Court acquitted defendant of threats but convicted of assault with a firearm and ordered restitution of the weapon.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of verbal threats but convicted him of assault with a firearm, ordering a 100 euro fine and restitution of the seized air pistol. While the defendant argued against the severity of the charges, the court found the physical act of pointing the weapon constituted a distinct offense under the Penal Code. Consequently, the defendant was held liable for the criminal penalty and civil damages for the victim's suffering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66 et 561 7° du Code pénal; when a defendant is acquitted of verbal threats but convicted of assault with a firearm, the court must order restitution of the weapon and impose a fine based on the specific criminal act established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1682/2025
not. 31657/23/CD
(amende)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 15 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu
de comparaître à l’audience publique du
17 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
menaces d’attentat, injures.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2025.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu, défendeur au
civil, préqualifié.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T:
Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la
notice 31657/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1116/2023 dressé le 22 mai 2023 par
la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.
Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 22 mai 2023 vers
17.15 heures à ADRESSE4.), menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en pointant un pistolet à air comprimé dans sa direction.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui disant
notamment « Elo maachen ech dech kaal, ech brengen dech ëm ».
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, injurié PERSONNE2.), préquialifé,
notamment dans les termes suivants « Drecksaack, schwulen Hond ».
Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge
d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe
chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre du prévenu et la
contravention libellée sub 3) (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant
compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu
PERSONNE1.).
Quant aux faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des constatations et investigations
policières et des débats menés à l’audience publique et plus particulièrement des déclarations
faites sous la foi du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Quant aux menaces d’attentat
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir menacé par gestes et
verbalement d’un attentat PERSONNE2.).
À l’audience publique du 20 mai 2025, le prévenu a reconnu avoir menacé PERSONNE2.)
avec un pistolet à air comprimé. Il a néanmoins contesté avoir également menacé ce dernier
verbalement.
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’après être arrivé chez son ami
PERSONNE3.), PERSONNE4.) aurait, dans un accès de colère, proféré les termes libellés
dans la citation à son égard et aurait pointé son pistolet à air comprimé sur lui.
Sur question du Tribunal, il a indiqué ne s’être cependant nullement senti en danger.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il
faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime,
le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y
avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît
l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le
prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa
légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476,
no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer.
En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir
la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il
soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser
le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (Rigaux et Trousse, Les crimes
et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il
ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).
Le Tribunal retient sur base des déclarations faites sous la foi du serment par PERSONNE2.),
que la matérialité des menaces est établie en l’espèce.
Compte tenu des dépositions de PERSONNE2.) à l’audience selon lesquelles il ne se serait
néanmoins nullement senti en danger, il n’est cependant pas établi que ces menaces ont
inspiré une crainte sérieuse auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu
de ces infractions.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions libellées sub 1) et 2) à son
égard.
Quant aux injures
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’il est simultanément reproché au prévenu d’avoir commis un
délit et une ou plusieurs contraventions connexes à ce délit, le Tribunal correctionnel reste
compétent pour connaître des contraventions même si le prévenu est acquitté du chef du délit
ayant provoqué la prorogation de compétence du Tribunal correctionnel.
L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou
qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer
au mépris public, faite avec une intention méchante.
Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :
-
une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur
d’une personne ou à l’exposer au mépris public,
-
l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte
qu’il posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit
n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la
contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure.
Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et
auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante.
Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un
faussaire. Par contre, il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des
circonstances de temps ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une
question de fait à résoudre par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374).
Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur
morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par
une peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres
imputations préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut
une atteinte sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité
des Contraventions de police, no 614).
Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à
porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature
à ne nuire qu’à la considération (même référence).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), faites lors de son audition policière,
réitérées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment que le prévenu a prononcé les mots
« Drecksaack, schwulen Hond » à son égard.
Il est incontestable que les termes employés par le prévenu à l’encontre de PERSONNE2.)
portent atteinte à sa dignité et que le prévenu, qui a employé cette expression, a été animée
d’une intention méchante.
L’infraction d’injure-contravention libellée sub 3) est partant à retenir dans le chef du prévenu.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur,
le 22 mai 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) en infraction à l’article 329 du Code pénal
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment en pointant un pistolet à air comprimé dans sa direction,
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue. Menacé d’un attenat contre des personnes ou des propirétés, punissable d’une
peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui
disant notamment « Elo maachen ech dech kaal, ech brengen dech ëm ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 mai 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE4.),
3) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir verbalement injurié un particulier,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.) dans les termes suivants « Drecksaack,
schwulen Hond » ».
Quant à la peine
Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une
amende de 25 à 250 euros.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 100
euros.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant à son légitime propriétaire
PERSONNE1.) :
-
pistolet à air comprimé, de la marque « Walter CP99 », avec accessoires
-
112 munitions au plomb et
-
un coffre en plastique dur de la marque « Umarex », de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n° 1117 dressé en date du 22 mai 2023 dressé par la Police
grand-ducale, Commissariat Mersch.
AU CIVIL
À l’audience publique du 20 mai 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice subi à hauteur d’un montant
total de 500 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le préjudice
matériel subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de 50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 50
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 20
mai 2025, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
s e d é c l a r e compétent pour connaître la contravention reprochée à PERSONNE1.),
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cent (100) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 46,42 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un (1) jour,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) de l’objet suivant :
-
pistolet à air comprimé, de la marque « Walter CP99 », avec accessoires
-
112 munitions au plomb et
-
un coffre en plastique dur de la marque « Umarex », de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal n° 1117 dressé en date du 22 mai 2023 dressé par la Police
grand-ducale, Commissariat Mersch,
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande fondée pour le montant de cinquante (50) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinquante (50) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 20 mai
2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66 et 561 7° du Code pénal et
des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.