Court convicts defendant of forgery and fraud, imposing suspended prison term and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a six-month suspended prison sentence and a €3,000 fine. Although the prosecution noted a discrepancy in the alleged date of the offense, the court proceeded with the trial after the defendant waived legal assistance and presented her defense. The court applied the Code Pénal to establish guilt and utilized the Code de procédure pénale to regulate the trial process and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 132 (1), 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-2 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of forgery and fraud based on the evidence presented, even if procedural irregularities exist in the initial citation, provided the defendant is properly informed of their rights and has the opportunity to defend themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°1691/2025
not. 12219/24/CD
1 x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 28 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 23 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) faux et usage de faux ;
2) escroquerie à subvention
À l’audience du 23 avril 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance
par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité
de révoquer la renonciation à tout moment. La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat à
l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code
de procédure pénale.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12219/24/CD et notamment la dénonciation d’une suspicion de faux en écriture de l’Office
Social d’ADRESSE4.) du 15 mars 2024, ainsi que du rapport 21532-465/2024 dressé le 27 mai
2024 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 198/25 (XXIIe) rendue le 26 février 2025 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025, régulièrement notifiée à la prévenue.
À l’audience du 23 avril 2025, le représentant du Ministère Public a relevé que les faits
litigieux, à les supposer établis, se sont produits le 14 mars 2024 et non le 14 mars 2023, tel
que libellé erronément dans la citation à prévenu du 28 mars 2025. Il a partant demandé à la
prévenue PERSONNE1.) si elle était d’accord à comparaître volontairement du chef de faux et
usage de faux et escroquerie à subvention en date du 14 mars 2024.
PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ces
faits. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en
cause par cette comparution volontaire.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à la prévenue PERSONNE1.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 14 mars 2024, date d’introduction de la demande, dans l’arrondissement de Luxembourg,
et notamment au siège de l’office social d’ADRESSE4.) établi à ADRESSE5.), L-
ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes
en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse ou dans
un dessein de nuire fait usage, dans ses relations avec l’Office Social d’ADRESSE4.), d’un
projet de contrat de bail falsifié, partant d’un faux en écritures privées, contrat de bail devant
prétendument être conclu entre d’une part PERSONNE2.) en tant que bailleur et d’autre part
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en tant que locataires, par l’intermédiaire de l’agence
immobilière SOCIETE1.), en le versant à l’appui d’une demande d’aide en vue du paiement
d’une caution de 8.100 euros, d’un loyer de 2.700 euros et d’une demande d’aide de
paiement des frais d’agence d’un montant de 3.159 euros,
2. le 14 mars 2024, date d’introduction de la demande d’aide sociale, dans l’arrondissement
de Luxembourg, et notamment au siège social d’ADRESSE7.) établi à ADRESSE5.), L-
ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse
à l’Office Social de la SOCIETE2.), établissement public doté de la personnalité juridique,
en déposant à l’appui d’une demande d’aide sociale (au sens de la loi du 18 décembre 2009
organisant l’aide sociale) tendant au paiement d’une caution de 8.100 euros, d’un loyer de
2.700 euros et d’une demande d’aide de paiement des frais d’agence d’un montant de 3.159
euros, partant une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
d’une autre personne morale de droit public, un projet de contrat de bail falsifié, contrat de
bail devant prétendument être conclu entre d’une part PERSONNE2.) en tant que bailleur
et d’autre part PERSONNE1.) et PERSONNE3.) en tant que locataires, par l’intermédiaire
de l’agence immobilière SOCIETE1.).
A l’audience du 23 avril 2025 la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés
et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Elle déclare qu’elle
devait fournir un contrat de bail à l’appui de sa demande d’aide sociale au sens de la loi du 18
décembre 2009 organisant l’aide sociale. PERSONNE1.) expose qu’à défaut d’avoir reçu un
projet de bail de l’agence immobilière SOCIETE1.), elle a utilisé un ancien contrat de bail
commercial, relatif à son ancien studio de tatouage et qu’elle l’a modifié avec l’aide d’un ami
afin de le faire apparaître comme un contrat de bail à usage d’habitation. Elle précise avoir
ensuite soumis ce document ainsi altéré à l’Office Social de la SOCIETE2.) dans le cadre de
sa demande d’aide sociale. Elle présente ses excuses et sollicite la clémence du Tribunal.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la
dénonciation d’une suspicion de faux en écriture de l’Office Social d’ADRESSE4.) du 15 mars
2024, du rapport 21532-465/2024 dressé le 27 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région
Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre, ainsi que des aveux complets de la prévenue, de sorte
que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa
charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Le 14.03.2024, date d’introduction de la demande, dans l’arrondissement de
Luxembourg, et notamment au siège de l’office social d’ADRESSE4.) établi à
ADRESSE5.), L-ADRESSE6.),
En infraction à l’article 197 du Code pénal,
avoir fait usage d’un faux en écriture de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, faux commis
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater,
En l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou dans un dessein de nuire fait usage,
dans ses relations avec l’Office Social d’ADRESSE4.), d’un projet de contrat de bail falsifié,
partant d’un faux en écritures privées, contrat de bail devant prétendument être conclu entre
d’une part PERSONNE2.) en tant que bailleur et d’autre part PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) en tant que locataires, par l’intermédiaire de l’agence immobilière
SOCIETE1.), en le versant à l’appui d’une demande d’aide en vue du paiement d’une
caution de 8.100€, d’un loyer de 2.700€ et d’une demande d’aide de paiement des frais
d’agence d’un montant de 3.159€.
2. le 14.03.2024, date d’introduction de la demande d’aide sociale, dans l’arrondissement
de Luxembourg, et notamment au siège social d’ADRESSE7.) établi à ADRESSE5.),
L-ADRESSE8.),
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse à l’Office Social de la Ville
d’ADRESSE7.) établissement public doté de la personnalité juridique, en déposant à l’appui
d’une demande d’aide sociale (au sens de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide
sociale) tendant au paiement d’une caution de 8.100 €, d’un loyer de 2.700 € et d’une
demande d’aide de paiement des frais d’agence d’un montant de 3.159 €, partant une
subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, d’une autre personne
morale de droit public, un projet de contrat de bail falsifié, contrat de bail devant
prétendument être conclu entre d’une part PERSONNE2.) en tant que bailleur et d’autre
part PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en tant que locataires, par l’intermédiaire de
l’agence immobilière SOCIETE1.). »
La peine
Les infractions d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par la prévenue
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 197 du Code pénal, la peine encourue pour l’infraction d’usage de faux
est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue est une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500 euros à 125.000
euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’usage de faux.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède et des repentir sincères de la prévenue, le Tribunal condamne
la prévenue PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende
de trois mille (3.000) euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du suris intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al. 2 du Code pénal.
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)
jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 197, 214, 496 et 496-1 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 132 (1), 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 196 et 626 à 628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et
Laure HOFFELD, juge délégué, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de
Carmen FERIGO, premier substitut, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.