

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

Le dossier repose sur une plainte du 27.03.2024 au Parquet de Luxembourg effectuée par le

Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (en abrégé « MESR »), établi à L-

ADRESSE5.), parvenue au Parquet de Luxembourg le 28.03.2024. Ce Ministère a notamment

pour mission de gérer les aides financières de l’Etat pour études supérieures.

La plainte a pour objet des faits attribués à la personne visée ci-avant, domiciliée en

ADRESSE6.), qui aurait fourni à l’appui de deux demandes d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures deux documents potentiellement falsifiés.

A) Les prestations visées par l’escroquerie

La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures

dispose que l’aide financière est accordée par semestre académique. L’année académique

commence le 1er août et se termine le 31 juillet de l’année suivante. Le semestre d’hiver

commence le 1er août et se termine le 31 janvier de l’année suivante, le semestre d’été commence

le 1er février et se termine le 31 juillet de la même année.

Afin de pouvoir bénéficier de l’aide financière, l’étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de

Luxembourg doit ou bien travailleur lui-même ou être un enfant de travailleur employé au

Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant.

La preuve de la qualité de travailleur au Luxembourg est fournie par la remise d’un certificat

d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), organisme de sécurité sociale

qui gère l’intégralité des affiliations.

Pour les étudiants ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg, l'aide financière de l'Etat

luxembourgeois est une aide de substitution.

En effet, les dispositions anticumul définies à l'article 8 sous b) de la loi modifiée du 24 juillet

2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures prévoient que l'aide financière

de l'Etat luxembourgeois accordée n'est pas cumulable avec un avantage financier dont bénéficie

l'étudiant ou le ménage dont il fait partie et découlant du fait que le demandeur de l'aide financière

est un étudiant.

L'avantage financier dont pourrait bénéficier l'étudiant dans le pays de résidence du ménage dont

il fait partie est intégralement déduite, sur base semestrielle, de l'aide financière octroyée par

l'Etat luxembourgeois pour les semestres d'hiver et d'été d'une même année académique.

De surcroît, il ressort également des dispositions anticumul précitées que l'étudiant doit effectuer

les démarches nécessaires pour obtenir ces avantages financiers dans le pays de résidence du

ménage dont il fait partie dans le respect des procédures y définies et de produire les certificats

émis par les autorités compétentes du pays concerné. L'absence de ces certificats entraîne un

refus de l'aide financière.

Plus précisément, l'article 2 paragraphe (3) sous e. du règlement grand-ducal modifié du 27 août

2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures dispose que les certificats

susmentionnés mentionnant des raisons administratives de refus ne sont pas acceptés, qu'ils

doivent se référer à l'année académique concernée et être renouvelés chaque année.

Pour les étudiants, dont le ménage dont ils font partie réside en ADRESSE6.), qui demandent

une aide financière au Grand-Duché de Luxembourg, cela signifie en pratique qu'ils doivent

entres autres introduire une demande en vue d'une aide au logement auprès de l'autorité

compétente de l'Etat français qui est la Caisse d'allocation familiale (ci-après « Caf ») compétente

pour le département dans lequel l'étudiant est domicilié.

En résumé et tel qu'il ressort des dispositions légales et réglementaires précitées, la demande en

vue de l'obtention d'une aide au logement en ADRESSE6.) auprès de la Caf compétente pour le

lieu d'études de l'étudiant ainsi que la production du certificat y relatif sont des démarches

obligatoires et doivent être renouvelées chaque année sous peine de refus de l'aide financière de

l'Etat luxembourgeois.

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que les étudiants ont des délais très larges pour remettre les

certificats ainsi demandés et que les demandes d'aides financières ne sont jamais refusées pour

un quelconque retard que l'étudiant aurait à se procurer le certificat précité.

Il est possible d'introduire une demande incomplète qui peut être complétée ultérieurement et

cela bien après la date-limite de dépôt de la demande. L'information relative à la possibilité de

soumettre une demande incomplète et de la compléter ultérieurement se trouve à plusieurs

endroits sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et

également dans la démarche elle-même.

B) En l’espèce

Il est reproché à PERSONNE1.), d’avoir commis deux faux dont elle a fait usage à l’égard du

MESR à l’appui de deux demandes d'aide financière de l'Etat pour études supérieures.

1. Les faits en relation avec la demande pour le semestre d’hiver de l’année académique

2023-2024

PERSONNE1.), domiciliée en ADRESSE6.), a fourni à l’appui de sa demande d’aide financière

de l’Etat pour études supérieures (ci-après « aide financière ») pour le semestre d’hiver de

l’année académique 2023-2024, un document potentiellement falsifié.

