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TALCH16_1682 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of threats but convicted of assault with a firearm and ordered restitution of the weapon.

Numéro de cause TALCH16_1682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of verbal threats but convicted him of assault with a firearm, ordering a 100 euro fine and restitution of the seized air pistol. While the defendant argued against the severity of the charges, the court found the physical act of pointing the weapon constituted a distinct offense under the Penal Code. Consequently, the defendant was held liable for the criminal penalty and civil damages for the victim's suffering.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66 et 561 7° du Code pénal; when a defendant is acquitted of verbal threats but convicted of assault with a firearm, the court must order restitution of the weapon and impose a fine based on the specific criminal act established.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault with a firearm restitution of seized property verbal threats conviction civil damages for victim correctional fine penalty air pistol seizure procedural due process accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66 et 561 7° du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66 et 561 7° du Code pénal et
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 329 du Code pénal
en infraction à l’article 329 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 1682/2025

not. 31657/23/CD

(amende)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre :

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 15 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu

de comparaître à l’audience publique du

17 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

menaces d’attentat, injures.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu, défendeur au

civil, préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T:

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 31657/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1116/2023 dressé le 22 mai 2023 par

la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.

Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 22 mai 2023 vers

17.15 heures à ADRESSE4.), menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment en pointant un pistolet à air comprimé dans sa direction.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui disant

notamment « Elo maachen ech dech kaal, ech brengen dech ëm ».

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, injurié PERSONNE2.), préquialifé,

notamment dans les termes suivants « Drecksaack, schwulen Hond ».

Quant à la compétence du Tribunal

Le Tribunal rappelle que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de

connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe

chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre les délits libellés à l’encontre du prévenu et la

contravention libellée sub 3) (injure verbale), de sorte que le Tribunal correctionnel est partant

compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu

PERSONNE1.).

Quant aux faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment des constatations et investigations

policières et des débats menés à l’audience publique et plus particulièrement des déclarations

faites sous la foi du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Quant aux menaces d’attentat

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir menacé par gestes et

verbalement d’un attentat PERSONNE2.).

À l’audience publique du 20 mai 2025, le prévenu a reconnu avoir menacé PERSONNE2.)

avec un pistolet à air comprimé. Il a néanmoins contesté avoir également menacé ce dernier

verbalement.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment qu’après être arrivé chez son ami

PERSONNE3.), PERSONNE4.) aurait, dans un accès de colère, proféré les termes libellés

dans la citation à son égard et aurait pointé son pistolet à air comprimé sur lui.

Sur question du Tribunal, il a indiqué ne s’être cependant nullement senti en danger.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il

faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable, mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime,

le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y

avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît

l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le

prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa

légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476,

no.1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir

la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il

soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser

le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (Rigaux et Trousse, Les crimes

et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il

ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).

Le Tribunal retient sur base des déclarations faites sous la foi du serment par PERSONNE2.),

que la matérialité des menaces est établie en l’espèce.

Compte tenu des dépositions de PERSONNE2.) à l’audience selon lesquelles il ne se serait

néanmoins nullement senti en danger, il n’est cependant pas établi que ces menaces ont

inspiré une crainte sérieuse auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu

de ces infractions.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions libellées sub 1) et 2) à son

égard.

Quant aux injures

Il y a lieu de rappeler que lorsqu’il est simultanément reproché au prévenu d’avoir commis un

délit et une ou plusieurs contraventions connexes à ce délit, le Tribunal correctionnel reste

compétent pour connaître des contraventions même si le prévenu est acquitté du chef du délit

ayant provoqué la prorogation de compétence du Tribunal correctionnel.

L’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal comprend toute imputation ou

qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer

au mépris public, faite avec une intention méchante.

Les éléments constitutifs de la contravention d’injure sont :

-

une imputation ou une qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur

d’une personne ou à l’exposer au mépris public,

-

l’intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait agi avec connaissance de l’acte

qu’il posait et avec la volonté de le commettre néanmoins, l’infraction dont s’agit

n’existe que lorsque l’agent a été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.

Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des éléments constitutifs de la

contravention-injure et notamment le caractère méchant de l’injure.

Ainsi il existe des imputations et des qualifications qui sont offensantes par elles-mêmes et

auxquels on ne peut dénier le caractère d’injure si l’auteur est animé de l’intention méchante.

Ainsi constitue une injure le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un

faussaire. Par contre, il en est d’autres dont le caractère offensant est en fonction des

circonstances de temps ou de lieu ou de la personne qui en est l’objet. Tout se ramène à une

question de fait à résoudre par le juge (Rigaux et Trousse, Les Codes de police, T I, 374).

Par les termes « honneur » et « mépris public » il faut entendre tout ce qui touche à la valeur

morale, à la probité, à la délicatesse, à la dignité de la personne. Ce qu’il faut protéger par

une peine, c’est l’intégrité de la personnalité morale de l’homme et elle seule. Les autres

imputations préjudiciables doivent être réprimées par une action en dommages-intérêts. Il faut

une atteinte sérieuse à l’estime pour qu’il y ait infraction punissable (Louis CRAHAY, Traité

des Contraventions de police, no 614).

Le juge reste appréciateur souverain du point de savoir si, en fait, l’imputation est de nature à

porter atteinte à l’honneur ou à l’exposer au mépris public, ou si simplement elle est de nature

à ne nuire qu’à la considération (même référence).

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.), faites lors de son audition policière,

réitérées à l’audience du Tribunal sous la foi du serment que le prévenu a prononcé les mots

« Drecksaack, schwulen Hond » à son égard.

Il est incontestable que les termes employés par le prévenu à l’encontre de PERSONNE2.)

portent atteinte à sa dignité et que le prévenu, qui a employé cette expression, a été animée

d’une intention méchante.

L’infraction d’injure-contravention libellée sub 3) est partant à retenir dans le chef du prévenu.

Récapitulatif

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur,

le 22 mai 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) en infraction à l’article 329 du Code pénal

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une

peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), né le DATE2.),

notamment en pointant un pistolet à air comprimé dans sa direction,

2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue. Menacé d’un attenat contre des personnes ou des propirétés, punissable d’une

peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui

disant notamment « Elo maachen ech dech kaal, ech brengen dech ëm ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 22 mai 2023 vers 17.15 heures à ADRESSE4.),

3) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir verbalement injurié un particulier,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.) dans les termes suivants « Drecksaack,

schwulen Hond » ».

Quant à la peine

Les injures-contraventions sont sanctionnées d’après l’article 561 7° du Code pénal d’une

amende de 25 à 250 euros.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 100

euros.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant à son légitime propriétaire

PERSONNE1.) :

-

pistolet à air comprimé, de la marque « Walter CP99 », avec accessoires

-

112 munitions au plomb et

-

un coffre en plastique dur de la marque « Umarex », de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal n° 1117 dressé en date du 22 mai 2023 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Mersch.

AU CIVIL

À l’audience publique du 20 mai 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice subi à hauteur d’un montant

total de 500 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le préjudice

matériel subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de 50 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 50

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 20

mai 2025, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e compétent pour connaître la contravention reprochée à PERSONNE1.),

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cent (100) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 46,42 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à un (1) jour,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) de l’objet suivant :

-

pistolet à air comprimé, de la marque « Walter CP99 », avec accessoires

-

112 munitions au plomb et

-

un coffre en plastique dur de la marque « Umarex », de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal n° 1117 dressé en date du 22 mai 2023 dressé par la Police

grand-ducale, Commissariat Mersch,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d i t

la demande fondée pour le montant de cinquante (50) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinquante (50) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 20 mai

2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66 et 561 7° du Code pénal et

des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.