Court acquits defendant of fraud and money laundering due to insufficient evidence proving intent and identity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges including fraud, use of forged documents, and money laundering. The prosecution alleged the defendant forged documents to claim family allowances and subsequently laundered the illicit funds. The court found the evidence insufficient to establish the necessary intent and identity required to convict for these specific offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; Article 506-1 du Code pénal; Article 31(2) du Code pénal: The court must be satisfied beyond reasonable doubt that the accused personally committed the acts with the requisite intent; acquittal is warranted where evidence fails to prove the identity of the author or the specific intent to defraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1668/2025
not. 28058/23/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 2 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux, escroquerie à subvention et blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28058/23/CD
et notamment le dossier de plainte de la SOCIETE1.) du DATE2.) et le dossier de l’exécution
d’une ORGANISATION0.).
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.), par application de
circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, entre DATE4.) et DATE5.), en
ADRESSE2.) et dans l'arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à
ADRESSE4.) et à la SOCIETE1.), établie et ayant son siège à ADRESSE5.), commis des faux
en écritures privées, sinon publiques, dans le cadre des demandes d'allocations familiales en
établissant les documents suivants :
d'avoir établi le faux document édité le DATE6.) et portant l'entête « SOCIETE2.) », ayant pour
objet « Attestation de non-paiement » et le texte suivant : « Par la présente, SOCIETE2.) certifie
le non versement d'allocations familiales à PERSONNE1.), domicilié en ADRESSE6.) Et ce car
ce Monsieur n'est pas affilié à une SOCIETE3.) », et d'en avoir fait usage en remettant le
document en DATE7.) sans préjudice de la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la
demande d'allocation familiale,
d'avoir établi le faux document édité le DATE8.) et portant l'entête « SOCIETE2.) » , ayant pour
objet « Attestation des prestations mensuelles » et le texte suivant : « Par la présente,
SOCIETE2.) certifie pour la période du DATE9.) au DATE10.), que le montant des allocations
familiales versées à monsieur PERSONNE1.) domicilié en ADRESSE6.) s'élevaient à la somme
de 164,49 € », et d'en avoir fait usage en remettant le document en DATE7.) sans préjudice de
la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la demande d'allocation familiale.
Le Ministère Public reproche sub II 1) au prévenu d’avoir, entre DATE11.) et DATE5.), dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.), fait une
déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des enfants en vue d'obtenir des
allocations familiales d'un montant de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48 euros en
faveur de la SOCIETE1.)) à partir du DATE12.) pour son enfant mineure PERSONNE2.) née le
DATE13.), en déclarant que sa partenaire PERSONNE3.) était sans occupation depuis le
DATE14.), respectivement n'exerçait pas d'activité professionnelle » depuis le DATE15.) alors
qu'elle était encore en situation d'emploi du DATE16.) au DATE17.) puis au chômage à compter
du DATE18.).
Le Ministère Public reproche sub II 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le DATE12.) et le DATE19.),
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.),
suite à une déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des enfants, reçu un
montant de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.))
au titre des allocations familiales pour son enfant mineure PERSONNE2.) née le DATE13.), pour
la période du DATE12.) au DATE19.), à laquelle il n'a eu droit que partiellement.
Le Ministère Public reproche sub II 3) au prévenu d’avoir, à partir du DATE12.) et plus
précisément à partir des dates des décaissements respectifs, en ADRESSE2.), détenu le montant
total de de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.))
au titre des allocations familiales, soit des biens visés à l'article 31 (2) du Code pénal, formant
l'objet ou le produit direct des infractions libellées à la présente citation, sachant, au moment où
il les recevait, qu'ils provenaient d'escroqueries à subvention, soit de l'une ou de plusieurs
infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l'auteur
de l'infraction primaire.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le DATE2.), la SOCIETE1.), ci-après la « SOCIETE1.) » a adressé une dénonciation au Parquet
de Luxembourg concernant PERSONNE1.), de laquelle résultent les faits suivants :
PERSONNE1.) a introduit une demande d’allocation familiale datée au DATE20.) (réceptionnée
par la SOCIETE1.) DATE21.)), qui était accompagnée, entre autres, de deux attestations, une de
non-paiement de prestations familiales datée au DATE6.) et une de prestations mensuelles datée
au DATE8.), prétendument établies par la SOCIETE2.) ».
Sur base de ces pièces justificatives, annexées à la demande d’allocation familiale,
PERSONNE4.) s’est vu accorder une allocation familiale en relation avec son enfant
PERSONNE2.), et ce rétroactivement à compter du DATE22.).
Dans le cadre d’un contrôle régulier des dossiers par la SOCIETE1.), celle-ci a remarqué des
divergences au niveau du formatage et de la présentation des attestations susvisées par rapport
à d’autres attestations émanant de la même institution (SOCIETE2.)).
Contactés par la SOCIETE1.) au sujet des doutes quant à l’authenticité des attestations fournies
par PERSONNE1.), la SOCIETE2.) » a, par courrier du DATE23.), répondu « (…) nous attirons
votre attention sur le fait que les attestations que vous nous avez transmises ne semblent pas
émaner de nos services (…) ».
La demande d’allocation familiale remplie par PERSONNE4.) indiquait en outre que la partenaire
de ce dernier, à savoir PERSONNE3.), était sans occupation professionnelle depuis le DATE24.),
bien que cette dernière aurait travaillé, d’après les informations de la SOCIETE2.), pendant la
période du DATE16.) au DATE17.) et aurait perçu des indemnités de chômage en ADRESSE2.)
à compter du DATE18.), de sorte que la SOCIETE1.) a adressé une décision présidentielle à
PERSONNE4.) l’informant qu’il avait obtenu un trop-perçu de 3.469,48 euros, pour la période du
DATE12.) au DATE19.), sur base de fausses informations transmises à la SOCIETE1.).
Par courrier du DATE25.), le Parquet de Luxembourg a sollicité un complément d’information
auprès de la SOCIETE1.), la demande d’allocation familiale remplie par PERSONNE4.) ne
mentionnant aucunement la date du DATE24.), mais celle du DATE14.) dans la rubrique « activité
– sans occupation » relative à PERSONNE3.).
Par courrier du DATE26.), la SOCIETE1.) a expliqué qu’il s’était trompé sur la date, ce dernier
les ayant avertis que sa partenaire ne travaillait plus depuis le DATE15.) (et non DATE27.)) dans
le cadre d’une attestation sur l’honneur remplie par ses soins et datée au DATE28.).
Suite à une décision d’enquête européenne, PERSONNE1.) a été entendu par les autorités
belges en date du DATE29.). Lors de son audition, il a déclaré qu’il n’avait jamais douté de
l’authenticité des attestations, prétendument émises par la SOCIETE2.) » datées aux DATE30.)
et qu’en tout état de cause il n’avait commis aucun faux. Quant à l’envoi de ces dernières, il a
déclaré qu’il n’était plus sûr s’il les avait envoyées lui-même ou si c’était le département des
ressources humaines de son lieu de travail (HÔPITAL1.)). Il a par ailleurs indiqué qu’il avait coché
la case « sans occupation » dans la rubrique « activité » de la demande d’allocation familiale,
relative à sa partenaire PERSONNE3.), en mentionnant le DATE14.), alors qu’il s’agissait de la
date de la naissance de leur deuxième fille, de sorte qu’il estimait qu’à compter de cette date, sa
partenaire était sans occupation légale. En outre, il a expliqué qu’il avait mentionné la date du
DATE15.) dans l’attestation sur l’honneur qu’il a adressée à la SOCIETE1.) en décembre 2021
alors qu’il s’agissait de la date à partir de laquelle sa partenaire avait été écartée de son lieu de
travail de puéricultrice au vu de son état de grossesse.
À l’appui de ses déclarations policières, PERSONNE1.) a versé des extraits bancaires relatifs à
la période du DATE12.) au DATE31.), desquels il ne résulte pas que le prévenu a touché des
allocations familiales de la SOCIETE2.) ».