La demande pour le semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024 de l'intéressée est

parvenue au MESR en date du 8 septembre 2023 et le document potentiellement falsifié a été

transmis séparément au MESR le 2 novembre 2023 (pièce #1).

Cette demande a fait l'objet d'une décision d'accord octroyant à Madame PERSONNE1.) une

aide financière de 1.616 euros par décisions du 7 novembre 2023 et du 13 novembre 2023 (pièce

#3).

Suivant l'attestation datée du 2 novembre 2023 (pièce #1), le montant mensuel des aides au

logement accordée à la requérante est de 152 euros et une déduction totale de 912 euros (6 x 152

euros) sur les 6 mois du semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024, à savoir du 1 er août

2023 au 31 janvier 2024, a été effectuée conformément aux dispositions anticumul précitées.

Lors de l'instruction de cette demande, l'agent en charge n'a pas constaté que le document

attestant le versement des aides au logement à Madame PERSONNE1.) délivré par la Caf du Pas

de Calais (pièce #1) est un document potentiellement falsifié.

2. Les faits en relation avec la demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-

2024

PERSONNE1.), domiciliée en ADRESSE6.), a fourni à l’appui de sa demande d’aide financière

de l’Etat pour études supérieures (ci-après « aide financière ») pour le semestre d’été de l’année

académique 2023-2024, un document potentiellement falsifié.

La demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024 de l'intéressée est parvenue

au MESR en date du 26 janvier 2024 et le document potentiellement falsifié a été transmis

séparément au MESR le 30 janvier 2024 (pièce #2).

L'attestation datée du 30 janvier 2024 émise par la Caf du Pas de Calais (pièce #2) n'a, d'une part,

pas été complète en termes de mois renseignés (octobre 2023 à décembre 2023), alors qu'il est

demandé de joindre un document attestant les paiements effectués depuis le mois d'août 2023, et

a, d'autre part, fait susciter des doutes quant à son authenticité.

Il a dès lors été demandé en date du 4 mars 2024 par voie de communication depuis la plateforme

du Guichet Unique à Madame PERSONNE1.) de produire une nouvelle attestation.

Le document daté du 5 mars 2024 et envoyé par l'intéressée en date du 15 mars 2024 (pièce #4)

ainsi que les deux attestations envoyées le 18 mars 2024 respectivement par voie du Guichet

Unique (pièce #5) et par voie de courriel (pièce #6) ont corroboré les doutes quant à l'authenticité

de l'attestation datée du 30 janvier 2024 (pièce #2) qui semble avoir été falsifiée et a également

suscité des doutes quant à l'authenticité de l'attestation du 2 novembre 2023 (pièce #1).

En effet, en comparant l'attestation du 18 mars 2024 (pièce #6) avec celle du 2 novembre 2023

(pièce #1), il a été constaté que cette dernière semble être un document falsifié au vu des

différences d'écriture et de mise en page manifestes ainsi qu'au fait que toutes les indications par

rapport aux données relatives au calcul de la prime d'activité font intégralement défaut alors que

pourtant cette prime a déjà été accordée à l'intéressée depuis août 2023. Il échoit également de

constater que suivant les métadonnées du document potentiellement falsifié, l'auteur dudit

document est la requérante elle-même (pièce #7).

En comparant l'attestation du 18 mars 2024 (pièce #6) avec celle du 30 janvier 2024 (pièce #2),

il a été constaté que cette dernière semble être un document falsifié au vu des différences

d'écriture et de mise en page manifestes ainsi qu'au fait que toutes les indications par rapport aux

données relatives au calcul de la prime d'activité font intégralement défaut la prime d'activité

font intégralement défaut alors que pourtant cette prime a déjà été accordée à l'intéressée depuis

août 2023. Force est également de constater que, d'une part, les aides au logement pour le mois

de décembre sont de 247 euros et non de 152 euros et, d'autre part, qu'un montant supplémentaire

de 190 euros a été recalculé dans le contexte d'un rappel sur la période du 1er octobre 2023 au 30

novembre 2023.

Au vu des éléments qui précèdent, il semble dès lors que les attestations du 2 novembre 2023

(pièce #1) et du 30 janvier 2024 (pièce #2) sont des documents potentiellement falsifiés alors

que les informations contenues dans ces attestations semblent en contradiction directe avec les

informations contenues dans l'attestation du 18 mars 2024 (pièce #6). Il y a épalement lieu de

relever que Madame PERSONNE1.) a déclaré dans sa demande introduite le 26 janvier 2024

pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024, que dans le cadre des aides au logement

le montant mensuel de l'aide au logement est de 152 euros (pièce #8) au lieu de 247 euros.

