Luxembourg court convicts defendant of burglary and money laundering, sentencing to 3,500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of one charge but convicted him of burglary and money laundering. The prosecution alleged crimes committed on April 9, 2018, while the defense presented arguments regarding the defendant's circumstances. The court determined that a fine of 3,500 euros was an adequate punishment given the gravity of the acts, the defendant's confessions, and his resocialization efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506-1 alinéa 3 du Code pénal; le tribunal peut acquitter une partie des chefs d'accusation tout en condamnant le prévenu sur les autres infractions retenues, en fixant une peine d'amende proportionnée aux faits et aux circonstances atténuantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1685/2025
not. 15743/18/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) en Lituanie,
demeurant à ADRESSE1.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Max KREUTZ,
représenté par Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 20 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement : vol à l’aide d’effraction et d’escalade ; blanchiment-détention,
subsidiairement : tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade ; tentative de
blanchiment-détention.
II. tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade ; tentative de blanchiment-détention.
À cette audience, Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15743/18/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique établi en date du 24 juin 2024 par le Laboratoire National
de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine légale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 720/24 (XIXe) du 23 octobre 2024 rendue par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
partiellement par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle
du même Tribunal pour y répondre du chef de (I) principalement, d’infraction de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade et d’infraction de blanchiment-détention, subsidiairement, d’infraction
de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et d’infraction de tentative de blanchiment-
détention, et (II) d’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et d’infraction
de tentative de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 20 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche principalement sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9
avril 2018 peu avant 0.22 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.), sur le site du SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au
préjudice de la société SOCIETE1.) S.à r.l., des équipements de véhicules et notamment :
1. le volant et le display avec la commande de navigation du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de
couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO1.),
2. le volant et la radio du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de couleur bleu clair) pas encore
immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO2.),
3. la radio du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé,
portant le n° de châssis NUMERO3.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction par bris de la petite vitre
arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système d’alarme
du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir une portière
de l’intérieur, afin d’éviter le déclenchement de l’alarme sonore et à l’aide d’escalade par
franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de l’autoroute pour accéder aux
véhicules neufs stationnés sur le site, respectivement pour quitter le site.
Le Ministère Public reproche principalement sub I. b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis ou détenu le produit direct ou indirect
desdites infractions, soit divers équipements de véhicules de marque ENSEIGNE1.), biens plus
amplement détaillés sub I. a), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens,
qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins personnelles.
Le Ministère Public reproche subsidiairement sub I. a) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice
de la société SOCIETE1.) S.à r.l., des équipements de véhicules et notamment :
1. le volant et le display avec la commande de navigation du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de
couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO1.),
2. le volant et la radio du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de couleur bleu clair) pas encore
immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO2.),
3. la radio du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé,
portant le n° de châssis NUMERO3.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction par bris de la petite vitre
arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système d’alarme
du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir une portière
de l’intérieur, afin d’éviter le déclenchement de l’alarme sonore,
et à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de
l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnés sur le site, respectivement pour quitter
le site,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le Ministère Public reproche subsidiairement sub I. b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté d’acquérir et de détenir le produit direct
ou indirect desdites infractions tentées, soit divers équipements de véhicules de marque
ENSEIGNE1.), biens plus amplement détaillées sub I. a) (subsidiairement), tout en sachant,
qu’au moment où il recevrait et détiendrait ces biens ceux-ci proviendraient desdites infractions
tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens à des fins personnelles,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub. II. a) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE1.) S.à r.l., des équipements de véhicules non autrement déterminés dans le
véhicule ENSEIGNE1.) X1 (de couleur grise) pas encore immatriculé, portant le n° de châssis
NUMERO4.), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction par bris de la
petite vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système
d’alarme du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et ouvrir
une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclanchement de l’alarme sonore,
et à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté de
l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnées sur le site, respectivement pour
quitter le site,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le Ministère Public reproche finalement sub II. b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté d’acquérir et de détenir le produit
direct ou indirect desdites infractions tentées, soit divers équipements de véhicules de marque
ENSEIGNE1.), tout en sachant, qu’au moment où il recevrait et détiendrait ces biens ceux-ci
proviendraient desdites infractions tentées, et d’avoir ainsi tenté d’utiliser ces biens à des fins
personnelles,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur.
Concernant les infractions libellées sub I.
À l’audience publique du 14 mai 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire,
reconnu la matérialité des faits mis à sa charge, qui résulte à suffisance des constatations et
diligences des policiers, des traces ADN attribuables à PERSONNE1.) prélevées sur le lieu des
infractions, des déclarations de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) lors de leur audition
respective par les policiers, des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du
SOCIETE1.) et des déclarations et aveux de PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par les
policiers le 11 juin 2024 et lors de sa comparution devant le Juge d’instruction le 12 juin 2024.
Le mandataire de PERSONNE1.) a cependant fait valoir que les faits seraient à qualifier de
simple tentative et non de vol consommé.
Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée.
Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose ou se
soit éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà passé le seuil de la porte de la
maison. Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se
l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par
un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse
plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et
transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier
(cf. PERSONNE4.), Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461 ss., citant e.a.
PERSONNE5.), Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p. 150., n° 335).
La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que le
vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation du
bien volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B.,
2006, p. 1782 (sommaire)).
Le prévenu PERSONNE1.) ayant démonté et emballé les équipements de véhicules dans un
film fraîcheur pour les mettre dans les sacs de sport qu’il avait apportés, le vol qualifié de ces
objets était consommé à partir dudit moment.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction sub I. a)
principalement mise à sa charge par le Ministère Public.
PERSONNE1.) ayant détenu les objets dérobés au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL,
il avait en tant qu’auteur de l’infraction de vol qualifié, nécessairement connaissance de l’origine
illicite des objets.
