Court partially allowed fraud charges against defendant for shoplifting while acquitting simple theft charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of simple theft but convicted him of fraud for shoplifting, imposing a four-month prison sentence without probation. The prosecution alleged the defendant stole items and later attempted to pay for them using the victim's contactless credit card. The court found the defendant guilty of fraud based on his confession and the specific circumstances of the payment attempt, while dismissing the theft charge due to insufficient evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 du Code pénal; Articles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 629 du Code de procédure pénale: The court may convict for fraud when a defendant steals property and subsequently attempts to pay for it using the victim's credit card, distinguishing this from simple theft.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1684/2025
not. 44407/24/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 25 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol simple, escroquerie.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 44407/24/CD
et notamment le procès-verbal n°695/2024 dressé en date du 17 juillet 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Réiserbann et le rapport n°1184-22/2025 dressé en date du 8
janvier 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Belvaux.
Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 4 juillet 2024 vers 23.00
et le 5 juillet 2024 vers 1.00 heure, à ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE2.), né le DATE2.) :
une montre de la marque ROLEX,
un porte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON avec son contenu, dont notamment un
permis de conduire, une carte d’identité et trois cartes bancaires,
une paire de lunette de soleil de la marque RAY BAN,
un porte-clef de la marque LOUIS VUITTON,
un pullover de la marque SCOTCH & SODA,
un chargeur de la marque APPLE,
des écouteurs de la marque APPLE,
une télécommande,
partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 5 juillet 2024 entre
5.57 heures et 7.04 heures, à Luxembourg, dans le quartier « ADRESSE3.) » :
dans le magasin « SOCIETE1.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à
autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 7,40
euros au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », sinon de la banque émettrice de la carte
bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa
qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de
la technologie « contactless » de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié.
dans le magasin « SOCIETE2.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à
autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 16,00
euros au préjudice du magasin SOCIETE2.) », sinon de la banque émettrice de la carte
bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa
qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de
la technologie « contactless » de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié.
dans le magasin « SOCIETE3.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à
autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 20,40
euros au préjudice du magasin « SOCIETE3.) », sinon de la banque émettrice de la carte
bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa
qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de
la technologie « contactless » de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié.
dans le magasin « SOCIETE4.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant à
autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale de 34,12
euros au préjudice du magasin « SOCIETE4.) », sinon de la banque émettrice de la carte
bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa
qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les différents objets au moyen de
la technologie « contactless » de la carte bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié.
À l’audience publique du 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir utilisé la
carte bancaire appartenant à PERSONNE2.) pour effectuer divers achats. Il a formellement
contesté toute implication dans le vol libellé à son encontre en expliquant que la carte bancaire
lui avait été remise par une connaissance dont il savait néanmoins qu’il n’était pas le titulaire
légitime de celle-ci.
1. Quant au vol simple
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement plusieurs
objets au préjudice d’PERSONNE2.).
S’il est établi et pas contesté en l’espèce que PERSONNE1.) a bien eu la possession d’un des
objets soustraits du véhicule d’PERSONNE2.), en l’occurrence la carte bancaire appartenant
à ce dernier, toujours est-il que cette circonstance à elle seule ne permet pas d’établir à l’abri
de tout doute que PERSONNE1.) est nécessairement l’auteur du vol en question. Aucun autre
élément du dossier répressif ne permet en effet de confondre le prévenu.
Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette infraction.
2. Quant à l’escroquerie
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis une escroquerie en effectuant
quatre transactions à l’aide de la carte bancaire d’PERSONNE2.).
À l’audience publique, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits.
L’infraction libellée à l’encontre du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des
constations et investigations de la Police consignées dans les procès-verbaux dressés en
cause, de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du magasin « CFL Cactus Shoppi »
et des déclarations de la victime PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que libellée
sub. II) à son encontre.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur-co-auteur ou complice,
1) entre le 4 juillet 2024 vers 23.00 et le 5 juillet 2024 vers 1.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.) :
une montre de la marque ROLEX,
un porte-monnaie de la marque LOUIS VUITTON avec son contenu, dont notamment un
permis de conduire, une carte d’identité et trois cartes bancaires,
une paire de lunette de soleil de la marque RAY BAN,
un porte-clef de la marque LOUIS VUITTON,
un pullover de la marque SCOTCH & SODA,
un chargeur de la marque APPLE,
des écouteurs de la marque APPLE,
une télécommande,
partant des choses appartenant à autrui. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
2) le 5 juillet 2024 entre 5.57 heures et 7.04 heures à Luxembourg, dans le quartier
« ADRESSE3.) » :
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
dans le magasin « SOCIETE1.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale
de 7,40 euros au préjudice du magasin « SOCIETE1.) », sinon de la banque
émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice
d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en
payant les différents objets au moyen de la technologie « contactless » de la carte
bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié,
dans le magasin « SOCIETE2.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale
de 16,00 euros au préjudice du magasin SOCIETE2.) », sinon de la banque émettrice
de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice d’PERSONNE2.),
préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en payant les
différents objets au moyen de la technologie « contactless » de la carte bancaire
d’PERSONNE2.), préqualifié,
dans le magasin « SOCIETE3.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale
de 20,40 euros au préjudice du magasin « SOCIETE3.) », sinon de la banque
émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice
d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en
payant les différents objets au moyen de la technologie « contactless » de la carte
bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié,
dans le magasin « SOCIETE4.) », dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, s’être fait remettre différents objets non déterminés pour une valeur totale
de 34,12 euros au préjudice du magasin « SOCIETE4.) », sinon de la banque
émettrice de la carte bancaire volée VISA CLASSIC, sinon au préjudice
d’PERSONNE2.), préqualifié, en sa qualité de titulaire de la carte bancaire, ceci en
payant les différents objets au moyen de la technologie « contactless » de la carte
bancaire d’PERSONNE2.), préqualifié ».
La peine
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l'article 20 du Code
pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) mois ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 0,52 euros.
Par application des articles 14, 15, 20 et 496 du Code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée
de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut, du
Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.