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TALCH18_1668 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraud and money laundering due to insufficient evidence proving intent and identity.

Numéro de cause TALCH18_1668
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges including fraud, use of forged documents, and money laundering. The prosecution alleged the defendant forged documents to claim family allowances and subsequently laundered the illicit funds. The court found the evidence insufficient to establish the necessary intent and identity required to convict for these specific offenses.

Regeste Legislator

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Articles 196 et 197 du Code pénal; Article 506-1 du Code pénal; Article 31(2) du Code pénal: The court must be satisfied beyond reasonable doubt that the accused personally committed the acts with the requisite intent; acquittal is warranted where evidence fails to prove the identity of the author or the specific intent to defraud.

Mots-clés

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fraudulent documents family allowances money laundering insufficient evidence acquittal criminal intent procedural defense faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 196 et 197 du Code pénal
d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.
Article 31(2) du Code pénal
au titre des allocations familiales, soit des biens visés à l'article 31 (2) du Code pénal, formant
Article 506-1 du Code pénal
infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l'auteur
article 506-1 du Code pénal
infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l'auteur
article 4 du Code pénal
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
article 5 du Code de procédure pénale
infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l'auteur
article 196 du Code pénal
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine
article 496-1 du Code pénal
L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une
article 496-2 du Code pénal
L’article 496-2 du Code pénal punit celui qui, suite aux fausses déclarations visées à l’article 496-
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Texte complet

Jugement n° 1668/2025

not. 28058/23/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 2 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux, escroquerie à subvention et blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28058/23/CD

et notamment le dossier de plainte de la SOCIETE1.) du DATE2.) et le dossier de l’exécution

d’une ORGANISATION0.).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 2 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, entre DATE4.) et DATE5.), en

ADRESSE2.) et dans l'arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à

ADRESSE4.) et à la SOCIETE1.), établie et ayant son siège à ADRESSE5.), commis des faux

en écritures privées, sinon publiques, dans le cadre des demandes d'allocations familiales en

établissant les documents suivants :

d'avoir établi le faux document édité le DATE6.) et portant l'entête « SOCIETE2.) », ayant pour

objet « Attestation de non-paiement » et le texte suivant : « Par la présente, SOCIETE2.) certifie

le non versement d'allocations familiales à PERSONNE1.), domicilié en ADRESSE6.) Et ce car

ce Monsieur n'est pas affilié à une SOCIETE3.) », et d'en avoir fait usage en remettant le

document en DATE7.) sans préjudice de la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la

demande d'allocation familiale,

d'avoir établi le faux document édité le DATE8.) et portant l'entête « SOCIETE2.) » , ayant pour

objet « Attestation des prestations mensuelles » et le texte suivant : « Par la présente,

SOCIETE2.) certifie pour la période du DATE9.) au DATE10.), que le montant des allocations

familiales versées à monsieur PERSONNE1.) domicilié en ADRESSE6.) s'élevaient à la somme

de 164,49 € », et d'en avoir fait usage en remettant le document en DATE7.) sans préjudice de

la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la demande d'allocation familiale.

Le Ministère Public reproche sub II 1) au prévenu d’avoir, entre DATE11.) et DATE5.), dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.), fait une

déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des enfants en vue d'obtenir des

allocations familiales d'un montant de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48 euros en

faveur de la SOCIETE1.)) à partir du DATE12.) pour son enfant mineure PERSONNE2.) née le

DATE13.), en déclarant que sa partenaire PERSONNE3.) était sans occupation depuis le

DATE14.), respectivement n'exerçait pas d'activité professionnelle » depuis le DATE15.) alors

qu'elle était encore en situation d'emploi du DATE16.) au DATE17.) puis au chômage à compter

du DATE18.).

Le Ministère Public reproche sub II 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le DATE12.) et le DATE19.),

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.),

suite à une déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des enfants, reçu un

montant de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.))

au titre des allocations familiales pour son enfant mineure PERSONNE2.) née le DATE13.), pour

la période du DATE12.) au DATE19.), à laquelle il n'a eu droit que partiellement.

Le Ministère Public reproche sub II 3) au prévenu d’avoir, à partir du DATE12.) et plus

précisément à partir des dates des décaissements respectifs, en ADRESSE2.), détenu le montant

total de de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.))

au titre des allocations familiales, soit des biens visés à l'article 31 (2) du Code pénal, formant

l'objet ou le produit direct des infractions libellées à la présente citation, sachant, au moment où

il les recevait, qu'ils provenaient d'escroqueries à subvention, soit de l'une ou de plusieurs

infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il était l'auteur

de l'infraction primaire.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le DATE2.), la SOCIETE1.), ci-après la « SOCIETE1.) » a adressé une dénonciation au Parquet

de Luxembourg concernant PERSONNE1.), de laquelle résultent les faits suivants :

PERSONNE1.) a introduit une demande d’allocation familiale datée au DATE20.) (réceptionnée

par la SOCIETE1.) DATE21.)), qui était accompagnée, entre autres, de deux attestations, une de

non-paiement de prestations familiales datée au DATE6.) et une de prestations mensuelles datée

au DATE8.), prétendument établies par la SOCIETE2.) ».

Sur base de ces pièces justificatives, annexées à la demande d’allocation familiale,

PERSONNE4.) s’est vu accorder une allocation familiale en relation avec son enfant

PERSONNE2.), et ce rétroactivement à compter du DATE22.).

Dans le cadre d’un contrôle régulier des dossiers par la SOCIETE1.), celle-ci a remarqué des

divergences au niveau du formatage et de la présentation des attestations susvisées par rapport

à d’autres attestations émanant de la même institution (SOCIETE2.)).

Contactés par la SOCIETE1.) au sujet des doutes quant à l’authenticité des attestations fournies

par PERSONNE1.), la SOCIETE2.) » a, par courrier du DATE23.), répondu « (…) nous attirons

votre attention sur le fait que les attestations que vous nous avez transmises ne semblent pas

émaner de nos services (…) ».

La demande d’allocation familiale remplie par PERSONNE4.) indiquait en outre que la partenaire

de ce dernier, à savoir PERSONNE3.), était sans occupation professionnelle depuis le DATE24.),

bien que cette dernière aurait travaillé, d’après les informations de la SOCIETE2.), pendant la

période du DATE16.) au DATE17.) et aurait perçu des indemnités de chômage en ADRESSE2.)

à compter du DATE18.), de sorte que la SOCIETE1.) a adressé une décision présidentielle à

PERSONNE4.) l’informant qu’il avait obtenu un trop-perçu de 3.469,48 euros, pour la période du

DATE12.) au DATE19.), sur base de fausses informations transmises à la SOCIETE1.).

Par courrier du DATE25.), le Parquet de Luxembourg a sollicité un complément d’information

auprès de la SOCIETE1.), la demande d’allocation familiale remplie par PERSONNE4.) ne

mentionnant aucunement la date du DATE24.), mais celle du DATE14.) dans la rubrique « activité

– sans occupation » relative à PERSONNE3.).

Par courrier du DATE26.), la SOCIETE1.) a expliqué qu’il s’était trompé sur la date, ce dernier

les ayant avertis que sa partenaire ne travaillait plus depuis le DATE15.) (et non DATE27.)) dans

le cadre d’une attestation sur l’honneur remplie par ses soins et datée au DATE28.).

Suite à une décision d’enquête européenne, PERSONNE1.) a été entendu par les autorités

belges en date du DATE29.). Lors de son audition, il a déclaré qu’il n’avait jamais douté de

l’authenticité des attestations, prétendument émises par la SOCIETE2.) » datées aux DATE30.)

et qu’en tout état de cause il n’avait commis aucun faux. Quant à l’envoi de ces dernières, il a

déclaré qu’il n’était plus sûr s’il les avait envoyées lui-même ou si c’était le département des

ressources humaines de son lieu de travail (HÔPITAL1.)). Il a par ailleurs indiqué qu’il avait coché

la case « sans occupation » dans la rubrique « activité » de la demande d’allocation familiale,

relative à sa partenaire PERSONNE3.), en mentionnant le DATE14.), alors qu’il s’agissait de la

date de la naissance de leur deuxième fille, de sorte qu’il estimait qu’à compter de cette date, sa

partenaire était sans occupation légale. En outre, il a expliqué qu’il avait mentionné la date du

DATE15.) dans l’attestation sur l’honneur qu’il a adressée à la SOCIETE1.) en décembre 2021

alors qu’il s’agissait de la date à partir de laquelle sa partenaire avait été écartée de son lieu de

travail de puéricultrice au vu de son état de grossesse.

À l’appui de ses déclarations policières, PERSONNE1.) a versé des extraits bancaires relatifs à

la période du DATE12.) au DATE31.), desquels il ne résulte pas que le prévenu a touché des

allocations familiales de la SOCIETE2.) ».

À l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières et par

conséquent ses contestations par rapport aux infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Le prévenu a par ailleurs soutenu qu’une fois que sa partenaire, PERSONNE3.), avait été écartée

à titre préventif de son emploi à compter du DATE15.), il estimait, en toute bonne foi, qu’à compter

de cette date celle-ci était officiellement sans occupation professionnelle. Par ailleurs, le prévenu

a indiqué qu’il n’avait pas reçu d’allocations familiales de la part de la SOCIETE2.) », tel que le

soutient le Ministère Public.

En droit

Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le

moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362)

Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie

à subvention et de blanchiment-détention, mises à charge du prévenu, partiellement en

ADRESSE2.), partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre

exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de

procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs

infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors

même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas

(R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un

délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans

le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils

procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense

sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes

juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl.

Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et

suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de

la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et

l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et

d’usage de faux, d’escroquerie à subvention et de blanchiment-détention, étant donné que ces

infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a

dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE4.)

PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure, contesté farouchement avoir commis les

infractions lui reprochées par le Parquet.

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

D’emblée, le Tribunal tient à souligner que le prévenu a, tout au long de la procédure, maintenu

des contestations constantes et cohérentes par rapport aux faits lui reprochés et que l’enquête

menée par le Parquet était quelque peu lacunaire dans la mesure où ce dernier n’a pas ordonné

des mesures d’instruction supplémentaires (telles que des demandes d’explications/précisions

quant aux prétendus montants perçus de la part de la SOCIETE2.)) afin de vérifier la véracité des

contestations du prévenu.

o

Quant aux infractions de faux et usage de faux reprochées au prévenu sub I)

Les infractions de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code pénal supposent la

réunion des éléments constitutifs suivants :

Un écrit protégé au sens de la loi pénale,

Un acte de falsification,

Une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

Un préjudice ou une possibilité de préjudice,

Un usage de la pièce falsifiée.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,

dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être

susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine

mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. belge, 8

janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées,

soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue

duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard,

et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur

forme (Cass. belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention

frauduleuse.

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut

également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter

préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est

fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

En l’espèce, les attestations des DATE30.), prétendument établies par la SOCIETE2.) »,

constituent des écritures protégées au sens de la loi pénale dans la mesure où ces dernières

sont de nature à faire foi et à créer des effets juridiques, et notamment le droit de se voir octroyer

des allocations familiales.

Avant de procéder à l’analyse des autres éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage

de faux, le Tribunal constate que le seul élément à charge du prévenu consiste en une réponse

de la SOCIETE2.) » du DATE23.), qui s’est limitée à déclarer que les attestations des DATE30.),

envoyées à la SOCIETE1.), « ne semblent pas » émaner de leurs services.

Le Tribunal retient que la réponse de la SOCIETE2.) du DATE23.) ne comporte aucune

affirmation catégorique quant à l’inauthenticité desdites attestations et que l’expression « ne

semblent pas » dénote une incertitude, que le Ministère Public n’a pas levée par un quelconque

autre élément de preuve objectif permettant d’établir la fausseté matérielle des documents.

Il n’est dès lors pas établi, à l’abri de tout doute, que les attestations des DATE30.), prétendument

émises par la SOCIETE2.) » constituent de faux documents. Il n’est pas non plus établi, à

supposer ces attestations contrefaites, que le prévenu PERSONNE4.) les a lui-même établies,

respectivement qu’il en avait connaissance.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions de

faux et d’usage de faux, lui reprochées par le Ministère Public sub I).

o

Quant aux infractions d’escroquerie à subvention

L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une

subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration

incomplète ou fausse ait agi sciemment. Même si l’auteur est resté au stade de la tentative, les

peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie, car même si en cas de fausse déclaration,

le dommage ne survient qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant

reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses.

L’article 496-2 du Code pénal punit celui qui, suite aux fausses déclarations visées à l’article 496-

1 du Code pénal, reçoit une indemnité/allocation ou subvention à laquelle il n’avait pas droit.

L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel.

L'élément moral est caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le

caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la

recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère

Public c/ KOLMESCH).

À la barre, le prévenu a donné, quant aux dates qu’il a indiquées sur la demande d’allocation

familiale transmise à la SOCIETE1.), respectivement sur la déclaration sur l’honneur qui s’en est

suivie, des explications cohérentes et suffisamment étayées pour convaincre le Tribunal de leur

plausibilité.

Il s’y ajoute le fait que le prévenu avait, tel qu’il résulte des éléments du dossier répressif, au

moment des faits lui reprochés une bonne situation financière et au vu du faible montant

prétendument trop perçu par ce dernier, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à suffisance que

le prévenu avait un intérêt financier quelconque à commettre les préventions mises à sa charge.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu n’a pas agit

sciemment, respectivement qu’il n’a pas eu l’intention d’escroquer la SOCIETE1.), de sorte que

l’élément moral des infractions d’escroquerie à subvention fait défaut en l’espèce.

Il s’ensuit que le prévenu ne saurait être retenu dans les liens des infractions d’escroquerie à

subvention, lui reprochées par le Ministère Public sub II.1) et sub II.2) et qu’il est partant à

acquitter de ces préventions.

o

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 §2 point 1°, alinéa premier,

sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Au vu du fait que le prévenu est à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux,

respectivement des infractions d’escroquerie à subvention, ce dernier est, par voie de

conséquence, également à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention, telle que lui

reprochée sub II.3), faute d’infraction primaire dans son chef.

Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) entre DATE4.) et DATE5.), en ADRESSE2.) et dans l'arrondissement de Luxembourg,

notamment à son domicile établi à ADRESSE4.) et à la SOCIETE1.), établie et ayant son siège

à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater,

et d'en avoir fait usage,

en l'espèce, d'avoir commis des faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le

document suivant :

dans le cadre des demandes d'allocation familiale, d'avoir établi le faux document édité le

DATE6.) et portant l'entête « SOCIETE2.) », ayant pour objet « Attestation de non-paiement » et

le texte suivant : « Par la présente, SOCIETE2.) certifie le non versement d'allocations familiales

à PERSONNE1.), domicilié en ADRESSE6.) et ce car ce Monsieur n'est pas affilié à une

SOCIETE3.) », et d'en avoir fait usage en remettant le document en DATE7.) sans préjudice de

la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la demande d'allocation familiale ;

d'avoir établi le faux document édité le DATE8.) et portant l'entête « SOCIETE2.) » , ayant pour

objet « Attestation des prestations mensuelles » et le texte suivant : « Par la présente,

SOCIETE2.) certifie pour la période du DATE9.) au DATE10.), que le montant des allocations

familiales versées à monsieur PERSONNE1.) domicilié en ADRESSE6.) s'élevaient à la somme

de 164,49 € », et d'en avoir fait usage en remettant le document en DATE7.) sans préjudice de

la date exacte, à la SOCIETE1.), à l'appui de la demande d'allocation familiale,

II) 1) entre DATE11.) et DATE5.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.),

en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,

d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat,

d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,

en l'espèce, d'avoir fait une déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des

enfants en vue d'obtenir des allocations familiales d'un montant de 5.069,14 euros (dont un trop-

perçu de 3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.)) à partir du 1 er novembre 2021 pour son

enfant mineure PERSONNE2.) née le DATE13.), en déclarant que sa partenaire PERSONNE3.)

était sans occupation depuis le

DATE14.), respectivement n'exerçait pas d'activité

professionnelle» depuis le DATE15.) alors qu'elle était encore en situation d'emploi du

DATE16.) au DATE17.) puis au chômage à compter du DATE18.),

II) 2) entre le DATE12.) et le DATE19.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE7.), ainsi qu'en ADRESSE2.),

en infraction à l'article 496-2 du Code pénal,

d'avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution

internationale, à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,

en l'espèce, d'avoir suite à une déclaration fausse auprès de la Caisse nationale pour l'avenir des

enfants,

reçu

un

montant

de

5.069,14

euros

(dont

un

trop-perçu

de

3.469,48 euros en faveur de la SOCIETE1.)) au titre des allocations familiales pour son enfant

mineure PERSONNE2.) née le DATE13.), pour la période du DATE12.) au DATE19.), à laquelle

il n'a eu droit que partiellement,

II) 3) à partir du DATE12.) et plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs,

en ADRESSE2.),

en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31(2), le produit direct des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l'espèce, d'avoir détenu le montant total de de 5.069,14 euros (dont un trop-perçu de 3.469,48

euros en faveur de la SOCIETE1.)) au titre des allocations familiales, soit des biens visés à l'article

31 (2) du Code pénal, formant l'objet ou le produit direct des infractions libellées à la présente

citation, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'escroqueries à subvention,

soit de l'une ou de plusieurs infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, dans

la mesure où il était l'auteur de l'infraction primaire. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à

PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en

se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.