Court convicts absent defendants of fraudulently stealing chargers and accessories under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants in default for fraudulently stealing electronic accessories from a victim. Although the defendants did not appear at the public hearing, the court ruled based on the prosecution's summary and the police reports detailing the theft of chargers and cases. The judgment upheld the conviction for theft and fraud, ordering confiscation of the stolen items and setting a fine with a period of personal detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; La cour confirme la condamnation par défaut lorsque les prévenus, bien que cités, ne comparaissent pas à l'audience, et que le dossier répressif établi par le Ministère Public et la police suffit à prouver l'infraction de soustraction frauduleuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1692/2025
not. 9389/25/CD
2x ex.p
1x confisc.
DEFAUT sub 1) et sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE5.),
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 mars 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à l'audience
publique du 23 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
1) Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
Plus subsidiairement, en infraction à l’article 508, alinéa 1 du Code pénal,
2) Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 28 mars 2025 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) bien que dûment cités, n’ont pas comparu à
l’audience publique du 23 avril 2025. Les citations ne leur ayant pas été notifiées à personne,
il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
9389/25/CD, notamment les procès-verbaux numéros 40576/2025, 40577/2025 et
40578/2025, tous établis le 18 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comme auteurs,
coauteurs ou complices,
1. Entre le 17 février 2025, 18.00 heures et le 18 février 2025, 04.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir, dans une intention
frauduleuse, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le DATE3.), et de
PERSONNE4.), né le DATE4.), les objets suivants :
-
un chargeur de couleur blanche avec la note « PERSONNE5.) N. »,
-
un câble de chargeur de la marque « Sologic »,
-
un chargeur de couleur frise de la marque « We Load »,
-
un étui avec paire de lunettes de la marque « Lexxoo »,
-
un étui avec paire de lunettes de la marque « Frank and Lucie »,
-
un étui de lunettes de la marque « Grand Optical »,
-
une paire de lunettes de la marque « Bio Acetate »,
-
un chargeur de couleur blanche avec câble de la marque « Sologic »,
-
une carte VISA Classic de la Banque SOCIETE1.),
-
une carte VISA de la Post,
-
une carte de débit de la Banque SOCIETE1.),
-
un sac « SOCIETE3.) »,
-
un apple Ipad 6th Generation avec clavier et sac de la marque « Zagg »,
-
un stylo d’apple Ipad de couleur blanche,
-
une télécommande de la marque « Seki Easy »,
ci-après dénommés les « Objets litigieux »,
partant des choses ne leur appartenant pas,
Subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé les Objets litigieux,
biens détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir sciemment bénéficié
de ces biens, produit d’un crime ou d’un délit.
Plus subsidiairement, en infaction à l’article 508, alinéa 1er du Code pénal, d’avoir
frauduleusement celé les Objets litigieux, appartenant à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
préqualifiés, qu’ils ont trouvés ou dont ils ont obtenu la possession par hasard.
2. Depuis les circonstances de temps libellées ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les Objets
litigieux, biens visés à l’article 31 (2) point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit
direct d’une infraction de vol simple, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils
provenaient de cette infraction, visée par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans
la mesure où ils étaient les auteurs de l’infraction primaire.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
En date du 18 février 2025, vers 04.20 heures dans le cadre d’une patrouille de sécurité
effectuée dans la commune de Mamer, les agents de police ont constaté la présence de deux
individus vêtus de manière sombre, dont les visages étaient partiellement dissimulés, et
porteurs de sacs à dos, lesquels circulaient à pied sur la route nationale en provenance de
Capellen en direction du centre du village. Ces personnes ont été identifiées par la suite
comme étant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Considérant l’attitude suspecte des prévenus et le l’heure tardive, les agents ont procédé à
un contrôle d’identité, suivi d’une fouille corporelle et d’une inspection des effets
personnels. Cette intervention a permis la découverte et la saisie d’effets dont la provenance
a été jugée douteuse, notamment un iPad avec clavier, un Apple Pencil dans son étui,
plusieurs câbles de chargement, ainsi que des lunettes de lecture et de soleil pour dame, et
trois cartes bancaires établies au nom de PERSONNE4.).
Informé sur les faits, PERSONNE4.), s’est présenté spontanément au commissariat, où il a
pu identifier la quasi-totalité des objets saisis comme lui appartenant ou appartenant à son
épouse PERSONNE3.). Une plainte a été déposée en son nom ainsi qu’en celui de son
épouse à l’encontre des deux prévenus.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pu être entendus le jour des faits en
raison de leur état d’ébriété manifeste. Convoqués ultérieurement pour audition, ils ne se
sont pas présentés à la date indiquée par les agents de police.
2) En droit
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, entre
le 17 février 2025, 18.00 heures et le 18 février 2025, 04.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes, (1) principalement, dans une intention
frauduleuse, soustrait
frauduleusement
au préjudice de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE4.), préqualifiés les Objets litigieux, subsidiairement les avoir recelés, ou plus
subsidiairement les avoir celés, ainsi que (2) de les avoir acquis, détenu ou utilisé les Objets
litigieux, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de cette infraction,
visée par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où ils étaient les auteurs
de l’infraction primaire.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que
la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire.
(CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment des procès-verbaux
numéros 40576/2025, 40577/2025 et 40578/2025, tous établis le 18 février 2025 par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R), que les prévenus
ont été appréhendés en possession de divers effets personnels appartenant à PERSONNE3.) et
à PERSONNE4.), préqualifiés.
Il ressort en outre du procès-verbal 40576/2025, préqualifié, que PERSONNE2.) a
spontanément déclaré avoir « trouvé » les objets. Il a par ailleurs été constaté, au cours de
l’enquête, que les véhicules appartenant respectivement à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.)
n’étaient pas verrouillés au moment des faits.
Il est établi que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’avaient aucun droit ni titre
sur les objets trouvés en leur possession et qu’ils ont soustrait ceux-ci de manière intentionnelle
et clandestine, dans l’unique but de se les approprier ou d’en disposer. L’intention frauduleuse
se déduit en l’espèce tant des circonstances de la découverte que du comportement des
prévenus, lesquels n’ont fourni aucune explication crédible quant à la provenance des biens.
Par conséquent, l'infraction de vol est constituée, tant en fait qu'en droit, même en l'absence de
verrouillage du véhicule par PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), préqualifiés.
Il y a partant lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de
l’infraction prévue aux articles 461 et 463 du Code pénal et libellé sub 1) à titre principal par
le Ministère Public.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal suppose la
réunion de trois éléments constitutifs :
-
un acte d’acquisition, de détention, ou d’utilisation des biens visés à l’article 31 CP
-
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article
506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions
-
l’intention criminelle : la conscience et la volonté infractionnelle
L’infraction à l’article 463 du Code pénal, et dès lors implicitement à l’article 461 du Code
pénal, est explicitement mentionnée par l’article 506-1, 1) du Code pénal à titre d’infractions
primaires.
Cette infraction ayant été retenue à l’encontre des prévenus, ensemble les pièces versées au
dossier répressif, le Tribunal retient comme établis dans leur matérialité les faits de
blanchiment-détention libellée sub 2.) par le Ministère Public.
Quant à la qualité des prévenus, le Tribunal retient que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
à considérer comme coauteurs des infractions de vol et blanchiment-détentions retenus à leur
encontre pour les avoir commises ensemble.
Au vu des développements qui précèdent, ainsi au vu des éléments du dossier répressif, les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
1. Entre le 17 février 2025, 18h00 et le 18 février 2025, 04h00, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE5.), et de PERSONNE4.), né le DATE6.), les objets suivants :
-
un chargeur de couleur blanche avec la note « PERSONNE5.) N. »
-
un câble de chargeur de la marque « Sologic »
-
un chargeur de couleur frise de la marque « We Load »
-
un étui avec paire de lunettes de la marque « Lexxoo »
-
un étui avec paire de lunettes de la marque « Frank and Lucie »
-
un étui de lunettes de la marque « Grand Optical »
-
une paire de lunettes de la marque « Bio Acetate »
-
un chargeur de couleur blanche avec câble de la marque « Sologic »
-
une carte VISA Classic de la Banque SOCIETE1.)
-
une carte VISA de la Post
-
une carte de débit de la Banque SOCIETE1.)
-
un sac « Lycée SOCIETE2.) »
-
un apple IPad 6th Generation avec clavier et sac de la marque « Zagg »
-
un stylo d’apple Ipad de couleur blanche
-
une télécommande de la marque « Seki Easy »,
partant des choses ne leur appartenant pas.
2. Depuis les circonstances de temps libellées ci-dessus dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets libellés ci-dessus sub 1., biens visés
à l’article 31 (2) point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit direct d’une
infraction de vol simple, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de
cette infraction, visée par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où
ils étaient les auteurs de l’infraction primaire. »
3) La peine
Les infractions retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent
en concours idéal entre elles étant donné qu’elles procèdent d’une même intention délictueuse,
de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de
leur situation personnelle.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), chacun, à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard des prévenus, tout aménagement de la peine à
prononcer à leur encontre est légalement exclu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
-
étui de couleur grise de la marque « ETRO »,
-
une paire de lunettes de couleur multicolore,
-
une paire de lunettes de couleur rose,
saisis suivant le procès-verbal n° 40576/2025 du 18 février 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours.
2) PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours.
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
étui de couleur grise de la marque « ETRO »,
-
une paire de lunettes de couleur multicolore,
-
une paire de lunettes de couleur rose,
saisis suivant le procès-verbal n° 40576/2025 du 18 février 2025, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463 et 506-1 du Code pénal
et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et
Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence
de Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le
numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez
obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire