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TALCH23_1694 Généré par l'IA

Court dismisses procedural request for procedural costs in a fraud bankruptcy case where the defendant did not appear.

Numéro de cause TALCH23_1694
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil party's request for procedural costs inadmissible and non-founded. The defendant failed to appear at the hearing, while the curator of the bankrupt company, acting as civil party, sought reimbursement for legal expenses. The court rejected this claim because the defendant's absence precluded a full assessment of the civil party's procedural standing and costs.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 of the Code of Criminal Procedure; The court may declare a request for procedural costs inadmissible if the defendant's absence prevents a proper examination of the civil party's claim.

Mots-clés

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procedural costs bankruptcy fraud civil party status defendant absence inadmissible request procedural standing costs allocation banqueroute frauduleuse

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 79, 489, 490-3, 490-4, 490-7 of the Penal Code
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 of the Code of Criminal Procedure
belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Articles 437, 440, 577 of the Commercial Code
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
article 577 du Code de commerce
Banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489, alinéas 3 et 4
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
article 489 du Code pénal
Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’article 489 du Code pénal avant l’entrée
article 490-3 du Code pénal
suivant les dispositions de l’article 490-3 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six
article 583 du Code de commerce
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
article 490-7 du Code pénal
suivant les dispositions de l’article 490-3 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six
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Texte complet

Jugt no 1694/2025

Not. 3542/20/CD

1x ex.p.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à F-ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

en présence de:

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité de curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite suivant jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, XVe Chambre, du 20 décembre 2019,

comparant par la société E2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant

son siège à L-1140 Luxembourg, 20, route d’Arlon, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux

fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 mars 2025, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 23 avril 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Banqueroute frauduleuse (article 577 du Code de commerce et article 489, alinéas 3 et 4

du Code pénal)

Le prévenu ne comparut pas à l’audience.

Le témoin Maître Max MAILLIET fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l., se constitua partie civile au nom et pour

compte de la masse de cette dernière contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Il donna

lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

le vice-président et la greffière assumée.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l'affaire

au pénal et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3542/20/CD

à charge du prévenu.

Vu le jugement n°2019TALCH15/01651 (faillite F-1201/2019) du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale du 20 décembre 2019.

Vu le rapport d’activité du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l. du 8

septembre 2020.

Vu l’ordonnance numéro 964/23 rendue le 7 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de

banqueroute frauduleuse.

Vu la citation du 11 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 23

avril 2025. La citation ne lui ayant pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à

son encontre

AU PÉNAL

Aux termes de la citation, ensemble avec l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche

au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en décembre

2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la

société SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en sa qualité de dirigeant de droit de

cette même société, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en

faillite suivant jugement du 20 décembre 2019, d’avoir détourné ou dissimulé des ordinateurs

ainsi qu’un tracteur appartenant à la société SOCIETE1.) S.à r.l..

1) Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience

publique peuvent se résumer comme suit :

La société SOCIETE1.) S.à r.l. a été constituée le 31 août 2012 par-devant Maître Joseph

ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une valeur

nominale de 125 euros a été intégralement souscrit et libéré par l’associé unique

PERSONNE1.), qui a été nommé gérant unique de la société.

L’objet de la société fut défini comme étant : « Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der Handel,

Design und Prototyping von mechanischen Teilen, sowie sämtliche Geschäfte und

Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen, oder

dessen Verwirklichung erleichtern (…) »

Les règles d’engagement de la société étaient les suivantes : « Die Gesellschaft wird

rechtmässig und ohne Einschränkungen durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers

verpflichtet ».

Le siège de la société a été établi à L-ADRESSE5.).

En vertu d’une cession de parts sociales du 15 mai 2013, les 125 parts sociales furent cédées à

la société SOCIETE2.) LLC, établie à ADRESSE6.), numéro de registre NUMERO4.).