À l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières et par
conséquent ses contestations par rapport aux infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Le prévenu a par ailleurs soutenu qu’une fois que sa partenaire, PERSONNE3.), avait été écartée
à titre préventif de son emploi à compter du DATE15.), il estimait, en toute bonne foi, qu’à compter
de cette date celle-ci était officiellement sans occupation professionnelle. Par ailleurs, le prévenu
a indiqué qu’il n’avait pas reçu d’allocations familiales de la part de la SOCIETE2.) », tel que le
soutient le Ministère Public.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans
Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le
moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362)
Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie
à subvention et de blanchiment-détention, mises à charge du prévenu, partiellement en
ADRESSE2.), partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre
exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de
procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure
pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs
infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors
même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas
(R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un
délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans
le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils
procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense
sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes
juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl.
Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et
suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de
la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et
l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et
d’usage de faux, d’escroquerie à subvention et de blanchiment-détention, étant donné que ces
infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a
dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE4.)
PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure, contesté farouchement avoir commis les
infractions lui reprochées par le Parquet.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
D’emblée, le Tribunal tient à souligner que le prévenu a, tout au long de la procédure, maintenu
des contestations constantes et cohérentes par rapport aux faits lui reprochés et que l’enquête
menée par le Parquet était quelque peu lacunaire dans la mesure où ce dernier n’a pas ordonné
des mesures d’instruction supplémentaires (telles que des demandes d’explications/précisions
quant aux prétendus montants perçus de la part de la SOCIETE2.)) afin de vérifier la véracité des
contestations du prévenu.
o
Quant aux infractions de faux et usage de faux reprochées au prévenu sub I)
Les infractions de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code pénal supposent la
réunion des éléments constitutifs suivants :
Un écrit protégé au sens de la loi pénale,
Un acte de falsification,
Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
Un préjudice ou une possibilité de préjudice,
Un usage de la pièce falsifiée.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,
dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être
susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine
mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. belge, 8
janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées,
soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue
duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard,
et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur
forme (Cass. belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention
frauduleuse.
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut
également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter
préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est
fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).
En l’espèce, les attestations des DATE30.), prétendument établies par la SOCIETE2.) »,
constituent des écritures protégées au sens de la loi pénale dans la mesure où ces dernières
sont de nature à faire foi et à créer des effets juridiques, et notamment le droit de se voir octroyer
des allocations familiales.
Avant de procéder à l’analyse des autres éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage
de faux, le Tribunal constate que le seul élément à charge du prévenu consiste en une réponse
de la SOCIETE2.) » du DATE23.), qui s’est limitée à déclarer que les attestations des DATE30.),
envoyées à la SOCIETE1.), « ne semblent pas » émaner de leurs services.
Le Tribunal retient que la réponse de la SOCIETE2.) du DATE23.) ne comporte aucune
affirmation catégorique quant à l’inauthenticité desdites attestations et que l’expression « ne
semblent pas » dénote une incertitude, que le Ministère Public n’a pas levée par un quelconque
autre élément de preuve objectif permettant d’établir la fausseté matérielle des documents.
Il n’est dès lors pas établi, à l’abri de tout doute, que les attestations des DATE30.), prétendument
émises par la SOCIETE2.) » constituent de faux documents. Il n’est pas non plus établi, à
supposer ces attestations contrefaites, que le prévenu PERSONNE4.) les a lui-même établies,
respectivement qu’il en avait connaissance.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions de
faux et d’usage de faux, lui reprochées par le Ministère Public sub I).
o
Quant aux infractions d’escroquerie à subvention
L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une
subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration
incomplète ou fausse ait agi sciemment. Même si l’auteur est resté au stade de la tentative, les
peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie, car même si en cas de fausse déclaration,
le dommage ne survient qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant
reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses.
L’article 496-2 du Code pénal punit celui qui, suite aux fausses déclarations visées à l’article 496-
1 du Code pénal, reçoit une indemnité/allocation ou subvention à laquelle il n’avait pas droit.
L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel.
L'élément moral est caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le
caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la
recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère
Public c/ KOLMESCH).
À la barre, le prévenu a donné, quant aux dates qu’il a indiquées sur la demande d’allocation
familiale transmise à la SOCIETE1.), respectivement sur la déclaration sur l’honneur qui s’en est
suivie, des explications cohérentes et suffisamment étayées pour convaincre le Tribunal de leur
plausibilité.