L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub I. b) principalement est partant
également à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Concernant les infractions libellées sub II.
À l’audience publique du 14 mai 2025, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de son mandataire,
reconnu l’infraction de tentative de vol qualifié libellée sub II. a).
Cette infraction est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif
et notamment des constatations et diligences des policiers, des traces ADN attribuées à
PERSONNE1.) prélevées sur le lieu des infractions, des déclarations de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) lors de leur audition respective par les policiers, des images enregistrées par
les caméras de vidéosurveillance du SOCIETE1.) et des déclarations et aveux de
PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par les policiers le 11 juin 2024 et lors de sa
comparution devant le Juge d’instruction le 12 juin 2024.
Concernant la tentative de blanchiment libellée sub II. b) à l’encontre de PERSONNE1.), il y a
lieu de rappeler que l’article 506-1. 4) dispose que la tentative des infractions prévues aux points
1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.
Il y a lieu de relever que l’article 506-1. 4) renvoie à la liste des infractions énumérées sous le
point 1) de l’article 506-1. du Code pénal. Or, la tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade
ne figure pas parmi cette liste énumérant les infractions primaires pour lesquelles l’infraction de
blanchiment est applicable. Par ailleurs, l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et
d’escalade est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans, donc d’un
minimum inférieur à une peine privative de liberté de six mois.
À cela s’ajoute que le libellé de l’article 506-1. 3) prévoit que « ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, … », ce qui n’est pas le cas si,
comme en l’espèce, l’infraction primaire de vol aggravé est restée à l’état de tentative puisque
dans ce cas aucun bien n’est acquis, détenu ou utilisé.
Au vu des développements qui précèdent, la tentative de blanchiment-détention ne saurait être
retenue dans le chef du prévenu.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les
crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces
crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou
distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou,
ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits,
sachant qu'ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les
auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les
ont consommés
II. le 9 avril 2018 peu avant 0.22 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.), sur le site du SOCIETE1.),
b) en infraction aux articles 51, 52, 506-1.3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir tenté d’acquérir, détenir ou utiliser des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°
du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il tentait de les recevoir,
qu’ils proviendraient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
la résolution de commettre un crime ou un délit ayant été manifestée par des actes extérieurs
qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont pas été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires tentées libellées sub II. a), d’avoir tenté
d’acquérir et de détenir le produit direct ou indirect desdites infractions tentées, soit divers
équipements de véhicules de marque ENSEIGNE1.), tout en sachant, qu’au moment où il
recevrait et détiendrait ces biens ceux-ci proviendraient desdites infractions tentées, et d’avoir
ainsi tenté d’utiliser ces biens à des fins personnelles,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement
d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 9 avril 2018 peu avant 0.22 heure, à ADRESSE2.), sur le site du SOCIETE1.),
a) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui, des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à
r.l., des équipements de véhicules, à savoir:
1. le volant et le display avec la commande de navigation du véhicule ENSEIGNE1.)
X3 (de couleur bleu foncé) pas encore immatriculé, portant le n° de châssis
NUMERO1.),
2. le volant et la radio du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de couleur bleu clair) pas encore
immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO2.),
3. la radio du véhicule ENSEIGNE1.) X3 (de couleur bleu foncé) pas encore
immatriculé, portant le n° de châssis NUMERO3.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ces vols ont été commis à l’aide d’effraction par bris de la petite
vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas reliée au système
d’alarme du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle du véhicule et
ouvrir une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclenchement de l’alarme sonore,
et à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté
de l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnés sur le site, respectivement
pour quitter le site.
b) en infraction aux articles 506-1.3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code
pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires retenues sub I. a), d’avoir acquis et
détenu le produit direct desdites infractions, soit divers équipements de véhicules de
marque ENSEIGNE1.), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens,
qu’ils provenaient desdites infractions,
II. a) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade,
la résolution de commettre un crime ou un délit ayant été manifestée par des actes
extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.à r.l., des équipements de véhicules non autrement déterminés dans le
véhicule ENSEIGNE1.) X1 (de couleur grise) pas encore immatriculé, portant le n° de
châssis NUMERO4.), partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction par
bris de la petite vitre arrière du côté chauffeur (de forme triangulaire) laquelle n’est pas
reliée au système d’alarme du véhicule, pour ensuite introduire une main dans l’habitacle
du véhicule et ouvrir une portière de l’intérieur, afin d’éviter le déclanchement de l’alarme
sonore,
et à l’aide d’escalade par franchissement du grillage entourant le site du garage du côté
de l’autoroute pour accéder aux véhicules neufs stationnées sur le site, respectivement
pour quitter le site,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient le commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur ».
La peine
Les vols qualifiés retenues sub I. a) se trouvent en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment-détention retenue sub I. b) des objets afférents. Ces groupes d’infractions se
trouvent en concours réel entre eux et avec l’infraction de tentative de vol qualifié sub II. a)
retenue à l’égard du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal. Il convient par conséquent de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme
des peines encourues.
Le vol qualifié retenu à charge de PERSONNE1.) est puni en vertu de l’article 467 du Code
pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du
Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du même Code, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de cinq ans.
En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est également
punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est
également le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.2500.00 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de leur ancienneté tout comme
des aveux du prévenu et de ses efforts de resocialisation, le Tribunal est d’avis qu’une peine
d’emprisonnement, qui ne saurait être assortie d’un quelconque aménagement eu égard aux
antécédents judiciaires de PERSONNE1.), constituerait une peine inadaptée.
Le Tribunal retient au vu des développements qui précèdent qu’une peine d’amende
correctionnelle de 3.500 euros sanctionne de manière adéquate les infractions retenues.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.), la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille cinq cents (3.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 616,51 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente-cinq
(35) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467 et 506-1 du
Code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut, du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.