Court dismisses procedural request for procedural costs in a fraud bankruptcy case where the defendant did not appear.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil party's request for procedural costs inadmissible and non-founded. The defendant failed to appear at the hearing, while the curator of the bankrupt company, acting as civil party, sought reimbursement for legal expenses. The court rejected this claim because the defendant's absence precluded a full assessment of the civil party's procedural standing and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 of the Code of Criminal Procedure; The court may declare a request for procedural costs inadmissible if the defendant's absence prevents a proper examination of the civil party's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1694/2025
Not. 3542/20/CD
1x ex.p.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à F-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
en présence de:
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, XVe Chambre, du 20 décembre 2019,
comparant par la société E2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant
son siège à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux
fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 mars 2025, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 23 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489, alinéas 3 et 4
du Code pénal)
Le prévenu ne comparut pas à l’audience.
Le témoin Maître Max MAILLIET fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l., se constitua partie civile au nom et pour
compte de la masse de cette dernière contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
le vice-président et la greffière assumée.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l'affaire
au pénal et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3542/20/CD
à charge du prévenu.
Vu le jugement n°2019TALCH15/01651 (faillite F-1201/2019) du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale du 20 décembre 2019.
Vu le rapport d’activité du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l. du 8
septembre 2020.
Vu l’ordonnance numéro 964/23 rendue le 7 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de
banqueroute frauduleuse.
Vu la citation du 11 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 23
avril 2025. La citation ne lui ayant pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à
son encontre
AU PÉNAL
Aux termes de la citation, ensemble avec l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche
au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en décembre
2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la
société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en sa qualité de dirigeant de droit de
cette même société, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en
faillite suivant jugement du 20 décembre 2019, d’avoir détourné ou dissimulé des ordinateurs
ainsi qu’un tracteur appartenant à la société SOCIETE1.) S.à r.l..
1) Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience
publique peuvent se résumer comme suit :
La société SOCIETE1.) S.à r.l. a été constituée le 31 août 2012 par-devant Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur
nominale de 125 euros a été intégralement souscrit et libéré par l’associé unique
PERSONNE1.), qui a été nommé gérant unique de la société.
L’objet de la société fut défini comme étant : « Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der Handel,
Design und Prototyping von mechanischen Teilen, sowie sämtliche Geschäfte und
Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen, oder
dessen Verwirklichung erleichtern (…) »
Les règles d’engagement de la société étaient les suivantes : « Die Gesellschaft wird
rechtmässig und ohne Einschränkungen durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers
verpflichtet ».
Le siège de la société a été établi à L-ADRESSE5.).
En vertu d’une cession de parts sociales du 15 mai 2013, les 125 parts sociales furent cédées à
la société SOCIETE2.) LLC, établie à ADRESSE6.), numéro de registre NUMERO4.).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2018, l’associé unique
SOCIETE2.) LLC, représenté par son gérant unique PERSONNE1.) a acté les modifications
suivantes :
-
transfert du siège social à L-ADRESSE7.),
-
modification du capital social, porté à 162.000 euros,
-
modification de l’objet social, pour lui donner la teneur suivante : « Der Hauptzweck
der Gesellschaft ist der Handel, Design,
Prototyping und Production von
mechanischen, electronischen und optische Teile, sowie sämtliche Geschäfte und
Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder dessen Verwirklichung erleichtern. […] »
La société SOCIETE1.) S.à r.l. a été déclarée en faillite une première fois sur assignation,
suivant jugement commercial n°2019TALVCOM/00120 (faillite F-734/2019) du 16 août 2019
rendu par la
chambre
de vacation
siégeant en matière commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Cette faillite a été rabattue suivant jugement commercial n°2019TALVCOM/00211 rendu le 6
septembre 2019 (faillite F-734/2019) par la chambre de vacation siégeant en matière
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Le 1er octobre 2019 le siège social de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a été transféré à L-
ADRESSE4.).
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2019, PERSONNE2.) a donné assignation à la société
SOCIETE1.) S.à r.l. à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
siégeant en matière commerciale pour la voir déclarer en état de faillite en raison du non-
paiement du montant total de 34.493,81 euros redû suivant deux jugements rendus en matière
de bail à loyer, en précisant qu’en date du 26 juillet 2019, un commandement de payer a été
adressé à la société SOCIETE1.) S.à r.l. et qu’en date du 21 août 2019, l’huissier de justice a
dressé un procès-verbal de carence. Par jugement commercial n°2019TALCH15/01651 rendu
le 20 décembre 2019 (faillite F-1201/2019) la XVème chambre siégeant en matière
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg déclara en faillite sur
assignation la société SOCIETE1.) S.à r.l..
La société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a été nommée curateur et
Madame Carine REINESCH juge-commissaire.
Le 28 janvier 2020, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a fait
parvenir au Parquet de Luxembourg une plainte pénale dans le cadre de la faillite contre
PERSONNE1.) des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, d’abus de confiance, de vol
simple, respectivement de vol domestique ainsi que d’abus de biens sociaux.
Le 3 février 2020, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a déposé un
complément de plainte contre PERSONNE1.) des chefs de défaut de tenue de comptabilité, de
faux dans la comptabilité ainsi que d’abus de confiance.
Par transmis du 4 février 2020, le Parquet a requis la Police Grand-Ducale, Direction régionale
Centre-Est de bien vouloir procéder à l’audition d’un responsable de SOCIETE3.) S.à r.l.,
fiduciaire comptable, en tant que témoin ainsi que de PERSONNE3.) en tant que suspect.
PERSONNE4.), responsable de la société SOCIETE3.) S.à r.l. a ainsi été entendu le 18 mai
2020 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall. Lors de cette
audition, il a indiqué que depuis le 6 juillet 2018, plus aucune comptabilité n’aurait été tenue
par la fiduciaire SOCIETE3.) S.à r.l..
Concernant l’audition de PERSONNE3.), le Parquet a été informé par la Police Grand-Ducale
que celui-ci habiterait probablement en France à l’adresse F-ADRESSE8.), mais qu’il n’avait
pas pu être convoqué en vue de son audition, alors qu’il n’a pas récupéré la lettre recommandée
de convocation à la poste.
Le 8 septembre 2020, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a rédigé
son rapport d’activité qui a été remis au Parquet de Luxembourg le 10 septembre 2020.
Il résulte du rapport d’activité du curateur que la société SOCIETE1.) S.à r.l. disposait d’un
passif s’élevant à 1.198.139,18 euros et d’un actif s’élevant à 11.500 euros.
Il résulte en outre du rapport d’activité du curateur et de ses annexes ainsi que des déclarations
du curateur à l’audience qu’il suspecte que PERSONNE3.) aurait détourné des actifs,
notamment un tracteur pris en leasing ainsi que divers ordinateurs qu’il aurait emporté deux
semaines avant la faillite pour ne laisser que le matériel sans valeur dans les locaux de la société
SOCIETE1.) S.à r.l.. A ce sujet, le curateur a, plus précisément, indiqué dans sa plainte du 28
janvier 2020 que :
« Des salariés des sociétés voisines nous ont informé que le gérant n’aurait plus été sur les
lieux depuis deux semaines et que des personnes auraient, il y a quelques jours, emporté les
ordinateurs et du matériel qui a de la valeur pour ne plus délaisser que le matériel sans
valeur. En effet, ont seulement été retrouvés sur place plusieurs tables et du matériel sans
valeur aucune et nombre déchets tel qu’il en résulte des procès-verbaux d’inventaire.
Par ailleurs, selon les informations reçues de la SNCA, un tracteur serait immatriculé au nom
de la société faillie. Plus exactement, ce tracteur aurait initialement été pris en leasing auprès
de SOCIETE4.) et SOCIETE1.) était le détenteur jusqu’au rachat pur et simple de l’engin par
cette dernière le 16 octobre 2018. Or, Monsieur PERSONNE5.) prétend que cela serait faux et
fait de la rétention d’information à ce sujet. A ce jour, le soussigné curateur ignore tout dudit
tracteur, y compris sa localisation. Plus encore, il échet de souligner que sur la question du
soussigné curateur quant à la nécessité pour une société telle que la société faillie de disposer
d’un tel outil, Monsieur PERSONNE5.) se limite à dire qu’il s’agirait d’un mauvais
investissement. Or, il est clair que ce tracteur n’a aucun lien avec l’objet social de la société
faillie. »
Par ailleurs, dans son complément de plainte du 3 février 2020, le curateur a encore précisé
quant au tracteur « qu’il se trouverait actuellement au ADRESSE9.) en ADRESSE10.), près de
ADRESSE11.) en France où M. PERSONNE5.) semble détenir un domaine assez conséquent
au travers d’une SCI ».
Par transmis du 13 octobre 2021, le Parquet a requis l’entraide internationale des autorités
françaises en émettant une demande d’entraide européenne tout en leur demandant de bien
vouloir procéder à l’audition de PERSONNE3.), qui a ainsi été entendu le 4 mars 2022 par la
compagnie de gendarmerie départementale de Senlis. Lors de son audition PERSONNE3.) a
déclaré que la société SOCIETE1.) S.à r.l. aurait détenu un tracteur pris en leasing, mais que ce
dernier aurait été rendu une fois le leasing terminé. Il a encore rajouté qu’il faudrait s’adresser
au curateur pour obtenir des informations concernant les ordinateurs dont disposait la société
SOCIETE1.) S.à r.l., alors que lui-même ne disposerait d’aucune information quant à ce sujet.
À l’audience le témoin et curateur, Maître Max MAILLIET, a confirmé, sous la foi du serment,
ses constats actés dans son rapport du curateur. Il a encore rajouté qu’il ne disposerait pas
d’informations quant à la nature et à la quantité des ordinateurs détournés.
2) En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (ci-après la « Loi
de 2023 »), a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs
modifications au Code pénal.
En l’espèce, le procureur d’État reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de
l’infraction de banqueroute frauduleuse en décembre 2019, soit avant l’entrée en vigueur de la
Loi de 2023.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment
du jugement.
Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’article 489 du Code pénal avant l’entrée
en vigueur de la Loi de 2023 condamnait les banqueroutiers frauduleux à une peine de réclusion
de cinq à dix ans.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, l’infraction de banqueroute frauduleuse est punie,
suivant les dispositions de l’article 490-3 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros.
Étant donné qu’en application de la nouvelle loi, la banqueroute frauduleuse ne constitue plus
un crime, mais un délit, la Loi de 2023 est à considérer comme étant la plus douce, de sorte
qu’elle doit trouver application dans la présente cause.
Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il incombe
dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de
condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,
c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et
explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal
français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)
S.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir
des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Il découle du dossier répressif que PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. lors de sa constitution le 31 août 2012 et qu’il le resta tout-au-long de la
vie sociétale.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à
r.l. du 31 août 2012 jusqu’à la faillite de la société prononcée par jugement commercial
n°2019TALCH15/01651 du 20 décembre 2019 (faillite F-1201/2019) rendu par la XVème
chambre siégeant en matière commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable
des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.
Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut
partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
S.à r.l..
2) L’état de faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la
faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiements consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit
pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation
des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou
même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne
parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle
suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du
jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Il résulte du dossier répressif qu’un commandement de payer a été adressé à la société
SOCIETE1.) S.à r.l. en date du 26 juillet 2019. À défaut d’avoir satisfait à ce commandement,
l’huissier de justice a procédé à la saisie exécution des biens meubles et effets de la société
SOCIETE1.) S.à r.l.. Cette dernière n’ayant aucun meuble, l’huissier a dressé un procès-verbal
de carence en date du 21 août 2019.
La société SOCIETE1.) S.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),
7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit
revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le
débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui
accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En procédant à la saisie exécution des biens meubles de la société SOCIETE1.) S.à r.l., son
créancier PERSONNE2.) ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu
ébranlement du crédit commercial.
Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE1.) S.à r.l. se trouvait également en état
d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et
la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de
l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il
n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se
contenter de s’y référer (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490,
n°11).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Le jugement déclaratif de faillite du 20 décembre 2019 avait fixé provisoirement l’époque de
la cessation des paiements au 20 juin 2019.
Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite du 5
novembre 2019, la société ne payait pas ses dettes, notamment celles envers PERSONNE2.), de
sorte que le Tribunal estime que la date du 20 juin 2019 retenue par le jugement déclaratif de
faillite du 20 décembre 2019 pour l’époque de la cessation des paiements est appropriée.
Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au 20 juin 2019.
3) Les autres conditions de la banqueroute frauduleuse
Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation
des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par
détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
2. un élément moral – une intention dolosive caractérisée.
Ad 1. En ce qui concerne le tracteur dont le détournement est reproché au prévenu,
PERSONNE1.) a, tant devant le curateur que lors de son interrogatoire par la police, contesté
d’être en possession du tracteur pris en leasing par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et a affirmé
que ce dernier aurait été rendu à la fin du leasing.
Or, le Tribunal constate que les déclarations du prévenu ne correspondent manifestement pas à
la vérité, alors qu’il résulte des pièces versées en cause et plus particulièrement de l’attestation
de vente du 16 octobre 2018, que SOCIETE4.) a vendu le tracteur de marque « John Deer »,
modèle « F5075 » à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
En retenant des informations quant au devenir dudit tracteur, le prévenu a privé la société
SOCIETE1.) S.àr.l. d’une partie de son actif à des fins exclusivement personnelles, le prévenu
a donc manifestement commis un détournement de l’actif de la société.
L’élément matériel est partant donné.
En ce qui concerne les ordinateurs dont le détournement est également reproché au prévenu, le
Tribunal constate qu’il ne dispose d’aucune information quant à la nature et à la quantité des
ordinateurs enlevés des locaux de la société SOCIETE1.) S.àr.l., de sorte que le détournement
des ordinateurs ne peut pas être retenu.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif
de la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le
désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable
qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la
prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement,
de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13
mars 1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce, il ressort de l’audition de PERSONNE4.) du 18 mai 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall que depuis le 6 juillet 2018, plus aucune
comptabilité n’a été tenue par la fiducie SOCIETE3.) S.à r.l. pour la société SOCIETE1.) S.àr.l..
L’élément moral est donc également établi.
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
la prévention de banqueroute frauduleuse libellée à sa charge par le Ministère Public, sauf à ce
qu’il y a lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article
490-3 du Code pénal et non pas l’article 577 du Code de commerce et l’article 489, alinéas 3 et
4 du Code pénal et que les actes de détournement ont seulement visés le tracteur et non pas les
ordinateurs.
Conformément aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est cependant convaincu
par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations sous
la foi du serment du témoin :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
en décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au
siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
déclarée en faillite suivant jugement du 20.12.2019,
en infraction à l’article 490-3 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute
frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de
son actif,
en l’espèce, d’avoir détourné ou dissimulé un tracteur appartenant à la société SOCIETE1.)
S.àr.l. »
3) La peine
Aux termes de l’article 490-3 tel qu’introduit par la Loi de 2023, l'infraction de banqueroute
frauduleuse est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 500 € à 50.000 €.
En tenant compte de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’à une amende de deux mille cinq
cents (2.500) euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Publication du jugement :
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la Loi de 2023 et a été remplacé par l’article 490-7 du Code
pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de
condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux
journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des
condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le
site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans
l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
Réintégration à la masse :
Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, « dans les cas prévus par les articles 490-1 et
490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la
réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits, 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est
de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (PERSONNE6.),
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).
L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette
restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.
Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais uniquement
une réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé
par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la
réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de
réparation est mise à l’exécution.
Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner
la réintégration à la masse de la somme de 20.000 €, montant auquel le Tribunal évalue la valeur
actuelle du tracteur détourné et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société E2M S.à r.l.,
représentée par Maître Max MAILLIET, en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., la somme de 20.000 euros.
AU CIVIL
À l’audience du 23 avril 2025, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE5.) S. à r.l., se constitua partie
civile au nom et pour compte de la masse des créanciers de la société SOCIETE1.) S.à r.l. contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, réclame le montant de
1.229.539,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde, à titre
d’indemnisation du préjudice matériel subi par la société SOCIETE1.) S.à r.l. suite aux
agissements du prévenu ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 2.500
euros au titre d’une indemnité de procédure prévue par l’article 194, alinéa 2, du Code de
procédure pénale.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°
353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le
curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément
aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
Concernant la demande en réparation libellée par le curateur, il y a lieu de rappeler que les
dommages-intérêts que le Tribunal accordera le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à
réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur,
c’est-à-dire la différence entre le montant des créances et le dividende. La cessation de
paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages-
intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs
de banqueroute (cf. A.Honorat, note sous Cass.fr., 4.10.1974, D. 1975, p.328).
Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct
du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in ‘’Délit
de banqueroute’’, n°200).
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile
que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est
la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P.26,
247).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que le curateur, représentant la masse des créanciers,
réclame le montant intégral des créances et des frais et honoraires en relation avec la faillite.
Ces montants sont dus consécutivement à la faillite et à la cessation de paiements, mais il n’est
pas pour autant établi que ces préjudices résultent directement de l’infraction retenue à charge
du prévenu.
Il résulte de ce qui précède que la demande civile est à déclarer irrecevable.
La société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET réclame encore une indemnité
de procédure de 2.500 euros.
Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure est cependant à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le demandeur au civil entendu
en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
AU PÉNAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents
(2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 47,77 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)
jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », aux frais des prévenus ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l. la somme
de vingt mille (20.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l. en faillite,
la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, la somme vingt mille (20.000)
euros.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l., de sa constitution de
partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande irrecevable ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max
MAILLIET en obtention d’une indemnité de procédure ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 79, 489 (tel que libellé avant l’entrée
en vigueur de la Loi de 2023), 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure
pénale et des articles 437, 440 et 577 (tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023)
du Code de commerce, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué et Laure HOFFELD,
juge délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Carmen FERIGO, premier substitut du
procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante
du ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le
numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez
obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.