Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_1686 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault under Article 409 and imposes probation with supervision conditions.

Numéro de cause TALCH13_1686
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury under Article 409 of the Penal Code following a public hearing. The prosecution alleged the defendant intentionally struck his spouse, while the defense presented explanations and means of defense during the proceedings. The court found the evidence sufficient to establish guilt and sentenced the defendant to a suspended sentence with mandatory supervision obligations.

Regeste Legislator

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Articles 409 du Code pénal; Le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement assortie de sursis probatoire avec des obligations de surveillance et d'assistance lorsqu'il y a preuve de l'infraction commise.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and injury Article 409 Penal Code probation with suspension supervision obligations public hearing procedure suspended sentence domestic violence traumatisme crânio-cérébral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
Article 631-1 du Code de procédure pénale
de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
Article 631-3 du Code de procédure pénale
de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
Article 631-5 du Code de procédure pénale
de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
Article 633 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
qualifier de coups au sens de l’article 398 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
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Texte complet

Jugt n° 1686/2025

not. 42708/24/CD

3x ex.p./s.probat.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irak),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 25 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

2) infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

3) infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.

À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation du 25 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42708/24/CD et

notamment les rapports n° 47036-1570/2024 du 12 novembre 2024, n°2025/9568/297/DHE du

28 février 2025 et n°2025/12628/368/DHE du 18 mars 2025, et les procès-verbaux n° 366/2025

du 28 février 2025 et 397/2025 du 17 mars 2025, dressés par la Police Grand-Ducale,

Commissariat Porte de l’Ouest.

Vu l’information donnée par courrier du 25 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’instruction et les débats à l’audience publique du 8 mai 2025.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.) daté du 29 avril 2025, versé

à l’audience par le représentant du Ministère Public.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 11/11/2024 pendant la journée et au cours de la soirée à L-ADRESSE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment

en la prenant par le col, en la poussant contre la télévision, en la jetant par terre et en la

frappant sinon en lui donnant un ou plusieurs coups de poing, surtout au visage.

2) le 28/02/2025 entre 11.50 et 12.00 heures à L-ADRESSE2.) sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), pré

qualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la prenant par

la gorge, en la poussant et en la frappant.

3) le 17/03/2025 vers 13.00 heures à L-ADRESSE2.) sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), pré

qualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant un

coup de boule au visage et en lui cassant ainsi le nez,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel. »

Les faits

Les faits, tel qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience, peuvent se

résumer comme suit :

Le 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a contacté la police pour les informer qu’il avait eu, la

veille, une dispute avec sa petite-amie PERSONNE2.) à la suite de laquelle ils avaient décidé

de se séparer et qu’il craignait dorénavant qu’elle ne tente de porter atteinte à ses jours, car elle

aurait déjà fait de telles tentatives auparavant. Il a demandé qu’une patrouille passe à leur

domicile sis à L-ADRESSE2.), pour s’assurer qu’elle allait bien.

Au domicile du couple, PERSONNE2.) a ouvert la porte aux policiers, surprise par leur

présence, et bien qu’elle affirmait que tout était en ordre, elle semblait attristée.

Sur insistance des policiers, elle les a laissés entrer dans l’appartement et leur a expliqué que,

la veille, elle avait, dans le cadre d’un cours de langue, échangé des messages avec un camarade

de son cours. Ceci n’aurait pas plu à son petit-ami qui, soupçonnant une relation adultérine,

aurait voulu inspecter son téléphone portable, ce qui aurait entraîné une dispute.

Elle a ajouté qu’au cours de cette dispute, ils en seraient venus aux mains et PERSONNE1.)

l’aurait frappée au visage, tout en précisant avoir également frappé PERSONNE1.). Les

policiers ont constaté et photographié des blessures sur la partie gauche du visage de

PERSONNE2.). Interrogée si elle souhaitait porter plainte contre son ex-compagnon, elle a

répondu par la négative, affirmant qu’ils seraient désormais séparés et qu’elle ne souhaitait pas

qu’il retourne au domicile commun.

Le 28 février 2025, PERSONNE2.) a appelé la police, affirmant que son compagnon

PERSONNE1.) la frappait. Sur place, la porte a été ouverte par PERSONNE1.) et les deux

personnes étaient très agitées.

PERSONNE1.) a expliqué aux agents qu'il avait eu une altercation avec PERSONNE2.), qui

était stressée par le travail. Elle aurait menacé de se faire du mal en tenant des ciseaux contre

sa gorge, exigeant qu'on la laisse travailler en paix. En tentant de lui retirer les ciseaux, une

bousculade se serait produite, au cours de laquelle ils auraient tous deux subi des griffures et

des coups légers.

Il a ajouté que PERSONNE2.) avait déjà menacé à plusieurs reprises de se faire du mal, tantôt

avec un couteau, tantôt en buvant des produits chimiques. Elle se serait même déjà coupé les

veines, ce qui aurait conduit à son internement en psychiatrie.

Les agents de police ont observé que PERSONNE2.) semblait apathique et avait les yeux fixés

sur l’écran de son ordinateur, refusant de s'en éloigner pour fournir sa version des faits.

Interrogée à plusieurs reprises sur les menaces de se faire du mal avec un couteau, puis des

ciseaux, elle a confirmé ces actes, ce qui a incité les policiers à la présenter à un médecin.

PERSONNE2.) a refusé de les accompagner à l'hôpital, affirmant qu'elle devait travailler. Ce

n'est qu'après l'intervention des secouristes et de PERSONNE1.) qu'elle a finalement consenti

à les suivre.

Dans l'ambulance, elle a commencé à pleurer puis à hyperventiler. À l'hôpital, elle s'est

endormie à plusieurs reprises. Sur décision du médecin psychiatre, elle a dû être internée, mais

s'est débattue au point qu'un sédatif a dû lui être administré.

Les policiers n’ont pas constaté de blessures récentes sur PERSONNE2.) et ont photographié

les griffures constatées sur la personne de PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire policier du 14 mars 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir eu une

dispute avec PERSONNE2.), car il aurait voulu utiliser l’imprimante alors qu’elle était en train

de travailler. Elle se serait énervée, lui aurait crié de la laisser travailler et aurait jeté des

comprimés de médicaments sur lui. Elle se serait ensuite emparée d’une paire de ciseaux et

l’aurait tenue contre sa gorge en disant « tu serais content quand je suis mort ». Il lui aurait

alors arraché les ciseaux de la main, ne pouvant exclure qu’il l’avait blessée à la main lors de

cette manœuvre, se serait éloigné d’elle et aurait mis les ciseaux de côté. À ce moment, elle

aurait appelé la police.

Il a ajouté avoir déjà eu trois disputes avec PERSONNE2.), la première fois lorsqu’elle aurait

tenu un couteau contre sa gorge, qu’il lui aurait arraché des mains, la seconde fois, elle se serait

coupé deux ou trois fois l’avant-bras avec un couteau qu’il n’aurait pas réussi à lui retirer et la

troisième fois, lorsque la police était venue. Il a encore ajouté qu’il arrivait à sa compagne de

le griffer lors de disputes et qu’il craignait qu’elle ne se fasse du mal.

Interrogé quant aux faits du 12 novembre 2024, il a déclaré qu’ils s’étaient disputés, qu’elle

l’avait griffé et qu’il l’avait repoussée et, lors de ce geste, tapée au visage par accident. Il aurait

ensuite quitté l’appartement et aurait appelé la police le lendemain, se faisant du souci pour

elle.

Il a ajouté qu’ils avaient décidé de se séparer de façon définitive.

Entendue par la police le 18 mars 2025, PERSONNE2.) a déclaré, quant aux faits du 28 février

2025, avoir été occupée avec un document important pour l’ADEM lorsque PERSONNE1.)

serait venu la déranger, lui demandant de l’aider avec un document pour lui. Comme il ne

l’aurait pas laissée tranquille, malgré sa demande en ce sens, elle se serait fâchée et l’aurait

repoussé. Il lui aurait alors attrapé le bras et l’aurait tordu, puis l’aurait frappée avec le plat de

la main, poussée sur le canapé et prise par la gorge avec ses deux mains. Elle a précisé qu’il

l’aurait uniquement maintenue pendant deux secondes sur le canapé, mais qu’il n’aurait pas

serré sa gorge. Lorsqu’elle aurait crié, il l’aurait relâchée. Elle se serait ensuite relevée du

canapé et aurait attrapé des ciseaux qu’elle aurait tenu contre sa gorge, l’avertissant : « éloigne-

toi de moi ». Il aurait alors tenté de lui arracher les ciseaux des mains, sans succès. Elle aurait

reposé les ciseaux et aurait repris son travail en attendant l’arrivée de la police.

Questionnée sur d’autres faits de violences au sein du couple, elle a déclaré avoir été victime,

le 17 mars 2025 vers 13.00 heures, d’un coup de tête de la part de PERSONNE1.), car elle

aurait refusé de l’accompagner à la commune pour résilier leur partenariat, ayant déjà un

rendez-vous auprès de « infofemme ». Après ce rendez-vous, elle se serait rendue à l’hôpital

où ils auraient constaté une fracture du nez.

Concernant les faits du 11 novembre 2024, elle a déclaré qu’au cours d’une dispute,

PERSONNE1.) l’aurait attrapée par le col puis poussée contre la télévision. Elle aurait alors

quitté l’appartement et en rentrant le soir, ils se seraient à nouveau disputés, PERSONNE1.)

lui reprochant d’avoir une relation adultérine avec un camarade du cours de langue. Il l’aurait

alors jetée au sol, serait monté sur elle et l’aurait frappée.

Lors de son audition, elle a, à plusieurs reprises, indiqué ne pas vouloir porter plainte contre

PERSONNE1.). Elle a précisé ne plus habiter avec lui, mais être encore déclarée à cette

adresse, raison pour laquelle elle devait y retourner de temps en temps.

Elle a également versé un certificat médical du 17 mars 2025 du Dr PERSONNE5.) attestant

d’une fracture de l’auvent nasal et ne prescrivant aucune incapacité de travail.

Le 19 mars 2025, PERSONNE2.) a contacté la police, souhaitant retirer sa plainte contre

PERSONNE1.).

Interrogé le 18 mars 2025, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE2.) ne dormait plus au

domicile commun depuis son internement en psychiatrie trois semaines auparavant, le couple

ayant décidé de se séparer. Elle se rendrait néanmoins tous les jours dans leur appartement pour

le mettre sous pression. Le 17 mars 2025, au matin, elle l’aurait informé par message qu’elle

passerait dans l’appartement au cours de la journée et il aurait proposé d’aller la chercher chez

ses amis à ADRESSE4.), ce qu’elle aurait accepté. Une fois dans l’appartement, il aurait pensé

qu’ils allaient se rendre à la commune pour résilier leur partenariat, mais elle aurait refusé,

prétextant avoir un rendez-vous. Il aurait alors préparé le repas et après le déjeuner, aurait

téléphoné à la commune pour s’enquérir des papiers nécessaires pour la résiliation du

partenariat. Suite à l’appel téléphonique, elle aurait toutefois changé d’avis et lui aurait proposé

de l’argent pour qu’ils ne résilient pas le partenariat, afin qu’elle puisse obtenir son VISA

luxembourgeois. Il a admis s’être fâché suite à cette demande, s’être approché d’elle et lui avoir

agrippé le cou avec les deux mains, lui demandant s’ils avaient uniquement été ensemble

pendant deux ans pour qu’elle puisse obtenir un VISA luxembourgeois. Elle lui aurait alors

répondu ne jamais avoir mentionné son VISA.

Il a soutenu ne plus se souvenir de ce qui s’était passé par après, qu’il l’avait uniquement

touchée, sans plus, et qu’elle lui aurait ensuite annoncé avoir mal au nez. Ils auraient continué

à parler et il lui aurait clairement dit qu’il ne resterait pas avec elle en échange d’argent ou pour

qu’elle obtienne son VISA. Peu après, elle aurait quitté l’appartement, prétextant un rendez-

vous avec une association. Il a ajouté qu’à 16.36 heures, elle lui aurait envoyé une copie de son

nouveau contrat de travail, augmentant ses heures de travail à 40 heures par semaine, et l’aurait

informé qu’elle allait se rendre à l’hôpital, ayant des douleurs au nez et à la tête. À 17.30 heures,

elle lui aurait envoyé un nouveau message l’informant que son nez était cassé. Il a nié savoir

comment le nez avait été cassé, soutenant l’avoir uniquement prise par le cou et contestant

l’avoir frappée ou lui avoir donné un coup avec la tête.

Interrogé quant à d’autres épisodes de violences au sein du couple, il a mentionné l’intervention

de la police trois semaines auparavant lors de laquelle il aurait repris de force des ciseaux

qu’elle tenait contre sa gorge, et un fait de novembre 2024 lors duquel il aurait poussé

PERSONNE2.) avec sa main au niveau du visage, la faisant tomber sur le canapé.

À l’audience, la témoin PERSONNE2.), après de longues périodes d’hésitations, a déclaré ne

pas être séparée du prévenu et vivre à nouveau avec lui. Elle a soutenu ne plus se souvenir des

faits et n’a pas voulu répondre à la question du Tribunal si ses déclarations faites auprès de la

police le 18 mars 2025 correspondaient à la vérité. Interrogée sur les faits du 11 novembre

2024, elle a déclaré qu’ils avaient eu une dispute, mais qu’elle avait déjà expliqué à la police

ne pas vouloir porter plainte. Concernant les faits du 28 février 2025, elle a déclaré « c’était

exagéré », sans vouloir préciser quoi. Concernant les faits du 17 mars 2025, elle a admis avoir

eu le nez cassé, mais que cela n’avait pas été intentionnel. Questionnée par le Tribunal si

PERSONNE1.) lui avait donné un « coup de boule », elle a expliqué penser qu’il était tombé.

PERSONNE1.) a déclaré ne pas pouvoir expliquer les blessures du 11 novembre 2024,

admettant s’être disputé avec sa compagne, mais uniquement vouloir la protéger contre elle-

même. Concernant les faits du 28 février 2025, il a expliqué avoir imprimé un document contre

la volonté de PERSONNE2.), si bien que celle-ci se serait mise à crier. Il l’aurait uniquement

attrapée par le bras pour lui retirer les ciseaux qu’elle avait pris dans sa main. À propos du 17

mars 2025, il a expliqué avoir été en colère, car elle ne voulait pas l’accompagner à la commune

pour résilier le partenariat. Il l’aurait attrapée non pas par le cou, mais par les épaules puis

l’aurait poussée avec le plat de la main au niveau du nez, sans faire exprès. Quand il aurait

appris qu’elle avait le nez cassé, il aurait été choqué et n’aurait pas compris comment cela avait

pu arriver.

En droit

Le mandataire du prévenu a contesté tant la matérialité des faits que leur qualification juridique

telle que retenue par le Ministère Public. Il a déclaré que le dossier ne démontrait pas

d’agressions volontaires de la part de son mandant.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut toutefois que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,

2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Quant aux faits du 11 novembre 2024

En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes faites par PERSONNE2.) auprès de la

police le 11 novembre 2024 et le 18 mars 2025 que, le 11 novembre 2024, le prévenu l’a frappée

au visage. Ces déclarations sont encore confortées par les déclarations du prévenu lui-même

qui a admis, auprès de la police, avoir poussé PERSONNE2.) avec sa main au niveau du visage,

la faisant tomber. Les blessures sur la partie gauche du visage de PERSONNE2.), attestées par

les photographies effectuées par la police le lendemain des faits, ne concordent toutefois pas

avec une simple poussée, mais sont le résultat de coups portés au visage de la victime, tels que

soutenus par PERSONNE2.).

Le Tribunal rappelle que les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une

personne, en la frappant, en la choquant, ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils

n’auraient laissé aucune trace de blessure ou de contusion.

La Cour supérieure de Justice a encore retenu que le fait de repousser la victime de sorte à la

faire tomber est constitutif de coups volontaires (CSJ corr. 29 juin 2016, 392/16 X).

Il importe encore peu que le prévenu n’ait le cas échéant pas voulu le résultat que son action a

finalement produit. Toujours est-il que son geste de repousser la victime a été volontaire.

Ainsi, le fait de frapper sa compagne au visage et de la pousser de sorte à la faire tomber est à

qualifier de coups au sens de l’article 398 du Code pénal. Les blessures résultant de ce chef

sont également établies.

Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures volontaires sont établies.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties

résidaient ensemble au domicile familial au moment des faits.

La circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est partant à retenir.

Concernant les coups supplémentaires relatés par PERSONNE2.) lors de son audition policière

du 18 mars 2025, et plus particulièrement d’avoir été attrapée par le col, poussée contre la

télévision et jetée par terre, ceux-ci, en plus d’être contestés par le prévenu, ne ressortent que

de l’unique audition du 18 mars 2025 et n’ont pas été confirmées à l’audience sous la foi du

serment. En l’absence d’éléments objectifs en faveur de la commission de ces faits, le doute

doit profiter à l’accusé.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de ces faits.

Quant aux faits du 28 février 2025

À l’audience du 8 mai 2025, la témoin PERSONNE2.), non seulement n’a pas voulu réitérer

expressément devant le juge et sous la foi du serment ses déclarations policières du 18 mars

2025, elle n’a même plus voulu les confirmer ne fût-ce qu’implicitement, affirmant seulement

« c’était exagéré », sans vouloir préciser quoi exactement.

Au vu de ce qui précède et des contestations constantes du prévenu, le Tribunal estime que les

déclarations de la témoin PERSONNE2.), actées au procès-verbal n°366 du 28 février 2025 ne

sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) a

effectivement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) le 28 février 2025, ce

d’autant plus que la témoin n’a pas mentionné ces coups lors de l’intervention policière le jour

même et que les policiers n’ont pas pu constater de blessures sur la personne de

PERSONNE2.).

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à son encontre sub 2).

Quant aux faits du 17 mars 2025

Il résulte des déclarations de la témoin lors de son audition policière du 18 mars 2025, ainsi

que de ses déclarations faites le 17 mars 2025 auprès du médecin des urgences que le prévenu

lui a donné un « coup de boule » suite auquel elle a ressenti des douleurs au nez. À l’hôpital,

une fracture du nez a été constatée.

Les déclarations du prévenu le lendemain des faits selon lesquelles il se serait énervé, mais ne

se souviendrait plus du déroulement des évènements alors même que la dispute avait eu lieu la

veille, n’emportent pas la conviction du Tribunal, pas plus que sa tentative, à l’audience, de

minimiser les faits en affirmant avoir légèrement repoussé sa compagne avec le plat de la main

au niveau du visage.

Les tentatives de PERSONNE2.), à l’audience, de dédouaner son compagnon avec lequel elle

s’est entre-temps réconciliée, en déclarant à demi-mot penser que celui-ci aurait trébuché,

semblent également tirées par les cheveux et avoir pour unique but de protéger son assaillant.

Ce d’autant plus que les explications du prévenu ne vont pas du tout en ce sens.

Au vu des déclarations initiales de la témoin et du certificat médical du 17 mars 2025 du Dr

PERSONNE5.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a porté un coup de

boule à sa compagne, lui causant une fracture du nez.

Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures volontaires est établie.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, le Tribunal rappelle qu’elle se

détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures et par l’incapacité plus ou

moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel. Il résulte en l’espèce du

certificat médical figurant au dossier que la victime a subi une fracture des os du nez, mais

qu’aucune incapacité de travail n’a été prescrite à la victime. Il résulte également d’un courrier

électronique adressé le 6 mai 2025 par PERSONNE2.) au Ministère Public qu’elle n’a pas été

empêchée de travailler suite à cette blessure.

La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel n’est partant pas à retenir.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, il est constant en cause que les parties

ont résidé ensemble avant les faits.

La circonstance aggravante de la cohabitation avant les faits est partant à retenir.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 11 novembre 2024 au cours de la soirée à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 392 et 409 alinéa 1 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit

habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Japon), personne avec laquelle il vit habituellement, en la

frappant au visage et en la poussant, de sorte à la faire tomber,

2) le 17 mars 2025 vers 13.00 heures à L-8009 Strassen, 119, route d'Arlon,

en infraction aux articles 392 et 409 alinéa 1 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a

vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant un coup de

boule au visage et en lui cassant ainsi le nez. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y

a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures volontaires envers

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement d’une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 1.000

euros.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à

prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions ainsi que le

mandataire du prévenu en ses moyens et conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende

correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht

Eraus », comprenant des visites régulières,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au service du Procureur Général d’État,

-

répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

-

recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses

moyens d'existence,

-

justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

-

prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une

nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît

nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la

présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas

aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public

peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas

où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de procédure

pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution

de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas

commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme

non avenue.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 30, 60, 66, 392 et 409 du Code pénal et

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631-1,

631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par

PERSONNE6.), Premier Juge-Président,

PERSONNE7.)

et

PERSONNE8.), Premiers juges, et prononcé, en présence de PERSONNE9.), Attachée de

Justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date

qu’en tête, par le Premier Juge-Président, assisté de la greffière PERSONNE10.), qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse ADRESSE5.). L’appel interjeté par voie électronique

le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.