Suivant, les données reprises dans les documents potentiellement falsifiés, l'intéressée aurait

touché pour les 6 mois couvrant la période du semestre d'hiver 2023-2024 (août 2023 à janvier

2024) des aides au logement pendant 4 mois pour un montant total de 608 euros et un recalcul

afférent aurait dû être effectué suite à l'attestation datée du 30 janvier 2024 (pièce #2) indiquant

une aide au logement d'un montant mensuel de 152 euros en faveur de la requérante à partir

d'octobre 2023. Au vu des éléments susmentionnés, le MESR n'a pas procédé à un tel recalcul

alors qu'il s'avère que l'intéressée semble recevoir 988 euros pour ladite période couvrant le

semestre d'hiver 2023-2024 et que le MESR semble dès lors d'ores et déjà avoir subi un dommage

matériel de 76 euros.

Considérant les attestations potentiellement falsifiées (pièces #1 et #2) ainsi que la potentielle

fausse déclaration (pièce #8), la demande concernant le semestre d'été de l'année académique

2023-2024 de la requérante aurait fait l'objet d'un anticumul de 912 euros (152 euros par mois

pour un total de 6 mois) au lieu d'un anticumul de 1482 euros pour la période couvrant le semestre

d'été 2023-2024 (février 2024 à juillet 2024) tel qu'il ressort des éléments de l'attestation du 18

mars 2024 (pièce #6).

La demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024 a été mise en suspens et

aucun paiement n'a été fait au profit de l'intéressée. Madame PERSONNE1.) semble avoir

effectué des fausses déclarations et produit des documents potentiellement falsifiés pour ses

demandes d'aides financières pour les semestres d'hiver et d'été de l'année académique 2023-

2024 en vue de contourner les dispositions anticumul et de se procurer frauduleusement des aides

financières plus avantageuses. L’intéressée a ainsi d'ores et déjà indûment bénéficié d'un montant

total de 76 euros pour la demande du semestre d'hiver de l'année académique 2023-2024.

La décision d’enquête européenne en vue de l’interrogatoire de PERSONNE1.) fut exécutée en

ADRESSE6.) par son interrogatoire en date du 21.12.2024 (PV N° 15137/00886/2024) dressé

par le gendarme PERSONNE2.). PERSONNE1.) admit les faits de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie à subvention dans les termes suivants :

Par rapport à la demande pour le semestre d’hiver de l’année académique 2023-2024

« oui, effectivement, j’ai falsifié ce document. J’ai retiré la prime d’activité et j’ai modifié le

montant de l’aide des APL » [Comment avez-vous confectionné ce faux ?] Avec logiciel amateur

C’était la première fois que je faisais ça. […]. Pour toucher un peu d’argent »

Par rapport à la demande pour le semestre d'été de l'année académique 2023-2024

« Oui c’est ça, comme je vous l’ai indiqué j’ai modifié le montant. […] Pareil avec un logiciel

amateur. […] Également pour gagner un peu d’argent que n’ai pas touché la deuxième fois. »

L’aveu a été réitéré dans un courrier du 26.02.2025 de son mandataire, Me Carine BICARD.

C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.), préqualifiée,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. En novembre 2023, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing

privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir

fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2023-2024 semestre

d’hiver en établissant à cette fin sur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique

précédente, en en modifiant la date et en omettant la prime d’activité et en modifiant le montant

de l’aide des APL ) le faux document daté au 02.11.2023, portant l’intitulé « attestation de

paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant : « le directeur de la

Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.) a perçu les prestations

suivantes pour le mois d’octobre 2023 […] » » et d’avoir fait usage de ce faux dans ses relations

avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides

financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

2. En janvier 2024, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing

privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir

fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2023-2024 semestre

d’été en établissant à cette fin sur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique

précédente, en en modifiant la date et en omettant la prime d’activité et en modifiant le montant

de l’aide des APL ) le faux document daté au 30.01.2024, portant l’intitulé « attestation de

paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant : « le directeur de la

Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.) a perçu les prestations

suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…] » » et d’avoir fait usage de ce faux

dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la

demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

3. En novembre 2023, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

D’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une

subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement.

d’avoir, après avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, en l’occurrence

d’avoir adressé au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (« MESR ») en

annexe de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année

académique 2023-2024 semestre d’hiver, le faux document daté au 02.11.2023, portant l’intitulé

« attestation de paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant : « le

directeur de la Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.) a perçu les

prestations suivantes pour le mois d’octobre 2023 […], suite à cette déclaration fausse, avoir

reçu le montant de 76€ de la part du MESR, partant une subvention, indemnité ou autre

allocation à charge de l’Etat à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

4. En janvier 2024, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omis de communiquer une

information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés

par l’Union européenne ou pour son compte.

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures semestre d’été 2023-2024 le faux document daté au 30.01.2024, portant

l’intitulé « attestation de paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte

suivant : « le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.)

a perçu les prestations suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…] en vue

d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures,

III. Les faits reconnus

PERSONNE1.), préqualifiée,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. En novembre 2023, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing

privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir

fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2023-2024 semestre

d’hiver en établissant à cette fin sur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique

précédente, en en modifiant la date et en omettant la prime d’activité et en modifiant le montant

de l’aide des APL ) le faux document daté au 02.11.2023, portant l’intitulé « attestation de

paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant : « le directeur de la

Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.) a perçu les prestations

suivantes pour le mois d’octobre 2023 […] » » et d’avoir fait usage de ce faux dans ses relations

avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides

financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

2. En janvier 2024, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures en écritures authentiques et publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing

privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir

fait usage

En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques dans le cadre de la demande d’aide

financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2023-2024 semestre

d’été en établissant à cette fin sur son ordinateur (sur base d’une attestation authentique

précédente, en en modifiant la date et en omettant la prime d’activité et en modifiant le montant

de l’aide des APL ) le faux document daté au 30.01.2024, portant l’intitulé « attestation de

paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant : « le directeur de la

Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.) a perçu les prestations

suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…] » » et d’avoir fait usage de ce faux

dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la

demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

3. En novembre 2023, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

D’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une

subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement.

d’avoir, après avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, en l’occurrence

d’avoir adressé au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (« MESR ») en

annexe de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année

académique 2023-2024 semestre d’hiver, le faux document daté au 02.11.2023, portant l’intitulé

« attestation de paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte suivant : « le

directeur de la Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.) a perçu les

prestations suivantes pour le mois d’octobre 2023 […], suite à cette déclaration fausse, avoir

reçu le montant de 76€ de la part du MESR, partant une subvention, indemnité ou autre

allocation à charge de l’Etat à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que

partiellement,

4. En janvier 2024, en ADRESSE6.), à son domicile à ADRESSE3.), F-ADRESSE4.)

et dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à

ADRESSE7.), L-ADRESSE8.),

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omis de communiquer une

information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une

subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une

autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou des budgets gérés

par l’Union européenne ou pour son compte.

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour

études supérieures semestre d’été 2023-2024 le faux document daté au 30.01.2024, portant

l’intitulé « attestation de paiement » et le logo de la CAF du Pas-de-Calais ainsi que le texte

suivant : « le directeur de la Caf du Pas de Calais certifie que PERSONNE3.), née le DATE2.)

a perçu les prestations suivantes pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023[…] en vue

d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures,

IV. La peine

A) La peine légale

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que

la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un

seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions

qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle

suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en

raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation

délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que

le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de

l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués

étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même

temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16

juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la

considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts

pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors

que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est

admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du

Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a

concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09

V).

En l’espèce les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en

concours idéal.

‒

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5

à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par

l’adoption de circonstances atténuantes par l’ordonnance n° 166/25 du 12.02.2025 de la

chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire

(CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014,

n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

‒

L’infraction d’escroquerie à subvention est punie, en vertu des articles 496, 496-1 et 496-2

du Code pénal, tels qu’en vigueur au moment des faits, d’un emprisonnement de quatre mois

à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction de faux et

d’usage de faux

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en concours

idéal pour chacune des demandes d’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Ces deux

groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre-elles, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 60 du Code pénale, aux termes duquel « en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

B) Personnalisation de la peine

En tenant compte à la fois de la gravité des faits ainsi que des circonstances atténuantes telles

que retenues par la Chambre du conseil, tenant à l’absence d’antécédents au Grand-Duché de

Luxembourg et de ses aveux circonstanciés, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de 3.000€.

La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est à fixer à 30 jours.

Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de ne pas prononcer de peine

d’emprisonnement.

V. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 78, 196, 197, 214 et 496-1 du Code

pénal, et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 03.03.2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Carine BICARD

PERSONNE1.)

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public, ainsi

que le mandataire représentant la prévenue PERSONNE1.) entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)

jours ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 563 à

578 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge-déléguée et Laure

HOFFELD, juge-déléguée, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Carmen

FERIGO, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire