Court dismisses theft charges against two defendants due to lack of evidence and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg acquitted two defendants of theft charges following a public hearing where the defense successfully challenged the prosecution's evidence. The court found that the prosecution failed to prove the elements of the crime beyond reasonable doubt, particularly regarding the specific acts of theft and the circumstances of the alleged incidents. Consequently, the court ruled in favor of the accused, resulting in the dismissal of all charges brought by the Public Prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 202 et suivants; Code pénal, articles 372 et suivants: The court must acquit defendants when the prosecution fails to establish the essential elements of the crime beyond reasonable doubt, and procedural defects in the presentation of evidence warrant the dismissal of charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1669/2025
not. 27925/24/CD
not. 2082/24/CD
not. 4827/24/CD
not. 29203/24/CD
not. 31108/24/CD
not. 31632/24/CD
not. 36204/24/CD
ex.p / s.(1x)
ex.p (1x)
DÉFAUT sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
not. 27925/24/CD
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
2. PERSONNE2.)
née le DATE2.),
sans adresse, ni domicile connus
prévenus
not. 2082/24/CD
PERSONNE2.)
née le DATE2.),
sans adresse, ni domicile connus
prévenue
not. 4827/24/CD, 29203/24/CD, 31108/24/CD, 31632/24/CD et 36204/24/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
prévenu
Par citation du 10 avril 2025 (not. 27925/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 13 mai 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
vols.
Par citation du 11 avril 2025 (not. 2082/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 13 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
vol.
Par citations du 11 avril 2025 (not. 4827/24/CD, 29203/24/CD, 31108/24/CD, 31632/24/CD
et 36204/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 13 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 4827/24/CD, 31108/24/CD, 31632/24/CD et 36204/24/CD : vol.
not. 29203/24/CD : vol, vol à l’aide de violences, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
À cette audience, la prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 27925/24/CD, 2082/24/CD,
4827/24/CD, 29203/24/CD, 31108/24/CD, 31632/24/CD et 36204/24/CD.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 27925/24/CD, 2082/24/CD, 4827/24/CD,
29203/24/CD, 31108/24/CD, 31632/24/CD et 36204/24/CD et de statuer par un seul
jugement.
Quant à la notice 27925/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27925/24/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 10 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 10 avril 2025, notifiée à la prévenue PERSONNE2.) par la
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389
alinéa 1er du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 389(1) du Code de procédure pénale, lorsque l'acte à signifier ou à
notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de
travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième
jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en date du
DATE3.), vers 14.30 heures dans l’arrondissement judiciaire et notamment à
L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL,
l’objet suivant :
-
une boîte contenant une meuleuse d’angle de la marque HIKOKI d’une valeur de
135 euros, partant un objet appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus d’avoir, en date du DATE3.), vers
08.07 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), les objets
suivants :
-
deux fonds de teint de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème de jour de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème pour le corps de la marque DR HAUSCHKA,
-
deux contours pour les yeux de la marque DR HAUSCHKA,
-
un mascara de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème de jour de la marque DR HAUSCHKA,
partant des objets appartenant à autrui.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du DATE3.), vers 8.15 heures,
PERSONNE3.), salarié auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, qui
était stationné avec sa voiture devant la maison de PERSONNE4.) à l’adresse L-
ADRESSE3.), a observé deux personnes qui se sont approchées de cette maison et qui sont
entrées dans le garage qui fut ouvert. Quelques instants plus tard, les deux personnes sont
sorties de ce garage avec en main une grande boîte verte.
PERSONNE3.) a informé par téléphone PERSONNE4.) de ses observations et les deux ont
ensuite suivi les deux personnes. Quand ils les ont attrapés, ils ont attendu l’arrivée de la
Police.
Les deux personnes ont été identifiées comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE4.) a indiqué que la boite verte volée contenait une meuleuse d’angle.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE2.) plusieurs produits cosmétiques
furent trouvés.
Dans la suite de l’enquête, il s’est avéré que ces produits sont issus du magasin SOCIETE2.),
situé à proximité de la maison de PERSONNE4.). Lors de l’analyse des images de la caméra
de vidéosurveillance du magasin, il s’est révélé que les deux prévenus se sont rendus vers
8.07 heures dans le magasin SOCIETE2.) et que la prévenue PERSONNE2.) a volé les objets
en question.
À l’audience, PERSONNE1.) a contesté avoir commis un vol au préjudice du magasin
SOCIETE2.), mais a avoué le vol de la meuleuse d’angle au préjudice de la société
SOCIETE1.) Sarl.
Au moment de son interpellation, PERSONNE2.) a contesté les deux vols lui reprochés. Lors
de son audition policière, elle a fait usage de son droit de se taire.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par les prévenus, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant au vol commis en date du DATE3.), vers 14.30 heures, à ADRESSE3.), au préjudice
de la société SOCIETE1.) SARL, il résulte à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal, notamment des constatations et investigations des agents de police
consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) du DATE3.), ensemble des débats menés à l’audience et
plus particulièrement des aveux du prévenu PERSONNE1.) à la barre que l’infraction de vol
reprochée sub 1) aux prévenus est établie tant en fait, qu’en droit.
Quant au vol commis en date du DATE3.), vers 8.07 heures, à L-ADRESSE4.), au préjudice
du magasin SOCIETE2.), il résulte à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal, dont notamment des constatations et investigations des agents de
police consignées dans le procès-verbal dressé en cause, de l’analyse des enregistrements
de la caméra de vidéosurveillance du magasin, ensemble le résultat de la fouille corporelle
opérée sur la prévenue PERSONNE2.), que l’infraction de vol mise à sa charge se trouve
établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de cette prévention.
Cependant, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.)
a participé à la commission de l’infraction libellée sub 2), de sorte qu’il est à acquitter de cette
prévention.
Récapitulatif
PERSONNE1.)
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée sub
2):
« comme auteur, coauteur ou complice,
2) le DATE3.), vers 08.07 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), les
objets suivants :
-
deux fonds de teint de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème de jour de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème pour le corps de la marque DR HAUSCHKA,
-
deux contours pour les yeux de la marque DR HAUSCHKA,
-
un mascara de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème de jour de la marque DR HAUSCHKA,
partant des objets appartenant à autrui. »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont cependant convaincus :
« comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
1)le DATE3.), vers 14.30 heures à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
SARL, l’objet suivant :
-
une boîte contenant une meuleuse d’angle de la marque HIKOKI d’une valeur de
135 euros,
partant un objet appartenant à autrui. »
PERSONNE2.)
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE5.) est encore
convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
2) le DATE3.), vers 08.07 à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.),
les objets suivants :
-
deux fonds de teint de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème de jour de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème pour le corps de la marque DR HAUSCHKA,
-
deux contours pour les yeux de la marque DR HAUSCHKA,
-
un mascara de la marque DR HAUSCHKA,
-
une crème de jour de la marque DR HAUSCHKA,
partant des objets appartenant à autrui. »
Quant à la notice 2082/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2082/24/CD et
notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.) dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 10 avril 2025, notifiée à la prévenue PERSONNE2.) par la
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article
389 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 389(1) du Code de procédure pénale, lorsque l'acte à signifier ou à
notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de
travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième
jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires.
La prévenue PERSONNE2.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience.
Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne de la prévenue, il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche
à la
prévenue
PERSONNE2.)
d’avoir,
en date du
DATE4.), vers 00.40 heure, dans la ADRESSE5.) à ADRESSE6.), devant la SOCIETE3.),
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE6.),
né
le
DATE5.), un téléphone portable de la marque APPLE IPHONE 10, partant un objet ne lui
appartenant pas.
D’emblée, il y a lieu de procéder à la rectification d’une erreur matérielle qui s’est glissée dans
la citation, alors qu’il ressort du procès-verbal de police dressé en cause que l’infraction a été
commise dans ADRESSE7.), et non dans la ADRESSE5.).
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et
vérifications des agents de police, des déclarations du plaignant PERSONNE6.) et des
déclarations du témoin PERSONNE7.) du DATE4.), que l’infraction de vol simple reprochée
à la prévenue est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE2.)
dans les liens de cette prévention.
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE2.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le DATE4.), vers 00.40 heure, dans ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le
DATE5.), un téléphone portable de la marque APPLE IPHONE 10, partant un objet ne lui
appartenant pas.»
Quant à la notice 4827/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4827/24/CD et
notamment le procès-verbal n° NUMERO2.) dressé en cause par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 11 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE6.) vers 20.00 heures
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE8.), dans la
station essence SOCIETE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de la station
SOCIETE4.), deux bouteilles de whisky « Jack Daniels » d’une valeur totale de 49 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et
vérifications des agents de police, de l’analyse des images de la vidéosurveillance installée
dans la station d’essence SOCIETE4.), des déclarations de la plaignante PERSONNE8.) du
DATE6.), ensemble les aveux du prévenu à l’audience du Tribunal, que l’infraction de vol
simple reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE6.) vers 20.00 heures, à ADRESSE8.), dans la station essence SOCIETE4.),
en infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station SOCIETE4.),
deux bouteilles de whisky « Jack Daniels » d’une valeur totale de 49 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
Quant à la notice 29203/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29203/24/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 11 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance NUMERO3.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du DATE7.) renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes du chef d’infractions aux articles 461 et 469 du Code pénal devant
une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal, ainsi que du chef d’infractions aux articles
51, 461, 463 et 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE8.), vers 14.30
heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.), dans
l'enceinte de la ENSEIGNE1.), d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE5.) SARL, les objets suivants
-
une paire de lunettes de soleil de couleur noire (n° NUMERO4.)),
-
une paire de lunettes de soleil de couleur jaune (n° NUMERO5.)),
-
une paire de lunettes de soleil de couleur beige (n° NUMERO6.)),
-
une boîte de charge avec une paire d'écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
une boîte de charge avec une paire d'écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
deux parfums de la marque Sergio Taccini,
-
quatre montres de la marque Mouvements,
-
deux paires de chaussettes de la marque Lotto,
-
un parfum de la marque Capace Exclusive,
-
trois montres de la marque HMS,
-
un parfum de la marque Christina Aguilera,
-
une paire de chaussettes de la marque Lotto, Taille 35-38, de couleur blanche,
-
un paquet de soins de la barbe pour hommes,
-
deux parfums de la marque Scorpiocollection,
-
une paire de chaussettes de la marque Lotto, Taille 35-46, de couleur grise,
-
deux caleçons pour hommes de la marque Ziki,
-
deux perceuses-visseuses à batteries,
-
un sac à dos de la marque Max Ranger,
-
une pince de la marque Werckmann,
-
une paire une paire d'écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
une tondeuse à cheveux / barbe,
-
une boîte des écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
un sac à dos « gaming »,
d'une valeur totale de 298,17 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que l'auteur du vol surpris en flagrant délit a exercé des violences à l'encontre
de PERSONNE9.) et PERSONNE10.), pour se maintenir en possession d'une partie des
objets volés et pour assurer sa fuite.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, en date du DATE9.), vers 9.45 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE10.), soustrait
frauduleusement au préjudice de la parfumerie SOCIETE6.), les objets suivants :
- deux coffrets de parfums de la marque Paco Rabanne, d'une valeur totale de 198 euros,
partant des objets appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE10.), vers
12.34 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE11.), soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE7.), les objets
suivants
- trois coffrets de beauté de la marque Esthederm, d'une valeur totale de 288,70 euros,
partant des objets appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu d’avoir, en date du DATE11.), vers
8.49 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE8.), les objets
suivants
- une tondeuse de la marque Babyliss,
- un rasoir de la marque Remington,
- un parfum de la marque Cuba Gold,
d'une valeur totale de 141 ,61 euros, partant des objets appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE12.), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE12.), tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE8.) l'objet suivant :
-un coffret de beauté d'une valeur totale de 20,10 euros, partant un objet appartenant à autrui,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Le Ministère Public reproche sub 6) au prévenu d’avoir, en date du DATE13.), vers
16.15 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE13.), soustrait frauduleusement au préjudice du snack du cinéma SOCIETE9.), les
objets suivants
- un Bubble Tea,
- deux cannettes de bière de la marque Bofferding,
- une bouteille de champagne de la marque Poll-Fabaire, d'une valeur totale de 24,65 euros,
partant des objets appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 7) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE14.), vers
11.39 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE10.)
(SOCIETE11.) SARL-S), les objets suivants
- un parfum de la marque Dior-Eau de Toilette d'une valeur de 39.99 euros, partant un objet
appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche finalement sub 8) au prévenu d’avoir, depuis un temps
indéterminé mais non encore prescrit, et notamment entre le
DATE9.)
et le
DATE8.) inclus, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu les biens renseignés
ci-dessus sub 1), sub 2), sub 3), sub 4), 6) et 7) sans préjudice quant à d'autres objets, formant
les objets et/ou les produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1 de cet
article et libellées sub 1), sub 2), sub 3), sub 4), 6) et 7) ci-dessus sachant où il les recevait,
qu'ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à ces mêmes infractions.
Lors de son audition policière ainsi que devant le magistrat instructeur en date du DATE15.),
PERSONNE1.) a contesté partiellement les infractions lui reprochées. À l’audience du
Tribunal du 13 mai 2024, le prévenu n’a plus autrement contesté les infractions mises à sa
charge.
Quant à l’infraction libellée sub I. (vol à l’aide de violences)
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
1. il faut qu’il y ait soustraction,
2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Au vu des déclarations des témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.) du DATE8.),
l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasin SOCIETE5.) et les aveux partiels
de PERSONNE1.), les éléments constitutifs du vol des objets tels que listés sub 1) sont établis
en l’espèce.
Quant à la circonstance aggravante, pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens
de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés
par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces ont eu pour objet
ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l’Etude
du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
Par « violences », l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes » ; des violences simples ou légères étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ».
L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le
cas où le voleur surprit en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour
se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
En l’espèce, il résulte des constatations policières consignées dans le procès-verbal n°
NUMERO7.) du DATE8.) du Commissariat Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE15.),
et notamment de l’exploitation des images de vidéosurveillance, que PERSONNE1.) a
repoussé les deux agents de sécurité qui tentaient de l’interpeller pour se maintenir en
possession des objets volés et assurer sa fuite.
Il est de jurisprudence constante que le fait de pousser un vendeur au moment d’essayer de
quitter le magasin avec le butin constitue des violences (CSJ corr. 6 juin 2023, n° 216/23 V).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de
l’infraction de vol avec violences libellé sub I.
Quant aux infractions libellées sub II. à sub VII. ( vols simples, tentative de vol simple)
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de
police consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des enregistrements des
caméras de vidéosurveillance du magasin SOCIETE12.) du DATE9.), de la SOCIETE7.) du
DATE10.), du magasin SOCIETE8.) du DATE11.), du snack au cinéma SOCIETE9.) du
DATE13.), du magasin SOCIETE10.) du DATE14.), des déclarations effectuées par
PERSONNE13.) le DATE9.), des déclarations effectuées par PERSONNE14.) le DATE16.),
des déclarations effectuées par PERSONNE15.) le DATE12.), des déclarations effectuées
par PERSONNE16.) le DATE13.), des déclarations effectuées par PERSONNE17.) le
DATE14.), des aveux partiels de l’inculpé lors de son interrogatoire du DATE15.) devant le
juge d’instruction, ensemble les aveux du prévenu pour l’intégralité des faits lui reprochés à
l’audience publique, que les infractions de vol simple (sub II., sub III., sub IV., sub VI et sub
VII.), respectivement de tentative de vol ( sub V.), sont établies tant en fait, qu’en droit.
Quant à l’infraction libellée sub. VIII. (blanchiment-détention)
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol simple comme infraction rentrant
dans le champ d’application de cet article.
Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol simple, de détenir, ne fût-ce qu’un
seul instant, l’objet ou le produit de l’infraction, telles les choses faisant l’objet du vol, commet
un blanchiment.
Le prévenu, en tant qu’auteur des infractions primaires de vols simples retenues sub II., sub
III., sub IV., sub VI et sub VII., et de vol à l’aide de violences retenus sub I., a par la suite eu
la détention des objets qu’il s’est ainsi appropriés.
L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le DATE8.), vers 14.30 heures à ADRESSE9.), dans l'enceinte de la Galerie
« Bommerang »,
en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur surpris en flagrant délit a exercé
des violences pour se maintenir en possession des objets volés et pour assurer sa
fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE5.)
Sarl les objets suivants,
-
une paire de lunettes de soleil de couleur noire (n°NUMERO4.)),
-
une paire de lunettes de soleil de couleur jaune (n°NUMERO5.)),
-
une paire de lunettes de soleil de couleur beige (n°NUMERO6.)),
-
une boîte de charge avec une paire d'écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
une boîte de charge avec une paire d'écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
deux parfums de la marque Sergio Taccini,
-
quatre montres de la marque Mouvements,
-
deux paires de chaussettes de la marque Lotto,
-
un parfum de la marque Capace Exclusive,
-
trois montres de la marque HMS,
-
un parfum de la marque Christina Aguilera,
-
une paire de chaussettes de la marque Lotto, Taille 35-38, de couleur blanche,
-
un paquet de soins de la barbe pour hommes,
-
deux parfums de la marque Scorpiocollection,
-
une paire de chaussettes de la marque Lotto, Taille 35-46, de couleur grise,
-
deux caleçons pour hommes de la marque Ziki,
-
deux perceuses-visseuses à batteries,
-
un sac à dos de la marque Max Ranger,
-
une pince de la marque Werckmann,
-
une paire une paire d'écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
une tondeuse à cheveux / barbe,
-
une boîte des écouteurs sans fil de la marque Pulsar,
-
un sac à dos « gaming »,
d'une valeur d'une valeur totale de 298,17 euros, partant des objets appartenant à
autrui,
avec la circonstance que l'auteur du vol surpris en flagrant délit a exercé des violences
à l'encontre de PERSONNE9.) et PERSONNE10.), pour se maintenir en possession
d'une partie des objets volés et pour assurer sa fuite,
2. le DATE9.), vers 9.45 heures, à ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la parfumerie
SOCIETE6.), deux coffrets de parfums de la marque Paco Rabanne, d'une valeur totale
de 198 euros,
partant des objets appartenant à autrui,
3. le DATE10.), vers 12.34 heures, à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE7.) les objets
suivants :
- trois coffrets de beauté de la marque Esthederm, d'une valeur totale de 288,70 euros,
partant des objets appartenant à autrui,
4. le DATE11.), vers 8.49 heures, à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE8.) les
objets suivants
-
une tondeuse de la marque Babyliss,
-
un rasoir de la marque Remington,
-
un parfum de la marque Cuba Gold,
d'une valeur totale de 141,61 euros,
partant des objets appartenant à autrui,
5. le DATE12.), à ADRESSE16.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE8.), un coffret de beauté d'une valeur totale de 20,10 euros,
partant un objet appartenant à autrui,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
6. le DATE13.), vers 16.15 heures, et notamment à L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du snack du cinéma
SOCIETE9.), les objets suivants
-
un Bubble Tea,
-
deux cannettes de bière de la marque Bofferding,
-
une bouteille de champagne de la marque Poll-Fabaire,
d'une valeur totale de 24,65 euros,
partant des objets appartenant à autrui,
7. le DATE14.), vers 11.39 heures, à ADRESSE14.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE10.)
(SOCIETE11.) SARL-S) un parfum de la marque Dior-Eau de Toilette, d'une valeur de
39,99 euros,
partant un objet appartenant à autrui,
8.entre le DATE9.) et le DATE8.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant les objets et les produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet
article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu les biens renseignés ci-dessus sub 1), sub 2), sub 3),
sub 4), 6) et 7), formant les objets et les produits, directs, des infractions énumérées au
point 1 de cet article et libellées sub 1), sub 2), sub 3), sub 4), 6) et 7) ci-dessus sachant
au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces infractions y visées. »
Quant à la notice 31108/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31108/24/CD et
notamment le procès-verbal NUMERO8.) dressé en cause par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 11 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE17.), vers
8.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire et notamment à ADRESSE11.), à la
SOCIETE7.),
soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE7.), située à
ADRESSE11.), divers produits, notamment
-
« 1 FILORGA expert coffret lift 2024 », d’un prix de 83,40 euros,
-
« 1 FILORGA NCEF night mask 50 ml », d’un prix de 76,39 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et
vérifications des agents de police, de l’analyse des images de la vidéosurveillance installée
dans la SOCIETE7.), des déclarations du plaignant PERSONNE14.) du DATE17.), ensemble
les aveux du prévenu à l’audience du Tribunal, que l’infraction de vol simple reprochée au
prévenu est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de celle-ci.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE17.), vers 8.06 heures, à ADRESSE11.), à la SOCIETE7.),
en infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE7.), située à
L-ADRESSE11.), divers produits, notamment
-
« 1 FILORGA expert coffret lift 2024 », d’un prix de 83,40 euros,
-
« 1 FILORGA NCEF night mask 50 ml », d’un prix de 76,39 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas.»
Quant à la notice 31632/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31632/24/CD et
notamment le procès-verbal NUMERO9.) dressé en cause par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 11 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE18.) entre
12.35 et 12.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE17.), au magasin « SOCIETE13.) », soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin « SOCIETE13.) » deux petites bouteilles de Vodka pour un montant total de 9,58
euros, partant des choses ne lui appartenant pas.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et
vérifications des agents de police, des déclarations du plaignant PERSONNE18.) du
DATE18.), ensemble les aveux du prévenu à l’audience du Tribunal, que l’infraction de vol
simple reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE18.) entre 12.35 et 12.40 heures, à ADRESSE17.), au magasin « SOCIETE13.) »,
en infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE13.)
» deux petites bouteilles de Vodka pour un montant total de 9,58 euros, partant des
choses ne lui appartenant pas ».
Quant à la notice 36204/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36204/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA NUMERO10.) dressé en cause par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 11 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE19.), vers
10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE18.),
et
plus
précisément
dans
le
magasin
SOCIETE14.),
soustrait
frauduleusement au préjudice de SOCIETE15.) SA, un sérum de la marque FILORGA, pour
une valeur totale de 81,99 euros, partant une chose appartenant à autrui.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et
vérifications des agents de police, des images de la vidéosurveillance installée dans le
magasin SOCIETE14.), des déclarations de la plaignante PERSONNE19.) du DATE19.),
ensemble les aveux du prévenu à l’audience du Tribunal, que l’infraction de vol simple
reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le DATE19.), vers 10.30 heures, à L-ADRESSE18.), et plus précisément dans le magasin
SOCIETE14.),
en infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE15.) SA, un
sérum de la marque FILORGA, pour une valeur totale de 81,99 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas.»
Quant à la peine
PERSONNE1.)
Les infractions retenues
sous les notices 4827/24/CD, 36204/24/CD, 31632/24/CD,
31108/24/CD, 27925/24/CD à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.
Les infractions retenues sous la notice 29203/24/CD sub I., sub II., sub III., sub IV., sub VI et
sub VII. se trouvent encore en concours réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction
retenue sub VIII. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub V. sous la même notice, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol simple sera punie d'un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Le vol à l’aide de violences est puni conformément à l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article
506-1 3) du Code pénal.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de vol simple.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération dans son chef, ses aveux faits à l’audience.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois et de ne pas prononcer une peine d’amende en
application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée ; cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et
condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende
correctionnelle de 1.500 euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE2.), cette peine
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du
Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision
motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation
contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et
par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
27925/24/CD, 2082/24/CD, 4827/24/CD, 29203/24/CD, 31108/24/CD, 31632/24/CD et
36204/24/CD,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 21,37 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement
de
six
(6)
mois,
à
une
amende
correctionnelle
de
1.500 euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euro.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 51, 60, 65, 66, 461, 463, 469
et 506 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 626-1, 627 et 628 du Code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Jugement contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du
présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Jugement rendu par défaut
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours
qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous
pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro
du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une
certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du
présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.