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2018, l’associé unique

SOCIETE2.) LLC, représenté par son gérant unique PERSONNE1.) a acté les modifications

suivantes :

-

transfert du siège social à L-ADRESSE7.),

-

modification du capital social, porté à 162.000 euros,

-

modification de l’objet social, pour lui donner la teneur suivante : « Der Hauptzweck

der Gesellschaft ist der Handel, Design,

Prototyping und Production von

mechanischen, electronischen und optische Teile, sowie sämtliche Geschäfte und

Finanzoperationen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder dessen Verwirklichung erleichtern. […] »

La société SOCIETE1.) S.à r.l. a été déclarée en faillite une première fois sur assignation,

suivant jugement commercial n°2019TALVCOM/00120 (faillite F-734/2019) du 16 août 2019

rendu par la

chambre

de vacation

siégeant en matière commerciale du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Cette faillite a été rabattue suivant jugement commercial n°2019TALVCOM/00211 rendu le 6

septembre 2019 (faillite F-734/2019) par la chambre de vacation siégeant en matière

commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Le 1er octobre 2019 le siège social de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a été transféré à L-

ADRESSE4.).

Par exploit d’huissier du 5 novembre 2019, PERSONNE2.) a donné assignation à la société

SOCIETE1.) S.à r.l. à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

siégeant en matière commerciale pour la voir déclarer en état de faillite en raison du non-

paiement du montant total de 34.493,81 euros redû suivant deux jugements rendus en matière

de bail à loyer, en précisant qu’en date du 26 juillet 2019, un commandement de payer a été

adressé à la société SOCIETE1.) S.à r.l. et qu’en date du 21 août 2019, l’huissier de justice a

dressé un procès-verbal de carence. Par jugement commercial n°2019TALCH15/01651 rendu

le 20 décembre 2019 (faillite F-1201/2019) la XVème chambre siégeant en matière

commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg déclara en faillite sur

assignation la société SOCIETE1.) S.à r.l..

La société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a été nommée curateur et

Madame Carine REINESCH juge-commissaire.

Le 28 janvier 2020, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a fait

parvenir au Parquet de Luxembourg une plainte pénale dans le cadre de la faillite contre

PERSONNE1.) des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, d’abus de confiance, de vol

simple, respectivement de vol domestique ainsi que d’abus de biens sociaux.

Le 3 février 2020, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a déposé un

complément de plainte contre PERSONNE1.) des chefs de défaut de tenue de comptabilité, de

faux dans la comptabilité ainsi que d’abus de confiance.

Par transmis du 4 février 2020, le Parquet a requis la Police Grand-Ducale, Direction régionale

Centre-Est de bien vouloir procéder à l’audition d’un responsable de SOCIETE3.) S.à r.l.,

fiduciaire comptable, en tant que témoin ainsi que de PERSONNE3.) en tant que suspect.

PERSONNE4.), responsable de la société SOCIETE3.) S.à r.l. a ainsi été entendu le 18 mai

2020 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall. Lors de cette

audition, il a indiqué que depuis le 6 juillet 2018, plus aucune comptabilité n’aurait été tenue

par la fiduciaire SOCIETE3.) S.à r.l..

Concernant l’audition de PERSONNE3.), le Parquet a été informé par la Police Grand-Ducale

que celui-ci habiterait probablement en France à l’adresse F-ADRESSE8.), mais qu’il n’avait

pas pu être convoqué en vue de son audition, alors qu’il n’a pas récupéré la lettre recommandée

de convocation à la poste.

Le 8 septembre 2020, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, a rédigé

son rapport d’activité qui a été remis au Parquet de Luxembourg le 10 septembre 2020.

Il résulte du rapport d’activité du curateur que la société SOCIETE1.) S.à r.l. disposait d’un

passif s’élevant à 1.198.139,18 euros et d’un actif s’élevant à 11.500 euros.

Il résulte en outre du rapport d’activité du curateur et de ses annexes ainsi que des déclarations

du curateur à l’audience qu’il suspecte que PERSONNE3.) aurait détourné des actifs,

notamment un tracteur pris en leasing ainsi que divers ordinateurs qu’il aurait emporté deux

semaines avant la faillite pour ne laisser que le matériel sans valeur dans les locaux de la société

SOCIETE1.) S.à r.l.. A ce sujet, le curateur a, plus précisément, indiqué dans sa plainte du 28

janvier 2020 que :

« Des salariés des sociétés voisines nous ont informé que le gérant n’aurait plus été sur les

lieux depuis deux semaines et que des personnes auraient, il y a quelques jours, emporté les

ordinateurs et du matériel qui a de la valeur pour ne plus délaisser que le matériel sans

valeur. En effet, ont seulement été retrouvés sur place plusieurs tables et du matériel sans

valeur aucune et nombre déchets tel qu’il en résulte des procès-verbaux d’inventaire.

Par ailleurs, selon les informations reçues de la SNCA, un tracteur serait immatriculé au nom

de la société faillie. Plus exactement, ce tracteur aurait initialement été pris en leasing auprès

de SOCIETE4.) et SOCIETE1.) était le détenteur jusqu’au rachat pur et simple de l’engin par

cette dernière le 16 octobre 2018. Or, Monsieur PERSONNE5.) prétend que cela serait faux et

fait de la rétention d’information à ce sujet. A ce jour, le soussigné curateur ignore tout dudit

tracteur, y compris sa localisation. Plus encore, il échet de souligner que sur la question du

soussigné curateur quant à la nécessité pour une société telle que la société faillie de disposer

d’un tel outil, Monsieur PERSONNE5.) se limite à dire qu’il s’agirait d’un mauvais

investissement. Or, il est clair que ce tracteur n’a aucun lien avec l’objet social de la société

faillie. »

Par ailleurs, dans son complément de plainte du 3 février 2020, le curateur a encore précisé

quant au tracteur « qu’il se trouverait actuellement au ADRESSE9.) en ADRESSE10.), près de

ADRESSE11.) en France où M. PERSONNE5.) semble détenir un domaine assez conséquent

au travers d’une SCI ».

Par transmis du 13 octobre 2021, le Parquet a requis l’entraide internationale des autorités

françaises en émettant une demande d’entraide européenne tout en leur demandant de bien

vouloir procéder à l’audition de PERSONNE3.), qui a ainsi été entendu le 4 mars 2022 par la

compagnie de gendarmerie départementale de Senlis. Lors de son audition PERSONNE3.) a

déclaré que la société SOCIETE1.) S.à r.l. aurait détenu un tracteur pris en leasing, mais que ce

dernier aurait été rendu une fois le leasing terminé. Il a encore rajouté qu’il faudrait s’adresser

au curateur pour obtenir des informations concernant les ordinateurs dont disposait la société

SOCIETE1.) S.à r.l., alors que lui-même ne disposerait d’aucune information quant à ce sujet.

À l’audience le témoin et curateur, Maître Max MAILLIET, a confirmé, sous la foi du serment,

ses constats actés dans son rapport du curateur. Il a encore rajouté qu’il ne disposerait pas

d’informations quant à la nature et à la quantité des ordinateurs détournés.

2) En droit

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (ci-après la « Loi

de 2023 »), a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs

modifications au Code pénal.

En l’espèce, le procureur d’État reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de

l’infraction de banqueroute frauduleuse en décembre 2019, soit avant l’entrée en vigueur de la

Loi de 2023.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment

du jugement.

Concernant l’infraction de banqueroute frauduleuse, l’article 489 du Code pénal avant l’entrée

en vigueur de la Loi de 2023 condamnait les banqueroutiers frauduleux à une peine de réclusion

de cinq à dix ans.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, l’infraction de banqueroute frauduleuse est punie,

suivant les dispositions de l’article 490-3 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 50.000 euros.

Étant donné qu’en application de la nouvelle loi, la banqueroute frauduleuse ne constitue plus

un crime, mais un délit, la Loi de 2023 est à considérer comme étant la plus douce, de sorte

qu’elle doit trouver application dans la présente cause.

Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il incombe

dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges

ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de

condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés

est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement,

c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et

explicitement constatées par les juridictions répressives (Garraud, Traité du Droit pénal

français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,

T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)

S.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration

de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de

commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font

indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) La qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef

de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.

1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse

la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir

des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).

Il découle du dossier répressif que PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. lors de sa constitution le 31 août 2012 et qu’il le resta tout-au-long de la

vie sociétale.

Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à

r.l. du 31 août 2012 jusqu’à la faillite de la société prononcée par jugement commercial

n°2019TALCH15/01651 du 20 décembre 2019 (faillite F-1201/2019) rendu par la XVème

chambre siégeant en matière commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui

incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable

des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut

partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

S.à r.l..

2) L’état de faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l.

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier

l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la

faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,

l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiements consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un

débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit

pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation

des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou

même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne

parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle

suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du

jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des

paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Il résulte du dossier répressif qu’un commandement de payer a été adressé à la société

SOCIETE1.) S.à r.l. en date du 26 juillet 2019. À défaut d’avoir satisfait à ce commandement,

l’huissier de justice a procédé à la saisie exécution des biens meubles et effets de la société

SOCIETE1.) S.à r.l.. Cette dernière n’ayant aucun meuble, l’huissier a dressé un procès-verbal

de carence en date du 21 août 2019.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par

les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),

7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle).

Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit

revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le

débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui

accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

En procédant à la saisie exécution des biens meubles de la société SOCIETE1.) S.à r.l., son

créancier PERSONNE2.) ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu

ébranlement du crédit commercial.

Il découle de ce qui précède que la société SOCIETE1.) S.à r.l. se trouvait également en état

d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et

la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de

l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il

n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se

contenter de s’y référer (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490,

n°11).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Le jugement déclaratif de faillite du 20 décembre 2019 avait fixé provisoirement l’époque de

la cessation des paiements au 20 juin 2019.

Il résulte des développements ci-avant que déjà bien avant l’assignation en faillite du 5

novembre 2019, la société ne payait pas ses dettes, notamment celles envers PERSONNE2.), de

sorte que le Tribunal estime que la date du 20 juin 2019 retenue par le jugement déclaratif de

faillite du 20 décembre 2019 pour l’époque de la cessation des paiements est appropriée.

Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au 20 juin 2019.

3) Les autres conditions de la banqueroute frauduleuse

Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout

commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation

des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par

détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

1. un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,

2. un élément moral – une intention dolosive caractérisée.

Ad 1. En ce qui concerne le tracteur dont le détournement est reproché au prévenu,

PERSONNE1.) a, tant devant le curateur que lors de son interrogatoire par la police, contesté

d’être en possession du tracteur pris en leasing par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et a affirmé

que ce dernier aurait été rendu à la fin du leasing.

Or, le Tribunal constate que les déclarations du prévenu ne correspondent manifestement pas à

la vérité, alors qu’il résulte des pièces versées en cause et plus particulièrement de l’attestation

de vente du 16 octobre 2018, que SOCIETE4.) a vendu le tracteur de marque « John Deer »,

modèle « F5075 » à la société SOCIETE1.) S.àr.l..

En retenant des informations quant au devenir dudit tracteur, le prévenu a privé la société

SOCIETE1.) S.àr.l. d’une partie de son actif à des fins exclusivement personnelles, le prévenu

a donc manifestement commis un détournement de l’actif de la société.

L’élément matériel est partant donné.

En ce qui concerne les ordinateurs dont le détournement est également reproché au prévenu, le

Tribunal constate qu’il ne dispose d’aucune information quant à la nature et à la quantité des

ordinateurs enlevés des locaux de la société SOCIETE1.) S.àr.l., de sorte que le détournement

des ordinateurs ne peut pas être retenu.

Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.

L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif

de la société au gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention

frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le

désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable

qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la

prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement,

de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13

mars 1973, Pas 1973, I, 661).

En l’espèce, il ressort de l’audition de PERSONNE4.) du 18 mai 2020 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall que depuis le 6 juillet 2018, plus aucune

comptabilité n’a été tenue par la fiducie SOCIETE3.) S.à r.l. pour la société SOCIETE1.) S.àr.l..

L’élément moral est donc également établi.

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

la prévention de banqueroute frauduleuse libellée à sa charge par le Ministère Public, sauf à ce

qu’il y a lieu de modifier le libellé du Ministère Public en ce qu’il y a lieu d’appliquer l’article

490-3 du Code pénal et non pas l’article 577 du Code de commerce et l’article 489, alinéas 3 et

4 du Code pénal et que les actes de détournement ont seulement visés le tracteur et non pas les

ordinateurs.

Conformément aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est cependant convaincu

par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations sous

la foi du serment du témoin :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

en décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au

siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

déclarée en faillite suivant jugement du 20.12.2019,

en infraction à l’article 490-3 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute

frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de

son actif,

en l’espèce, d’avoir détourné ou dissimulé un tracteur appartenant à la société SOCIETE1.)

S.àr.l. »

3) La peine

Aux termes de l’article 490-3 tel qu’introduit par la Loi de 2023, l'infraction de banqueroute

frauduleuse est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende

de 500 € à 50.000 €.

En tenant compte de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois ainsi qu’à une amende de deux mille cinq

cents (2.500) euros.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la

peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Publication du jugement :

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la

condamnation a été abrogé par la Loi de 2023 et a été remplacé par l’article 490-7 du Code

pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de

condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux

journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des

condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le

site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans

l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est

d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la

publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et

« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.

Réintégration à la masse :

Aux termes de l’article 490-4 du Code pénal, « dans les cas prévus par les articles 490-1 et

490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la

réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement

soustraits, 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt

arbitrera. (…) ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est

de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou

correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (PERSONNE6.),

Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888, p.500).

L’article 490-4 du Code pénal donne pouvoir au Tribunal qui a connu du délit d’ordonner cette

restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.

Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais uniquement

une réparation de nature civile et l’article 490-4 du Code pénal tend à réparer le préjudice causé

par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, le jugement ordonnant la

réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de

réparation est mise à l’exécution.

Au vu des principes exposés ci-dessus et des éléments de la présente cause, il y a lieu d’ordonner

la réintégration à la masse de la somme de 20.000 €, montant auquel le Tribunal évalue la valeur

actuelle du tracteur détourné et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société E2M S.à r.l.,

représentée par Maître Max MAILLIET, en sa qualité de curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., la somme de 20.000 euros.

AU CIVIL

À l’audience du 23 avril 2025, la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET,

agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE5.) S. à r.l., se constitua partie

civile au nom et pour compte de la masse des créanciers de la société SOCIETE1.) S.à r.l. contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, réclame le montant de

1.229.539,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde, à titre

d’indemnisation du préjudice matériel subi par la société SOCIETE1.) S.à r.l. suite aux

agissements du prévenu ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 2.500

euros au titre d’une indemnité de procédure prévue par l’article 194, alinéa 2, du Code de

procédure pénale.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile

puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction

correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°

353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le

curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément

aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.

Concernant la demande en réparation libellée par le curateur, il y a lieu de rappeler que les

dommages-intérêts que le Tribunal accordera le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à

réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur,

c’est-à-dire la différence entre le montant des créances et le dividende. La cessation de

paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages-

intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs

de banqueroute (cf. A.Honorat, note sous Cass.fr., 4.10.1974, D. 1975, p.328).

Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct

du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORINDO in ‘’Délit

de banqueroute’’, n°200).

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile

que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est

la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P.26,

247).

Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que le curateur, représentant la masse des créanciers,

réclame le montant intégral des créances et des frais et honoraires en relation avec la faillite.

Ces montants sont dus consécutivement à la faillite et à la cessation de paiements, mais il n’est

pas pour autant établi que ces préjudices résultent directement de l’infraction retenue à charge

du prévenu.

Il résulte de ce qui précède que la demande civile est à déclarer irrecevable.

La société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET réclame encore une indemnité

de procédure de 2.500 euros.

Au vu de l’issue réservée à la demande civile, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure est cependant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le demandeur au civil entendu

en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PÉNAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents

(2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 47,77 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)

jours ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger

Wort » et « Tageblatt », aux frais des prévenus ;

o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l. la somme

de vingt mille (20.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l. en faillite,

la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, la somme vingt mille (20.000)

euros.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max MAILLIET, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) S.à r.l., de sa constitution de

partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande irrecevable ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société E2M S.à r.l., représentée par Maître Max

MAILLIET en obtention d’une indemnité de procédure ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 79, 489 (tel que libellé avant l’entrée

en vigueur de la Loi de 2023), 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure

pénale et des articles 437, 440 et 577 (tel que libellé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023)

du Code de commerce, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué et Laure HOFFELD,

juge délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Carmen FERIGO, premier substitut du

procureur d’État, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante

du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure

pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de

réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau

St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition

dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le

numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de

vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez

obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.