Court convicts defendant of multiple offenses and imposes suspended prison sentence with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 51, 52, 461, and 467 of the Penal Code. The court sentenced the accused to twenty-four months of imprisonment, suspended for twelve months, and ordered the payment of legal costs. This decision followed a public hearing where the defense argued for acquittal but the prosecution successfully proved the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; The court may impose a suspended prison sentence when the prosecution proves the elements of the offense, provided the defendant is warned of recidivism consequences under Article 56.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1728/2025
Not.: 26408/23/CD
1x ex.p.(sp)
Audience publique du 28 mai 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (MAR),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.), alias PERSONNE3.), né à
ADRESSE2.) (DZ), alias PERSONNE4.), né le DATE3.) en Algérie, alias
PERSONNE4.),
né
le
DATE4.)
à
ADRESSE2.)
(DZ),
alias
PERSONNE5.), né le DATE5.), alias PERSONNE6.), né le DATE6.) au
ADRESSE3.), alias PERSONNE7.), né le DATE7.) au ADRESSE3.),
alias
PERSONNE8.), né le
DATE8.)
au
ADRESSE3.),
alias
PERSONNE9.), né le DATE9.) au ADRESSE3.), alias PERSONNE10.),
né le
DATE10.),
alias
PERSONNE10.), né le
DATE9.),
alias
PERSONNE10.), né le
DATE9.)
à
ADRESSE1.)
(MAR),
alias
PERSONNE11.), né le
DATE9.)
à
ADRESSE1.)
(MAR),
alias
PERSONNE10.),
né
le
DATE11.)
au
ADRESSE3.),
alias
PERSONNE12.), né le
DATE12.)
à
ADRESSE1.)
(MAR),
alias
PERSONNE13.), né en DATE13.), alias PERSONNE14.), né le DATE9.)
à ADRESSE1.) (MAR), alias PERSONNE15.), né le DATE14.), alias
PERSONNE16.), né en DATE13.), alias PERSONNE16.), né en
DATE13.) à ADRESSE4.) (MAR), alias PERSONNE17.), né le DATE8.),
alias PERSONNE18.), né le DATE14.) à ADRESSE1.) (MAR), alias
PERSONNE19.),
né
le
DATE15.)
au
ADRESSE3.),
alias
PERSONNE20.), né le DATE6.), alias PERSONNE21.), né le DATE16.),
alias
PERSONNE22.), né le
DATE1.)
au
ADRESSE3.),
alias
PERSONNE23.), né le DATE8.), alias PERSONNE24.), né le DATE17.)
en Algérie, alias PERSONNE25.), né le DATE18.) à ADRESSE5.) (DZ),
alias PERSONNE26.), né le DATE8.), alias PERSONNE27.), né le
DATE6.), ci-après « PERSONNE1.) »,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 20 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, renonça à la
traduction du jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 270/25 (XXIIe) rendue en date du 5 mars 2025 par
la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de
tentatives de vol à l’aide d’effraction.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 26408/23/CD, et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par
la Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’analyse génétique numéro P00599901 du 10 octobre 2023 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’analyse génétique numéro P00599902 du 27 janvier 2025 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime
ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit,
d'avoir donné des instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant
qu'ils devaient y servir,
d'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui
l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
I. Le 15 mars 2023, vers 01.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE6.), à la
boulangerie SOCIETE1.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire
frauduleusement, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, des choses ou clefs
électroniques appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de l'infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société « SOCIETE1.) » des
objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte d'entrée vitrée de la
boulangerie, partant à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de
ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
leur auteur.
II. Le 15 mars 2023, vers 00.34 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE7.), à la
pharmacie « SOCIETE2.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire
frauduleusement, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, des choses ou clefs
électroniques appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clefs a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de l'infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE3.) SA »,
sinon de la pharmacie « SOCIETE4.) », sinon de PERSONNE28.), née le DATE19.) à ADRESSE8.), des
objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant un verrou de la porte d'entrée et
en essayant de soulever le volet roulant, sinon en essayant de forcer la porte d'entrée vitrée, partant à
l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de
ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
leur auteur. »
Les faits à la base de l’infraction libellée à charge du prévenu résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à
l’audience publique du 2 mai 2025 et notamment des aveux du prévenu lors de son
interrogatoire de première comparution du 8 janvier 2025, réitérés à l’audience publique
du Tribunal du 2 mai 2025.
Les aveux du prévenu sont encore étayés par les investigations et constatations
policières consignées dans le procès-verbal n° 1582/2023 du 15 mars 2023 du
Commissariat Museldall (C3R) et les images de vidéosurveillance de la boulangerie
SOCIETE1.) à ADRESSE9.), le procès-verbal n° SPJ-AP-PT-NORD-2023/130525-
1/NEJE du 15 mars 2023 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique
Régionale NORD, le procès-verbal n° 1583/2023 du 15 mars 2023 du Commissariat
Museldall (C3R) et les images de vidéosurveillance de la SOCIETE2.) à ADRESSE10.),
du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-NORD-2023/130518-1/DIMA du 15 mars 2023 du
Service de Police Judiciaire, section Police Technique Régionale NORD, les images de
vidéosurveillance du 15 mars 2023 à 00.36 heures de la station de service SOCIETE5.)
à ADRESSE10.), le rapport n° SPJ/CB/RB/G/2022/130518-2/CHSC du 18 avril 2023
du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme Centre-Est.
Les aveux du prévenu sont encore corroborés par le rapport d’expertise génétique n°
P00565401 du 18 septembre 2023 de M. Sc. Anne DE BAST du Laboratoire National
de Santé, le rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2024/JDA/130518-6/JIBO
du 31 janvier 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, Domaine
des Expertises Génétiques, la communication des résultats de mise en correspondance
de profils d’ADN du 27 septembre 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police
Scientifique, Domaine des Expertises Génétiques, et le rapport d’expertise génétique n°
P00599902 du 27 janvier 2025 de M. Sc. Pierre-Olivier POULAIN du Laboratoire
National de Santé.
À l’audience publique du Tribunal du 2 mai 2025, le mandataire du prévenu a fait valoir
qu’il y aurait eu, en l’espèce, dépassement du délai raisonnable.
Le Tribunal rappelle d’emblée que ce délai ne prend cours qu’au moment où l’intéressé
est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le
jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Or, en l’espèce, l’enquête a été menée dans un premier temps contre inconnu. Il n’a en
effet pu être constaté que l’ADN prélevée sur les lieux des faits était celle du prévenu
que nettement plus tard.
Le prévenu n’a été interrogé et inculpé que le 8 janvier 2025, de sorte qu’il ne s’est
trouvé dans l’obligation de se défendre et donc « accusé » qu’à partir de ce moment-là.
L’instruction a été clôturée le 29 janvier 2025, l’ordonnance de renvoi date du 5 mars
2025 et l’affaire a été citée à l’audience publique du 2 mai 2025, de sorte qu’il n’y a
aucune période d’inactivité inexpliquée et que le moyen tiré du dépassement du délai
raisonnable n’est pas fondé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi tant en fait qu’en droit que le prévenu
a tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) et au
préjudice de la SOCIETE2.) des objets non autrement identifiés, avec la circonstance
que les tentatives de vol ont été commises à l’aide d’effractions, sauf à préciser, pour la
tentative de vol à l’aide d’effraction à la SOCIETE2.), que l’effraction a consisté à forcer
le volet roulant.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 15 mars 2023, vers 01.00 heures, à L-ADRESSE6.), à la boulangerie «
SOCIETE1.)»,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire
frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de l'infraction, et
qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société «
SOCIETE1.) » des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte d'entrée
vitrée de la boulangerie, partant à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
II. le 15 mars 2023, vers 00.34 heures, à L-ADRESSE7.), à la pharmacie «
SOCIETE4.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire
frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de l'infraction, et
qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la «
SOCIETE4.) », des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant le volet roulant,
partant à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il
y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est puni de
la réclusion de cinq à dix ans.
En application de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie d’un
emprisonnement de trois mois au moins.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 24 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la gravité et la multitude des faits commandent que la peine doit être
dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie
que d’un sursis partiel quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(MAR),
alias
PERSONNE2.), né le DATE2.), alias PERSONNE3.), né à ADRESSE2.) (DZ), alias
PERSONNE4.), né le DATE3.) en Algérie, alias PERSONNE4.), né le DATE4.) à
ADRESSE2.) (DZ), alias PERSONNE5.), né le DATE5.), alias PERSONNE6.), né le
DATE6.) au ADRESSE3.), alias PERSONNE7.), né le DATE7.) au ADRESSE3.), alias
PERSONNE8.), né le DATE8.) au ADRESSE3.), alias PERSONNE9.), né le DATE9.)
au ADRESSE3.), alias PERSONNE10.), né le DATE10.), alias PERSONNE10.), né le
DATE9.), alias PERSONNE10.), né le DATE9.) à ADRESSE1.) (MAR), alias
PERSONNE11.), né le DATE9.) à ADRESSE1.) (MAR), alias PERSONNE10.), né le
DATE11.) au ADRESSE3.), alias PERSONNE12.), né le DATE12.) à ADRESSE1.)
(MAR), alias PERSONNE13.), né en DATE13.), alias PERSONNE14.), né le DATE9.)
à
ADRESSE1.)
(MAR),
alias
PERSONNE15.),
né
le
DATE14.),
alias
PERSONNE16.), né en DATE13.), alias PERSONNE16.), né en DATE13.) à
ADRESSE4.) (MAR), alias PERSONNE17.), né le DATE8.), alias PERSONNE18.),
né le DATE14.) à ADRESSE1.) (MAR), alias PERSONNE19.), né le DATE15.) au
ADRESSE3.), alias PERSONNE20.), né le DATE6.), alias PERSONNE21.), né le
DATE16.),
alias
PERSONNE22.), né le
DATE1.)
au
ADRESSE3.),
alias
PERSONNE23.), né le DATE8.), alias PERSONNE24.), né le DATE17.) en Algérie,
alias PERSONNE25.), né le DATE18.) à ADRESSE5.) (DZ), alias PERSONNE26.),
né le DATE8.), alias PERSONNE27.), né le DATE6.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.680,78 euros (dont 2.660,86 euros pour 2
analyses ADN et 1 rapport d’expertise) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 461 et 467 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut
du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.