Il s’y ajoute le fait que le prévenu avait, tel qu’il résulte des éléments du dossier répressif, au
moment des faits lui reprochés une bonne situation financière et au vu du faible montant
prétendument trop perçu par ce dernier, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à suffisance que
le prévenu avait un intérêt financier quelconque à commettre les préventions mises à sa charge.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu n’a pas agit
sciemment, respectivement qu’il n’a pas eu l’intention d’escroquer la SOCIETE1.), de sorte que
l’élément moral des infractions d’escroquerie à subvention fait défaut en l’espèce.
Il s’ensuit que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens des infractions d’escroquerie à
subvention, lui reprochées par le Ministère Public sub II.1) et sub II.2) et qu’il est partant à
acquitter de ces préventions.
o
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 §2 point 1°, alinéa premier,
sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Au vu du fait que le prévenu est à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux,
respectivement des infractions d’escroquerie à subvention, ce dernier est, par voie de
conséquence, également à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention, telle que lui
reprochée sub II.3), faute d’infraction primaire dans son chef.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) entre DATE4.) et DATE5.), en ADRESSE2.) et dans l'arrondissement de Luxembourg,
notamment à son domicile établi à ADRESSE4.) et à la SOCIETE1.), établie et ayant son siège
à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d'en avoir fait usage,
en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le
document suivant :
dans le cadre des demandes d'allocation familiale, d'avoir établi le faux document édité le
DATE6.) et portant l'entête « SOCIETE2.) », ayant pour objet « Attestation de non-paiement » et
le texte suivant : « Par la présente, SOCIETE2.) certifie le non versement d'allocations familiales
à PERSONNE1.), domicilié en ADRESSE6.) et ce car ce Monsieur n'est pas affilié à une
SOCIETE3.) », et d'en avoir fait usage en remettant le document en DATE7.) sans préjudice de
la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la demande d'allocation familiale ;
d'avoir établi le faux document édité le DATE8.) et portant l'entête « SOCIETE2.) » , ayant pour
objet « Attestation des prestations mensuelles » et le texte suivant : « Par la présente,
SOCIETE2.) certifie pour la période du DATE9.) au DATE10.), que le montant des allocations
familiales versées à monsieur PERSONNE1.) domicilié en ADRESSE6.) s'élevaient à la somme
de 164,49 € », et d'en avoir fait usage en remettant le document en DATE7.) sans préjudice de
la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la demande d'allocation familiale,
II) 1) entre DATE11.) et DATE5.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.),
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat,
d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
en l'espèce, d'avoir fait une déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des
enfants en vue d'obtenir des allocations familiales d'un montant de 5.069,14 euros (dont un trop-
perçu de 3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.)) à partir du 1 er novembre 2021 pour son
enfant mineure PERSONNE2.) née le DATE13.), en déclarant que sa partenaire PERSONNE3.)
était sans occupation depuis le
DATE14.), respectivement n'exerçait pas d'activité
professionnelle» depuis le DATE15.) alors qu'elle était encore en situation d'emploi du
DATE16.) au DATE17.) puis au chômage à compter du DATE18.),
II) 2) entre le DATE12.) et le DATE19.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.),
en infraction à l'article 496-2 du Code pénal,
d'avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution
internationale, à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, d'avoir suite à une déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des
enfants,
reçu
un
montant
de
5.069,14
euros
(dont
un
trop-perçu
de
3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.)) au titre des allocations familiales pour son enfant
mineure PERSONNE2.) née le DATE13.), pour la période du DATE12.) au DATE19.), à laquelle
il n'a eu droit que partiellement,
II) 3) à partir du DATE12.) et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs,
en ADRESSE2.),
en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31(2), le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu le montant total de de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48
euros en faveur de la SOCIETE1.)) au titre des allocations familiales, soit des biens visés à l'article
31 (2) du Code pénal, formant l'objet ou le produit direct des infractions libellées à la présente
citation, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'escroqueries à subvention,
soit de l'une ou de plusieurs infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, dans
la mesure où il était l'auteur de l'infraction primaire. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en
se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce
dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.